POLICE SANITAIRE MUNICIPALE
Article 16. — Les viandes présentées à l'introduction sont frappées du timbre de l'octroi. Elles sont ensuite dirigées vers le bureau de vérification des Halles centrales par les voies les plus directes et sans pouvoir en être détournées. Le service de l'octroi les escorte quand il le juge utile.
Article 17. — Toutes les viandes foraines introduites en ville et dans les faubourgs ne peuvent être livrées à la consommation qu'après avoir été vérifiées audit bureau des Halles centrales et estampillées.
Article 18. — Les viandes foraines entrant à Lille, à l'exception de celles qui ne font que traverser la ville sous escorte, sont soumises à un droit de vérification fixé à 2 fr. les 100 kilog.
Denrées alimentaires exposées en vente dans les halles et marchés et sur la voie publique. — - Article 19. — Le poisson ne peut être présenté à la criée des Halles centrales qu'après avoir été vérifié par les agents municipaux.
Article 20. — Il est défendu d'exposer en vente aucune denrée corrompue ou falsifiée, aucun fruit ou légume gâté ou non arrivé à maturité.
Article 21. — L'inspecteur principal ou les agents placés sous ses ordres visitent chaque jour les denrées exposées en vente, tant sur les divers marchés de la ville que sur la voie publique.
Article 22. — Défenses absolues sont faites d'exposer en vente des comestibles avariés sans avoir prévenu l'autorité municipale, afin qu'elle fasse vérifier si l'usage de ces denrées peut être nuisible à la santé.
Article 23. — Aucune denrée alimentaire ne peut être colportée qu'après qu'elle a été préalablement vérifiée aux Halles centrales.
Article 24. — Tout colporteur auquel il reste des denrées alimentaires à la fin de la journée est expressément tenu de les représenter le lendemain aux Halles centrales, afin que le service de la vérification puisse s'assurer qu'elles sont encore salubres.
Dispositions générales. — Article 25. — Toutes les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux des agents du service de la vérification.
Les denrées alimentaires et les viandes ainsi reconnues impropres à la consommation, tant sur les marchés publics qu'à l'abattoir et au bureau des Halles centrales, seront saisies. Elles seront immédiatement dénaturées et livrées à l'équarrisseur qui en donnera décharge.
La saisie pourra porter sur le tout ou sur partie des denrées ou de l'animal, suivant la nature et le siège de l'altération qui l'aura motivée.
Article 26. — Si le détenteur s'oppose à la saisie, il doit adresser sans retard sa réclamation à l'inspecteur principal, qui prend telles mesures que de droit.
Article 27. — En dehors des vérifications ordinaires ci-dessus prescrites, et lorsque les agents soupçonnent des viandes foraines ou des denrées exposées sur les marchés, de présenter des caractères infectieux, des échantillons de ces viandes et denrées sont envoyés au laboratoire de zoologie de la Faculté des sciences pour être soumis à l'examen microscopique.
Article 28. — Toute contravention au présent arrêté sera constatée par procèsverbal. Les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois.
Le 14 mai 1881. Le Maire de Lille, GÉRY LEGRAND.
Cet arrêté a été approuvé à Lille, le 3 juin 1881 par le Préfet du Nord.
1308 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Législation
Angleterre. — L'Angleterre est, par excellence, le pays de l'administration locale [Self government). Toute fraction de la nation, qui contribue de ses deniers à la chose publique, veut en avoir sa part de bénéfice et contrôler l'emploi des ressources qu'elle fournit. Seulement, il est des cas dans lesquels la haute surveillance de l'État est une sauvegarde positive et où l'unification des services est une supériorité. C'est pour cela que la tendance gouvernementale, en Angleterre, depuis près d'un demi-siècle, a été de centraliser l'administration sanitaire.
