‹ Nouveaux éléments d'hygièneChapitre 260 sur 268 · VÉTÉRINAIRES · texte numérisé non relu

VÉTÉRINAIRES

Il est remarquable que les officiers de santé et les pharmaciens, dont les études ne comportent pas l’hygiène aient, d’emblée, les aptitudes que les docteurs en médecine ont dû acquérir spécialement et prouver aux examens.

Les autres membres sont pris, soit parmi les notables agriculteurs, commerçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à s’occuper des questions d’hygiène (ingénieurs, architectes). L’ingénieur des mines, l’ingénieur des pouls et chaussées, l’officier du génie chargé du casernement ou le sous-intendant militaire, l’architecle du département, les chefs de division ou de bureau de la préfecture dans les attribubutions desquels se trouvent la salubrité, la voirie et les hôpitaux, peuvent être appelés aux délibérations du Conseil avec voix consultative.

Le département de la Seine n’avait pas été compris dans l’organisation qui précède. Un décret du 25 décembre 1881 convertit le Conseil de salubrité de la ville de Paris en Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, rattaché à la Préfecture de police comme les conseils départementaux le sont aux préfectures et servant de lien aux Commissions d’hygiène et de salubrité des arrondissements de la ville de Paris, de Sceaux et de Saint-Denis, et des trois communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Ses attributions sont essentiellement les mêmes que celles des autres conseils d’hygiène; le nombre de ses membres, fixé à 15 en 1852, a été porté à 21 par le décret du 5 janvier 1861. Ils ont un traitement de 1 ,200 francs et la durée de leur mandat est indéterminée. Cette circonstance assure à l'action du Conseil d’hygiène de Paris une continuité dont les autres ne jouissent pas à un égal degré. On remarque aussi qu’il n’y a pas de Conseils d’arrondissements entre lui et les commissions d’hygiène; nouvelle raison d’une efficacité plus parfaite de son action.

La portée des Conseils d’hygiène départementaux est moindre. Une part de cette infériorité relève de la constitution môme de ces corps. Ils n’ont pas été réorganisés de la façon qu’indiquait le Projet d' organisation de l'hygiène publique, rédigé par Iloyer-Collard, en 1848, au nom du Comité consultatif. Ce projet demandait que les membres des conseils fussent nommés (au moins les membres médecins, pharmaciens et vétérinaires) par le choix de leurs collègues en exercice, ou par les commissions cantonales. Le gouvernement acceptait ce mode de recrutement: mais le Conseil d’F.tat le repoussa. Le même Conseil d’État supprima le droit d’initiative ■que le projet de Royer-Collard avait voulu introduire dans la loi. A la vérité, ou ne retire point la parole à un membre du conseil qui, de sa propre initiative, fait

ORGANISATION DE L’IIYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

une motion en séance; une décision ministérielle du 2 juillet 1873 affirme même que : « Sur toutes les questions d’hygiène, le droit d’initiative des conseils est complet; l’administration sera toujours empressée à profiter des renseignements et des études que ces conseils lui soumettraient. » Mais le conseil ne saurait se réunir sans la convocation préfectorale.

Par ailleurs l’administration n’est point et ne se sent point liée par les « consultations » du Conseil d’hygiène; elle est, d’autre part, suffisamment étrangère aux questions d’hygiène pour ne pas en éprouver le besoin. Il est vulgairement connu qu’une vingtaine de conseils départementaux ne figurent pas pour la moindre somme dans le budget du département; un certain nombre, ceux du Lot et de la Haute-Loire, dépensent 30 francs par an ;' celui de la Drôme a un budget de 7,223 fr., en comptant les frais de la médecine cantonale; mais les mieux partagés coûtent 1,000 francs (Meurthe-et-Moselle), 1,200 francs (Loire-Inférieure), 3,000 francs (Gironde, Seine-et-Oise), 3,740 francs (Nord), 4,000 francs (Rhône), 4,300 francs (Seine- Inférieure) (Drouineau). Il y a des Conseils qui ne sont pas réunis une fois dans l’année : le nombre en était encore de 19 en 1877, au rapport de Proust ; du moins,. 19 conseils n’ont envoyé aucun procès-verbal. Dans la même année, 30 départements n’avaient envoyé que des rapports manuscrits ; 19 seulement avaient adressé au Comité consultatif des rapports imprimés. La ville de Nantes et quelques autres allouent d’elles-mèmes au Conseil d’hygiène une somme égale ou supérieure à celle qui est votée par le conseil général (Vallin).

On ne saurait incriminer pour ce fait des hommes, d’ailleurs pleins de zèle et de dévouement ; on les a chargés d’un service dont ils ne soupçonnent pas, d’habitude, les plus simples exigences. Viendra-t-il à l’idée d’un administrateur pur de s’occuper spontanément des questions d’hygiène qui intéressent la collectivité ou qui font partie du progrès d’ensemble ? Il attendra que des intérêts particuliers le mettent directement en demeure de donner une solution à une difficulté de détail, sans conséquence sérieuse pour l’hygiène publique; « les Conseils d’hygiène ne sont plus guère consultés que sur les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et c’est à peu près la seule de leurs attributions qui donne lieu à une action administrative. » (A. -J. Martin.) Ils s’habituent à ne songer qu’aux inconvénients pour les voisins de certaines industries insalubres par elles-mêmes et à oublier qu’elles compromettent la santé des ouvriers de tout âge et de tout sexe qui y prennent part, beaucoup plus qu’elles ne dérangent les habitants des alentours.

Que l’administrateur, chargé de provoquer les avis du Conseil d’hygiène et de les appliquer, soit un médecin ou à tout le moins un hygiéniste, n’ayant pas d’autre besogne, au lieu de sortir des rangs des juristes et des légistes parmi lesquels se recrutent uniformément les fonctionnaires des préfectures ou sous-préfectures ; il est évident que l’œuvre du comité sanitaire s’élargirait et s’élèverait immédiatement, dans des proportions dignes delà valeur scientifique ou professionnelle des hommes qui le composent, au grand avantage de l’intérêt public et du progrès. Les lacunes d’hygiène dont tout le monde soutire sont souvent celles dont personne ne se plaint ; le préfet n’entend pas parler de celles-là, et n’a point à s’émouvoir. Il peut même n’êlre pas fâché d’ignorer certaines situations qui toucheraient à de gros intérêts. Un hygiéniste les connaît d’avance et n’a d’autre désir que de se mesurer avec elles.

Inspecteurs de la salubrité. — Quelques départements, comme ceux du Nord et de la Sarthe, se sont donné un inspecteur de la salubrité publique. Le Conseil d’État a décidé que ce fonctionnaire ne peut agir dans les communes qu'avec l’assentiment et le concours des autorités locales; ce qui, peut-être, a empêché l’inslitulion

publique.] FRANGE. — ORGANISATION SPÉCIALE. 1369

de se généraliser. Cependanl, quand l’inspecteur a une autorité personnelle par sa valeur scientifique et qu’il procède par la persuasion, il n’a jamais besoin de se faire protéger par l’autorité locale dans l’accomplissement de son mandat.

Médecins îles épidémies. — Dans chaque arrondissement, depuis le 2 mai 1803, des médecins des épidémies, nommés par les préfets, sont chargés d’adresser chaque année à l’Administration un rapport que celle-ci transmet à l’Académie de médecine, qui fait elle-même un rapport général. Ce service ne fonctionne malheureusement pas avec la régularité désirable, comme en témoignent les rapports annuels de l’Académie. Le médecin des épidémies esL membre de droit du Conseil d’hygiène (arrêté du 1er septembre 1831).

Commissions cantonales. — Elles complètent cette organisation. Elle se réunissent au chef-lieu de canton et sont présidées par le maire de la commune chef-lieu. Leurs travaux ne sont, en général, ni nombreux ni importants.

Projets de réorganisation. — Il en existe un certain nombre, les uns d’initiative privée, comme celui de Henrot; d’autres ayant l’attache gouvernementale ou législative, comme celui qui fut élaboré par le Comité consultatif d’hygiène publique en 1884; le projet déposé, en juin 1886, à la Chambre des députés par Siegfried; le projet formulé par le gouvernement lui-mème et finalement, la proposition de loi qui termine le rapport de Chamberland sur les deux précédents. Il serait trop long d’exposer ici des formules qui ne recevront peut-être jamais leur application. Bornons-nous à constater qu’elles prouvent l’accord des esprits sur la nécessité de réformer notre administration sanitaire et, spécialement, d’y introduire : la direction autonome, des agents d’exécution et de surveillance (inspecteurs et sousinspecteurs), des moyens matériels d’action (budget propre, laboratoire).

Inspection régionale de V hygiène publique. — En attendant cette réorganisation et sans préjudice des dispositions nécessaires qu’elle consacrera, le décret du 23 avril 1888 a décidé que : « Les professeurs d’hygiène des facultés de médecine des départements remplissent, sous l'autorité du ministre du commerce et de l’industrie, les fonctions d’inspecteurs régionaux des services de l’hygiène publique, chacun dans la circonscription territoriale de la faculté à laquelle il est attaché. — Ils correspondent avec les médecins des épidémies et avec les conseils d’hygiène publique et de salubrité de cette circonscription... »

C’est un hommage mérité rendu aux professeurs d’hygiène français et nous ne saurions refuser la part qui nous en est officiellement dévolue. Cependant, nous croyons que les professeurs d’hygiène sont mieux faits pour le conseil que pour l’action et nous nous demandons, sans parler d’autres objections, à qui reviendra la mission d’apprendre et d’enseigner l’hygiène, si les professeurs sont convertis en fonctionnaires sanilaires.

Organisation spéciale. — Inspection des pharmacies. — Par décret du 3 mars 1839, les conseils d’hygiène délèguent quelques-uns de leurs membres (à Lille, trois : deux pharmaciens, un médecin) pour les inspections des officines de pharmaciens et des magasins de droguistes. A Paris et à Montpellier, cette mission incombe aux Écoles supérieures de pharmacie de ces localités.

