BELGIQUE
— Bath and Washhouses act 1853.— Sewage utilization acts 1865, 1867. — Sanitary law aniendment act 1874.
V. Cours d'eau. — River pollution act. River conservancy acts (nombreux, d'intérêt local).
VI. Maladies contagieuses. — Contagious diseases act 1864, 1866, 1869. Diseases prévention act 1855. Vaccination acts 1867, 1871. — Act to repeal the several laws relatin g to quarantine 1825.
VII. Protection des enfants. — Infant life protection act 1872.
VIII. Organisation sanitaire. — Public healtb act 1848. Local government act 1858» Public health act 1872. — Public heallh act 1875, le nouveau CoDiî sanitaire.
IX. Lois diverses touchant à l'hygiène publique. — Sanitary loans act î 869. — Towris police act 1847. — Markets andfairs clauses act 1847. — Merchant shippingacts 18547 1862, 1867, 1876. — Passengers act 18S5. — Naval act. — Prisons acts 1845, 1865.
— Registration acts 1836, 1874.
Rappelons qu'après comme avant la loi de 1875 un certain nombre de ces prescriptions légales ne sont que facultatives. Tantôt la loi nouvelle a fixé un chiffre d'habitants au-dessous duquel telle ou telle loi n'est pas obligatoire pour les villes; tantôt elle a laissé les conseils sanitaires locaux libres de s'en servir ou de s'en passer.
Belgique. — Les lois françaises de la République et de l'Empire ont eu, naturellement, et gardent encore la plus grande influence sur l'administration belge. Celle-ci a surtout mis à profit les dispositions de la loi du 24 août 1790 sur les pouvoirs municipaux. Pour bien dire, toute la pratique de l'hygiène publique en Belgique est là.
Trois ans après la création du royaume du Pays-Bas, la loi du 12 mars 1818, sans déroger aux dispositions antérieures, institua dans le ressort de chaque province des Commissions médicales, chargées de surveiller tout ce qui intéresse la santé des habitants : art de guérir, débit des médicaments, police médicale, maladies endémiques et épidémiques, épizooties, vaccine, établissements insalubres ou dangereux, cimetières, eaux alimentaires, halles et abattoirs, secours aux indigents. Dans les villes suffisamment importantes, des commissions médicales locales furent adjointes et subordonnées aux commissions provinciales.
Les maisons d'aliénés, les dépôts de mendicité, les prisons, casernes, arsenaux, sont surveillés par des comités spéciaux, émanant du Gouvernement.
Les Commissions provinciales sont les intermédiaires entre les communes et le ministère de l'Intérieur. Mais, en Belgique, les conseils communaux ont su à la fois se passer de l'action des commissions provinciales, en pourvoyant eux-mêmes à l'hygiène de leur groupe, et de celle du ministère de l'Intérieur, en n'introduisant dans leur budget que les dépenses relatives aux améliorations qu'eux-mêmes décidaient. Le ministre Rogier chercha à parer aux dangers que peut avoir ce système par ses arrêtés du 12 décembre 1848, qui créaient des Comités locaux de salubrité, et du 15 mai 1849, instituant le Conseil supérieur d'hygiène du royaume. Les comités locaux, corn-
1318 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION! DE L'ilYGIÈNE PUBL. [Législation
posés de médecins, de chimistes ou pharmaciens et d'autres personnes compétentes, avaient pour but de transmettre l'action gouvernementale aux communes ; le rôle du conseil supérieur était de reporter au gouvernement, en sens inverse, l'expression des besoins sanitaires de chaque localité. D'autre part, de 4850 à 1861, de louables tentatives étaient faites par le ministère, en vue d'établir une statistique démographique satisfaisante dans tout le pays.
Néanmoins, cette organisation et cette hiérarchie, évidemment bonnes en elles-mêmes, sont restées à peu près stériles; le peuple belge a continué *a faire ses affaires sans l'intervention gouvernementale et paraît disposé à ne pas changer de sitôt. Par bonheur, très généralement jusqu'aujourd'hui, les autorités communales se sont montrées très désireuses d'entrer dans le progrès que les études modernes d'hygiène offrent à qui veut le voir. L'action gouvernementale, au point de vue de la généralisation, est suppléée pour le moment par celle de la Société de médecine publique de Belgique, qui, n'ayant d'attaches officielles que l'autorisation royale et une subvention pécuniaire, s'est partagé le royaume, a des délégués en province, des affiliés partout, est en relations avec les administrations communales, et fait réellement l'office d'un bureau central d'hygiène.
Bureau d'hygiène de Bruxelles. — Cette remarquable création, qui date de 1874 et a servi de modèle à quelques autres, est une émanation de l'autorité sanitaire locale, la Commission médicale de Bruxelles; il lui emprunte son action et s'appuie sur les pouvoirs que lui a conférés la loi de 1848.
Ses principales attributions sont : la constatation de l'état sanitaire delà ville ; la rédaction des rapports et tableaux statistiques qui en relèvent ; — le service médical de l'état civil (constatation des naissances et des décès); l'inspection hygiénique et médicale hebdomadaire des écoles publiques; la surveillance de la salubrité des rues et des habitations ; la propagation de la vaccine (qui n'est pas obligatoire en Belgique); la désinfection et autres mesures réglementaires relatives aux épidémies; les informations relatives à la police des établissements insalubres; le service de santé du personnel de la police; les visites sanitaires des prostituées; la surveillance de l'exécution des mesures de salubrité prescrites par l'autorité locale sur l'avis de la commission médicale (Th. Belval).
