‹ Nouveaux éleménts d'hygiène [electronic resource]Chapitre 228 sur 267 · POLICE SANITAIRE MUNICIPALE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE MUNICIPALE

laire ministérielle du 24 décembre 1866. — Décret du 12 juin 1804 (cimetières et sépultures); du 7 mars 1806 (habitations et puits à plus de 100 mètres du cimetière); du 6 décembre 1843 (nouveaux cimetières). Circulaire du 30 janvier 1856 (transport des cadavres). — Arrêtés et ordonnances spéciaux à Paris : 3 décembre 1821, 15 avril 1840, 25 juillet 1844, 20 décembre 1859.

VIII. Souillures des cours d'eau (contre la). — Lois du 22 décembre 1789, 12 et 20 août 1790, 6 octobre 1791, chargeant les communes et les départements de s'opposer aux souillures dangereuses des cours d'eau.

IX. Protection des enfants en bas âge. — Décret du 19 janvier 1871 sur les enfants trouvés. — Lois du 23 décembre 1874 (loi Roussel), donnant à l'Etat la protection des enfants au-dessous de 2 ans, placés hors du domicile de leurs parents.

X. Maladies contagieuses. — Décisions ministérielles des 2 mai 1805, 30 septembre 1813, 24 mai 1836, 1er septembre 1851, relativement aux médecins des épidémies. — Police sanitaire maritime : ordonnance du 9 août 1822; décret du 24 décembre 1850, fondement de toute la législation sanitaire extérieure ; règlement sanitaire international de 1853 ; décret du 27 mai 1853 ; arrêtés des 16 juin et 30 août 1861; instruction ministérielle du 14 juin 1862; décret du 7 septembre 1863; décret du 23 juin 1866; règlement du 22 février 1876.

XI. Animaux malades. — Ordonnance de police sur les animaux suspects ou atteints de maladies contagieuses du 31 août 1842 et du 27 décembre 1875.

Comme spécimen de ce que peuvent les autorités municipales à l'égard de l'hygiène publique, et comme exemple à imiter, nous reproduisons un acte de législation locale, qui vient, de réorganiser, dans la ville de Lille, le service delà vérification des viandes et denréess de alimentaires.

Le mairk de la ville de Lille,

Vu : Les décrets des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, n° 4, et des 19-22 juillet 1791, article 30; etc Arrête :

Bureau de vérification des viandes foraines et des denrées alimentaires.

Article 1er. — Il est établi un bureau pour la vérification des viandes foraines introduites en ville et des denrées alimentaires exposées en vente dans les halles et sur tous les marchés publics.

Article 2. — Ce bureau a son siège à l'abattoir et aux halles centrales. Son personnel se compose : d'un médecin vétérinaire, inspecteur principal chef du service ; du directeur de l'abattoir ; d'un contrôleur; d'un vérificateur sédentaire; de deux vérificateurs ambulants ;

Ces agents sont assermentés, et, en cette qualité, constatent directement les contraventions par des procès-verbaux.

Article 3. — L'Inspecteur principal a seul la direction du service. Il prononce, dans les cas difficiles, qui lui sont soumis par les agents sous ses ordres, et prend une part active à l'inspection de l'abattoir et des marchés.

Il adresse à l'Administration municipale un rapport trimestriel sur le service de la vérification.

Marché aux bestiaux. — Article 4. — Tous les animaux présentés sur le marché sont visités par l'Inspecteur principal ou le Directeur de l'abattoir. Article 5. — Aucun animal atteint de maladie contagieuse ne peut être exposé

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en vente. L'Inspecteur principal fait immédiatement séquestrer dans une écurie spéciale de l'abattoir tout animal paraissant être sous cette influence. Il n'en autorise l'abattage qu'après une nouvelle vérification et seulement s'il reconnaît que la viande provenant dudit animal est propre à l'alimentation.

Abattoir. — Article 6. — Aucun animal de boucherie destiné à la consommation ne peut être abattu ailleurs qu'à l'abattoir.

Article 7. — Les viandes ne peuvent sortir de l'abattoir qu'après avoir été inspectées par le service de la vérification.

Article 8. — L'abattage de tout animal impropre à l'alimentation est formellement interdit.

Sont considérés comme impropres à l'alimentation les animaux trop maigres, ceux atteints de maladies charbonneuses, de phthisie généralisée, les porcs ladres, et en général tous les animaux atteints d'affections pouvant donner à la chair des propriétés nuisibles.

Article 9. — Tout animal se trouvant sous l'influence d'une maladie quelconque, ou paraissant ne devoir fournir qu'une viande de qualité inférieure, sera, dès son entrée à l'abattoir, l'objet d'une déclaration au Directeur qui le fera marquer et séquestrer dans une écurie spéciale. L'animal ne pourra être abattu qu'après avis donné au Directeur. Tous ses viscères devront rester dansl'échaudoir. Les poumons demeureront attachés à la poitrine jusqu'à ce qu'il soit statué par l'Inspecteur principal sur l'état sanitaire de la viande.

Auticle 10. — Il est interdit d'une manière absolue de souffler, lors de l'abattage, les bœufs, taureaux et vaches.

Article 11. — Les chevaux destinés à l'alimentation ne peuvent être abattus qu'à l'abattoir. La viande en sera estampillée avant sa sortie de Féchaudoir et ne pourra être vendue que dans des établissements spéciaux, portant l'enseigne suivante : Boucherie de cheval.

Viandes foraines. — Article 12. — Nul ne peut introduire des viandes fones dans le périmètre de la commune de Lille, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée pour cet effet à la Mairie.

Cette autorisation est personnelle. Elle ne peut être cédée ni prêtée, sous peine de retrait immédiat. Elle doit être représentée, à toute réquisition, aux agents du service de la vérification, ainsi qu'aux préposés de l'octroi.

Article 13. — Sont considérées comme viandes foraines et soumises aux dispositions du présent arrêté, les viandes de provenance extérieure dont l'énumération suit :

1° Les viandes fraîches de taureau, bœuf, vache, veau, mouton, agneau, chèvre, chevreau et porc ; 2° les viandes salées ou fumées ; 3° les abats et issues d'animaux.

Article 14. — Défenses expresses sont faites d'introduire en ville et dans les faubourgs :

1° Des viandes gâtées, corrompues ou nuisibles ; 2° des viandes provenant d'animaux atteints de phthisie généralisée ; 3° toute viande maigre ou fiévreuse, soit que cet état résulte de l'âge, du travail, d'une insuffisance d'alimentation ou d'une maladie, quelle qu'en soit la nature ; 4° des viandes soufflées provenant de bœufs, taureaux et vaches; 5° des viandes ladres ou trichinées ; 0° des viandes de cheval.

Article 15. — Toute introduction de viande foraine doit être accompagnée d'une déclaration datée et signée par l'expéditeur dûment autorisé, comme il est dit à l'article 12. Les poumons doivent demeurer adhérents à l'animal. Lorsque ce dernier est coupé par quartiers, ces organes doivent rester attachés au quartier de devant.

sanitaire.]

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