Inspecteurs des eaux minérales. — En vertu du décret du 28 janvier 1860 un médecin-inspecteur, avec un ou plusieurs adjoints, selon la nécessité, est attaché ci toute station thermale. Ces fonctionnaires sont nommés par le ministre de l’agriculture et du commerce sur la présentation du Comité consultatif, conformément aux dispositions du décret du 10 août 1848.

Inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. — L’article 16 de la loi du 19 mai 1874 (Voy. 11° Partie: Groupe industriel, page 1137) a créé quinze ins-

ORGANISATION RE L'HYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

pecleurs divisionnaires, chargés d’en assurer l'exéculion. Ils sont aidés par des commissions locales et des inspecteurs spéciaux, s’il y a lieu, dont la création et le choix sont laissés aux conseils généraux. A Paris (et la Seine), outre l’inspecteur divisionnaire, il y un inspecteur principal, huit inspecteurs départementaux et neuf inspectrices (A. J. Martin).

A la suite des décrets du 3 mars 187 7 et du 22 septembre 1879, ont été publiés des tableaux d' 'établissements dans lesquels l’emploi des enfants est interdit ou n’est autorisé que sous de certaines conditions. Nous eu donnerons le résumé.

Établissements interdits aux enfants. — Tableau A. — Abattoir public. Absinthe (Distillerie d’). Acide arséniquo (Fabrication de T). Acide chlorhydrique (Production de P). Acide nitrique. Acide oxalique. Acide picriquo. Acide sulfurique. Acide urique. Affinage de l’or et de l’argent par les acides. Albâtre (Sciage et polissage à sec de T). Alcools autres que du vin, sans travail de rectification. Alcools (Distillerie agricole des). Alcool (Rectification de T). Amorces fulminantes (Fabrication des). Argenture sur métaux. Arséniatedc potasse (Fabrication do 1’) au moyen du salpêtre. Artifice (Pièces d’). Benzine (Fabrication et dépôts). Blanc do zinc. Bleu de Prusse (Fabrication de). Boîtes de couserves (Soudure des). Bouillon de bière (Distillation de). Caoutchouc (Travail du). Caoutchouc (Application des enduits du). Cendres d’orfèvre (Traitement des) par le plomb. Cendres gravelées. Cérusc (Fabrication do la). Chiens (Infirmeries de). Chiffons (Dépôts de). Chiffons (Déchiquetage des). Chlore (Fabrication du). Chlorure de chaux (Fabrication du). Chlorures alcalins. Eau de Javelle (Fabrication d’). Chromate de potasse. Chrysalides (Extraction des parties soyeuses des). Cristaux (Polissage à sec des). Cuirs vernis (Fabrication des). Cuivre (Dérochage du). Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication de). Cyanure rouge de potassium ou prussiate rouge de potasse. Dentelles (Blanchissage à la céruse des). Dérochage du cuivre. Distilleries en général. Dorure et argenture sur métaux. Eau de Javelle. Eau-de-vie. Eauforte. Émail (Applications de T) sur les métaux. Émaux (Fabrication d’) avec fours non l'umivores. Émaux (Grattage des). Équarrissage des animaux. Étamage des glaces. Éther (Fabrication et dépôts d’). Étoupilles (Fabrication d’) avec matières explosibles. Feutres et visières vernis. Fonte et laminage du plomb, du zinc et du cuivre. Fulminate de mercure. Genièvre (Voy. Distilleries). Glaces (Étamage des). Grès (Extraction et piquage des; . Huiles de pétrole, de schiste et de goudron, essences et autres hydrocarbures. Huiles essentielles ou essences de térébenthine, d’aspic, etc. Kirsch. Liquides pour l’éclairage. Liqueurs alcooliques. Litbargc. Marbre (Sciage ou polissage de). Massicot (Fabrication du). Matières minérales (Broyage à sec des). Métaux (Aiguisage et polissage des). Meulières et meules. Minium. Murexide envase clos. Nitrate de fer. Nitro-benziue, aniline et matières dérivant de la benzine. Olives (Tourteaux d’). Peaux de lapin ou de lièvre (Coupage des poils de). Pétrole Phosphore. Pierre (Sciage ou polissage de la). Pileries mécaniques des drogues. Plomb (Fonte et laminage du). Poils de lièvre et de lapin (Sécrétage des). Potasse (Voy. Chromate). Poudres et matières fulminantes (Fabrication de). Prussiate de potasse. Rouge de Prusse et d’Angleterre. Schiste bitumineux. Sécrétage des peaux. Sel de soude (Fabrication du). Sulfate de mercure. Sulfate de peroxyde de fer. Sulfate de protoxyde ou couperose verte. Sullate do soude. Sulfure de carbone (Fabrication, dépôts, manufactures faisant usage du). Taffetas et toiles vernis. Térébenthine (Travail de la). Tourteaux d’olives (Traitement des) par le sulfure de carbone. Tueries d'animaux. Vernis (Fabrication et application du). Verre (Polissage à sec du). Visières et feutres vernis.

Interdictions partielles. — Tableau li. — Allumettes (Fabrication des) avec matières détonantes et fulminantes. Interdiction dans les locaux où l’on fond la pâte et où l'on trempe les allumettes. Emploi autorisé dans les autres locaux, mais pendant six heures seulement sur vingt-quatre. Battage, cardage et épuration des-laiues, crins et plumes de literies; battage des tapis en grand (dans les locaux où les poussières se dégagent librement). Blanchiment (dans les locaux où l’on dégage du chlore ou l'acide sulfureux). Boutonniors et autres emboutisscurs de métaux par moyons mécaniques (dans les locaux à poussières). Boyaudcrics (Soufflage dans les). Chanvre (dans les locaux de teillage mécanique du). Chanvre imperméable. Chapeaux de feutre (interdiction des locaux il poussières libre Chapeaux de soie

publique.] FRANCE. — ORGANISATION SPÉCIALE. 1371

ou autres préparés au moyeu d’un vernis. Chaux (Fours A). Ciment (locaux où les poussières du broyage et du tamisage se dégagent librement). Cordes â instruments en boyaux. Coton et coton gras (Blanchisserie des déchets de). Crins (Teinture des). Eaux grasses (Quand on les traite par le sulfure de carbone). Faïence (locaux où se dégagent les poussières d émail). Feutre goudronné. Filature dos cocons (Voy. Chrysalides , tableau A). Fours à plâtre et à chaux. Impressions sur étoffes. Jute (Teillage du). Ménageries (â bêtes féroces ou venimeusos). Moulins à broyer le plâtre, les cailloux, les pouzzolanes (locaux à poussières). Noir minéral. Ouates. Papiers (Triage et préparation des chiffons pour la fabrication des). Pipes à fumer. Plâtre (Fours â). Poèliers fournalistes, poêles en faïence en terre cuite. Porcelaine (locaux â poussières libres). Poteries de terre avec four non fumivorc. Pouzzolane artificielle. Soie (Chapeaux, filatures do). Soies de porc. Soufre (Pulvérisation du). Superphosphate de chaux et de potasse (Locaux à poussières ou vapeurs acides). Tabacs (Locaux où l'on démolit les masses dans les manufactures de). Tau (Moulins à). Tanneries (Locaux â poussières). Teillage du lin, du chanvre, du jute. Teintureries (Locaux où l'on emploie des matières toxiques). Terres émaillées (Id.). Toiles (Blanchiment des). Toiles pointes (Locaux où l’on emploie des matières toxiques). Tèles et métaux vernis (Id.). Vernis (Voy. Chapeaux). Verreries, cristalleries, manufactures de glaces (Locaux à poussières ou à matières toxiques).

Parles tableaux additionnels A et B, du 22 septembre 1879, le travail des enfants est interdit dans les dépôts d’allumettes chimiques, dans les fabriques d’aniline, de benzine, de collodion, de matières colorantes au moyen de l’aniline ou de la nitrobenzino, de nitrate de méthyle, do sinapismes à l’aide des hydrocarbures, de sulfure d’arsenic, de sulfure de sodium, dans les ateliers de traitement des chiffons par la vapeur de l'acide chlorhydrique, de dégraissage des déchets de laine, de dégraissage des étoffes, de dérochage du fer, de dégraissage des peaux, étoffes et déchets do laine par les huiles de pétrole et autres hydrocarbures.

Le travail des enfants est autorisé dans les ateliers de fabx-ication des allumettes chimiques, mais il est interdit dans les locaux où l’on fond la pâte, où l’on trempe, où I’od met en paquets ou en boites les allumettes. Dans les autres locaux, emploi autorisé mais pendant six heures seulement sur vingt-quatre.

Il est autorisé dans les ateliers de blanchiment des fils et tissus de laine et de soie par l’acide sulfureux en dissolution dans l’eau. Il est interdit dans les locaux où se dégage l'acide sulfureux.

Il est autorisé dans les ateliers de transformation de l’étoupe, de cordages hors de service, goudronnés ou non, excepté dans les locaux où se dégageât les poussières.

11 est autorisé dans les ateliers de lustrage et apprêtage des peaux, excepté dans les locaux où se dégagent les poussières.

Il est autorisé dans les ateliers de réfrigération par l’acide sulfureux, excepté dans les locaux où se dégage l’acide sulfureux.

Il est autorisé dans les ateliers pour le gonflement et le séchage des vessies nettoyées et débarrassées de toute substance membraneuse, mais il est interdit pour le soufflage.

