HYGIÈNE PUBLIQUE A L'INTÉRIEUR
« 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ou fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans les deux derniers cas, l'autorité des administrations des départements et des districts. »
11 ressort de là, ce semble, quelque autorité en hygiène publique. Les Belges se servent merveilleusement de cette loi ; en France, il semble qu'on la redoute. La compétence de l'autorité municipale, quant au service de la salubrité, a cependant été confirmée par les lois ultérieures (5 mai 1855, 24 juillet 1867).
L'organisation sanitaire, en France, date réellement de 1848; les dates qui sont marquées par une conquête de la souveraineté populaire le sont aussi par quelque grand progrès dans l'hygiène publique, dont le respect de la vie humaine est la base.
Comité consultatif d hygiène publique. — Le décret du 10 août 1848 (signé : Eug. Gavaignac ; contre-signé : Thouret, ministre de l'agriculture et du commerce) supprima le conseil supérieur de santé et institua, près le ministère de l'agriculture et du commerce, un comité consultatif d'hygiène publique, chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre en ce qui concerne :
Les quarantaines et les services qui s'y rattachent;
Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies, et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles; La propagation de la vaccine ;
L'amélioration des établissements thermaux, et les moyens d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés;
Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales ;
L'institution et l'organisation des conseils et des commissions de salubrité. — (C'est en vertu de cette disposition que le comité examine les rapports annuels des conseils départementaux d'hygiène et en fait l'objet d'un rapport d'ensemble);
La police médicale et pharmaceutique;
La salubrité des ateliers.
Le Comité d'hygiène publique indique au ministre de l'agriculture et du commerce les questions à soumettre à l'Académie nationale de médecine.
Le nombre des membres du Comité consultatif, primitivement de sept, fut porté à neuf par décret du 1er février 1851; puis à dix-huit, en 1869, et, enfin, à vingt, par le décret du 7 octobre 1879 qui, en confirmant les attributions précédemment énumérées (sauf celle de l'examen des candidats aux places d'inspecteurs des eaux), fixe comme il suit la composition du comité:
Membres de droit : 1° Le directeur des consulats et affaires commerciales au ministère des affaires étrangères ; 2° le président du conseil de santé militaire ; 3° le président du conseil supérieur de santé de la marine; 4° le directeur général des douanes; 5° le directeur de l'Assistance publique; 6° le directeur du commerce intérieur au ministère de l'agriculture et du commerce; 7° l'inspecteur général des services sanitaires ; 8° l'inspecteur général des écoles vétérinaires ; 9° l'architecte inspecteur des services extérieurs du ministère de l'agriculture et du commerce.
1294 LÉGISLATION» SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Hygiène
Le Ministre nomme directement les autres membres, dont huit au moins sont docteurs en médecine.
Le Président, choisi parmi les membres du comité, est nommé pour un an par le Ministre. Celui-ci peut autoriser à assister, avec voix délibérative ou consultative, d'une manière permanente ou temporaire, aux séances du comité, les fonctionnaires dépendant ou non de son administration et dont les fonctions sont en rapport avec les questions de la compétence du comité. Les séances ordinaires ont lieu une fois par semaine; les membres présents ont droit à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du Ministre (elle était de 15 francs).
L'action du Comité consultatif est considérable, particulièrement en raison de l'autorité scientifique de la plupart des personnes qui le composent. Indépendamment de la valeur des avis qu'il donne au Ministre, il a surtout cet effet, de relier les conseils départementaux entre eux et avec l'administration centrale et d'en entretenir l'activité par les rapports d'ensemble qu'il fait annuellement sur leurs travaux.
Les conseils de département et d'arrondissement sont un rouage dont le rendement pourrait être merveilleux, avec l'introduction de quelques modifications dans leur caractère, non dans leur essence, s'il existait une direction sanitaire hiérarchisée, ayant aussi son représentant régional, comme le gouvernement a ses préfets, ses recteurs, etc.
Conseils d'hygiène et de salubrité. — Le 18 décembre 1848, le Ministre Thouret faisait signer par le Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, Eug. Cavaignac, l'arrêté-décret qui, en régularisant l'existence des conseils de salubrité, créait les Conseils d'hygiène publique et de salubrité d'arrondissement et de département, qui fonctionnent aujourd'hui.
Les membres de ces conseils sont au nombre de sept au moins et de quinze au plus ; ils sont nommés pour quatre ans parle préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans. Le conseil est présidé par le préfet ou le sous-préfet et élit un viceprésident et un secrétaire, renouvelés tous les deux ans. Il se réunit régulièremenÊ au moins une fois tous les trois mois.
Des Commissions d'hygiène publique peuvent être instituées aux chefs-lieux de canton, présidées par le maire, avec un fonctionnement analogue au précédent.
Les conseils d'hygiène d'arrondissement {art. 9) sont chargés de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement qui leur seront renvoyées par le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :
L'assainissement des localités et des habitations ; les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ; les épizooties et les maladies des animaux; la propagation de la vaccine; l'organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents ; les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles; la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc. ; les questions relatives aux enfants trouvés; la qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce; l'amélioration des établissements d'eaux minérales appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres ; les
CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ
demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, établissements des marchés, routoirs, égouts, cimetières, la voierie, etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Ils doivent réunir et coordonner les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement, en ce qui touche la salubrité publique.
Le conseil d'hygiène du département a pour mission de donner son avis(ar£. 12) : 1° sur toutes les questions d'hygiène publique qui lui sont renvoyées par le préfet; 2° sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier. Il centralise et coordonne, sur le renvoi du préfet, les travaux des conseils d'arrondissement. Il fait, chaque année, au préfet, un rapport sur ces travaux.
Un arrêté du 15 février 1849 régla le nombre et la qualité des membres de chaque conseil. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires doivent y entrer dans les proportions suivantes :
NOMBRE