‹ Nouveaux éléments d'hygièneChapitre 259 sur 268 · SANITAIRE · texte numérisé non relu

SANITAIRE

Les peuples, à titre d’agglomération d’individus ayant à la fois des besoins communs qui les réunissent et des intérêts particuliers qui peuvent se heurter, ne sauraient se passer d’une administration sanitaire plus qu’ils ne se passent d’une administration militaire, d’administrations des travaux publics, du commerce, de l’agriculture, etc. Les épidémies sont aussi des ennemis, menaçant la nation tout entière et contre lesquels la défense improvisée est toujours insuffisante, comme ailleurs, lors même que chacun s’y mettrait avec une parfaite intelligence et une égale bonne volonté. La santé publique est aussi au prix de grands travaux, très coûteux, que les particuliers ne voudraient ou ne pourraient entreprendre, en supposant qu’ils en sentent la nécessité; quelques-uns de ces travaux engagent tout de suite un capital considérable que de petites localités ne trouveraient pas, mais dont elles payeront, sans trop de façons, l’intérêt ou les annuités à l’État, capitaliste inébranlable et banquier-né de ses administrés; çà et là, des travaux, auxquels est attachée la vigueur démographique de toute une population, n’auraient jamais lieu, parce qu’ils gênent les intérêts de quelques particuliers puissants, si une autorité supérieure, équitable pour tous et placée au-dessus des compétitions de personnes, ne se chargeait de la décision et, parfois, de l’exécution.

L’administration sanitaire, comme toute autre, est nécessairement centrale et locale tout à. la fois. L’administration locale surgit la première; elle naît des nécessités les plus urgenLes et pourrait à la rigueur, suffire. En Belgique, l’exercice de de l’hygiène publique n’est guère que municipale. Mais il est facile de soupçonner qu’une telle administration peut devenir victime des conditions resserrées dans lesquelles elle se meut. D'abord, les conseils peuvent manquer; la science va du centre à lapériphérie, rarement en sens contraire. Les ressources sont fréquemment insuffisantes, au moins pour agir d’une façon immédiate dans des cas donnés. Les influences particulières, dans les groupes isolés et de peu d’importance numérique, prennent aisément un empire outré et fâcheux. Enfin, en cas de fléaux populaires, à extension rapide et générale, il est regrettable que tous les points du territoire d’une nation ne prennent pas des mesures d’ensemble, de môme sens et de môme énergie. Avant 1834, l’administration sanitaire locale existait seule en Angleterre ; Edwin Chadxvick a montré que cet éparpillement d’action coûte plus cher que la centralisation et n’empôche ni les misères quotidiennes ni les fléaux intermittents. Chez toutes les nations civilisées, môme chez celles qui conservent le plus large- Arnould, Hygiène. 2° édit. gç

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ment l'autonomie communale ou provinciale, on se trouve bien de rattacher les mécanismes partiels à un centre commun, pour les finances, la guerre, les travaux publics, le commerce; il ne sauraiL en être autrement de l’administration sanitaire. Rien n’empêche, d’ailleurs, qu’il y ail des degrés administratifs intermédiaires comme il y a, entre la commune et le gouvernement, les sous-préfectures et les préfectures. Rien n’empêche encore que les capitales, comme Londres et Paris où toute forme d’administration est exceptionnelle, ne conservent aussi, en administration sanitaire, une sorte d’invidualité ; ces villes sont comme un peuple très concentré; elles peu vent avoir en elles-mêmes les mécanismes périphériques et le moteur.

La conclusion des considérations précédentes est que l’administration sanitaire est une branche gouvernementale, suffisamment importante pour constituer un ministère. Tous les hygiénistes l’entendent ainsi, sauf que la plupart préfèrent une Direction à un Ministère de la santé publique, dans la crainte de voir ce ministre sujet aux fluctuations de la politique, comme les autres. En France, cependant, cette administration est rattachée, partie au ministère de l’agriculture et du commerce, partie au ministère de l’intérieur, éparpillée entre des bureaux très divers, dont les uns sont en même temps chargés de la direction du commerce intérieur, d’autres de la répression des bruits nocturnes et des instruments bruyants (A. -J. Martin).