Du reste, il nous est difficile, sur le continent, de bien saisir les relations qui existent entre les pouvoirs publics et les administrations locales, non plus que les transformations que subissent là-bas, sans difficulté, les conseils et les instruments administratifs. La situation du pouvoir exécutif vis-à-vis du Parlement est autre que chez nous ; le Parlement lui-même pénètre dans l'administration locale à un degré qui nous surprendrait. Avec les variations de la représentation nationale, l'administration sanitaire peut changer de nom, d'attributions et de titulaires ; à cet égard, le ministère des pauvres a remplacé le ministère du commerce et a fait place lui-même à l'office sanitaire, qui est devenu, en 1871, le Local Government Board. L'office sanitaire [General Board of Health), créé pour six ans, en 1848, fut prolongé en 1854 et supprimé en 1858. Le Parlement crée même, pour des besoins particuliers, des commissions d'études qui ne durent que le temps d'une législature ; ainsi, la commission de 1867 pour l'étude de l'approvisionnement d'eau de Londres. Le Conseil privé [Privy council), assez semblable à notre conseil d'État, nomme de son côté des commissions d'enquête (la Bivers pollution commission en est une des plus fameuses), qui ne dépendent du Parlement qu'autant qu'il dispose du vote des sommes que pourront coûter les travaux qu'elles auront proposés.
En face des pouvoirs centraux se trouvent les administrations locales. Mais il n'y a rien, en Angleterre, qui ressemble à notre répartition rigoureuse du territoire en départements, arrondissements, cantons. Le « comté» et ses subdivisions n'ont guère de rapport qu'avec la justice ; l'administration locale réelle est la « Vestry », ou administration de la paroisse (parish), C'est la vestry qui, de tout temps, a administré les biens des pauvres et est devenue le noyau de l'organisation de l'hygiène publique. Mais, quand la paroisse devient trop importante, cette administration peut se subdiviser, remettre une part de sa charge à des autorités locales secondaires ; de même que, le cas échéant, elle accepte l'administration sanitaire de localités qui ne font partie d'aucune paroisse {Extra- par ochial places).
En 1834, on commença par réunir en une seule circonscription sanitaire plusieurs de ces vestries [Poor laiv unions), dont il existait entre six et sept cents. Les localités hors paroisses furent incorporées à l'Union.
Une autre division territoriale, intéressante à notre point de vue et encore distincte delà précédente, est celle des voies de communication, Highway district.
Les juges de paix, réglant aussi les questions de police, ont eu jusqu'à présent un grand rôle dans l'exécution des mesures d'hygiène publique,
sanitaire.]
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adoptées dans les divers cantons ; d'autant plus que la coutume est d'en appeler seulement d'un juge de paix à un autre et que ce n'est que depuis peu que l'on commence à ouvrir l'instance près de l'administration centrale.
Dans les villes, l'administration paroissiale subsiste également, mais elle laisse peu à peu se substituer à elle, pour les questions d'hygiène publique, l'autorité municipale, soit comme telle, soit sous la forme de commissions spéciales émanant de la commune.
Le respect de l'autonomie locale est encore tel, chez nos voisins d'outre- Manche, qu'un bon nombre des lois sanitaires actuelles, rendues par l'autorité centrale, ne sont obligatoires dans les circonscriptions qu'autant que l'administration de celles-ci les a acceptées.
Organisation sanitaire à l'intérieur. — Le grand et légitime émoi causé
en Angleterre par les ravages du choléra de 1831 a été l'origine de deux créations desquelles est sortie toute l'organisation sanitaire, à savoir : la centralisation de l'administration des pauvres (Poor law Union) et l'institution d'une statistique régulière (Registrar gênerai). Il faut dire aussi que l'on n'avait pu ne pas remarquer que la prospérité industrielle du pays entraînait l'extension des villes, y faisait affluer la population laborieuse et que les coups du fléau avaient été étrangement meurtriers dans les quartiers urbains occupés par cet élément, encombrés et abandonnés à une malpropreté sordide. Le premier rapport du Registrar gênerai, daté de 1838, est resté célèbre ; il démontra que le mal était plus grand encore qu'on ne l'avait supposé. D'autre part, l'administration des pauvres, chargée de rechercher les conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient les pauvres et les travailleurs, apportait des renseignements navrants [Report on the sanitary condition of the labouring population of'great Britain).
