VÉTÉRINAIRES
Les autres membres soit pris, sont parmi les notables agriculteurs, commerçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à s'occuper des questions d'hygiène (ingénieurs, architectes). L'ingénieur des mines, l'ingénieur des ponts et chaussées, l'officier du génie chargé du casernement ou le sous-intendant militaire, l'architecte du département, les chefs de division ou de bureau de la préfecture dans les attributions desquels se trouvent la salubrité, la voierie et les hôpitaux, peuvent être appelés aux délibérations du conseil avec voix consultative.
Le département de la Seine n'avait pas été compris dans l'organisation qui précède. Un décret du 25 décembre 1851 convertit le conseil de salubrité de la ville de Paris en Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, rattaché à la préfecture de police comme les conseils départementaux le sont aux préfectures et servant de lien aux Commissions d hygiène et de salubrité des arrondissements de la ville de Paris, de Sceaux et de Saint-Denis, et des trois comnunes de Saint-Gloud, Sèvres et Meudon. Ses attributions sont essentiellement les mêmes que celles des autres conseils d'hygiène; le nombre de ses membres, fixé à 15 en 1852,
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a été porté à 21 par le décret du 5 janvier 1861. Us ont un traitement de 1 200 francs et la durée de leur mandat est indéterminée. Cette circonstance assure à l'action du conseil d'hygiène de Paris une continuité dont les autres ne jouissent pas à un égal degré. On remarquera aussi qu'il n'y apas de conseils d'arrondissements entre lui et lescommissions d'hygiène; celles-ci sont donc soumises à une réelle subordination plutôt qu'à une simple coordination de travaux, par rapport au conseil d'hygiène de la Seine. Nouvelle raison d'une efficacité plus parfaite de l'action de celui-ci.
La portée des conseils d'hygiène départementaux est moindre. Une part de cette infériorité relève de la constitution même de ces corps. Ils n'ontpas été organisés tout à fait de la façon qu'indiquait le « Projet d'organisation de l'hygiène publique, » rédigé par Royer-Collard, en 1848, au nom du comité consultatif. Ce projet demandait que les membres des conseils fussent nommés (au moins les membres médecins, pharmaciens et vétérinaires) par le choix de leurs collègues en exercice, ou par les commissions cantonales. Le gouvernement acceptait ce mode de recrutement; mais le conseil d'État le repoussa. Le même conseil d'État supprima le droit d'initiative que le projet de Royer-Collard avait aussi voulu introduire dans la loi. A la vérité, on ne retire point la parole à un membre du conseil qui, de sa propre initiative, fait une motion en séance; une décision ministérielle du 2 juillet 1873 affirme même que :
« Sur toutes les questions d'hygiène, le droit d'initiative des conseils est complet; l'administration sera toujours empressée à profiter des renseignements et des études que ces conseils lui soumettraient.
Signé : J. de la Bouillerie, Ministre de l'agriculture et du commerce.
Versailles, 2 juillet 1873.
Mais le conseil ne saurait se réunir sans la convocation préfectorale.
Par ailleurs, l'administration n'est point et ne se sent point liée par les « consultations » du conseil d'hygiène ; elle est, d'autre part, suffisamment étrangère aux questions d'hygiène pour ne pas en éprouver le besoin. Il est vulgairement connu qu'une vingtaine de conseils départementaux ne figurent pas pour la moindre somme dans le budget du département ; un certain nombre, ceux du Lot et de la Haute-Loire, dépensent 50 francs par an; celui de la Drôme a un budget de 7,225 fr., en comptant les frais de la médecine cantonale; mais les mieux partagés coûtent 1 ,000 fr. (Meurthe-et-Moselle), 1,200 fr. (Loire-Inférieure), 3,000 fr. (Gironde, Seine-et-Oise), 3,740 (Nord), 4,000 fr. (Rhône), 4,500 fr. (Seine-Inférieure) (Drouineau). Il y a des conseils qui ne sont pas réunis une fois dans l'année; le nombre en était encore de 19 en Î877, au rapport de Proust ; du moins, 19 conseils n'ont envoyé aucun procès-verbal. Dans la même année, 50 départements n'avaient envoyé que des rapports manuscrits ; 19 seulement avaient adressé au comité consultatif des rapports imprimés.
spéciale.]
CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ
La ville de Nantes et quelques autres allouent d'elles-mêmes au conseil d'hygiène une somme égale ou supérieure à celle qui est votée par le conseil général (Yallin). Preuve de l'insouciance administrative dans les hautes régions.