Protection des enfants en bas dge. — L’exécution de la loi Roussel , du 23 décembre 1874, est confiée à un Comité supérieur de protection du premier dgc, auprès du ministère de l’intérieur. Des Comités locaux, dans les départements, secondent l’autorité dans l’obligation que cette loi lui impose à l’égard des enfants âgés de moins de deux ans, placés moyennant salaire, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents. Le règlement du 27 février 1871) et les circulaires du ministre de l'intérieur, relatives à l’application de cette loi, comptent beaucoup sur le concours des médecins et sur le désintéressement de la profession médicale. Eu fait, un grand nombre de médecins fonctionnent comme inspecteurs des enfants du premier dgc, moyennant une rétribution modeste (Voy. p. 1136), secondés par des dames visiteuses, dont les attributions ne sont pas définies. Pour celte raison et quelques autres, Ledé estime que la loi Roussel admettrait certaines améliorations.

11 y a, de même, une inspection des enfants assistés, mais qui n'est pas nécessairement occupée par des médecins.

ORGANISATION UE L’IIYGIÉNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

Assistance publique. — La direction supérieure et l’inspection de l’Assistance publique appartiennent au ministère de l’intérieur. Cette administration comprend les hospices communaux, les bureaux de bienfaisance, les asiles d'aliénés, les sourds-muets et les aveugles, les enfants assistés, etc. Toutefois, elle veille Lien plutôt à l’exécution des lois et règlements relatifs à ces institutions qu’à l’hvgiène proprement dite. Quant à l’assistance médicale dans les campagnes, elle n’a pas été l’objet d’une organisation générale, ayant un organisme central; des tentatives ont é Lé laites par un certain nombre de départements pour assurer la médecine des pauvres dans les plus petites localiLés; aucune n’a donné de résultats complètement satisfaisants, même en Alsace, où l’institution des médecins cantonaux a pris naissance et où elle a été développée avec le plus de soin et de continuité. Le choix est entre deux systèmes : ou celui qui affecte à une circonscription un même médecin, qui accepte cette charge; ou celui de la liberté absolue à tarif fixe, dans lequel les pauvres choisissent eux-mêmes leur médecin, qui est indemnisé de ses consultations sur le budget départemental. Dans l’un et l’autre, il faut de l'argent, et c’est ce qui retient beaucoup les conseils généraux (Voy. plus bas et p. 1209).

Administration sanitaire départementale. — Les lois (du 22 décembre 1789, des 1 6-24 août 1790, du o avril 1884) chargent les préfets de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, « toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique », les attributions de l’autorité municipale, dans chaque commune, étant réservées. C’est en vertu de ces pouvoirs d’ordre général que l’administration préfectorale peut tenter l’organisation sanitaire qu’exposait Drouineau et qui a été réalisée dans le département des Vosges, par le préfet Bœgner, sur le rapport de G. Liétard.

La direction sanitaire départementale, dans ce système, confiée à un fonctionnaire spécial (appointements 10,000 francs), ayant sous ses ordres soixante médecins sanitaires (à 000 fr. ; soit 36,000 fr.), a dans ses attributions : 1° les soins à donner aux malades pauvres ; 2° les mesures à prendre en cas d’épidémie; 3° le service de la vaccine; 4° l’inspection des enfants assistés; 3° la surveillance des aliénés non dangereux ; 6° les enfants du premier âge ; 7° la surveillance hygiénique des écoles primaires ; 8° tout ce qui peut contribuer au développement de l’hygiène publique et à l’amélioration des conditions matérielles de la vie des populations; 9° les secours en médicaments; 10° les rapports médico-administratifs et la statistique.

Le département est divisé en soixante circonscriptions dont chacune a son médecin sanitaire. Avec 10,000 francs de frais de pharmacie, cette organisation coûterait 36,000 francs. En réalité, en utilisant les ressources existantes et en défalquant la part que l’État paye déjà, par exemple pour l’inspection des enfants assistés, la dépense nouvelle pour le déparlement des Vosges n’est que de 7,000 fr.

Organisation sanitaire municipale. — NOUS QVOI1S indiqué plus haut (p. 1366) quels sont les pouvoirs des municipalités en matière d’hygiène publique. La loi du 13 avril 1830, sur les logements insalubres (de Melun, député du Nord), est basée sur ces pouvoirs, bien qu’elle prévoie la décision du Conseil municipal et non celle du maire.

Loi du 13 avril 1830. — Art. 1er. — Dans toute commune où le conseil municipal l’aura déclaré nécessaire, par une délibération spéciale, il nommera une Commission

publique.] FRANCE. — ORGANISATION SANITAIRE MUNICIPALE. 1373

-chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mises en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager.

Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porler atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

Art. 2. — La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins. En feront nécessairement partie un médecin ou un architecte ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prudhommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l’adjoint (à Paris, au préfet dé la Seine).

Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune.

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers : les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. A Paris, la Commission se composera de douze membres (il y en a aujourd'hui trente).

Art. 3. — La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité et en indiquera les causes ainsi que les moyens d’y remédier. Elle désignera les logements qui ne sont pas susceptibles d’assainissement.

Art. 4. — Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d’un mois.

Art. b. — A l’expiration de ce délai, les rapports et observations produites seront soumis au conseil municipal qui déterminera : 1° les travaux d’assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.

Art. 6. — Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l’arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

Art. 7. — En vertu de la décision du conseil municipal, ou de celle du conseil de préfecture en cas de recours, s’il a été reconnu que les causes d’insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale lui enjoindra, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires.

Art. 8. — Les ouverlures pratiquées pour l’exécution des Iravaux d’assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.

Art. 9. — En cas d’inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue à être habité par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende de 16 à 100 francs.

Si les Iravaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui aura suivi la condamnation et si le logement insalubre a continué d’être habité par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier sera passible d’une amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.

Art. 10. — S’il estreconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l’habitation elle-même l'autorité municipale pourra, dans le délai qu’elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d’habitation.

L’interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le Conseil d’Étal

Le propriétaire ou l’usufruitier qui aura contrevenu à l’interdiction prononcée sera condamné à une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l’année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

ORGANISATION DE L’HYGIÈNE PUDL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

Art. M. — Lorsque par suite de l’exécution de la présente loi il y aura lieu à résiliation de baux, cette résiliation n emportera en laveur du locataire aucuns dommages-intérêts.

Art. 12. — L’article 403 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

Art. 13. — Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayant droit puissent demander l’application des articles 60 et 61 de la loi du 31 mai 1840.

Art. 14. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en outre au bureau de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes auront été encourues.

En dehors de Paris et de Lille, dit A. J. Martin, cette loi est demeurée lettre morte entre les mains de la presque unanimité des administrations municipales. Il existe beaucoup de commissions des logements insalubres ; mais elles se réunissent peu, n’osent pas beaucoup, ou sont paralysées par le soulèvement des intérêts privés, auxquels elles se heurtent à chaque pas. La loi du 13 avril 1830, admettant le recours des propriétaires contre les décisions municipales, est très équitable dans son esprit et conforme aux traditions de la législation française. Seulement, le recours devant le conseil de préfecture risque bien d’apporter des questions d’hygiène devant un tribunal qui ne les possède guère et ne voudra pas en convenir. Beaucoup de membres des Commissions des logements insalubres se retirent simplement en face de cette situation peu encourageante. Pourquoi le recours ne se ferait-il pas devant Je Conseil d’hygiène? Celui-ci pourrait ne pas partager l’avis de la Commission; mais la compétence des juges serait moins discutable. Il semble qu’une loi, qui ne fonctionne à peu près que dans 8 ou 9 villes (Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, le Havre, Roubaix, Nancy, Reims, Grenoble), soit une loi mal faite et peu viable. Celle-ci est à refaire, si l’on veut qu’elle vive ; ce qui est à désirer, parce qu’elle répond à des besoins réels. C’est l’avis du Comité consultatif d’hygiène, comme celui de beaucoup de législateurs (Martin Nadaud, Maze).

Bureaux d'hygiène. — A l’exemple de Turin et de Bruxelles, un certain nombre de villes françaises ont mis à profit les pouvoirs municipaux pour se donner la très utile institution d’un bureau d’hygiène. Le Havre, Nancy, Reims, Amiens, et quelques autres tirent déjà grand bénéfice de cette création, dont la sphère d’action varie, naturellement, selon les ressources de la localité en hommes et en argent. On y joint, le plus possible, un laboratoire d'expertise , imité du laboratoire municipal de la ville de Paris. Malgré les efforts de quelques médecins (dont nous ne sommes pas, mais auxquels nous applaudissons), la ville de Lille ne parvient pas à se faire un bureau d’hygiène, peut-être par crainte du laboratoire de vérification.

Nous nous bornerons à indiquer le fonctionnement d’un de ces bureaux, à titre de type général.

publique.] FRANCE. — POLICE SANITAIRE UES ANIMAUX. 1375

Bureau d'hygiène du Havre. — Le bureau d’hygiène du Havre a été créé, en mars 1879, par voie d'arrêté du maire, sur l’initiative des docteurs Fauve), Lafaurie et, surtout, fiibert, dont le nom se retrouve dans divers autres modes de 1 activité philanthropique et médicale. 11 se compose d’un médecin directeur et de six médecins municipaux ; il s’appuie d’une commission municipale présidée parle maire, composée de huit membres, dont la moitié sont nommés par les médecins de la ville, au scrutin secret. Le budget de la commune lui fait un subside de 10,000 francs. Ses attributions sont : la constatation des décès à domicile; celle des naissances a domicile; l’inspection des écoles municipales; les renseignements quotidiens sur les maladies contagieuses ; le service municipal de vaccination; les logements insalubres ; le fonctionnement d’un laboratoire d'essais. Il reçoit les avis de tous les médecins de la ville sur les cas de maladies épidémiques ou contagieuses qui se produisent dans leur clientèle ; ces médecins n’ont qu’à remplir des bulletins ad hoc qui leur sont remis et qu’ils font déposer ensuite au Bureau d’hygiène. Chaque membre du Bureau établit des rapports à l’Administration municipale sur les faits qui parviennent à sa connaissance.