Dès lors, il fut fait appel à l'intervention de l'autorité centrale. Les grandes villes elles-mêmes sollicitèrent du Parlement l'autorisation de se donner des prescriptions nouvelles en vue de l'éloignement des causes d insalubrité et pour l'amélioration de la canalisation, de l'évacuation des immondices, des logements, des industries insalubres. Plusieurs d'entre elles réalisèrent rapidement d'importants progrès ; mais il était évident que le devoir du gouvernement était de prendre la haute direction et la surveillance de ce mouvement protecteur. Il y était encouragé par le succès de son premier essai de centralisation, en 1834, dans un moment d'urgence. Les conseils de circonscription {Poor Law Guardians) et l'autorité spéciale [Roard of Guardians), établis à cette époque et formant l'administration des pauvres, fonctionnaient avec des résultats palpables, comme ils fonctionnent d'ailleurs encore aujourd'hui, réunis au Local Government Roard. Les lois rendues en 1847 furent une première conséquence des besoins que cette administration avait révélés: Consolidation Acts; Towns improvement clauses Act ; Commissionners clauses Act. — Les premières établissaient les branches essentielles de l'hygiène municipale; la loi sur l'assainissement des villes prescrivait la nomination, parles autorités urbaines, d'un Surveyor,
1310 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Législation
d'un Inspecter of nuisances et d'employés médicaux selon les besoins ; la troisième loi prescrivait, dans les localités sans conseil administratif, la formation d'une commission d'hygiène, dont les membres, élus par les habitants soumis à la taxe, seraient chargés de prendre les mesures essentielles pour la salubrité du lieu.
La loi de 1848 {Public health Act) créa une autorité sanitaire gouvernementale, le Gênerai Board of health, qui devait contrôler la pratique de l'hygiène publique dans les communes. Cette loi n'était obligatoire que pour les communes où un dixième, au moins, des habitants payant la taxe, l'acceptait, ou pour celles dont la mortalité moyenne des sept dernières années dépassait 23 p. 1000. Encore fallait-il que l'administration sanitaire supérieure le jugeât opportun et donnât son assentiment. Dans ce cas, des autorités sanitaires locales devaient être installées. Cellesci furent, soit le conseil municipal lui-même, soit une commission nommée ad hoc. Cette autorité locale avait à instituer un Surveyor, un Jnspector of nuisances et, au besoin, un fonctionnaire médical. Il lui incombait le soin du drainage et des égouts, de l'approvisionnement d'eau, des logements, des cimetières, la surveillance de l'abattoir, des industries insalubres, l'éloignement des immondices, l'entretien et l'éclairage des rues.
Cette loi n'étant pas obligatoire partout et n'étant pas, en fait, appliquée dans les petites villes et les localités rurales, le Parlement rendit, dans la même année 1848, le Nuisance removal and Diseases prévention Act, qui instituait une commission spéciale : Nuisance removal Committee, pour les localités qui n'avaient pas créé l'autorité sanitaire communale, prévue par la loi précédente. Cette commission était chargée de rechercher les causes d'insalubrité et de les faire cesser par les moyens légaux. Il est clair que, là où existaient déjà des autorités sanitaires, celles-ci ne purent qu'emprunter une nouvelle activité et une nouvelle influence à ces deux lois.
Quelques autres actes législatifs de même sens, édictés dans les années suivantes, consolidèrent encore les autorités locales qui, d'ailleurs, très actives et évitant les empiétements, surent se faire accepter des populations. 11 n'en fut pas de même du conseil général de santé, qui, très impopulaire par son origine antipathique au self-government, se heurta bieutôt à de grands intérêts privés. Edwin Chadwick, qui en fut président, a raconté comment une coalition d'usiniers, d'ingénieurs, de directeurs et d'actionnaires des compagnies commerciales de la capitale, finit par obtenir de la Chambre des communes, « par surprise, un vote que lord Palmerston déclara le plus malsain qu'il eût jamais rencontré dans sa carrière parlementaire ». Après dix ans d'existence, le gênerai Board of health fut supprimé et ses attributions reportées, partie au Privy Council, partie au ministère de l'intérieur.