Comme les autres grandes administrations, l’administration sanitaire, à tous les degrés, doit avoir un élément délibérant et un élément exécutif, les conseils et les fonctionnaires, distincts les uns des autres. Il ne paraît pas nécessaire que les décisions des conseils soient obligatoires dans leur ressort (Levieux), même celles du conseil suprême. En Angleterre, les prescriptions du Local Government Board ont à peu près force de lois (Edwin Chadwick); mais, peut-être, est-ce là une des raisons qui ont fait peu à peu substituer des personnages politiques aux hygiénistes, dans le sein de ce comité supérieur. Il est bon que les comités restent consultatifs et que leurs décisions ne deviennent obligatoires que quand elles auront pris la forme d’arrêtés, de décrets, émanés de l’exécutif sanitaire, du directeur ou de ses agents. Ceux-ci doivent avoir le pouvoir de verbaliser et de déférer aux tribunaux les contraventions. Dès que la direction sanitaire sera autonome et compétente, c’est-à-dire médicale, il est clair que la plupart des avis des conseils se transformeront en arrêtés. Ce sera, au contraire, un cas assez rarelàoù, comme en France, l’exécutif sanitaire sera un administrateur pur, très au courant du droit, des systèmes commerciaux, de l’économie politique, mais étranger à l’hygiène.

La compétence est, en effet, la première des qualités à requérir de la part des conseillers et surtout des fonctionnaires sanitaires. Cela ne veut pas dire que tous doivent être médecins; loin de là. 11 est, au contraire, essentiel d’introduire à la fois, dans les conseils et dans la hiérarchie exécutive, des hommes de spécialités diverses, des vétérinaires, des ingénieurs, des chimistes, des architectes. Mais l’impulsion d’ensemble ne peut être que médicale, et il est inévitable que les questions d’étiologie, que l’application des mesures préventives des épidémies, retombent sous l’appréciation de médecins. Or, c’est la partie la plus vaste du domaine de l’hygiène publique.

A quelle source la direction sanitaire, médicale, empruntera-t-elle son autorité? A la môme source que les autres modalités du pouvoir, c’est-à-dire dans les voles de la représentation nationale. La consécration la plus simple, en même temps que la plus sûre, de l’autorité de la direction sanitaire sera le vote, par le parlement, d’un budget spécial, présenté par le directeur. Aujourd’hui, toute sanction sérieuse est là, el c’est par ce moyen que l’on peut arriver à réaliser les modifications et les créations nécessaires.

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Les fonctions de membre des comités consultatifs, ne demandant que la dépense du temps nécessaire aux réunions et à la rédaction des rapports, ne sont pas incompatibles avec l’exercice delà profession à laquelle appartient chacun des membres; mais, dans la hiérarchie exécutive, les agents sanitaires ne sauraient plus accepter leur mission comme un devoir dont on s’acquitte à temps perdu. Pour bien la remplir, ils ne doivent pas faire autre chose, et c’est bien assez. La conséquence est qu’il faut les payer comme des gens qui consacrent à l’Étal tout leur temps et tout leur travail. Il n’y a pas à reculer devant celte perspective, et c’est une réelle économie. Là où l’on dépense de l’argent à peu près en pure perte, c’est quand on alloue à des hommes intelligents des honoraires assez médiocres pour ne pas leur faire prendre au sérieux la besogne dont on les charge. Les membres des comités ne recevront pas d’appointements à proprement parler; mais le conseil lui-môme doit être assez généreusement alimenté pour pouvoir suffire aisément aux frais de bureaux, d'impression de ses rapports, de correspondance, de bibliothèque et de jetons de présence de ses membres.

Il ne serait point bon de restreindre ce queles communes possèdent d’autonomie, dans les divers pays; il vaut mieux leur rappeler les droits et les devoirs que les lois leur confèrent, en matière d’hygiène publique. Mais il ne faut pas que l’action municipale marche en désaccord avec les dispositions adoptées par l’autorité sanitaire centrale. Celle-ci servira précisément à faire tomber les conflits et les résistances que les municipalités pourraient élever contre les conseils locaux ou départementaux. Deux mécanismes importants, déjà sanctionnés par l’expérience, appartiennent légitimement à la commune; à savoir : le Bureau cl'hygiène et le Laboratoire d'analyses. A vrai dire, ce sont plutôt des instruments d’hygiène publique que des procédés administratifs. Le bureau d’hygiène ou de santé note les constitutions médicales en rapport avec la météorologie, recueille la statistique, tient le « casier sanitaire de chaque quartier », surveille les signes avant-coureurs des épidémies, recherche les divers modes de sophistication des denrées alimentaires et prémunit contre elles les habitants. Le laboratoire d’analyses donne à l’administration municipale ou même au public, à un prix très modéré, des résultats d’expertise sur les aliments, les boissons, assez sûrs pour devenir le point de départ d’une action judiciaire, quand il y a lieu.

Sur des bases sensiblement identiques à celles qui viennent d’être posées, A. -J. Martin propose de réunir en une unité gouvernementale, sous le titre de Direction de la santé publique, les services d’hygiène et d’assistance médicale. Cette direction comprendrait : 1° division d'assistance médicale; 2° division du service sanitaire extérieur ; 3° division d'hygiène publique ; 4° enfin, division de statistique et de démographie. A la direction s’adjoindrait le Comité consultalif d’hvgiène publique. Dans les départements, un inspecteur ou directeur départemental de la santé publique, en rapport constant avec la direction ministérielle, serait à la tête d’un service semblable, annexé à la Préfecture; les conseils d’hygiène actuels seraient les comités consultatifs de ces directeurs départementaux.