On ne saurait incriminer pour ce fait des hommes, d'ailleurs pleins de zèle et de dévouement; on les a chargés d'un service dont ils ne soupçonnent pas, d'habitude, les plus simples exigences. Viendra-t-il à l'idée d'un administrateur pur de s'occuper spontanément des questions d'hygiène qui intéressent la collectivité ou qui font partie du progrès d'ensemble? Il attendra que des intérêts particuliers le mettent directement en demeure de donner une solution à une difficulté de détail, sans conséquence sérieuse pour l'hygiène publique; « les conseils d'hygiène ne sont plus guère consultés que sur les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et c'est à peu près la seule de leurs attributions qui donne lieu à une action administrative. » (A. J. Martin.) Il résulte même de là cette conséquence regrettable que des conseils fort sérieux s'habituent à ne songer qu'aux inconvénients pour les voisins de certaines industries insalubres par elles-mêmes et à oublier qu'elles compromettent la santé des ouvriers de tout âge et de tout sexe qui y prennent part, beaucoup plus qu'elles ne dérangent les habitants des alentours.
Supposons que l'administrateur, chargé de provoquer les avis du conseil d'hygiène et de les appliquer, soit un médecin, ou à tout le moins un hygiéniste, n'ayant pas d'autre besogne, au lieu de sortir des rangs des juristes et des légistes parmi lesquels se recrutent uniformément les fonctionnaires des préfectures ou sous-préfectures; il est évident que l'œuvre du comité sanitaire s'élargirait et s'élèverait immédiatement, dans des proportions dignes de la valeur scientifique ou professionnelle des hommes qui le composent, au grand avantage de l'intérêt public et du progrès. Les lacunes d'hygiène dont tout le monde souffre sont souvent celles dont personne ne se plaint; le Préfet n'entend pas parler de celles-là, et n'a point à s'émouvoir. Un hygiéniste les connaît d'avance et n'a d'autre désir que de se mesurer avec elles.
Inspecteurs de la salubrité. — Quelques départements, comme ceux du Nord et de la Sarthe, se sont donné un Inspecteur de la salubrité publique. Le conseil d'État a décidé que ce fonctionnaire ne peut agir dans les communes qu'avec l'assentiment et le concours des autorités locales ; ce qui, peut-être, a empêché l'institution de se généraliser. Cependant, il est démontré que quand l'Inspecteur a une autorité personnelle par sa valeur scientifique et qu'il procède par la persuasion, il n'a jamais besoin de se faire protéger par l'autorité locale dans l'accomplissement de son mandat.
Médecins des épidémies. — - Dans chaque arrondissement, depuis le 2 mai 1805, des médecins des épidémies, nommés par les préfets, sont chargés d'adresser chaque année à l'administration un rapport que celle-ci transmet à l'Académie de médecine, qui fait elle-même un rapport général. Ce service ne fonctionne malheureusement pas avec la régularité dési- Arnould. — Hygiène. 82
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rable, comme en témoignent les rapports annuels de l'Académie. Le médecin des épidémies est membre de droit du conseil d'hygiène (arrêté du 1er septembre 1851).
Inspection des pharmacies. — Par décret du 3 mars 1859, les conseils d'hygiène délèguent quelques-uns de leurs membres (à Lille, trois : deux pharmaciens, un médecin) pour les inspections des officines de pharmaciens et des magasins de droguistes. A Paris et à Montpellier, cette mission incombe aux Écoles supérieures de pharmacie de ces localités.
Commissions sanitaires. — Indépendamment des commissions cantonales de salubrité, il peut exister des commissions locales, instituées pour un but particulier. Une de celles-ci se rattache à la fois à l'administration municipale et au conseil d'hygiène, c'est la Commission des logements insalubres, dont l'existence est due à la Loi du 13 avril 1850, provoquée par de Melun, député du Nord.
Art. 1. Dans toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire, par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.
Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.
Art. 2. La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins. En feront nécessairement partie un médecin ou un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prudhommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l'adjoint (à Paris, au préfet de la Seine).
Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune.
La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. A Paris, la commission se composera de douze membres (il y en a aujourd'hui trente et un).
Art. 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
Art. 4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la Mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois.
Art. 5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations produites seront soumis au conseil municipal qui déterminera : 1° les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement ; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
Art. 6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.
Art. 7. En vertu de la décision du conseil municipal, ou de celle du conseil de. préfecture en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires
sanitaire.]
CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ
Art. 8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.
Art. 9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue à être habité par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de 16 à 100 francs.
Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation et si le logement insalubre a continué d'être habité par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.