Laboratoire municipal de Paris. — Le Laboratoire municipal de chimie fonctionne à la Préfecture de police, caserne de la Cité. Il n’a d’abord servi qu’à l’administration ; les échantillons de substances à analyser lui étaient et sont encore remis par elle, ou bien il les fait prélever par ses agents chez les débitants contre lesquels une plainte a été adressée à la PréfecLure ou aux commissaires de police. La falsification est-elle constatée, la plainte est envoyée au procureur de la République qui poursuit d’office. Le public n’est prévenu qu’après le jugement. Le plaignant peut alors, s’il le juge convenable, môme après la condamnation en police correctionnelle, exercer son droit de poursuite en dommages-intérêts.

Depuis le 1er mars 1881, le laboratoire municipal, avec un chef de laboratoire (Ch. Girard), un contrôleur général et 50 agents, est ouvert au public, qui peut y faire analyser les boissons et denrées alimentaires de toute espèce et tous objets quelconques pouvant par leur usage intéresser la santé. Les analyses qualitatives, avec l’énoncé bon, mauvais, falsifié, sont gratuites ; les analyses quantitatives sont taxées de 5 à 20 francs (les analyses du vin, du lait, de la bière, sont justement à ce dernier tarif). Le bulletin donnant le résultat de l’analyse qualitative contient la mention : Toute personne qui userait du présent bulletin pour nuire à la réputation d’autrui commettrait le délit de diffamation (art. 18 de la loi du 17 mai 1819). Evidemment, il faut avoir les plus grands égards vis-à-vis des voleurs; il ne serait pas étonnant qu’un jour les chimistes du laboratoire ne fussent eux-mêmes poursuivis en diffamation et il n’est pas certain qu’ils en sortiraient intacts.

Police sanitaire des animaux. — Le décret du 24 mai 1870 a institué un Comité consultatif des épizooties, des vétérinaires inspecteurs (un par département) et des vétérinaires cantonaux. La police sanitaire des animaux est régie par la loi du 21 juillet 1881, dont nous reproduirons l’esprit et quelques articles.

La loi énumère (Titre Ier) les maladies contagieuses des animaux et définit les mesures sanitaires qui leur sont applicables.

« Art. Ier. — Les maladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l’application de la présente loi sont : La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants, la péripneumonie contagieuse dans l’espèce bovine, la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine, la fièvre aphtheuse dans les espèces bovine,

1376 ORGANISATION DE L’HYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

ovine, caprine et porcine, la morve, le farcin, la dourine dans les espèces chevaline et asine, la rage et le charbon dans toutes les espèces. »

L article 2 prévoit 1 addition à cette liste d autres maladies. En fait, par un arrêté en date du 28 juillet 1888, le ministre de 1 agriculture y a ajouté le chaj'bon ( sang de rate, fièvre charbonneuse), le charbon symptomatique, la tuberculose, le rouget, la pneumo-entérite infectieuse.

L’article 3 prescrit la déclaration obligatoire de tout cas de maladie contagieuse et la séquestration immédiate de l’animal. Le maire, qui a reçu la déclaration, fait procéder (art. 4) à la visite de la bêle malade ou suspecte par le vétérinaire chargé de ce service et adresse son rapport au préfet.

« Art. 5. — Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier. Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection. Celte déclaration peut entraîner, dans les localités qn’elle détermine, l’application des mesures suivantes : 1° l’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans les localités infectées; — 2° l’interdiction de ces localités; — 3° l’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ; — 4° la désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l’usage des animaux ou qui ont été souillés par eux. »

Les articles 6 et 7 comportent l'abattage, après arrêté du préfet et sur l’ordre du maire, des animaux atteints de la peste bovine ou simplement contaminés.

Par les articles 8 à 10, est ordonné l’abattage des animaux morveux incurables, des pèripneumoniques dans le délai de deux jours et celui des enragés (ou simplement suspects, s’il s’agit de chiens et de chats) immédiatement. Les animaux de l'espèce bovine devront (art. 9) être inoculés de la péripneumonie contagieuse, dans les localités infectées de cette maladie. Le préfet peut ordonner, de même, sur l'avis du comité des épizooties, la clavelisation des troupeaux, en temps de clavelée.

« Art. 13. — La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses est interdite... »

« Art. 14. — La chair des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, du farcin, du charbon et de la rage, ne peut être livrée à la consommation. »

« Les cadavres ou débris des animaux morts de la peste bovine et du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de ces maladies, devront être enfouis avec la peau tailladée, à moins qu’ils ne soient envoyés à un atelier d’équarrissage régulièrement autorisé... »

« Art. 15. — La chair des animaux abattus comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine peut être livrée à la consommation ; mais leurs peaux, abats et issues ne peuvent être sortis du lieu de l’abattage qu’après avoir été désinfectés. »

Le titre II (art. 17 à 23) règle les indemnités à allouer aux propriétaires d’animaux abattus pour cause de peste bovine ou de péripneumonie contagieuse, ou morts par suite de l'inoculation de cette dernière. Les autres contagieuses ne donnent aucun droit de ce genre.

Le titre III (arl. 24 à 29) détermine les conditions de l 'importation et de l'eæportation des animaux. Ces articles prévoient la visite sanitaire à l’entrée en France; la mise en quarantaine des animaux suspects, l'abattage des contagieux.

Les Pénalités sont l’objet des prescriptions du titre IV (art. 30 à 36).

Dans le titre V, Dispositions générales, nous relevons l’article 38. « Un service

publique.] FRANCE. — ORGANISATION SANITAIRE EXTÉRIEURE. 1377

des épizooties est établi dans chacun des départements, en vue d’assurer l’exécution de la présente loi. Les frais de ce service seront compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à 4 de l’article 60 de la loi du 10 août 1879. » — Et l’article 39. « Les communes où il existe des foires et des marchés aux chevaux ou aux bestiaux seront tenues de préposer, à leurs frais et sauf à se rembourser par l’établissement d’une taxe sur les animaux amenés, un vétérinaire pour l’inspection sanitaire des animaux conduits à ces foires et marchés. »

B. Or"'ii iliga t ion sanitaire extérieure. — Celle-ci ne vise guère CJ11C la surveillance des fléaux exotiques et la défense des abords du territoire. Elle fait le pendant de l’institution des médecins des épidémies à l’intérieur; ceux-ci, en effet, n’ont pas à s’occuper seulement des épidémies autochthones, les fléaux exotiques sont de leur ressort dès qu’ils ont passé la frontière. La loi du 3 mars 1822, et la Convention sanitaire de 1853, prévoient môme les quarantaines de terre, dont on n’use d’ailleurs jamais.

Les dispositions actuellement en vigueur, en ce qui concerne la police sanitaire maritime, ont été déterminées par le règlement du 22 février 1876, dû à Fauvel. Nous ne reviendrons pas sur la teneur de ce règlement au sujet des quarantaines ; l’esprit en a été précisé à propos û.e\' hygiène internationale (p. 1332). Quant à l’organisation même et aux fonctionnaires, tout notre littoral a été divisé en -11 circonscriptions sanitaires; à la tête de chacune d’elles se trouve un Directeur de la santé , pris dans le corps médical, ayant sous ses ordres un personnel d’officiers, d’employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service. Il y a, en outre, des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents répartis dans les différents ports. Tout ce personnel relève du Ministre, mais peut donner des ordres dans des cas pressants et prévus par la loi, sauf recours au ministre. Dans chaque circonscription, il existe au moins un Conseil sanitaire, composé de divers éléments scientifiques, administratifs et commerciaux, et représentant les intérêts locaux; aussi peut-on reproduire cette institution dans tous les ports importants de la circonscription. Sont membres de droit des Conseils sanitaires : le professeur d’hygiène de la Faculté ou École de médecine de plein exercice ou de l’École de médecine navale située dans le département, ainsi que le médecin des épidémies de l’arrondissement (décret du 30 décembre 1884).

Le Conseil sanitaire est consulté sur les mesures à prendre et propose au préfet, pour être soumis au ministre, les changements ou additions i introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription.

Des médecins sanitaires sont entretenus par la France dans les stations du Levant (Constantinople, Alexandrie, Djeddah, Beyrouth, Damas, Suez, Smyrne), pour prendre part à la préservation des maladies pestilentielles dans ce pays, concurremment avec les médecins des autres puissances et informer l’administration de leur pays des dangers qu’il pourrait avoir à courir. Un Inspecteur général surveille et contrôle les services sanitaires.

Arnould, Hygiène. 2e édit. 87

OHGANISATION DE L’HYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

liémnné «le la législation Maiiilaire française.

I. Exercice de la médecine et de la pharmacie. Personnel médical. — Loi du 19 venlûse au XI (10 mars 1803). — Loi du 22 aoûl 1834 (épreuves des officiers de sanlé). Loi du 21 germinal an XI (il avril 1803) sur l'exercice de la pharmacie.

IL Vente des puisons et des remèdes secrets. — - Décret du 18 août 1810. Décret du •'! mai 1830. — Loi du 19 juillet 1843; ordonnance du 10 octobre 1840 ; décret du 8 juillet 1830 ( sur la vente des substances vénéneuses).

III. Eaux minérales. — Loi du 14 juillet 1830 sur la conservation et l'aménagement des sources d’eaux minérales; et règlement du 8 septembre 1836. — Décret du 28 janvier 1860, sur l’inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales, et sur les conditions générales d’ordre, de police et de salubrité, auxquelles les établissements d'eaux minérales doivent satisfaire.

IV. Vente des denrées alimentaires et boissons. — La loi du 27 mars - 1er avril 1831 «• tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises », s’appuie sur l’article 423 du Code pénal.

Art. 423 [Code pénal). — «Quiconque aura trompé l’acheteur... sur la nature de toute marchandise... sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 francs.

Loi du 27 mars- Ier avril 1851. — Art. I. — Seront punis des peines portées par l’article 423 du Code pénal :

1° Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, destinées à être vendues;

2° Ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues ;

3° Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la quantité, etc...

