ORGANISATION ET LÉGISLATION
les constitutions médicales en rapport avec la météorologie, recueille la statistique, tient « le casier sanitaire de chaque quartier », surveille les signes avant-coureurs des épidémies, recherche les divers modes de sophistication des denrées alimentaires et prémunit contre elles les habitants. Le laboratoire d'analyses donne à l'administration municipale ou même au public, à un prix très modéré, des résultats d'expertises sur les aliments, les boissons, assez sûrs pour devenir le point de départ d'une action judiciaire, quand il y a lieu.
Sur des bases sensiblement identiques à celles qui viennent d'être posées, A.-J. Martin propose de réunir en une unité gouvernementale, sous le titre de Direction de la santé publique, les services d'hygiène et d'assistance médicale. Cette direction comprendrait les quatre divisions suivantes :
1° Division d'assistance médicale, d'où l'assistance publique, les établissements et institutions de bienfaisance, l'assistance médicale pour tous les âges, seraient dirigés sur toute la surface du territoire ;
2° Division du service sanitaire extérieur, commandant à nos médecins sanitaires à l'étranger, aux agents de nos circonscriptions sanitaires du littoral et s'occupant des lazarets et de toutes les mesures quarantenaires ;
3° Division d'hygiène publique ; dont les attributions seraient toutes celles qui appartiennent actuellement au service sanitaire de l'agriculture et du commerce, moins le service sanitaire extérieur;
4° enfin, Division de statistique et de démographie, réunissant les documents fournis par les trois autres et par les bureaux d'hygiène de tout le territoire, et faisant ainsi l'historique chiffré et figuré du mouvement de la population et de la santé publique. A la direction s'adjoindrait le comité consultatif d'hygiène publique. Dans les départements, un Inspecteur ou directeur départemental de la santé publique, en rapport constant avec la direction ministérielle, serait à la tète d'un service semblable, annexé à la Préfecture; les conseils d'hygiène actuels seraient les comités consultatifs de ces directeurs départementaux.
Ce projet d'organisation vise la France et s'adapte à nos habitudes administratives ; mais il répond aux principes généraux et pourrait, certainement, servir de type pour tous les pays.
2° Organisation et législation sanitaires en divers pays.
Quelques hygiénistes, dans des revues analogues à celle que nous allons ébaucher, mettent en tête l'organisation sanitaire anglaise. Il nous paraît plus équitable et plus utile de commencer par la France, dont les efforts dans ce sens sont les premiers en date et dont l'organisation sanitaire, excellente à bien des égards, ne serait pas loin d'être parfaite, si l'on n'avait oublié de la mettre entre les mains de médecins et d'hygiénistes. D'ailleurs, c'est par le même endroit que l'organisation anglaise est en souffrance, et nous avons, sur nos voisins, l'avantage d'avoir infiniment moins à compter avec les instincts autonomistes des communes et des provinces; instinct qui est, à tout le moins, un grand obstacle à l'unification administrative.
Le titre même de cette troisième partie indique les deux ordres de dispositions législatives qui se rapportent à l'hygiène publique ; les unes déter-
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minent les détails de l'organisation administrative ; les autres visent spécialement des cas particuliers de l'application des préceptes généraux de l'hygiène. Ces dernières sont peu nombreuses; souvent même, elles ont l'air de réprimer les infractions à l'honnêteté commerciale, c'est-à-dire les tentatives de vol, autant que les attentats à la santé publique.
Par ailleurs, la législation sanitaire prend des formes différentes, selon qu'elle se propose la protection des citoyens contre les fléaux autochthones ou la protection contre les fléaux d'importation.
France. — A. Hygiène publique à l'intérieur. La Société royale de médecine, fondée en 1776 (Voy. Introduction), a été pendant quelques années le seul conseil d'hygiène de France. Bien que purement consultatif, ce corps savant n'eut pas moins une influence considérable sur l'hygiène publique ; quand il existe un foyer de lumière et de renseignements de cette valeur, les gouvernants ne peuvent s'abstenir d'y puiser ; c'est, d'ailleurs, pour eux un heureux appui de leurs décisions ; on voit aujourd'hui les administrations publiques s'armer volontiers des votes exprimés dans les Sociétés d'hygiène (françaises, italiennes, allemandes, anglaises, belges, etc.), quand ces sociétés n'agissent pas elles-mêmes sur les pouvoirs publics par la formule de vœux qui représentent l'opinion sous sa meilleure forme, l'opinion éclairée par la science et la discussion. Mais les avis de la Société de médecine n'atteignaient pas suffisamment jusqu'aux intérêts sanitaires de détail ; c'est pour cela que les grandes villes se donnèrent successivement une administration sanitaire propre, dont l'élément consultatif fut : le Conseil de salubrité de Paris, en 1802; celui de Lyon, en 1822 ; de Marseille, en 1825 ; de Lille, Nantes, en 1828 ; de Troyes, en 1830 ; de Rouen, Bordeaux, en 1831. Il y eut, en 1822, une tentative de centralisation par la création d'un Conseil supérieur de santé, rattaché au ministère de l'intérieur, en même temps que l'on organisait les intendances et les commissions sanitaires pour le littoral (loi du 3-9 mars 1822). Il semble que ce conseil supérieur n'ait jamais eu d'action très sensible. La réelle administration sanitaire était locale.
Nous avons déjà dit que cette forme, si elle reste isolée, ne paraît pas suffisante. Elle a pourtant une certaine portée, et les corps municipaux, s'ils le voulaient et en s'éclairant de conseils qui, aujourd'hui, ne leur manqueront guère, se trouveraient suffisamment armés par la loi pour prendre des mesures protectrices de très grande importance. Nous croyons utile de rappeler que la loi du 16-24 août 1 790 leur attribue :
« i° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage des rues, places, quais et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'encombrement et l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien apposer aux fenêtres et autres parties du bâtiment qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles...
« 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, etc. et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.
spéciale.]