Pour compenser le défaut d'une autorité centrale compétente, unique et active, une nouvelle loi : Local Governement Act 1858, étendit les attributions du ministère de l'intérieur et s'efforça d'élever les pouvoirs des autorités sanitaires locales. Sans être absolument obligatoire, cette loi l'était pour les cantons qui avaient accepté la loi de 1848 ; elle le devenait encore,
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même sans l'assentiment de l'autorité supérieure, dans les autres lieux pourvu que deux tiers des électeurs présents l'aient décidé. Elle donnait au ministre de l'Intérieur de larges pouvoirs en vue de réunir les communes en circonscriptions sanitaires et pour fixer les limites de celles-ci : le même ministre devenait le juge d'appel le plus élevé en matière sanitaire. D'autre part, les autorités sanitaires locales étaient confirmées dans leurs droits et devoirs ; on y ajoutait des pouvoirs plus étendus à l'égard des logements insalubres ou dangereux, des constructions nouvelles, des distributions d'eau, des vidanges ; un pouvoir illimité à l'égard de l'utilisation et de la désinfection des eaux d'égout. — Enfin, on multipliait les lois sanitaires de but particulier : lois sur les falsifications alimentaires, sur les fabriques de produits chimiques, sur le travail dans les manufactures, les logements d'ouvriers, les industries dangereuses, l'utilisation de l'eau d'égout, les lieux publics, la vaccine, la prostitution, etc.
Malgré tout, les inconvénients du manque d'unité dans l'impulsion centrale se faisaient de plus en plus sentir, beaucoup de communes continuaient à ne pas avoir d'autorité sanitaire et, néanmoins, leur territoire gagnait sur les districts qui en étaient pourvus, de façon à contrebalancer le redoublement d'activité des fonctionnaires d'hygiène publique. C'est alors que l'on se décida à réunir une commission de réorganisation sur le rapport de laquelle furent rendues les deux lois : Local Government Act 1871 et Public Health Act 1872, qui constituent l'organisation sanitaire anglaise actuelle.
Toute localité du royaume est rattachée à une circonscription sanitaire. Dans toute l'étendue de celle-ci, l'hygiène publique est obligatoire et la pratique en est confiée aune autorité communale, exclusivement instituée pour ce but : le local Board of health. La surveillance et le contrôle de l'exécution des mesures d'hygiène appartiennent à une autorité gouvernementale, unique, le Local Government Board, dans lequel s'est à peu près fondu, depuis lors, le ministère des pauvres. (En effet, les frais de l'administration des pauvres incombent toujours aux paroisses, mais l'Etat supporte les frais de l'administration centrale et quelques autres ; il entre pour moitié dans les émoluments des médecins des pauvres. Les Boardsof Guardians n'agissent que par les ordres de l'administration centrale ; ils nomment leurs employés, mais après acceptation de la précédente.)
Le Local Government Board a pour président un membre du Parlement, faisant partie du ministère et nommé par la reine ; les membres ordinaires sont : le lord grand-chancelier, le lord président du conseil, le secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, le secrétaire d'État au département des colonies, le secrétaire d'État de la guerre, le secrétaire d'Etat au département de l'Inde, le lord du sceau privé et le chancelier de l'Echiquier (Edwin Ghadwick). Tous ces hauts personnages sont d'une immense capacité ; mais, s'ils entendent quelque chose à l'hygiène, c'est par hasard ; et, si ce hasard heureux est une réalité, il est bien probable que les tracas de la politique ne laissent pas à ces fonctionnaires le temps de déployer leurs talents d'hygiénistes. Edwin Ghadwick traite avec un suprême dédain ce nouveau conseil et le qualifie de « service
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bureaucratique de la circonlocution ». La situation est assez évidente par elle-même pour que l'on n'accuse point de jalousie de métier l'ancien président du gênerai Board, dont le caractère est d'ailleurs suffisamment connu. Il n'y a donc pas lieu, cette fois, de tant admirer ni d'envier les Anglais ; la vérité est qu'ils n'ont pas d'autorité sanitaire centrale. L'activité locale y supplée dans une certaine mesure ; mais non sans abus et sans relâchement, tout en coûtant fort cher. Au témoignage d'Edwin Chadwick, les impôts, qui avaient été réduits à près de 4 millions de liv. sterl., sont remontés à un chiffre annuel de près de 8 millions.