Art. 2. — Si, dans les cas prévus par l’article 423 ou par l’article l«r de la présente loi, il s'agit d’une marchandise contenant des mictions nuisibles à la santé, l’amende sera de 50 à 500 francs.

Art. 3. — Sont punis d’une amende de 16 à 25 francs et d’un emprisonnement de six à dix jours, ou de l’une de ces deux peines seulement,... ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés,... des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues. Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l’amende pourra être portée à 50 francs et l'emprisonnement il quinze jours.

L’article 4 double les peines en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une pre mière condamnation. L’amende peut même être portée à 1.000 francs.

Art. 477 ( Code pénal). — Seront saisis et confisqués... 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant; ces boissons seront répandues;... les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

Loi du 5 mai 1833. Art. 1er. — « Les dispositions de la loi du 27 mars 1831, sont applicables aux boissons. » — Loi du 14 mars 1887 « concernant la répression des fraudes commises dans la vente des beurres ».

V. Hygiène industrielle. — Décrets: du 13 octobre 1810, du 21 mars 1851, du 31 décembre 1866, du 3 mai 1886, sur les établissements insalubres, dangereux ou incommodes. — Lois du 2 mars 1841, du 19 mai 1874, sur le travail des enfants. — Décret du 14 mai 1874, sur le commerce du pétrole.

VI. Logements et localités. — Loi des logements insalubres du 13 avril 1830. Modification à cette loi, du 30 mai 1864. Ordonnance sur la salubrité des habitations, du 23 novembre 1853, valable pour Paris. Ordonnances de policedu23 octobre 1819, du 5 juin 1834, du 23 octobre 1850, du 8 novembre 1851, du 23 novembre J833, du

publique.] ANGLETERRE. 1379

7 mai 1878, concernant les habitations à Paris. Décret du 26 mai 1862, relatif aux rues de Paris et applicable à toutes les villes qui en feront la demande. — Ordonnance du 20 novembre 18i8 sur les logements mis en location. — Loi de mai 1864, sur le libre écoulement des eaux de drainage. — Décret des 16 et 24 août 1790, valable pour toute la France, réglementant l’assainissement des rues et des places publiques. — Ordonnance de mars 1834, pour l’interdiction des dépôts et déversements d’immondices dans les rues. — Ordonnance concernant les dépôts d’engrais et d’immondices dans les communes rurales, du 8 novembre 1839. — Circulaire ministérielle du 18 juin 1866, relative à l’inondation des habitations. — Loi relative à la création d’élablissemenls modèles de bains et lavoirs publics, du 3 février 1861, ouvrant un crédit de 600,000 francs pour faciliter aux communes l’entreprise de pareils établissements.

VII. Vérification des décès. Inhumations. — Articles 77 à 81 du Code civil. Circulaire ministérielle du 24 décembre 1866. — Décret du 12 juin 1804 (cimetières et sépultures); du 7 mars 1806 (habitations et puits à plus de 100 mètres du cimetière); du 6 décembre 1843 (nouveaux cimetières). Circulaire du 30 janvier 1866 (transport des cadavres). — Arrêtés et ordonnances spéciaux à Paris : 3 décembre 1821, 16 avril 1840, 26 juillet 1844, 20 décembre 1869.

VIII. Souillure des cours d’eau (contre la). — Lois du 22 décembre 1789, 12 et 20 août 1790, 6 octobre 1791, chargeant les communes et les départements de s’opposer aux souillures dangereuses des cours d’eau.

IX. Protection des enfants en bas âge. — Décret du 19 janvier 1871 sur les enfants trouvés. — Loi du 23 décembre 1874 ( loi Roussel), donnant à l’Etat la protection des enfants au-dessous de 2 ans, placés hors du domicile de leurs parents.

X. Maladies contagieuses . — Décisions ministérielles des 2 mai 1805, 30 septembre 1813,24 mai 1836, 1er septembre 1861, relativement aux médecins des épidémies. — Police sanitaire maritime : ordonnance du 9 août 1822 ; décret du 24 décembre 1860, fondement de toute la législation sanitaire extérieure ; règlement sanitaire international de 1853; décret du 27 mai 1853 ; arrêtés des 16juin et 30 août 1861 ; instruction ministérielle du 14 juin 1862 ; décret du 7 septembre 1863; décret du 23 juin 1866 ; règlement du 22 février 1876.

XL Police sanitaire des animaux. — Loi du 21 juillet 1881 (voy. pl. haut).

Angleterre. — L’Angleterre est, par excellence, le pays de l’administration locale {Self government). Toute fraction de la nation qui contribue de ses deniers à la chose publique, veut en avoir sa part de bénéfice et contrôler l’emploi des ressources qu’elle fournit. Seulement, il est des cas dans lesquels la haute surveillance de l’État est une sauvegarde positive et où l’unification des services est une supériorité. C’est pour cela que la tendance gouvernementale, en Angleterre, depuis près d’un demi-siècle, a été de centraliser l’administration sanitaire.

Du reste, il nous est difficile, sur le continent, de bien saisir les relations qui existent entre les pouvoirs publics et les administrations locales, non plus que les transformations que subissent là-bas, sans difficulté, les conseils et les instruments administratifs. La situation du pouvoir exécuLif vis-à-vis du Parlement est autre que chez nous ; le Parlement lui-même pénètre dans l’administration locale a un degré qui nous surprendrait. Avec les variations de la représentation nationale, l’administration sanitaire peut changer de nom, d’attributions et de titulaires ; à cet égard, le ministère des pauvres a remplacé le ministère du commerce et a fait place luimême à l’Office sanitaire, qui est devenu, eu 1871, le Local Government Board.

1 380 ORGANISATION DE L’IIYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène-

L’office sanitaire ( General Board of Health), créé pour six ans, en 1848, fut prolongéen 1834, puis, supprimé en 1838. Le Parlement crée môme, pour des besoins particuliers, clés commissions d’études qui ne durent que le temps d’une législature; ainsi la Commission de 18G7 pour l'élude de l’approvisionnement d’eau de Londres. Le Conseil privé ( Privy council ), assez semblable à notre conseil d’État nomme de son côté des commissions d’enquête (la Rivers pollution Commission en est une des plus fameuses), qui ne dépendent du Parlement qu’autanl qu’il dispose du vote des sommes que pourront coûter les travaux qu’elles auront proposés.

En face des pouvoirs centraux se trouvent les administrations locales. Mais il n’y a rien, en Angleterre, qui ressemble à notre répartition rigoureuse du territoire en départements, arrondissements, cantons. Le « comté » et ses subdivisions n’ont guère de rapport qu’avec ^la justice ; l’administration locale] réelle est la Vestry, ou administration de la paroisse ( parish ). C’est la vestry qui, de tout temps, a administré les biens des pauvres et esL devenue le noyau de l’organisation de l’hygiène publique. Mais, quand la paroisse devient trop importante, cette administration peut se subdiviser, remettre une part de sa charge à des autorités locales secondaires; de même que, le cas échéant, elle accepte l’administration sanitaire de localités qui ne font partie d’aucune paroisse ( Extra-parochial places). En 1834, on commença par réunir en une seule circonscription sanitaire plusieurs de ces vestries ( Poor laxo unions), dont il existait entre six et sept cents. Les localités hors paroisses furent incorporées à l’Union.

Une autre division territoriale, intéressante à notre point de vue et encore distincte de la précédente, est celle des voies de communication, Highway district.

Les juges de paix, réglant aussi les questions de police, ont eu jusqu’à présents un grand rôle dans l’exécution des mesures d’hygiène publique, adoptées dans les divers cantons ; d’autant plus que la coutume est d’en appeler seulement d’un juge de paix à un autre et que ce n’est que depuis peu que l’on commence à ouvrir l’instance près de l’administration centrale.

Dans les villes, l’administration paroissiale subsiste également, mais elle laisse peu à peu se substituer à elle, pour les questions d’hygiène publique, l’autorité municipale, soit comme telle, soit sous la forme de commissions spéciales émanant de la commune.

Le respect de l’autonomie locale est encore tel, chez nos voisins d’oulre-Manche, qu’un bon nombre des lois sanitaires actuelles, rendues par l’autorité centrale, ne sont obligatoires dans les circonscriptions qu’aulant que l’administration de cellesci les a acceptées.

Organisation sanitaire à l’intérieur. — Le grand et légitime émoi causé en Angleterre par les ravages du choléra en 1831 a été l’origine de deux créationsdesquelles est sortie toute l’organisation sanitaire, à savoir : la centralisation de l’administration des pauvres ( Poor laiu Uxiion) et l’institution d’une statistique régulière ( Begistrar general). 11 faut dire aussi que l’on n’avait pu ne pas remarquer que la prospérité industrielle du pays entraînait 1 extension des villes, y faisait affluer la population laborieuse et que les coups du fléau avaient été étrangement meurtriers dans les quartiers urbains occupés par cet élément, encombrés et abandonnés à une malpropreté sordide. Le premier rapport du Registrar general, daté de 1838, est resté célèbre ; il démontra que le mal était plus grand encore qu’on ne l’avait supposé. D’autre part, l’administration des pauvres, chargée de rechercher les conditions d’hygiène dans lesquelles vivaient les pauvres et les travailleurs, apportait des renseignements navrants ( Report on the sanüary condition of thv labouring population of grcat Britain).

publique.] ANGLETERRE. — ORGANISATION SANITAIRE A L’INTÉRIEUR. 1381

Dès lors, il fut fait appel à l’intervention de l’autorité centrale. Les grandes villes ■elles-mêmes sollicitèrent du Parlement l’autorisation de se donner des prescriptions nouvelles en vue de l’éloignement des causes d’insalubrité et pour l’amélioration de la canalisation, de l’évacuation des immondices, des logements, des industries insalubres. Plusieurs d’entre elles réalisèrent rapidement d’importants progrès ; mais il était évident que le devoir du gouvernement était de prendre la haute direction et la surveillance de ce mouvement protecteur. Il y était encouragé par le succès de son premier essai de centralisation, en 1834, dans un moment d’urgence. Les conseils de circonscription ( Poor Law Guardians ) et l’autorité spéciale (Board of Guardians), établis à cette époque et formant l’administration des pauvres, fonctionnaient avec des résultats palpables, comme ils fonctionnent d’ailleurs encore aujourd’hui, réunis au Local Government Board. Les lois rendues en 1847 furent une première conséquence des besoins que cotte administration avait révélés : Consolidation Acts; Toiuns improvement clauses A cl; Commissionners clauses A et. — Les premières établissaient les branches essentielles de l'hygiène municipale; la loi sur l’assainissement des villes prescrivait la nomination, par les autorités urbaines, d’un Surveyor, d’un Inspector of nuisances et d’employés médicaux selon les besoins; la troisième loi prescrivait, dans les localités sans conseil administratif, la formation d’une commission d’hygiène, dont les membres, élus par les habitants soumis à la (axe, seraient chargés de prendre les mesures essentielles pour la salubrité du lieu.

