‹ Nouveaux éléments d'hygièneChapitre 262 sur 268 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

publique.]

Autriche. — L’organisation de l’hygiène publique en Autriche repose sur la loi du 30 avril 1870, qui a inauguré le système actuel, comme il suit : L’administration sanitaire se confond avec l’administration politique, est entre les mains des mômes autorités et suit les divisions administratives territoriales. Seulement, à l’autorité de chaque degré est attaché un conseil et un ou plusieurs agents médicaux du degré correspondant. Près du ministre, directeur suprême de la santé publique, se trouvent le Conseil supérieur de santé, composé de six membres, consultatif, et le « Référent » pour les affaires sanitaires. Un conseil de santé provincial ( Landessanitàls rath) aide de ses avis le « Landeschef », directeur politique de l’hygiène dans le gouvernement territorial et, de môme que précédemment, la surveillance réelle et l’exécution ont lieu par l’organe d’un référent régional ( Landes sanitàtsreferent ), auquel le gouverneur ( Landeschef ) peut adjoindre un vétérinaire régional ( Landesthierarzt ) pour les affaires de cet ordre. Enfin, à côté du fonctionnaire administratif cantonal ( Bezirkshauptmann ), est institué un médecin de canton (Landes fürst lie lier Bezirhsarzt), expert légal, surveillant immédiat et efficace de tout ce service et le réel agent sanitaire.

Italie. — L’organisation sanitaire italienne actuelle a été inaugurée par la loi du 20 mars 1863 qui, à une division administrative analogue à celle de la Belgique, adapta à peu près le mécanisme de l’hygiène publique en France. Cette loi créait le Conseil supérieur de santé (Consiglio superiore di sanita ), composé de six membres ordinaires, six membres extraordinaires, et présidé par le procureur général d’État de la capitale. Le président de l’Institut central de vaccination y était adjoint pour les affaires de sa compétence. Une nouvelle loi, du 24 décembre 1870, y fit entrer un médecin de l’armée et un médecin de la marine, choisis dans les grades les plus élevés, en réunissant entre les mains du ministre de l’intérieur la haute direction de l’hygiène publique et des services sanitaires spéciaux. Parmi les membres ordinaires, il doit y avoir trois médecins ou professeurs de médecine, dont l’un enseigne la pharmacie ; parmi les membres extraordinaires, il doit y avoir un professeur des Écoles vétérinaires. Les membres du conseil sont nommés par le roi, pour trois ans. Le sécrétaire est un fonctionnaire médical du ministère de l’intérieur ; il n’a pas voix au conseil.

Les objets qui relèvent de l’examen du conseil supérieur de santé sont : les précautions à prendre contre l’éclosion et la propagation des épidémies ; — les projets d’amélioration de l’hygiène des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture; — la vaccine; — l’exercice de la médecine et de la pharmacie; — les établissements sanitaires ; — les constructions et industries insalubres ; — la cullure du riz ; — les routoirs de chanvre et de lin ; — les grands travaux d’utilité publique, au point de vue de l’hygiène ; — les quarantaines; les pratiques municipales d’hygiène publique ; — toute autre question sur laquelle le ministre peut le consulter ou qu’il soumet lui-même au ministre, en vertu du droit d’initiative que lui reconnaît la loi. 11 fait un rapport annuel au ministre et celui-ci doit en présenter un au roi tous les trois ans.

Dans les provinces, le préfet a la haute direction des all'aires sanitaires de son Arnould, Hygiène. 2e édit. 88

1394 ORGANISATION DE L’ilYGIÈNE PUBL. — LÉGISLATION SANIT. (Hygiène

territoire, comme le Ministre a celle de l’hygiène de tout le pays. Il a près de lui le conseil sanitaire provincial (consiglio provinciale), dont il est président. Le viceprésident est le procureur d’Élal de la Cour provinciale. Ce conseil comporte six membres ordinaires, parmi lesquels deux médecins, un pharmacien, un vétérinaire et quatre membres extraordinaires. Ses attributions sont : de donner au préfet les

avis qu’il demande sur le personnel médical et les matières disciplinaires; de

prononcer sur la validité du diplôme des médecins en exercice; — de réunir les

travaux des conseils secondaires de la province et de les renvoyer au préfeL; de

répondre au préfet sur toutes les questions sur lesquelles il est consulté. Il a également le droit d’initiative et peut être convoqué par son vice-président.

De même, près des sous-préfets existent des conseils d’hygiène d’arrondissement ( Consigli sanitari di circondario e di distretto), ayant également le droit d’initiative.

Enfin dans la commune, le maire ( sindaco ) a la direction de l’hygiène municipale, assisté d’une commission ( Commissione municipali di sanilà), dont le médecin des pauvres, le medico condotto, fait partie de droit. Le maire fait exécuter les règlements d’hygiène publique et prend les mesures urgentes. Chaque trimestre, il envoie un rapport statistique au sous-préfet sur l’état sanitaire de sa commune. A Turin, l’administration municipale a réalisé, depuis 1856, l’utile organisme d’un bureau d’hygiène.

L’ensemble de la législation sanitaire italienne a été codifié par les soins d’une commission nommée en 1866 qui présenta, en 1873, un Codice sanitario en 15 litres. Le document ne parut que devant le Sénat, qui l’approuva, et ne put être soumis à la Chambre des députés parce que l’on était à la fin de la session ; mais un décret royal du 6 septembre 1874 lui a donné force de loi.

Les articles 94, 95, 96 de ce règlement ont trait à l’exercice de la médecine et de la chirurgie ; 97 à 112, à la pharmacie; 113 à 118, aux chirurgiens d’ordre inférieur qui ont un brevet d’aptitude d’une des Universités italiennes ; 116 à 117, aux sagesfemmes. — Le chapitre ni, article 52 et 55, donne aux maires la surveillance des denrées alimentaires. — Le chapitre i, article 44-47, leur confie la garde de l’hygiène publique vis-à-vis des habitations collectives ou particulières. — Les épidémies sont l’objet de mesures prévues au titre IV, chapitre xi, articles 82 et suivants. Les épizooties sont envisagées au chapitre v, articles 124 et suivants. Ce sont encore les maires et les commissions municipales qui ont le devoir de rechercher les causes et le caractère des épidémies ; ils informent le préfet qui, après avoir entendu le conseil provincial, délègue un des membres de celui-ci pour aller étudier et combattre la maladie sur les lieux. Un membre de la commission municipale doit se mettre à la disposition du délégué et le maire, exécuter ses prescriptions, sous réserve d’un rapport au préfet, qui tient au courant le conseil sanitaire et, s’il en est besoin, le ministre.

Hollande. — L’organisation sanitaire de ce pays remonte à la loi du Ie* mars 1865, qui a été suivie de quelques autres lois spéciales : 10 avril 1869, loi sur les inhumations ; — 20 juillet 1870, une très remarquable loi sur la police vétérinaire; — 4 décembre 1872, loi sur les maladies contagieuses.

La direction sanitaire incombe au ministre de l’intérieur. Ce qui frappe, dans ce système, c’est l’absence du conseil central; il y a seulement, près du ministre, un Référent. Sous les ordres du ministre, des médecins inspecteurs, avec un personnel nombreux d’inspecleurs-adjoints et d assistants, font exécuter les règlements d’hygiène dans les provinces. Ces médecins, nommés par le ministre, sont fonctionnaires publics et ne pratiquent point. Pour chaque médecin-inspecteur, il y a un conseil sanitaire provin-

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