Ce projet d’organisation vise la France et s’adapte à nos habitudes adminislralives; mais il répond aux principes généraux et pourrait, certainement, servir de lype pour tous les pays.

Organisation et législation sanitaires en divers pays.

Le litre môme de cette troisième partie indique les deux ordres de dispositions législatives qui se rapportent à l’hygiène publique; les unes dé-

4 3G-4- ORGANISATION DE L’HYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

terminent les détails de l’organisation administrative ; les autres visent spécialement des cas particuliers de 1 application des préceptes généraux de l’hygiène. Ces dernières sont peu nombreuses; souvent môme, elles ont l’air de réprimer les infractions à l’honnêteté commerciale, c’est-à-dire les tentatives de vol, autant que les attentats à la santé publique.

Par ailleurs, la législation sanitaire prend des formes différentes, selon qu’elle se propose la protection des citoyens contre les fléaux autochlhones ou la protection contre les fléaux d’importation.

France. — A. Hygiène publique à l’intérieur. — La Société royale de médecine , fondée en 1776 (Voy. Introduction), a été pendant quelques années le seul conseil d’hygiène de France. Bien que purement consultatif, ce corps savant n’eut pas moins une influence considérable sur l’hygiène publique; quand il existe un foyer de lumière et de renseignements de celte valeur, les gouvernants ne peuvent s’abstenir d’y puiser; c’est, d’ailleurs, pour eux, un heureux appui de leurs décisions ; on voit aujourd’hui les administrations publiques s’armer volontiers des votes exprimés dans les Sociétés d’hygiène (françaises, italiennes, allemandes, anglaises, belges, etc.), quand ces sociétés n’agissent pas elles-mêmes sur les pouvoirs publics par la formule de vœux qui représentent l’opinion sous sa meilleure forme, l’opinion éclairée par la science et la discussion. Mais les avis de la Société de médecine n’atteignaient pas suffisamment jusqu’aux intérêts sanitaires de détail; c’est pour cela que les grandes villes se donnèrent successivement une administration sanitaire propre, dont l’élément consultatif fut : le Conseil de salubrité de Paris, en 1802; celui de Lyon, en 1822; de Marseille, en 1825; de Lille, Nantes, en 1828: de Troyes, en 1830; de Rouen, Bordeaux, en 1831. Il y eut, en 1822, une tentative de centralisation par la création d’un Conseil supérieur de santé rattaché au ministère de l’intérieur, en môme temps que l’on organisait les intendances et les commissions sanitaires pour le littoral (loi du 3-9 mars 1822). Ce conseil supérieur n’a jamais eu d’action très sensible. La réelle administration sanitaire était locale.

Les corps municipaux, s’ils le voulaient et en s’éclairant de conseils qui, aujourd’hui, ne leur manqueront guère, se trouveraient suffisamment armés parla loi pour prendre des mesures protectrices de très grande importance. Nous croyons utile de rappeler que la loi du 16-24 août 1790 leur attribue :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage des rues, places, quais et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'encombrement et l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien apposer aux fenêtres et autres parties du bâtiment qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles...

«4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, etc., et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. »

« 5° Le soin d e prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ou fléaux calamiteux tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans les deux derniers cas, l’autorité des administrations des départements et des districts. »

Il ressort de là, ce semble, quelque autorité en hygiène publique. Les Belges se servent merveilleusement de cette loi; en France, il semble qu’on la redoute. La compétence de l’autorité municipale, quant au service de la salubrité, a cependant été confirmée par les lois ultérieures (5 mai 1855, 24 juillet 1867).

L’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 porte : ... «La police munici-

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pale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment... 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses... »

L’organisation sanitaire, en France, date réellement de 1848; les dates qui sont marquées par une conquête de la souveraineté populaire le sont aussi par quelque grand progrès dans l’hygiène publique, dont le respeet de la vie humaine est la base.

Comité consultatif d'hygiène publique. — Le décret du 10 août 1848 (Tourret, ministre de l’agriculture et du commerce) supprima le conseil supérieur de santé et institua, près le ministère de l’agriculture et du commerce, un Comité consultatif d'hygiène publique, chargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre en ce qui concerne :

Les quarantaines et les services qui s’y rattachent; — Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies, et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles ; — La propagation de la vaccine; — L’amélioration des établissements thermaux et les moyens d’en rendre l’usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés; — Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales; — L’institution et l’organisation des conseils et des commissions de salubrité (C’est en vertu de cette disposition que le Comité examine les rapports annuels des conseils départementaux d’hygiène et en fait l’objet d’un rapport d’ensemble) ; — La police médicale et pharmaceutique ; — La salubrité des ateliers.

