‹ Nouveaux éléments d'hygièneChapitre 261 sur 268 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

publique.]

AnT. 454. — Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières q’ui sont do nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d’un emprisonnement de six mois A cinq ans et d’une amende de deux cents francs à deux mille francs.

Art. 455. — Sera puni des peines portées à l’articlo précédent :

Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu’ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;

Celui qui aura vendu ou procuré ces matières, sachant qu’elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.

Art. 456. — Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de cent fraucs à mille francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu’ils contiennent des matières do nature à donner la mort ou A altérer gravement la santé.

Art. 457. — Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangés seront saisis, confisqués et mis hors d’usage.

La patente du coupable lui sera retirée; il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de son emprisonnement. Il pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément A l'article 33. Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans le lieu qu’il désignera, et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera ; le tout aux frais du condamné.

Art. 500. — Seront punis d’un emprisonnement de huit jours A un an, et d’une amende de cinquante francs à mille francs, ou d’une de ces peines seulement :

Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres A l’alimentation, et destinées A être vendues ou débitées ;

Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu’ils étaient falsifiés;

Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.

Art. 501. — Sera puni d’un emprisonnement de huit jours A six mois et d’une amende de vingt-cinq francs A cinq cents francs ou d’une de ces deux peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des denrées ou boissons propres A l’alimentation et destinées A être vendues ou débitées, et qui sait qu’elles sont falsifiées.

Art. 502. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu’il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera ; le tout aux frais du condamné.

Si le coupable est condamné A un emprisonnement d’au moins six mois, la patente lui sera retirée, et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de sa peine.

Art. 503. — Les denrées alimentaires ou boissons falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

Si elles peuvent servir A un usage alimentaire, elles seront mises A la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de le remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d’usage.

Allemagne. — Sauf l’organisme central et commun, de création récente, dont il va être parlé, les États de l’empire ont chacun leur organisation sanitaire propre.

En Alsace et en Lorraine, l’administration a tiré bon parti des institutions françaises qu’elle a trouvées toutes faites, conseils départementaux et d’arrondissements, en les adaptant toutefois aux instincts allemands de gouvernement personnel. C’est le Président supérieur qui est le chef sanitaire ; il a près de lui un conseiller médical, chargé des rapports et pourvu

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du droit d’initiative. Des conseillers médicaux de canton remplissent, près de l’administration cantonale, le môme rôle que le conseil du président supérieur; ils font partie des Conseils d’hygiène d’arrondissement et assistent aux réunions de ceux-ci. A chaque président de cercle est attaché un médecin de cercle ( Kreisarzt ), qui est le fonctionnaire sanitaire. Ce médecin appartient de droit au Conseil d’hygiène de l’arrondissement et habituellement en est le secrétaire. Ces conseils d’arrondissement sont purement consultatifs. Les médecins cantonaux, que la conquête allemande trouva en plein fonctionnement en Alsace, ont été conservés; ils sont chargés des soins des pauvres et de la vaccination.

L’organisation de l’hygiène publique a donc le caractère médical; mais elle subit l’énergique centralisation administrative que l’Allemagne a imposée à toutes les affaires du pays conquis.

En Prusse, la situation est bien plus accentuée ; il y a là, diL Uffelmann, une organisation de police sanitaire, mais non d’hygiène publique. La Prusse possède un Ministère des cultes et des affaires médicales , celles-ci formant, nécessairement, une division distincte. Le ministre est le chef sanitaire suprême; la « délégation scientifique pour la médecine » et la « commission technique pharmaceutique » lui servent de comité consultatif. Dans chaque province, la direction médicale et sanitaire appartient au président supérieur, assisté du Collège médical provincial, composé d'au moins cinq membres dont un pharmacien et un vétérinaire. Ce collège est purement consultatif et ne participe en rien à l’administration sanitaire. Au-dessous du président supérieur, la police médicale et sanitaire est aux mains des gouverneurs provinciaux, dont chacun a un conseiller médical. Au-dessous de ceux-ci, le Landrath jouit des mêmes pouvoirs pour l’arrondissement, avec la collaboration toujours consultative d’un médecin d’arrondissement ( Kreispkysicus ), armé du droit d’initiative dans les cas très pressants seulement. L’exécution des mesures d’hygiène publique rentre dans les attributions de la police locale.

