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POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX

G. Organisation sanitaire extérieure. — Celle-ci ne vise guère que la

surveillance des fléaux exotiques et la défense contre eux des abords du territoire. Elle fait le pendant de l'institution des médecins des épidémies à l'intérieur ; ceux-ci, en effet, n'ont pas à s'occuper seulement des épidémies autochthones, les fléaux exotiques sont de leur ressort dès qu'ils ont passé la frontière. La loi du 3 mars 1822 et la convention sanitaire de 1853 prévoient même les quarantaines de terre, dont on n'use d'ailleurs jamais.

Les dispositions actuellement en vigueur, en ce qui concerne la police sanitaire maritime, ont été déterminéespar le règlement du 22 février 1876, dû à Fauvel. Nous ne reviendrons pas sur la teneur de ce règlement au sujet des quarantaines ; l'esprit en a été précisé à propos de X Hygiène internationale (page 1265). Quant à l'organisation même et aux fonctionnaires, tout notre littoral a été divisé en 11 circonscriptions sanitaires ; à la tête de chacune d'elles se trouve un Directeur de la santé, pris dans le corps médical, ayant sous ses ordres un personnel d'officiers, d'employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service. Il y a, en outre, des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents répartis dans les différents ports. Tout ce personnel relève du ministre, mais peut donner des ordres dans des cas pressants et prévus parla loi, sauf recours au ministre. Dans chaque circonscription, il existe au moins un Conseil sanitaire, composé de divers éléments scientifiques, administratifs et commerciaux, et représentant les intérêts locaux ; aussi peut-on reproduire cette institution dans tous les ports importants de la circonscription. Le conseil sanitaire est consulté sur les mesures à prendre et propose au préfet, pour être soumis au ministre, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription.

Des médecins sanitaires sont entretenus parla France dans les stations du Levant (Gonstantinople, Alexandrie, Djeddah, Beyrouth, Damas, Suez, Smyrne et, depuis 1868, Téhéran), pour prendre part à la préservation des maladies pestilentielles dans ces pays, concurremment avec les médecins des autres puissances et informer l'administration de leur pays des dangers qu'il pourrait avoir à courir. Un inspecteur général surveille et contrôle les services sanitaires (A. J. Martin).

Police sanitaire des animaux. — La police sanitaire des animaux est régie jusqu'aujourd'hui par les articles 459, 460, 461 du Gode pénal et par le règlement du -27 décembre 1875.

Tout propriétaire d'un animal atteint de morve, de péripneumonie, de fièvre aphtheuse, de rage, doit l'isoler et prévenir la police, qui en avertit un homme de l'art. Si la maladie est constatée, l'animal est abattu, à moins d'opposition de la part du propriétaire, qui peut en appeler à un deuxième et même à un troisième expert; la décision de ce dernier est définitive. — Les animaux qui ont vécu au contact de chevaux morveux doivent être soumis à une observation de 4 semaines. — Les bêtes atteintes de péripneumonie peuvent être tuées, et leur chair peut être vendue, si la police sanitaire le permet, ou bien confiées à un vétérinaire pour être

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traitées. — Les animaux enragés doivent être abattus immédiatement ou mis en observation dans une école vétérinaire. Les animaux mordus par les précédents sont soumis à l'observation simple. Le propriétaire d'un chien soupçonné de rage ou mordu par un chien enragé doit le tenir isolé pendant 8 mois.

Un décret du 24 mai 1876 a institué un Comité consultatif des épizooties, des vétérinaires inspecteurs (un par département) et des vétérinaires cantonaux. Une réorganisation de ce service va sortir de la loi du 9 juillet 1881.

D. Résumé de la législation sanitaire française.

I. Exercice de la médecine et de la pharmacie. Versonncl médical. — Loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). — Loi du 22 août 1854 (épreuves des officiers de santé).

Loi du 21 germinal an XI (1 1 avril 1803) sur l'exercice de la pharmacie.

II. Vente des poisons et des remèdes secrets. — Décret du 18 août 1810. Décret du 3 mai 1850. — Loi du 19 juillet 1845 ; ordonnance du 10 octobre 1846; décret du 8 juillet 1850 (sur la vente des substances vénéneuses).

III. Eaux minérales . — Loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales; et règlement du 8 septembre 1856. — Décret du 28 janvier 1860, sur l'inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales, et sur les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité, auxquelles les établissements d'eaux minérales doivent satisfaire.

IV. Vente des denrées alimentaires et boissons. — La loi du 27 mars-ler avril 1851, « tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises », s'appuie sur l'article 423 du Code pénal. Nous avons reproduit cet article ainsi que les dispositions les plus importantes de la loi, au sujet des manipulations du lait (page 776).

Le décret du 29 décembre 1851 est relatif à l'autorisation, par l'administration, de l'ouverture des débits de spiritueux.

V. Hygiène industrielle. — Décrets : du 15 octobre 1810, du 21 mars 1852, du 31 décembre 1866, du 31 janvier 1872, du 7 mai 1878, du 24 février 1881, sur les établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Lois du 2 mars 1841, du 10 mai 1874, sur le travail des enfants. Décret du li mai 1874, sur le commerce du pétrole.

YI. Logements et localités. — Loi des logements insalubres du 13 avril 1850. Modification à cette loi, du 3m mai 1864. Ordonnance sur la salubrité des habitations, du 23 novembre 1853, valable pour Paris. Ordonnances de police du 23 octobre 1819, du 5 juin 1834, du 23 octobre 1850, du 8 novembre 1851, du 23 novembre 1853, du 7 mai 1878, concernant les habitations à Paris. Décret du 26 mai 1852, relatif aux rues de Paris et applicable à toutes les villes qui en feront la demande. — Ordonnance du 20 novembre 1848 sur les logements mis en locations. — Loi de mai 1854, sur le libre écoulement des eaux de drainage. — Décret des 16 et 24 août 1790, valable pour toute la France, réglementant l'assainissement des rues et des places publiques. — Ordonnance de mars 1834, pour l'interdiction des dépôts et déversements d'immondices dans les rues. — Ordonnance concernant les dépôts d'engrais et d'immondices- dans les communes rurales, du 8 novembre 1839. — Circulaire ministérielle du 18 juin 1856, relative à l'inondation des habitations. — Loi relative à la création d'établissements modèles de bains et lavoirs publics, du 3 février 1851, ouvrant un crédit de 600,000 francs pour faciliter aux communes l'entreprise de pareils établissements.

.VII. Vérification des décès. Inhumations. — Articles 77 à 81 du Code civil. Circu-

sanitaire.]

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