La loi de 1848 (Public health Ad) créa une autorité sanitaire gouvernementale, le General Boarcl of health, qui devait contrôler la pratique de l’hygiène publique dans les communes. Cette loi n’était obligatoire que pour les communes où un dixième, au moins, des habitants payant la taxe, l’acceptait, ou pour celles dont la ■mortalité moyenne des sept dernières années dépassait 23 p. 1000. Encore fallait-il ■que l’administration sanitaire supérieure le jugeât opportun et donnât son assentiment. Dans ce cas, des autorités sanitaires locales devaient être installées. Cellesci furent, soit le conseil municipal lui-même, soit une commission nommée ad hoc. •Cette autorité locale avait à instituer un Surveyor, un Inspector of nuisances et, au besoin, un fonctionnaire médical. Il lui incombait le soin du drainage et des ■égouts, de l’approvisionnement d’eau, des logements, des cimetières, la surveillance de l’abattoir, des industries insalubres, l’éloignement des immondices, l’entretien et l’éclairage des rues.

Cette loi n’étant pas obligatoire partout et n’étant pas, en fait, appliquée dans les petites villes et les localités rurales, le Parlement rendit, dans la même année 1848, le Nuisance removal and Diseuses prévention Ad, qui instituait une commission spéciale : Nuisances removal Committee, pour les localités qui n’avaient pas créé l’autorité sanitaire communale, prévue par la loi précédente. Cette commission était chargée de rechercher les causes d’insalubrité et de les faire cesser par les moyenslégaux. Il estclairque, làoùexislaient déjàdes auLorités sanitaires, celles-ci ne purent qu’emprunter une nouvelle activité et une nouvelle influence à ces deux lois.

Quelques autres actes législatifs, édictés dans les années suivantes, consolidèrent encore les autorités locales, qui, d’ailleurs, très actives et évitant les empiètements, surent se faire accepter des populations. Il n’en fut pas de même du Conseil général de santé, qui, très impopulaire par son origine antipathique au self-government, se heurta bientôt à de grands intérêts privés. Edwin Chadwick, qui en fut président, a raconté comment une coalition d’usiniers, d’ingénieurs, de directeurs et d’actionnaires des compagnies commerciales de la capitale, Unit par obtenir de la Chambre •des communes, « par surprise, un vote que lord Palmerston déclara le plus malsain

1382 ORGANISATION DE L’ HYGIÈNE PÜBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

qu’il eût jamais rencontré dans sa carrière parlementaire ». Après dix ans d’existence, le General Board of Health fut supprimé et ses attributions furent reportées, partie au Privy Council, partie au ministère de l’intérieur.

Pour compenser le défaut d’une autorité centrale compétente, unique et active, une nouvelle loi : Local Government Acti 838, étendit les attributions du ministère de l’intérieur et s’efforça d’élever les pouvoirs des autorités sanitaires locales. Sans être absolument obligatoire, cette loi l’était polir les cantons qui avaient accepté la loi de 1848; elle le devenait encore, même sans l’assentiment de l’autorité supérieure, dans les autres lieux, pourvu que deux tiers des électeurs présents l'aient décidé. Elle donnait au ministre de l’intérieur de larges pouvoirs en vue de réunir les communes en circonscriptions sanitaires et pour fixer les limites de celles-ci : le même ministre devenail le juge d’appel le plus élevé en matière sanitaire. D’autre part, les autorités sanitaires locales étaient confirmées dans leurs droits et devoirs: on y ajoutait des pouvoirs plus étendus à l’égard des logements insalubres ou dangereux, des constructions nouvelles, des distributions d’eau, des vidanges; un pouvoir illimité à l’égard de l’utilisation et de la désinfection des eaux d’égouts . — Enfin, on multipliait les lois sanitaires de but particulier : lois sur les falsifications alimentaires, sur les fabriques de produits chimiques, sur le travail dans les manufactures, les logements d’ouvriers, les industries dangereuses, l'ulilisation de l’eau d’égout, les lieux publics, la vaccine, la prostitution, etc.

Malgré tout, les inconvénients du manque d’unité dans l’impulsion centrale sa faisaient de plus en plus sentir, beaucoup de communes continuaient à ne pas avoir d’autorité sanitaire et, néanmoins, leur territoire gagnait sur les districts qui en étaient pourvus, de façon à contrebalancer le redoublement d’activité des fonctionnaires d’hygiène publique. C'est alors que l’on se décida à réunir une commission de réorganisation sur le rapport de laquelle furent rendues les deux lois: Local Government Act 1871 et Public Health Act 1872, qui caractérisent l’organisation sanitaire anglaise actuelle.

Toute localité du royaume est rattachée à une circonscription sanitaire. Dans toute l’étendue de celle-ci, l’hygiène publique est obligatoire et la pratique en est confiée à une autorité communale, exclusivement instituée pour ce but : le local Board of health. La surveillance et le contrôle de l’exécution des mesures d’hygiène appartiennent à une autorité gouvernementale, unique, le Local Government Board , dans lequel s’est à peu près fondu, depuis lors, le ministère des pauvres. (En effet, les frais de l’administration des pauvres incombent toujours aux paroisses, mais l’Etat supporte les frais de l’administration centrale et quelques autres ; il entre pour moitié dans les émoluments des médecins des pauvres. Les Boards of Guardians n’agissent que par les ordres de l’administration centrale; ils nomment leurs employés, mais après acceptation de la précédente).

Le Local Government Board a pour président un membre du Parlement, faisant partie du ministère et nommé par la reine ; les membres ordinaires sont : le lord grand-chancelier, le lord président du Conseil et les divers Ministres. Tous ces hauts personnages sont d’une immense capacité ; mais s'ils entendent quelque chose à l’hygiène, c’est par hasard; et, si ce hasard heureux est une réalité, il est bien probable que les tracas de la poli tique ne laissent pas à ces fonctionnaires le temps de déployer leurs talents d’hygiénistes. Edwin Chadwick traite avec un suprême dédain ce

publique.] ANGLETERRE. — ORGANISATION SANITAIRE A L’INTÉRIEUR. 138 J

nouveau conseil et le qualifie de « service bureaucratique de la circonlocution ». La situation est assez évidente par elle-même pour que l’on n’accuse point de jalousie de métier l’ancien président du general Soard, dont le caractère est d’ailleurs suffisamment connu. L’activité locale supplée, dans une certaine mesure, à ce recul de l’autorité sanitaire centrale ; mais non sans abus et sans relâchement, tout en coûtant fort cher. Au témoignage d’Edwin Cliadwick, les impôts, qui avaient été'réduits à près de 4 millions de liv. sterl., sont remontés à un chiffre annuel de près de 8 millions.

Le Conseil sanitaire nomme lui-même les employés, inspecteurs, secrétaires, dont il a besoin. Ses attributions comprennent :

Le droit d'ordonner, de modifier, de suspendre les mesures de préservation à l’égard des épidémies et maladies contagieuses ; — la surveillance de la vaccine;

— la surveillance des constructions; — le contrôle de l’administration des pauvres et des institutions de bienfaisance; — la haute surveillance de l’hygiène municipale, le contrôle de la gestion des conseils sanitaires locaux, la mission de sanctionner les emprunts et les décisions des communes en ce qui regarde l’hygiène;

— le droit et le devoir d’intervenir vis-à-vis des autorités locales négligentes ou réfractaires; — une certaine participation à la réunion des circonscriptions sanitaireset àleur délimitation, à l’installation d’autorités sanitaires dans les ports; — le droit de prendre des arrêtés relativement à la nomination, aux qualités, à la mission, à la révocation des médecins des pauvres dans chaque district ; — le même droit à l’égard du medical officer ou de Yinspector of nuisances, que doivent installer les conseils locaux, dans le cas où un crédit serait demandé à l’État pour parfaire leurs appointements ; — le droit de nommer ou de révoquer des Anali/sts, c’est-à-dire des experts pour la vérification des denrées alimentaires, etc. ;

— le droit d’approuver les projets d’amélioration urbaine, les plans de canalisation ou de lieux publics; — tous les droits et devoirs que les lois avaient conférés jusqu’à présent au secrétaire d’État en ce qui concerne les voies publiques dans toute l’Angleterre ; — le pouvoir d’ouvrir en tout temps des enquêtes sur l'hygiène publique de toute localité: — le contrôle de la statistique.

Neuf divisions se partagent cette vaste besogne, savoir :

1° Les pauvres; 2° les matières juridiques ; 3° les conslructions : 4° le génie civil; ;>° les objets médicaux et l’hygiène publique proprement dite; 6° la vaccine; 7° l’industrie; 8° les eaux de Londres; 9° la statistique.

Le Conseil supérieur d’hygiène reçoit ses informations du R egistrar general, des rapports annuels des conseils locaux, des rapports obligatoires des employés médicaux relevant de l’Étal, et enfin de ses propres inspecteurs, qui visitent les circonscriptions sanitaires et assistent, au besoin, aux séances des conseils locaux. Le Conseil central est non seulement armé du contrôle, mais il exerce la direction, enseigne et prescrit.