Le Conseil sanitaire nomme lui-même les employés, inspecteurs, secrétaires, dont il a besoin. Voici, au reste, ses attributions :
Attributions du Conseil sanitaire central (Local Government Board). Le droit d'ordonner, de modifier, de suspendre les mesures de préservation à l'égard des épidémies et maladies contagieuses ; — la surveillance de la vaccine ;
— la surveillance des constructions ; — le contrôle de l'administration des pauvres et des institutions de bienfaisance,- — la haute surveillance de l'hygiène municipale, le contrôle de la gestion des conseils sanitaires locaux, la mission de sanctionner les emprunts et les décisions des communes en ce qui regarde l'hygiène ;
— le droit et le devoir d'intervenir vis-à-vis des autorités locales négligentes ou réfractaires ; — une certaine participation à la réunion des circonscriptions sanitaires et à leur délimitation, à l'installation d'autorités sanitaires dans les ports ; — le droit de prendre des arrêtés relativement à la nomination, aux qualités, à la mission, à la révocation des médecins des pauvres dans chaque district; — le même droit à l'égard du médical officer ou de Yinspector of nuisances, que doivent installer les conseils locaux, dans le cas où un crédit serait demandé à l'État pour parfaire leurs appointements; — le droit de nommer ou de révoquer des « Analysts, » c'est-à-dire des experts pour la vérification des denrées alimentaires, etc. ;
— le droit d'approuver les projets d'amélioration urbaine, les plans de canalisation ou de lieux publics; — tous les droits et devoirs que les lois avaient conférés jusqu'à présent au secrétaire d'État en ce qui concerne les voies publiques dans toute l'Angleterre; — le pouvoir d'ouvrir en tout temps des enquêtes sur l'hygiène publique de toute localité ; — le contrôle de la statistique.
Neuf divisions se partagent cette vaste besogne, savoir :
1° les pauvres ; 2° les matières juridiques ; 3° les constructions ; 4° le génie civil; 5° les objets médicaux et l'hygiène publique proprement dite; 6° la vaccine ; 7° l'industrie ; 8° les eaux de Londres ; 9° la statistique.
Le Conseil supérieur d'hygiène reçoit ses informations du Regislrar gênerai, des rapports annuels des conseils locaux, des rapports obligatoires des employés médicaux relevant de l'Etat, et enfin de ses propres inspecteurs, qui visitent les circonscriptions sanitaires et assistent, au besoin, aux séances des conseils locaux. Le Conseil central est non seulement armé du contrôle, mais il exerce la direction, enseigne et prescrit. Ses rapports et ses instructions sont actuellement les leviers de l'hygiène publique (ou pourraient l'être).
En pratique, l'hygiène publique est entre les mains des conseils locaux. Ceux-ci se distinguent en ruraux et urbains. Les conseils urbains réunis-
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sent les représentants de l'autorité municipale des villes qui ont la qualité de bourgs (boroughs) et l'autorité sanitaire proprement dite. Dans les campagnes, c'est le bureau des pauvres qui représente l'autorité sanitaire ; toutefois, cette administration, qui réunit plusieurs paroisses, peut déléguer ses pouvoirs à une commission de localité ou à un comité paroissial.
Attributions des conseils sanitaires locaux (Local Boards of health).
Les conseils locaux doivent établir un programme des affaires qui leur incombent et que leurs employés ont à traiter; ils lèvent une taxe pour suffire à l'ensemble de leurs frais; contractent des emprunts, prescrivent des mesures locales d'hygiène publique; ils sont tenus de fournir un rapport annuel au conseil supérieur et ont, en outre, soit des droits, soit des obligations en ce qui concerne les objets suivants :
La canalisation dans le district; — l'évacuation et l'utilisation des eaux d'égout; — le drainage; — les vidanges ; — l'approvisionnement d'eau; — la pureté des cours d'eau; — les habitations et les constructions en général; — les hôtelleries et logeurs ; — les habitations en location ; — l'habitation des caves ; — les maisons et groupes de maisons insalubres; — • les boulangeries; — les abattoirs; — les navires ; — les bains et lavoirs publics ; — les causes publiques d'insalubrité (nuisances) ; — les industries dangereuses; — la" protection contre les maladies infectieuses ; — la construction des hôpitaux, des maisons mortuaires, des chambres à désinfection ; — les cimetières; — les lieux publics ; — les matières alimentaires insalubres ; — les denrées alimentaires falsifiées; — dans les villes, l'éclairage et l'entretien des rues, l'établissement de rues et de maisons nouvelles.
