‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 131 sur 189 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Les formalités en usa^e pour la réquisition des experts en général et ceux en médecine en particulier, les règles à suivre dans l'exercice de leurs fonctions, leurs droits et leurs devoirs sont indicés dans les articles du Gode d'instruction criminelle. Il existe cependant des dispositions spéciales et réglementaires pour les expertises, notamment pour celles qui se rapportent à l'inspection des cadavres. Ces dispositions, ainsi que celles concernant les instraclions spécialement relatives à la médecine légale ont été citées dans les chapitres s'y rapportant.

Nous mentionnerons ici seulement celles qui ont un intérêt général.

Let dispoftiUont qui appartiennent à cet ordre font partie do Code d'instruction friminelle autrichien et sont contenues dans les paragraphes tuirants.

i 116. —L'expertise doit être faite, toutes les fois qu'elle paraît nécessaire à rëdaircitsement des circonstances importantes pour Tinstroction. L'assistance de ^ni témoins Judiciaires est toujours do rigueur et, s'il y a intérêt pour la recon- «aiMance des cas soumis à l'instruction, on devra citer aussi le prévenu, et, s'il m'y a pat de considération qui s'y oppose, le défenseur désigné doit être avisé avant le commencement de l'expertise.

I 117. — Le rapport de l'expertise doit être rédigé d'une manière précise et ^écaiilé« de nature à donner un aperçu exact des faits examinés. Aussi faut-il, en caa de besoin, y Joindre, dans ce but, des dessins, des plans ou esquisses. Pour les mesures, les poids, les conditions de dimension et de lieu, il faut les ^Mgoer par des dénominations connues et qui ne prêtent pas à l'équivoque.

§ lis. — Si Texpertise par des hommes compétents co cette matière est re* ronooe nécessaire, le Juge dMnstruction doit en requérir deux.

Dans an cas de moindre importance ou si l'attente d'un second expert devait être préjudiciable au résultat de l'expertise, un seul suffira.

g 119. — Le choix des experts appartient au juge d'instruction. Si, pour une

certaine partie, il y a des experts fonctionnant en permanence auprès da tribanil, il ne doit pas appeler un autre, à moins qu'il n'y ait péril en cas de retard oa si ceux-là sont retenus par raisons particulières ou si, pour ce cas spécial, ils n'inspirent pas assez de confiance.

Si l'expert ne répond pas à la citation ou refuse sa coopération à Texpertise, le juge dMnstruction peut le frapper d'une amende de S à 100 11.

§ 120. — Des personnes qui dans un cas d'expertise ne peuTent être admises comme témoins ni assermentées, ou qui se trouvent, avec la personne lésée on blessée dans un des rapports marqués par le g 151, Z. 1, ne peavent pas, i moioi de nullité de lacté, être appelées comme experts (1).

Avant de procéder à l'expertise, il faut que le choix de l'expert soit commaniqné au plaignant et au prévenu. En cas d'objections importantes et si an retard ne présente aucun danger, on doit appeler d'autres experts.

§ 121. — Pour les experts qui, en raison de la permanence de leurs fonctions sont déjà assermentés^ le juge, avant le début de l'expertise, doit leur rappeler la sainteté du serment prêté.

Les autres experts, avant de procéder à l'expertise, doivent s*obliger, soos vament, à y apporter le plus grand soin, à rapporter fidèlement et pleinement leurs observations et à présenter leurs jugements et leurs avis en leur âme et cooscience selon les règles de leur science ou art.

§ 122. — L'expertise des objets à examiner doit être faite en présence des pe^ sonnes appartenant à la justice, à moins qu'une considération morale n'aatoriso leur abstention ou que les observations nécessaires, comme dans l'expertise en matière de poisons, exigent de la continuité ou ne puissent être effectuées stos une longue expérimentfition.

A chaque pareille abstention du lieu de l'expertise, il Haut SToir soin qos li bonne foi des experts ne puisse être suspectée.

Si par le procédé des experts, on doit s'attendre à la destruction ou à l'altération d'un des objets soumis à l'expertise, une partie de ces derniers, autant qœ faire se peut, doit être placée sous la garde de la justice.

(1) Les paragraphes qui s'y rapportent sont ainsi conçus. § 151. — Ne peuvent être entendus comme témoins à moins de nullité de leur déposition :

2. Des fonctionnaires publics si, parleur témoignage ils devaient violer le secret professionnel qui leur est imposé, à moins qu'ils n'en soient déchargés par leurs supérieurs.

3. Des personnes qui, au moment où elles ont à déposer, sont, par suiie de leur état physique ou mental, incapables de dhre la vérité.