En pratique, l’hygiène publique esL entre les mains des conseils locaux. Ceux-ci se distinguent en ruraux et urbains. Les Conseils urbains réunissent sur les mêmes représentants l'autorité municipale des villes qui ont la qualité de bourgs ( boruughs ) et l’autorité sanitaire proprement dite. Dans les campagnes, c’est le bureau des pauvres qui représente l'autorité sanitaire ; toutefois, cette administration, qui réunit plusieurs paroisses, peut déléguer ses pouvoirs à une commission de localité ou à un comité paroissial.

Les Conseils locaux ( Local Board of health) doivent établir un programme des allaires qui leur incombent et que leurs employés ont à traiter; ils lèvent une taxe

1381 ORGANISATION DE L’IIYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

pour suffire à l’ensemble de leurs frais; contractent des emprunts, prescrivent des mesures locales d’hygiène publique ; ils sont tenus de fournir un rapport annuel au conseil supérieur et ont, en outre, soit des droits, soit des obligations en ce qui concerne les objets suivants :

La canalisation dans le district; — l’évacuation et l’utilisation des eaux d’é"Out ; — le drainage; — les vidanges; — l’approvisionnement d’eau; — la pureté des cours d’eau ; — les habitations et les constructions en général ; — les hôtelleries et logeurs; — les habitations en location ; — l’habitation des caves; — les maisons et groupes de maisons insalubres: — les boulangeries; — les abattoirs; —les navires; — les bains et lavoirs publics; — les causes publiques d’insalubrité (nuisances); — les industries dangereuses ;— la protection contre les maladies infectieuses; — la construction des hôpitaux, des maisons mortuaires, des chambres à désinfection; — les cimelières; — les lieux publics; les matières alimentaires insalubres ; — les denrées alimentaires falsifiées ; — dans les villes, l’éclairage et l’entretien des rues, l’établissement de rues et de maisons nouvelles.

Un certain nombre de ces attributions sont entourées de dispositions restrictives. D’autres sont éludées par ce fait que beaucoup des lois sanitaires anglaises sont plus ou moins facultatives. Néanmoins, les Conseils locaux d’hygiène auraient une action immense, s’ils le voulaient, attendu qu’ils ne sont pas, comme les nôtres, purement consultatifs, mais qu’ils disposent absolument du droit d’initiative et d’intervention, qu’ils ne sont responsables que vis-à-vis du Conseil supérieur, que leurs décisions sont obligatoires et qu’ils peuvent déférer aux tribunaux les délinquants.

Le local Government Board, ou plutôt l’autorité centrale, semble disposée, tantôt à tempérer leur action, tantôt, au contraire, à tenir compte des intérêts particuliers ou des préjugés de sectes qui la paralysent. On s’explique ainsi la résistance contre la vaccine obligatoire et le sort des lois qui avaient en vue la prophylaxie des maladies vénériennes (voy. p. 1345).

Les Vaccination Act 1867 et Amendaient Act 1871 ont rendu la vaccine obligatoire en Angleterre. Les parents ou tuteurs sont obligés, sous peine d’amende, de faire vacciner leurs enfants dans les trois premiers mois de la vie. Ils peuvent recevoir la vaccination gratuite de la part des médecins vaccinateurs nommés et payés par l’administration des pauvres. Ces médecins sont sous la protection d’un Vaccination officer, quij est chargé de l’exécution de la loi, au point de vue de la police. Cependant, en 1870, à Londres, il n’y eut que 35,266 vaccinations d’enfants au-dessous d’un an, alors que l’immense ville compte 112,250 naissances. Voici, d’ailleurs, comment l’administration des pauvres entend ses devoirs à cet égard : en 1875, il y eut un procès devant la Cour du banc de la reine, à l’occasion d’un conseil de cercle qui s’était refusé à agir contre les réfractaires de la loi de vaccination ; dans l’instruction, il fut démontré que ce conseil, en nommant ses médecins vaccinateurs, n'avait accepté la plupart d’entre eux qu’autant qu’il les supposait disposés à ne pas chercher à faire exécuter la loi de vaccination. On sait que dans cet intelligent pays il s’est formé une ligue antivaccinale, laquelle paye les amendes des gens qui désobéissent à la loi, et qu’en 1877, h la Chambre des communes, on émit l’avis de ne point multiplier les amendes infligées aux délinquants, dans la crainte d’ériger en martyrs ceux qui ne sont que victimes d’un préjugé! En 1876, les non vaccinés étaient encore 7 p. 1 00 (Seaton).

publique.] ANGLETERRE. — ORGANISATION SANITAIRE A L’INTÉRIEUR. 1386

Police maritime de santé. — Il n’y a pas, en Angleterre, d’administration sanitaire maritime distincte; quand une circonscription confine à. un port, elle peut devenir circonscription maritime par une décision du conseil supérieur, sanctionnée par le Parlement. Cette port Authority a les mêmes attributions que les autorités sanitaires locales. Elle agit de concert avec l’administration des douanes, pour la visite des navires, la désinfection et autres mesures à prendre. Des décisions spéciales ( Ordersin council ) les arment de pouvoirs appropriés, selon les cas qui se présentent.

Fonctionnaires sanitaires. — Toutes les administrations sanitaires de villes ont : un Medical officer of health, un Surveyor, un lnspector of nuisances , un Clerk (secrétaire), un Treasurer (trésorier), des assistants, des collecteurs et divers employés subalternes. Les administrations rurales n’ont que le Medical officer of health, Y lnspector of nuisances, les assistants et Je personnel auxiliaire.

L 'officier médical doit être médecin , le même peut remplir ces fonctions dans plusieurs circonscriptions sanitaires simultanément. Il est l’œil et le bras du conseil, au nom duquel il fait ses constatations. Çà et là, il reçoit une part de ses pouvoirs du conseil supérieur et agit au nom de l’État. h' Inspecteur des nuisances, qui est un officier de police, assiste à toutes les séances du conseil sanitaire, se livre aux mêmes recherches que le précédent sur les causes d’insalubrité et, sous la surveillance du conseij, s’occupe de donner suite aux ordres du Medical officer. Les autres employés ne sont pas obligés d’être médecins, mais seulement d’être compétents dans la partie à laquelle ils sont affectés. Ils partagent avec les précédents la besogne des visites aux établissements, rues, maisons, etc., qui peuvent recéler des causes d’insalubrité.

Il existe environ 930 conseils urbains et 360 conseils ruraux. Voici, pour exemple, comment fonctionne le mécanisme sanitaire dans deux grandes villes anglaises. — A Bristol, c’est le conseil de la ville qui est l’autorité sanitaire ; il a choisi dans son sein une commission spéciale : Commiltce of the Board of health, chargée de celle branche d’administration. Tous les jeudis, le Medical officer fait à ce comité son rapport et ses propositions. On en délibère, elles décisions prises sont communiquées à l’officier sanitaire, dont le bureau est ouvert tous les jours, à des heures fixées, et qui reçoit les rapports journaliers des inspecteurs, leur prescrit leur besogne, et veille par lui-même à l’execution, quand il en estbesoin. La ville est divisée, pour ce fonctionnement spécial, en quatre arrondissements, à chacun desquels est affecté un inspecteur; celui-ci surveille la propreté des rues, l’arrosage public, les industries insalubres, les latrines, les égouts. Sous ses ordres, dans chaque district, sont placés deux ouvriers particulièrement affectés au nettoyage des lalrines, à la désinfection et aux travaux urgents. En outre, un inspecteur supérieur visite les logements garnis et les abattoirs. C’est celui-ci qui dénonce judiciairement les nuisances et qui est appelé (non l’officier médical) à témoigner en justice lorsqu’il y a lieu. (Dans d’autres localités, c’est le secrétaire du Conseil qui remplit cet office; le Medical officer ne comparait que très exceptionnellement,) A Liverpool, c’est encore l’administration urbaine qui est autorité sanitaire et qui a délégué pour cette branche un comité spécial. Mais celui-ci borne son aelivilé à prendre des arrêtés relativement aux maisons de logeurs et aux logements en

nse

ORGANISATION DE L’HYGIÈNE PURL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

location, sur les avis du Medical officer. Pour le reste, la plus parfaite initiative est laissée à celui-ci, sauf ses rapports réguliers. Le Medical officer a sous ses ordres de nombreux employés : I architecte, I sur-inspecteur, IG sous-inspecteurs,

4 inspecteurs des viandes et du poisson, 8 inspecteurs des maisons. Il leur trace leurs devoirs et reçoit leurs rapports, sans préjudice de sa surveillance personnelle. Il y a des ouvriers en proportion du nombre de ces inspecteurs.

L’administration sanitaire de Londres, quoique reproduisant les traits essentiels de l’administralion générale, garde un caractère d’indépendance très marquée. Primitivement, la cité et les nombreuses Yeslries de Londres s’administraient sans uniformité ni lien commun; elles ont été soumises à un régime unitaire en vertu des lois de 1 85;>, 1856, 1858, 1862 ( Metropolis local management Acts). La ville entière est répartie entre 23 grandes paroisses et 13 groupes communaux, qui réunissent 36 petites paroisses. La cité est une des grandes communes. Chacun de ces groupes possède une autoriLé communale ( district Board ), qui choisit au moins un de ses membres pour constituer l'autorité urbaine (Metropolitan Boarcl of Works). L’administration centrale et les administrations de district nomment leurs fonctionnaires sanitaires, qui jouissent des attributions que nous avons indiquées au sujet des conseils provinciaux. Ceux-ci prennent des arrêtés dans les matières de leur compétence. L’autorité métropolitaine reçoit un rapport annuel de chaque administration particulière; elle contrôle les actes de celles-ci dans les questions d’intérêt général, principalement dans celles qui se rattachent à la canalisation;, elle constitue un tribunal d’appel pour les décisions des autorités de district. Néanmoins, l’organisation sanitaire de Londres manque toujours de cohésion et d’harmonie, et l’on est encore obligé de recourir à la création de commissions spéciales, quand il existe quelque lacune d’hygiène particulièrement flagrante, ainsi que l’on lit autrefois pour les Commission of Sewers, Metropolitan buildings Commission.