Un certain nombre de ces attributions sont entourées de dispositions restrictives. D'autres sont éludées par ce fait que beaucoup des lois sanitaires anglaises sont plus ou moins facultatives. Néanmoins, les conseils locaux d'hygiène auraient une action immense, s'ils le voulaient, attendu qu'ils ne sont pas, comme les nôtres, purement consultatifs, mais qu'ils disposent absolument du droit d'initiatiye et d'intervention, qu'ils ne sont responsables que vis-à-vis du conseil supérieur, que leurs décisions sont obligatoires et qu'ils peuvent déférer aux tribunaux les délinquants. On peut soupçonner, d'après la constitution du conseil supérieur, que celui-ci est mieux fait pour entraver les conseils provinciaux que pour les soutenir. Tous ces personnages politiques et parlementaires, que l'on y a placés, n'ontils pas une tendance naturelle à faire fléchir l'hygiène publique plutôt que les intérêts de particuliers puissants et l'instinct de self-government dont tout Anglais est pétri?
Nous renvoyons aux critiques d'Edwin Chadwick (congrès du Trocadéro). Cependant, deux exemples feront toucher du doigt quelques-uns des résultats du système actuel. Nous les empruntons à l'organisation de la vaccine et à la prophylaxie des maladies vénériennes.
Les « Vaccination Act 1867 » et « Amendment Act 1871 » ont rendu la vaccine obligatoire en Angleterre. Les parents ou tuteurs sont obligés, sous peine d'amende, de faire vacciner leurs enfants dans les trois premiers mois de la vie. Arnould. — Hygiène. 83
1314 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Législation
Ils peuvent recevoir la vaccination gratuite de la part des médecins vaccinateurs nommés et payés par l'administration des pauvres. Ces médecins sont sous la protection d'un « vaccination officer », qui est chargé de l'exécution de la loi, au point de vue delà police. Cependant, en 1870, à Londres, il n'y eut que 35,260 vaccinations d'enfants au-dessous d'un an, alors que l'immense ville compte 112,250 naissances. Voici, d'ailleurs, comment l'administration des pauvres entend ses devoirs à cet égard : en 1875, il y eut un procès devant la Cour du banc de la reine, à l'occasion d'un conseil de cercle qui s'était refusé à agir contre les réfractaires de la loi de vaccination; dans l'instruction, il fut démontré que ce conseil, en nommant ses médecins vaccinateurs, n'avait accepté la plupart d'entre eux qu'autant qu'il les supposait disposés à ne pas chercher à faire exécuter la loi de vaccination. On sait, d'ailleurs, que dans cet intelligent pays il s'est formé une ligue anti-vaccinale, laquelle paie les amendes des gens qui désobéissent à la loi, et qu'en 1877, à la Chambre des communes, on émit l'avis de ne point multiplier les amendes infligées aux délinquants, dans la crainte d'ériger en martyrs ceux qui ne sont que victimes d'un préjugé !
Il n'y a pas moins de quatre « contagious diseases Acts » en Angleterre. Seulement, ces lois sont facultatives ou bien leur application, en ce qui concerne la propagation des maladies vénériennes, prend tellement de précautions vis-à-vis de la prostitution, que l'efficacité en est à peu près nulle. Les autorités sanitaires ordinaires ne se chargent même pas de ce soin, et c'est, pour les villes de garnison le ministère de la guerre, pour les ports l'amirauté, qui usent des pouvoirs institués par la loi. On avait, néanmoins, obtenu d'assez bons résultats dans les villes pour lesquelles la loi est valable, puisque l'on avait réduit à 4,49 p. 100 le nombre des soldats admis dans les hôpitaux pour cause de syphilis, tandis que la proportion était (1870-1872) de 9,16 dans les garnisons où la visite régulière des proslituées n'avait pas lieu. Mais ne voilà-t-il pas que le clergé, les dames pieuses, quelques médecins, s'unissent aux apôtres de la liberté absolue dans une croisade contre ces visites de salubrité et que, récemment, le chef de l'administration sanitaire, Stansley, que cela ne regardait pas d'ailleurs, a fait cause commune avec ces estimables champions du droit à la vérole universelle? Il est avéré qu'en effet le lot de l'Angleterre, sous ce rapport, est assez beau.