§ 152. — Sont dégagés de l'obligation de déposer en témoignage.

1. Les parents et les alliés du prévenu en ligne ascendante ou descendante, son époux, ses frères et sœurs et leurs époux, les frères et soeurs de ses parents et grands parents, ses neveux, nièces, cousins, parents adoptifs et nourriden, enfants adoptlfs ou élevés par lui, son tuteur et son pupille.

§ no. — Ne peuvent être assermentées, à moins de nullité de leur serment, les personnes suivantes :

1. Celles qui sont convaincues ou soupçonnées d'avoir été auteurs ou complices d'une action coupable semblable à celle pour laquelle elles doivent dép«>ser.

2. Celles qui sont sous le coup d'une instruction pour un crime analogue oa condamnées pour un fait semblable à une privation de liberté qu'elles ont encore àniNr.

§ 123. — L'expertise est dirigée par le juge d'instruction qui, en teriant le plus gruiid compte des assenions du ptaignatu, du prévenu ou du défenseur, désigne les points vers lesquels doit tendre l'expertise. Il pose les questions dont la solution lui paraît importante. Les experts peuvent demander que par les actes ou par l'interrogation des témoins, il leur soit fourni des éclaircissements sur des points nettement désignés et qu'ils jugent n(!'ce8saires pour l'expertise.

Si, pour la présentation d'un rapport pleinement motivé, la connaissance des documents de l'instruction parait indispensable aux experts, à moins d'une considération qui s*y oppose, ces documents mêmes pourront leur être commuoiqués.

S 124. — Les déclarations des experts relatives aux faits observés doivent être iamédiatement consignées sur un registre. Ils peuvent immédiatement donner leur avis motivé sous forme de procès-verbal ou se réserver de présenter un rap« port écrit pour lequel il sera fixé des délais convenables.

S 13&> — En cas d'une divergence notable dans les rapports des experts sur les &iu constatés par eux, ou si leurs rapports manquent de clarté et de précision, ou le trouvent en contradiction avec eux-mêmes, et qu'un second interrogatoire n'a pu lever les difficultés, il faudra alors recourir à un ou plusieurs autres experts pour répéter l'expertise.

§ 126. — Se présente-t-il de semblables contradictions ou défauts dans le rapport, ou contient-il celui-ci des conclusions illogiquement tirées des prémisses données et s'élèvc-t-il des difficultés, qu'un second interrogatoire des experts ne narait écarter, il faudra dans ce cas requérir l'avis d'un ou de plusieurs autres experts.

Si les experts sont médecins ou chimistes, on pourra alors en pareil cas recourir à l'avis d'une faculté de médecine d'un des pays administrés par le Reicbsrath.

Ola a lieu ai, par suite de l'importance et des difficultés do la matière, le eooieil Juge nécessaire de prendre l'avis d'une faculté.

§ 127. — Si, dans un cas de mort, on a lieu de soupçonner qu'elle est le ré- Mltat d'un crime ou d'un délit, l'inspection du cadavre et l'autopsie auront lieu ivant l'inhumation. Le corps est-il déjà enterré, il faudra, à cet efTet, en faire l'eihunution, si, d'après les circonstances, on peut en attendre un important ré- Mltat et qu'il n'y ait pas à craindre danger imminent pour les personnes chargées de l'expertise.

§ I28« — L'inspection du cadavre et l'autopsie doivent être faites par deuxméèecins, dont l'un peut être un chirurgien, selon les prescriptions particulièrea à ce sujet.

Le médecin qui a traité le décédé dans la maladie qui a précédé sa mort, sll peut contribuer à l'éclaircissement do la cause, à moins qu'il n'en résulte un relard, doit être appelé pour assister à l'expertise.

§ 131. — S'il y a lieu de soupçonner un empoisonnement, il faut, pour la constatation du fait, outre les médecins, appeler encore deux chimistes. La recherche du poison même peut néanmoins se faire par les chimistes seuls, dans an local approprié à cet usage.

I. Celles qui ont déjà subi une condamnation pour faux témoignage ou parjure.

&. Celles qui souffrent d'une grande faiblesse de l'intelligence et de la mémoire.

6. Celles qui se trouvent avec l'accusé, contre lequel elles doivent déposer, dans sne inimitié telle que, vu les persoones et les circonstances, elle est de nature à tidure une entière bonne foi du témoin.

Poar les blessures corporelles, la ?isile du blessé doit être faite également pir deux experts.

S*agit-il de la visite d'une personne du sexe féminin, à la place des médedni et des chirurgiens, on pourrait aussi, selon les circonstances, en charger des socmcheurs et, dans un cas de moindre importance, des sages-femmes.