Art. 10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation.
L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d'État.
Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.
Art. 11. Lorsque par suite de l'exécution de la présente loi il y aura lieu à résiliation de baux, cette résiliation n'emportera en faveur du locataire aucuns dommagesintérêts.
Art. 12. L'article 463 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.
Art. 13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanent tes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que dans ce cas les anciens propriétaires ou leurs ayant droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 31 mai 1840.
Art. 14. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en outre au bureau de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes auront été encourues.
En dehors de Paris et de Lille, dit A. J. Martin, cette loi est demeurée lettre morte entre les mains de la presque unanimité des administrations municipales. 11 existe beaucoup de Commissions des logements insalubres; mais elles se réunissent peu, n'osent pas beaucoup, ou, si elles osent, elles sont paralysées par le soulèvement des intérêts privés, auxquels elles se heurtent à chaque pas. La loi du 13 avril 1850, admettant le recours des propriétaires contre les décisions municipales, est très équitable dans son esprit et parfaitement conforme aux traditions de la législation française. Seulement, il semble que le recours devant le Conseil de préfecture risque bien d'apporter des questions d'hygiène devant un tribunal qui ne les possède guère et ne voudra pas en convenir. Beaucoup de membres des Commissions des logements insalubres se retirent sim-
1 300 LEGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Législation
plement en face de cette situation peu encourageante. Pourquoi le recours ne se ferait-il pas devant le conseil d'hygiène?
(Voy. aussi: IIe Partie: Logements d'ouvriers, page 1142.)
Inspecteurs des eaux minérales. — En vertu du décret du 28 janvier 1860, un médecin-inspecteur, avec un ou plusieurs adjoints, selon la nécessité, est attaché à toute station thermale. Ces fonctionnaires sont nommés par le ministre de l'Agriculture et du Commerce sur la présentation du Comité consultatif, conformément aux dispositions du décret du 10 août 1848.
Inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. — L'article 16 de la loi du 19 mai 1874 (Voy. IIe Partie : Groupe industriel, page 1137) a créé quinze inspecteurs divisionnaires, chargés d'en assurer l'exécution. Ils sont aides par des Commissions locales et des Inspecteurs spéciaux, s'il y a lieu, dont la création et le choix sont laissés aux Conseils généraux, A Paris (et la Seine), outre l'Inspecteur divisionnaire, il y a 1 Inspecteur principal, 8 Inspecteurs départementaux et 9 Inspectrices (A. J. Martin).
Un règlement, inséré au Journal officiel en septembre 1879, détermine comme il suit l'application de la loi sur le travail des enfants dans l'industrie :
Le travail des enfants est interdit dans les dépôts d'allumettes chimiques, dans les fabriques d'aniline, de benzine, de collodion, de matières colorantes au moyen de l'aniline ou de la nitrobenzine, de nitrate de méthyle, de sinapismes à l'aide des hydrocarbures, de sulfure d'arsenic, de sulfure de sodium, dans les ateliers de traitement des chiffons par la vapeur de l'acide chlorhydrique, de dégraissage des déchets de laine, de dégraissage des étoffes, de dérochage de fer, de dégraissage des peaux, étoffes et déchets de laine par les huiles de pétrole et autres hydrocarbures.
Le travail des enfants est autorisé dans les ateliers de fabrication des allumettes chimiques, mais il est interdit dans les locaux où Ton fond la pâte, où l'on trempe, où l'on met en paquets ou en boîtes les allumettes.
Dans les autres locaux, emploi autorisé mais pendant six heures seulement sur vingt-quatre.
Il est autorisé dans les ateliers de blanchiment des fils et tissus de laine et de soie par l'acide sulfureux en dissolution dans l'eau. Il est interdit dans les locaux où se dégage l'acide sulfureux.
Il est autorisé dans les ateliers de transformation de Tétoupe, de cordages hors de service, goudronnés ou non, excepté dans les locaux où se dégagent les poussières.
Il est autorisé dans les ateliers de lustrage et apprêtage des peaux, excepté dans les locaux où se dégagent les poussières.
Il est autorisé dans les ateliers de réfrigération par l'acide sulfureux, excepté dans les locaux où se dégage l'acide sulfureux.
Il est autorisé dans -les ateliers pour le gonflement et le séchage des vessies nettoyées et débarrassées de toute substance membraneuse, mais il est interdit pour le soufflage.
Protection des enfants en bas âge. — L'exécution de la loi Roussel, du 23 décembre 1874, est confiée à un Comité supérieur de protection du pre-
sanitaire.]