Il existe bien une ordonnance de 1835 qui prescrit, dans les villes de plus de 5,000 habitants, la création d’une Commission de santé, à laquelle serait attribué le pouvoir exécutif en même temps que le conseil. Mais, dans beaucoup d’endroits, cette commission n’a jamais été installée; dans ceux ou elle existe, son action est à peu près nulle.

En Bavière, l’hygiène publique est rattachée au ministère de l’Intérieur et représentée par le Comité médical supérieur, dans lequel siègent les Medicinalreferenten permanents, un nombre indéterminé de membres nommés par le roi, des délégués des «. chambres médicales », et un délégué de chacune des trois Universités du royaume, si elles veulent en envoyer. Ce comité est consultatif, mais a aussi le droit d’initiative. Dans les provinces, les « comités médicaux du cercle » et les conseils médicaux ne sont que consultatifs. Près des administrations cantonales sont des médecins cantonaux (. Hezirksürztc ) de première classe; à chaque justice de paix se rattache un médecin cantonal de deuxième classe. Les Bezirksàrzle visitent les officines de pharmacie, les hôpitaux, surveillent les sages-femmes,

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les personnels d’infirmiers, les vérificateurs des décès, la vaccination ; ils sont de droit membres du conseil des secours aux pauvres, et appelés comme experts dans tous les cas qui touchent à la police médicale et à l’hygiène publique. Ils ont donc un rôle judiciaire. On retrouve cette institution, avec quelques variantes, en d’autres États allemands, en Suisse et en Autriche.

Les Chambres médicales, instituées dans les districts par l'ordonnance du 10 août 1871 et formant entre elles une union par les délégués de chacune d’elles, ont été admises à prendre une part importante à l’administration sanitaire de la Bavière.

Office sanitaire impérial allemand. — Cette création est, dit-on, le résultat de pétitions adressées au Reichstag qui, dans ses délibérations du 6 avril 1870 et du 26 novembre 1871, décida de réclamer du chancelier de l’Empire un projet de loi sur l’administration de l’hygiène publique dans l'Etat allemand. La création d’un Office sanitaire impérial fut également demandée dans la séance du 14 mars 1874 et décidée le 28 novembre 1873. Les fonds furent votés pour 1876, et le premier rapport du Iieiclisgesundheitsuml parut au commencement de 1877. Ce grand Conseil supérieur de la médecine publique (rapport de Wurlz) est chargé à la fois de contribuer à l'avancement de la science par des recherches originales et, d'autre part, de préparer, de réaliser l’application pratique, dans le domaine de la législation médicale et vétérinaire, des données acquises à la science. Dans les attributions de ce conseil rentrent : la surveillance de la vaccination, les mesures à prendre contre la vente abusive ou frauduleuse des médicaments secrets, la révision des programmes d’études dans tous les pays de l’empire pour les examens d'Êtat, c’està-dire pour les examens professionnels de médecine ; la préparation des lois pour la protection de l’enfance et des aliénés, sur les épidémies, les épizooties, les falsifications des aliments, etc. Il esL composé de cinq membres : un directeur, un membre spécialement chargé de la statistique, un médecin hygiéniste, un médecin vétérinaire, un chimiste, directeur du laboratoire. Il y a, en oulre, dix membres extraordinaires: deux fonctionnaires de l’ordre administratif, deux médecins hygiénistes, un médecin épidémisle, un médecin aliéniste, deux chimistes, un architecte, un pharmacien, divers commis, etc.

Leslocaux sont vastes et agréables. Le budget de l’office est d’environ 160,000 francs. On n’y reçoit plus, comme au début, les travailleurs libres. L’office publie chaque année les Arbeiten ans d. k. Gesundhcitsamle, sans préjudice d’une publication hebdomadaire.

Résumé «1e la législation sanitaire allemande. — Loi du 21 juin 1869 (Gevuerbeordnung), primitivement exécutive dans la confédération de l'Allemagne du Nord, aujourd’hui valable dans tout l’Empire: sur les professions de médecin, de pharmacien, de sage-femme, la vente des poisons et substances vénéneuses, la création des établissements industriels , le travail des enfants dans les manufactures. — Loi sur la vaccination, du 8 avril 1874; — Lois du 6 juin 1870 et 8 mars 1871, sur l’assistance des pauvres (créant des unions communales et territoriales d’assistance). — Code pénal impérial :§ 324, contre la souillure et l’empoisonnement des puits ou réservoirs d’eau de boisson ; § 367, peines prévues pour les cas de recel ou de vente d’aliments ou de boissons falsifiés ou corrompus, de viandes trichinées ; § 366, peines portées contre quiconque contreviendra aux ordonnances de police concernant la sûreté, la commodité, la propreté et la tranquillité des voies publiques, rues et places; § 327, peines contre quiconque enfreint les prescriptions de

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police relatives à la propagation des maladies contagieuses. — Lois du 7 septembre 1869, du 26 février 1876, et instruction du 9 juin 1873, sur les mesures à prendre contre la peste bovine. — Loi du 14 mai 1879, sur le trafic des denrées alimentaires, condiments et objets usuels.