§ 134. — S'il s'élève un doute au sujet de l'eut intellectuel du préTeoii, sHy a présomption d'une affection mentale qui puisse supprimer sa responsabilité, il faudra, en tout temps, soumettre à l'examen de deux médecins l'état maotal di prévenu.

§ 158. — Si la personne, devant être interrogée, occupe une charge ou une fonction publique et que, pour la défense de la sûreté publique ou d'autres intérèti généraux, elle se trouve dans la nécessité de se faire remplacer pendant la dorée de son absence, il faudra en môme temps aviser de la citation son sapériev immédiat.

Cette prescription est aussi applicable aux employés de chemins de fer et des bateaux à vapeur et aux personnes au service de l'État et de la commune, ea ce qui concerne la santé publique.

§ 22t. — La citation des témoins et des experts, pour assister aux débstf, doit être laite de manière qu^il reste en général un intervalle de trois Jours entre la remise de la ciution et les débats. *

§ 222. — Si le plaignant, le prévenu ou un autre intéressé dans l'affaire, vea* lent demander la citation de témoins et d'experts qui, d'après la teneur de It plainte ou par suite d'opposition, ne devaient pas ôtre appelés, ils auront à l'indiquer, en temps utile, au président avec l'exposé des faits et des points mt lesquels les experts devront être entendus.

La liste des témoins et des experts à requérir doit être communiquée à la ptrtie adverse, au plus tard, trois Jours avant les débats; cette notification n'a-t-eUe pas été faite, les personnes citées ne pourront être interrogées sans son assentiment, sauf pourtant le pouvoir laissé, sous ce rapport, au président.

§ 235. ~ Le président aura à veiller à ce que personne ne soit exposé à dei insultes ou à des accusations mensongères ou sans rapport avec la cause. Si ^t^ cusé, le plaignant, un témoin ou un expert se sont permis de pareilles démonitrations, la Cour, sur la proposition de l'offensé ou du ministère public, peut prononcer contre le coupable jusqu'à 50 florins d'amende ou jusqu'à huit jours de réclusion, et une peine disciplinaire s'il est déjà en état de détention.

Le § 2^G contient les mêmes dispositions au sujet des infractions de ce genre commises par le défenseur ou le représentant du plaignant ou de la partie défenderesse.

§ 24 1 . — A l'ouverture des débats, on fera l'appel des témoins et des experts, et le président, après leur avoir rappelé la sainteté du serment prêté, les invite à se rendre dans la salle qui leur est destinée.

Quant aux experts, le président, toutes les fois qu'il le jugera profitable àU découverte de la vérité, peut leur ordonner de rester dans la salie des séances pendant linterrogatoire des témoins et du prévenu.

§ 242. — Si, malgré la réquisition, les témoins ou les experts ne comparaissent pas aux débats, la Cour prendra des mesures pour les faire venir promptemeot. Si cela n'est pas possible, la Cour, après l'interrogatoire du plaignant et du prévenu ou de son défenseur, décide si les débats seront ajournés ou continués et si. au Heu de la déposition verbale des témoins et des experts, on passera à la lec* ture de leurs déclarations dans l'instruction préliminaire.

FORMAUTÉS ET RÈGLES Â SUIVRE DANS LES EXPERTISES. 6i7

Le défaillant peat être condamné à une amende de 5 à 50 florins. Les débats sont-ils ajournés, il aura encore à supporter les frais de la séance restée sans résultat par son défaut. Pour assurer sa comparution à It nouvelle séance un mandai d'amener pourra aussi être lancé contre lui.

§ 248. •» Un délai de huit jours, à partir de la signification du jugement^ est •accordé au témoin ou à Texpert pour former opposition, auprès de la Cour, à la -condamnation prononcée contre loi en vertu du paragraphe précédent.

S'il peut prouver que la citation ne lui a pas été dûment présentée ou qu'un •obstacle imprévu et inévitable l'avait empêché de comparaître, il sera déchargé do la punition prononcée contre lui.

Il pourra obtenir une diminution de la peine prononcée ou des frais mis à sa charge, s*il est à môme de prouver que cette peine ou cette condamnation aux frais n'est pas en légitime proportion avec sa faute ou avec les suites de son abstention.

L'opposition est-elle faite après la clôture des débats, le tribunal de première instance jugera en séance, non publique et dans une assemblée de trois juges, dont un aura la présidence.

Ancon recours légal n'est accordé contre la décision prise au sujet de Toppoaition.

S 247. — Les témoins et les experts sont appelés et interrogés isolément et en présence du prévenu.