Un rouage sanitaire qui joue un grand rôle dans l’hygiène publique de l’Angleterre, c’est l’institut ion des chimistes-experts (Analysis), sortie des lois de 1874 et 1875 sur la vente des denrées alimentaires. Il existail,en 1876,93 chimistes-experts, qui se sont réunis depuis en société : the Society of public Analysts, dans le but d’uniformiser les procédés de recherches et de s’aider mutuellement à développer les moyens d’analyse. II y en a vingt-six pour Londres seulement. Tout acheteur a le di'oit, de la part du chimiste public de son district, à une analyse et à un certificat de l’opération moyennant la somme de 10 shillings et demi (12 fr. 60), au maximum. Les employés sanitaires médicaux, les officiers de police, les Inspectes of nuisances, les inspecteurs des marchés, sont chargés de faire la visite, de provoquer les expertises, de commencer les poursuites. Quand l’un de ces fonctionnaires a acheté, pour l’expertise, une denrée suspecte, il est fait de celle-ci trois parts, que l’on enferme sous scellés. Une part est laissée au vendeur, une seconde est envoyée au chimiste-expert, la troisième est réservée pour le cas où il y aurait pourvoi et renvoi en deuxième instance. Dans cette éventualité, une contreanalyse est faite à Somerset-Ilouse parles chimistes de 1 Administration des finances.

Hc.snmé »ic la législation (militaire angolaise. — I. Exercice de la médecine et

de la pharmacie. — Medical Acl 1830. — Pharmacy act 1868.

II. Denrées alimentaires et boissons. — Adultération of lood acts 1860, 1872, 18/4, — Sale of food and drugs act 1875. — Licensingacl 1872.

III. Industrie. — De nombreux « Faclory acts » ; Factory extension acts 1864, 1867; Factory and workshops act 1870 ; Faclory act 1874 (travail des femmes et des

publique.] BELGIQUE. 1387

enfants ); Workshops régulation acl 1867; Coal mines régulation acl 18/2; Alkaliworks régulation ad 1863; Alkali nuisances prévention ad 1874; Bakehouse régulation ad 1863; Gasworks clauses acl 1874, 1871 ; Sleam whistles act 1872; Petroleum act 1871. — Factory and Worksliops Ad, 1878.

IV. Habitations et localités. — Common lodging houses acls 1831, 1833,1860. Labouring classes dwellings houses acls 1831, 1866, 1867. Arlizans and labourers dwellings acts 1868, 1873. Nuisances removal and diseases prévention ad 1848, 1849, 1860. Nuisances removal act 1833. Sanitary act 1866, 1868. Towns improvement clauses ad 1847. Wa ter works clauses ad 1847, 1863, et Gas-and Waterworks facilities ad 1870. — Gemeteries clauses act 1847. — Public Parles acts 1838, 1860, 1871. — Balk and Waskhouses acl 1833. — Sewage utilization acts 1863, 1867. — Sanitary law amendment ad 1874.

V. Cours d'eau. — Hivers pollution Act 1876.Rivers conservancy Ads (nombreux, d'intérêt local).

VI. Maladies contagieuses. — Contagious diseases Acts 1864, 1866, 1869, abrogés. Diseases prévention act 1833. Vaccination acls 1867, 1871. — AcL to repeal tbe several laws relaling to quarantine 1823. — Une foule de Local Acts pour la déclaration des maladies contagieuses.

VII. Protection des enfants. — Infant life protection act 1872.

VIII. Organisation sanitaire. — Public healtb actl848. Local government act 1838. Public beallh act 1872. — Public healtb ad 1873, le nouveau Code sanitaire.

IX. Lois diverses touchant à l'hygiène publique. — Sanitary loans act 1869. — Towns police acl 1847. — Markets and fairs clauses act 1847. — Merchanl shipping acts 1834, 1862, 1867, 1876. — Passengers act 1833. — Naval act. — Prisons acls 1843, 1863. — Registration ads 1836, 1874.

X. Epizooties. — Acte contre les maladies contagieuses dn bétail, 1878.

Rappelons qu’après comme avant la loi de 1873 un certain nombre de prescriptions légales ne sont que facultatives. Tantôt la loi nouvelle a fixé un chiffre d’habitants au-dessous duquel telle ou telle loi n’est pas obligatoire pour les villes; tantôt elle a laissé les conseils sanitaires locaux libres de s’en servir ou de s’en passer.

Belgique. — Les lois françaises de la République et de l’Empire ont eu, naturellement, et gardent encore la plus grande influence sur l’administration belge. Celle-ci a surtout mis à profit les dispositions de la loi du 2\ août 1790 sur les pouvoirs municipaux. Pour bien dire, toute la pratique de l’hygiène publique en Belgique est là.

Trois ans après la création du royaume du Pays-Bas, la loi du 12 mars 1818, sans déroger aux dispositions antérieures, institua dans le ressort de chaque province des Commissions médicales, chargées de surveiller tout ce qui intéresse la santé des habitants: art de guérir, débit des médicaments, police médicale, maladies endémiques et épidémiques, épizooties, vaccine, établissements insalubres ou dangereux, cimetières, eaux alimentaires, balles et abattoirs, secours aux indigents. Dans les villes suffisamment importantes, des commissions médicales locales furent adjointes et subordonnées aux commissions provinciales.

Les maisons d’aliénés, les dépôts de mendicité, les prisons, casernes, arsenaux, sont surveillés par des comités spéciaux, émanant du gouvernement.

Les commissions provinciales sont les intermédiaires entre les communes et le ministère de l’intérieur. Mais, en Belgique, les conseils communaux ont su à la fois se passer de l’action des commissions provinciales, en pourvoyant eux-mêmes à l’hygiène de leur groupe, et de celle du ministère de l’intérieur, en n’introdui-

1388 ORGANISATION DE L’HYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. [Hygiène

sant dans leur budget que les dépenses relatives aux améliorations qu’eux-mêmes décidaient. Le ministre Rogier chercha à parer aux dangers que peut avoir ce système par ses arrêtés du 12 décembre 1848, qui créaienl des Comités locaux de salubrité, et du 15 mai 1849, instituant le Conseil supérieur d’hygiène du royaume. Les comités locaux, composés de médecins, de chimistes ou pharmaciens et d'autres personnes compétentes, avaient pour but de transmettre l’action gouvernementale aux communes: le rôle du conseil supérieur était de reporter au gouvernement, en sens inverse, l’expression des besoins sanitaires de chaque localité. D’autre part, de 1850 à 1861, de louables tentatives étaient faites parle ministère, en vue d’établir une statistique démographique satisfaisante dans tout le pays.

Néanmoins, cette organisation et cette hiérarchie, évidemment bonnes en ellesmêmes, sont restées à peu près stériles; le peuple belge a continué à faire ses affaires sans l’intervention gouvernementale et paraît disposé à ne pas changer de sitôt. Par bonheur, très généralement jusqu’aujourd’hui, les autorités communales se sont montrées très désireuses d’entrer dans le progrès que les études modernes d’hygiène offrent à qui veut le voir. L’action gouvernementale, au point de vue de la généralisation, est suppléée pour le moment par celle de la Société de médecine publique de Belgique, qui, n’ayant d’attaches officielles que l’autorisation royale et une subvention pécuniaire, s’est partagé le royaume, a des délégués en province, des affdiés partout, est en relations avec les administrations communales, et fait réellement l’office d’un bureau central d’hygiène.

Bureau d'hygiène de Bruxelles. — Celte remarquable création, qui date de 1874 et a servi de modèle à quelques autres, est une émanation de l’autorité sanitaire locale, la Commission médicale de Bruxelles; il lui emprunte son action et s’appuie sur les pouvoirs que lui a conférés la loi de 1848. On sait qu’il est né de l’initiative de Janssens.

Ses principales attributions sont : la constatation de l’état sanitaire de la ville; la rédaction des rapports et tableaux slatistiques qui en relèvent; — le service médical de l’état civil (constatation des naissances et des décès) ; l’inspection hygiénique et médicale hebdomadaire des écoles publiques; la surveillance de la salubrité des rues et des habitalions; la propagation de la vaccine (qui n’est pas obligatoire en Belgique); la désinfection el autres mesures réglementaires relatives aux épidémies; les informations relatives à la police des établissements insalubres; le service de santé du personnel de la police ; les visites sanitaires des prostituées ; la surveillance de l’exécution des mesures de salubrité prescrites par l’autorité locale sur l’avis de la commission médicale (Th. Belval).

Son personnel comprend : le directeur, 5 médecins divisionnaires, 5 assistants, 2 médecins du dispensaire (prostituées).

Itésumé «le la législation sanitaire lielge. — Loi du Ier juillet 1858 sur l'assainissement des habitations et des quartiers insalubres. — Loi du 1er février 1844 sur les constructions des maisons et des rues dans les villes déplus de 2,000 habitants. — Lois de 1849, 1850, 1853, sur les industries dangereuses (trois classes comme en France). — Lois de 1829 et de 1856 sur la police alimentaire. Articles 454 à 503 du Gode pénal (reproduits ci-après). — Loi du 18 juillet 1831 sur la prophylaxie des épidémies. — Loi du 10 mai 1851 sur les mesures à prendre contre les épizooties (vétérinaires nommés par l’État) — Loi de février 1866 contre la peste bovine.

Code pénal , 9 juin 18G7. — La législation s’est efforcée de distinguer la simple falsification des denrées alimentaires do la falsification par des substances nuisibles ou dangereuses .pour la vie des consommateurs.

Page 1