Voici les principaux articles de cette dernière :

3 1. — Le trafic des denrées alimentaires et condimenteuses ainsi que des jouets, tapisseries, couleurs, do la vaisselle, do la gobletterie, des ustensiles de cuisine et du pétrole est soumis à la surveillance dans la mesure de cette loi ;

S 2. — Les employés de la police sanitaire sont autorisés à pénétrer, aux heures ordinaires de vente ou pendant que les magasins sont ouverts à la vente, dans les locaux où sont déposés les objets spécifiés au § 1.

Ils sont autorisés à prélever, contre récépissé, pour être soumis à l’expertise, des échantillons des objets signalés au § 1, qu’ils trouvent dans les locaux désignés, ou qui sont vendus ou mis en vente dans les lieux publics, places, rues et leurs abords. Il est laissé au propriétaire, sur sa demande, une partie de l’échantillon, enfermée et scellée par l’Administration. L’échantillon prélevé est payé au prix courant.

§ 4. — Les employés de la police sanitaire, dans le sens de la loi, sont les fonctionnaires sanitaires medicaux, aussi bien que les employés destinés à cet effet par les hautes autorités administratives. L’autorité centrale de l’État confédéré déterminera, dans la mesure du droit local, les autorités qui devront exercer cette action administrative supérieure.

§ 9. — Sera puni de prison, jusqu’à six mois, et d’amende jusqu’à 1,500 marcs, ou de l’une de ces deux peines :

1° Celui qui, dans le but de tromper dans la vente et le commerce, contrefait des denrées alimentaires ou condiments, ou les falsifie de telle sorte que, par l’addition ou la soustraction de substances quelconques, il les détériore ou les pourvoit de l’apparence de propriétés meilleures, contrairement aux usages reçus dans le commerce ;

2° Celui qui, sciemment, vend sans prévenir de leur altération ou tient en dépôt sous un faux signalement des denrées alimentaires ou condimentaires gâtées ou détériorées ou falsifiées dans le sens du 1°.

§11. — Sera puni de prison et éventuellement de la perte des droits civiques :

1° Celui qui, intentionnellement, prépare des objets qui doivent servir à d’autres d'aliments ou do condiments de telle sorte que l'usage de ces objets puisse nuire à la santé, ainsi que celui qui, sciemment, vend, tient en magasin ou met dans le commerce à un titre quelconque, comme aliments ou condiments, des objets dont l’usage est capable de nuire à la santé;

2° Celui qui, intentionnellement, prépare des objets vestimentaires, des jouets, des tapisseries, de la vaisselle, de la gobletterie, des ustensiles de cuisine ou du pétrole, dans des conditions telles que la façon déterminée ou à prévoir de se servir de ces objets soit capable de nuire à la santé; de même, celui qui vend, détient en magasin ou met dans le commerce de pareils objets.

ij 12. — Si, dans les cas du§ 11, la consommation ou l’usage de l’objet est capable de rui- . ner la santé et que cette propriété ait été connue du fabricant, il peut être puni de détention (Zuchtliaus) jusqu’à dix ans; s’il y a eu mort d’homme, la détention ne sera pas au-dessous de dix ans et peut être perpétuelle.

Sj n. - Lorsque le lieu de l’action possédera un établissement public pour l’examen technique des objets d’alimentation et de consommation, les amendes prononcées en vertu delà présente loi seront, en tant qu’elles appartiendront à l’État, versées à la caisse à laquelle incombent les frais d’entretien de l’établissement.

Lois d’empire du 25 juin 1887 concernant le trafic des objets contenant du plomb ou du zinc; — du 5 juillet 1887 sur l’emploi de couleurs nuisibles à la santé dans la préparation des aliments, des condiments, ou dans la fabrication d'ustensiles; — du 12 juillet 1887 sur le trafic des substances destinées à remplacer le beurre (sans préjudice des lois particulières aux États ni des ordonnances de police spéciales à Berlin, Dresde, Munich, etc.

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