Son personnel comprend : le directeur, 5 médecins divisionnaires, 5 assistants, 2 médecins du dispensaire (prostituées).
, Résumé de la législation sanitaire belge. — Loi du 1er juillet 1858 sur l'assainissement des habitations et des quartiers insalubres. — Loi du 1er février 184i sur les constructions des maisons et des rues dans les villes déplus de 2,000 habitants. — Lois de 1849,- 1850, 1853, sur les industries dangereuses (trois classes comme en France). — Lois de 1829 et de 185(5 sur la police alimentaire. Articles 454 à 503 du Code pénal (reproduits ci-après). — Loi du 18 juillet 1831 sur la prophylaxie des épidémies. - Loi du 10 mai 1851 sur les mesures à prendre contre
sanitaire.] BELGIQUE. Ulp
les épizooties (vétérinaires nommés par l'État). Loi de février 1866 contre la pestç bovine.
Code pénal, 9 juin 1867. La législation s'est efforcée de distinguer la simple falsification des denrées alimentaires de la falsification par des substances nuisibles ou dangereuses pour la vie des consommateurs.
Art. 454. Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés a être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs.
Art. 455. Sera puni des peines portées à l'article précédent :
Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;
Celui qui aura vendu ou procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir a falsifier des substances ou denrées alimentaires.
Art. 456. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à mille francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
Art. 457. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.
La patente du coupable lui sera retirée ; il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de son emprisonnement. 11 pourra de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'art. 33. Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans le lieu qu'il désignera, et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera ; le tout aux frais du condamné.
Art. 500. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement:
Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres à l'alimentation, et destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés ;
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.
Art. 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt- cinq francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des denrées ou boissons propres à l'alimentation et destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées.
Art. 502. Dans les cas prévus parles deux articles précédents, le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera ; le tout au frais du condamné.
Si le coupable est condamné à un emprisonnement d'au moins six mois, la patente lui sera retirée, et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée dç sa peine.
Art. 503. Les denrées alimentaires ou boissons falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.
1320 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE ^HYGIÈNE PUBL. [Législation
Si elles peuvent servir à un usage alimentaire, elles seront mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de le remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d'usage.
Allemagne. — Sauf l'organisme central et commun, de création récente, dont il va être parlé, les États de l'empire ont chacun leur organisation sanitaire propre.
En Alsace-Lorraine, l'administration a tiré bon parti des institutions françaises qu'elle a trouvées toutes faites, conseils départementaux et d'arrondissements, en les adaptant toutefois aux instincts allemands de gouvernement personnel. C'est le Président supérieur qui est le chef sanitaire; il a près de lui un conseiller médical, chargé des rapports et pourvu du droit d'initiative. Des conseillers médicaux de canton remplissent, près de l'administration cantonale, le même rôle que le conseil du président supérieur; ils font partie des conseils d'hygiène d'arrondissement et assistent aux réunions de ceux-ci. A chaque président de cercle est attaché un médecin de cercle {Kreisarzt), qui est le fonctionnaire sanitaire. Ce médecin appartient de droit au conseil d'hygiène de l'arrondissement et habituellement en est le secrétaire. Ces conseils d'arrondissement sont purement consultatifs. Les médecins cantonaux, que la conquête allemande trouva en plein fonctionnement en Alsace, ont été conservés; ils sont chargés des soins des pauvres et de la vaccination.
L'organisation de l'hygiène publique a donc le caractère médical ; mais elle subit l'énergique centralisation administrative que l'Allemagne a imposée à toutes les affaires du pays conquis.
En Prusse, la situation est bien plus accentuée; il y a là, dit Uffelmann, une organisation de police sanitaire, mais non d'hygiène publique. La Prusse possède un Ministère des cultes et des affaires médicales, celles-ci formant, nécessairement, une division distincte. Le ministre est le chef sanitaire suprême; la « députation scientifique pour la médecine » et la « commission des affaires pharmaceutiques » lui servent de comité consultatif. Dans chaque province, la direction médicale et sanitaire appartient au président supérieur, assisté du « Collège médical provincial», composé d'au moins cinq membres dont un pharmacien et un vétérinaire. Ce collège est purement consultatif et ne participe en rien à l'administration sanitaire. Au-dessous du président supérieur, la police médicale et sanitaire est aux mains des gouverneurs provinciaux, dont chacun a un conseiller médical. Au-dessous de ceux-ci, le « Landrath » jouit des mêmes pouvoirs pour l'arrondissement, avec la collaboration toujours consultative d'un médecin d'arrondissement (Rreisphysicus), armé du droit d'initiative dans les cas très pressants seulement. L'exécution des mesures d'hygiène publique rentre dans les attributions de la police locale.
Il existe bien une ordonnance de 1835 qui prescrit, dans les villes déplus de 5,000 habitants, la création d'une Commission de santé, à laquelle serait attribué le pouvoir exécutif en même temps que le conseil. Mais, dans
sanitaire.]