Police maritime de santé. — Il n'y a pas, en Angleterre, d'administration sanitaire maritime distincte; quand une circonscription confine à un port, elle peut devenir circonscription maritime par une décision du conseil supérieur, sanctionnée par le Parlement. Cette « port Authority » a les mêmes attributions que les autorités sanitaires locales. Elle agit de concert avec l'administration des douanes, pour la visite des navires, la désinfection et autres mesures à prendre. Des décisions spéciales [Ordres in council) les arment de pouvoirs appropriés selon les cas qui se présentent.
Fonctionnaires sanitaires. — Toutes les administrations sanitaires de villes ont : un Médical officer of health, un Surveyor, un luspector of nuisances, un Clerk (secrétaire), un Treamrcr (trésorier), des assistants, des collecteurs et divers employés subalternes. Les administrations rurales n'ont que le Médical officer of health, YJnspector of nuûances, les assistants et le personnel auxiliaire.
L'officier médical doit être médecin; le même peut remplir ces fonctions dans plusieurs circonscriptions sanitaires simultanément. Il est l'œil
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et le bras du conseil, au nom duquel il fait ses constatations. Çà et là, il reçoit une part de ses pouvoirs du conseil supérieur et agit au nom de l'État. L'inspecteur des nuisances, qui est un officier de police, assiste à toutes les séances du conseil sanitaire, se livre aux mêmes recherches que le précédent sur les causes d'insalubrité et, sous la surveillance du conseil, s'occupe de donner suite aux ordres du Médical officer. Les autres employés ne sont pas obligés d'être médecins, mais seulement d'être compétents dans la partie à laquelle ils sont affectés/ Ils partagent avec les précédents la besogne des visites aux établissements, rues, maisons, elc, qui peuvent recéler des causes d'insalubrité.
Il existe environ 930 conseils urbains et 360 conseils ruraux. Voici, pour exemple, comment fonctionne le mécanisme sanitaire dans deux grandes villes anglaises. — A Bristol, c'est le conseil de la ville qui est l'autorité sanitaire ; il a choisi dans son sein une commission spéciale : Committee of the Board of health, chargée de cette branche d'administration. Tous les jeudis, le Médical officer fait à ce comité son rapport et ses propositions. On en délibère, et les décisions prises sont communiquées à l'officier sanitaire, dont le bureau est ouvert tous les jours, à des heures fixées, et qui reçoit les rapports journaliers des inspecteurs, leur prescrit leur besogne, et veille par lui-même à l'exécution, quand il en est besoin. La ville est divisée, pour ce fonctionnement spécial, en quatre arrondissements, à chacun desquels est affecté un inspecteur ; celui-ci surveille la propreté des rues, l'arrosage public, les industries insalubres, les latrines, les égouts. Sous ses ordres, dans chaque district, sont placés deux ouvriers particulièrement affectés au nettoyage des latrines, à la désinfection et aux travaux urgents. En outre, un inspecteur supérieur visite les logements garnis et les abattoirs. C'est celui-ci qui dénonce judiciairement les nuisances et qui est appelé (non l'officier médical) à témoigner en justice lorqu'il y a lieu. (Dans d'autres localités, c'est le secrétaire du conseil qui remplit cet office ; le Médical officer ne comparaît que très exceptionnellement.) — A Liverpool, c'est encore l'administration urbaine qui est autorité sanitaire et qui a délégué pour cette branche un comité spécial. Mais celui-ci borne son activité à prendre des arrêtés relativement aux maisons de logeurs et aux logements en location, sur les avis du Médical officer. Pour le reste, la plus parfaite initiative est laissée à celui-ci, sauf ses rapports réguliers. Le Médical officer a sous ses ordres de nombreux employés : 1 architecte, 1 sur-inspecteur, 16 sous-inspecteurs, 4 inspecteurs des viandes et du poisson, 8 inspecteurs des maisons, il leur trace leurs devoirs et reçoit leurs rapports, sans préjudice de sa surveillance personnelle. Il y a des ouvriers en proportion du nombre de ces inspecteurs.