Le Comité d’hygiène publique indique au ministre de l’agriculture et du commerce les questions à soumettre à l’Académie nationale de médecine.

A la réorganisation du Comité (30 septembre 1884), parle ministre Hérisson, il fut ajouté aux attributions scientifiques : — la salubrité des logements et le régime des eaux au point de vue de la salubrité.

Depuis 1884, il est composé de 23 membres, dont 9 membres de droit. Les 14 autres, dont 8 au moins doivent être docteurs en médecine, sont nommés par le ministre sur une liste de trois candidats pour une vacance, présentée par le Comité.

Membres de droit : 1° Le directeur des consulats et affaires commerciales au ministère des affaires étrangères; 2° le président du Conseil de santé militaire; 3° le président du Conseil supérieur de santé de la marine ; 4° le directeur général des douanes; o® le directeur de l’Assistance publique; 6° le directeur du commerce intérieur au ministère de l’agriculture et du commerce; 7° l’inspecteur général des services sanitaires; 8° l’inspecteur général des écoles vétérinaires; 9° l’architecte inspecteur des services extérieurs du ministère de l’agriculture et du commerce.

Le président et le vice-président, choisis par les membres du Comité, sont nommés par le ministre. Un secrétaire, ayant voix délibérative, est attaché au Comité et, au besoin, un secrétaire-adjoint. Des auditeurs peuvent y être attachés avec voix consultative. Divers fonctionnaires peuvent être autorisés par le ministre h assister aux séances (une par semaine), dans les même conditions.

Un point capital de cette réorganisation, c’est la création du Comité directeur des services de l'hygiène, composé du Président du Comité consultatif d'hygiène publique, de l’inspecteur général des services sanitaires et du directeur du commerce

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intérieur. Cette Irinité administrative, dont le décret du 30 septembre 1884 n'a pas défini les attributions, et qui est couverte par le ministre, peut évidemment atteindre à une action considérable. Aussi peut-on Cire étonné qu’elle réunisse à un administrateur pur deux membres du Comité dont l’un est subordonné à l'autre, lequel pourrait d’ailleurs (cela est arrivé) ne pas être médecin. Au fond, c’est l’élément délibérant fondu avec Vexéculif.

Un décret du 3 janvier 1 885 a reporté au Comité consultatif d’hygiène publique les attributions du Comité consultatif des laboratoires.

Conseils £ hygiène et de salubrité. — Le 18 décembre -1848, le ministre Tourret faisait signer par le président du Conseil, Eugène Cavaignac, l’arrêlé-décret qui, en régularisant l’existence des conseils de salubrité, créait les Conseils d'hygiène publique et de salubrité d’arrondissement et de déparlement, qui fonctionnent aujourd’hui.

Les membres de ces Conseils sont au nombre de sept au moins et de quinze au plus ; ils sont nommés pour quatre ans par le préfel et renouvelés par moilié tous les deux ans. Le Conseil est présidé par le préfet ou le sous-préfet et élit un viceprésident et un secrétaire, renouvelés tous les deux ans. Il se réunit régulièrement au moins une fois tous les trois mois.

Des Commissions d’hygiène publique peuvent être institués aux chefs-lieux de canton, présidées par le maire, avec un fonctionnement analogue au précédent.

Les Conseils d’hygiène d’arrondissement (art. 9) sont chargés de l’examen des questions relatives à l’hygiène publique de l’arrondissement qui leur seront renvoyées par le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :

L’assainissement des localités et des habitations; les mesures à prendre pour prévenir el combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ; les épizooties et les maladies des animaux ; la propagation de la vaccine ; l’organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents; les moyens d’améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles; la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d’aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc. ; les questions relatives aux enfants trouvés; la qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce ; l’amélioration des établissements d’eaux minérales appartenant à l’État, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d’en rendre l’usage accessible aux malades pauvres; les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; les grands travaux d’utilité publique, constructions d’édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, établissements des marchés, rouloirs, égouts, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l’hygiène publique.

Ils doivent réunir et coordonner les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissemeut en ce qui louche la salubrité publique.

Le Conseil d’hygiène du département a pour mission de donner son avis (art. 12) : 1° sur toutes les questions d’hygiène publique qui lui sont renvoyées par le préfet: 2° sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier. Il centralise et coordonne, sur le renvoi du préfel, les travaux des conseils d’arrondissement. 11 fait, chaque année, au préfet, un rapport sur ces travaux.

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Un arrêté du 13 février 1849 régla le nombre et la qualité des membres de chaque conseil. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires doivent y entrer dans les proportions suivantes :

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