L'administration sanitaire de Londres, quoique reproduisant les traits essentiels de l'administration générale, garde un caractère d'indépendance très marquée. Primitivement, la cité et les nombreuses Vestries de Londres s'administraient sans uniformité ni lien commun; elles ont été soumises à un régime unitaire en vertu des lois de 1855, 1856, 1858, 1862 (Metropolis local management Acts). La ville entière est répartie entre 23 grandes paroisses et 15 groupes communaux, qui réunissent 56 petites paroisses. La Cité est une des grandes communes. Chacun de ces groupes possède une autorité communale (district Board), qui choisit au moins un de ses membres pour constituer l'autorité urbaine (Metropolitan Board of Works). L'administration centrale et les administrations de district nomment leurs fonc-
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ïionnaires sanitaires, qui jouissent des attributions que nous avons indiquées au sujet des conseils provinciaux. Ceux-ci prennent des arrêtés dans les matières de leur compétence. L'autorité métropolitaine reçoit un rapport annuel de chaque administration particulière ; elle contrôle les actes de celles-ci dans les questions d'intérêt général, principalement dans celles qui se rattachent à la canalisation ; eîie constitue un tribunal d'appel pour les décisions des autorités de district. Néanmoins, l'organisation sanitaire de Londres manque toujours de cohésion et d'harmonie, et l'on est encore obligé de recourir à la création de commissions spéciales, quand il existe quelque lacune d'hygiène particulièrement flagrante, ainsi que l'on fit autrefois pour les Commission of Sewers, Metropolitan buildings commission.
Un rouage sanitaire qui joue un grand rôle dans l'hygiène publique de l'Angleterre, c'est l'institution des chimistes-experts (Analysts), sortie des lois de 1874 et 1875 sur la vente des denrées alimentaires. Il existait, en 1876, 94 chimistes experts, qui se sont réunis depuis en une société : the Society of public Ana/ysts, dans le but d'uniformiser les procédés de recherches et de s'aider mutuellement à développer les moyens d'analyse. Il yen a vingt-six pour Londres seulement. Tout acheteur a le droit, de la part du chimiste public de son district, à une analyse et à un certificat de l'opération moyennant la somme de 10 shillings et demi (1 fr. 25 centimes), au maximum. Les employés sanitaires médicaux, les officiers de police, les Jnspectors of nuisances, les inspecteurs des marchés, sont chargés de faire la visite, de provoquer les expertises, de commencer les poursuites. Quand l'un de ces fonctionnaires a acheté, pour l'expertise, une denrée suspecte, il est fait de celle-ci trois parts, que l'on enferme sous scellés. Une part est laissée au vendeur, une seconde est envoyée au chimiste-expert, la troisième est réservée pour le cas où il y aurait pourvoi et renvoi en deuxième instance. Dans cette éventualité, une contre-analyse est faite à Somerset- Ilouse par les chimistes de l'Administration des finances.
Et'sumé de la législation sanitaire anglaise.
I. Exercice de ta médecine et de la pharmacie. — Médical Act 1858. — Pharmacy act 1868.
IL Denrées alimentaires et boissons. — Adultération of food acts 1860, 1872, 1874. — Sale of food and drugs act 1875. — Licensing act 1872.
III. Industrie. — De nombreux « Factory acts » ; Factory extension acts 1864, 1867 ; Factory and workshops act 1870; Factory act 1874 (travail des femmes et des enfants); Workshop régulation act 1867; Coal mines régulation act 1872; Alkaliworks régulation act 1803; Alkali nuisances prévention act 1874; Bakehouse régulation act 1863; Gasworks clauses act 1847, 1871 ; Steam whistles act 1872; Petroleum act 1871.
IV. Habitations et localités. — Common lodging houses acts 1851, 1853, 1860. Labouring classes dwellings houses acts 1851, 1866, 1867. Artizans and labourers dwellings acts 1868, 1875. Nuisances removal and diseases prévention acts 1848, 1849, 1860. Nuisances removal act 1855. Sanitary act 1866, 1868. Towns improvement clauses acl 1847. Waterworks clauses act 1847, 1863 et Gas-and Waterworks facilites act 1870. — Gemeteries clauses act 1847. — Public Parks acts 1858, 1860, 1871.
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