§ 248. — Le président aura soin qu'à l'interrogatoire des témoins et des experts, 4in expert non encore entendu, n'assiste pas à la déposition d'autres experts sur le même objet.

Témoins et experts, après être entendus, resteront à la séance jusqu'à ce que te président leur permette de se retirer.

§ 249. — En outre du président, les autres juges, le plaignant, le prévenu, la partie civile et leurs représentants auront le droit, après autorisation du président, d'adresser des questions à toute personne qui doit être entendue (même disposition pour les jurés, d'après le § 315). Le président peut interdire toute question •qa'll Juge inconvenante.

§ 252. — .... Ne pourra être fait lecture des rapports des experts que dans les cas suivants :

I* Si les personnes entendues sont mortes dans l'intervalle; si leur domicile •est inconnu ou si, pour cause de vieillesse, de maladie ou d'infirmités, du trop grand éloignement de leur domicile ou pour d'autres motifs, leur comparution poraonnelle n'a pu avoir lieu ;

2* Si, en des points essentiels, il y a contradiction entre leurs déclarations faites à Tandience et celles antérieures ;

3" Si des témoins, sans cause légitime, ou des complices refusent de déposer;

4** Si, pour ce qui concerne la lecture, il y a accord entre le requérant et )e prévenu.

Lecture sera faite du procès-verbal d'expertise et do l'autopsie à moins que les deux parties n'y renoncent.

§ 3&S. — Dans le cours ou à la clôture de la discussion sur les preuves, le président fera mettre sous les yeux de l'accusé et, s'il en est besoin, sous les yeux des témoins et des experts, les objets pouvant servir à l'éclaircissement du procès et les invite à déclarer s'ils les reconnaissent.

§ 2S4. — Le 'président, mémo sans la proposition du requérant ou du prévenu, est autorisé à faire venir ou amener des témoins ou des experts qui, d'après la

marche des débats, pourraient fournir des éclaircissements sar des dits impm» tants.

§ 384. — Les experts salarii^s et employés à cet effet en permanence auprès de la Justice, auront seulement une indemnité poar les dépenses nécessitées par Psipertise et dûment prouvées. Les autres experts reçoivent, en cotre, des hononirai réglés selon les circonstances. A défaut de prescriptions formelles à cet égard. In honoraires sont taxés de 1 à 5 florins, mais pourront être portés de 2 à 30 floriai si l'expertise exige des connaissances spéciales scientifiques, techniques oo t^ tistiques. Cette augmentation d'honoraires n'est accordée qa'avec Tapprobstiai du tribunal de deuxième instance.

Le tarif de l'indemnité des experts en médecine est tiré de l'ordonnance mioii' térielle du 17 février 1855, n*" 33. R. G. B. portant :

§ 1. — Pour les opérations purement médico-légales dans la procédure dTUeH criminelle on appliquera le tarif I ci-joint.

§ 2. — Pour les autres opérations médicales, chirurgicales oo obstétrioki faites devant les autorités Judiciaires, l'indemnité est taxée d'après le tarif D ci-Joint.

§ 3. — Pour les services extraordinaires qui ne figurent pas nominatlTciiMSt dans le tarif, on doit fixer, avec rindicatioii exacte et l'exposé du cas, une iodeanité suffisante, pour la fixation de laquelle il faut, dans chaque cas particulier, recourir à la décision du tribunal supérieur.

§ 4. — Les honoraires, taxés en vertu de ces tarifs, seront immédiateneil délivrés à qui de droit par le Trésor, dans les cas où celui-ci peut en réclainer h remboursement aux tierces personnes.

§ 5. — Si un acte de médecine légale doit être rempli en dehors do doaidb du médecin désigné à cet effet, celui-ci peut, outre les honoraires poor lee^ vice taxé (en vertu des tarifs 1 et 2), réclamer encore une indemnité pour fnii de voyage.

Tarif des honoraires pour les opérations purement

médico-légales (1).

PROCÉDDRB CIVILE.

fl. ittu.

Allg. bQrg. Gesctzbucli. § 100. —Constatation de l'impuissance conjugale.

a) Pour l'expertise 2 10

ù) Pour chaque visite ultérieure réclamée à cet effet 52 S

c Pour la rédaction du rapport 1 i

§§ 273, 383, 567. — Pour l'examen d'un individu atteint de démence ou d'idiotie, savoir :

a) Pour la détermination de la démence ou de l'idiotie \

b) Pour la détermination de sa curabilité ( 2,10à4,SI

c) Pour la détermination de l'intervalle lucide >

Pour chaque visite réclamée ultérieurement 1 S

(1) Le florin autrichien en argent vaut 2 Ir. 50, et on papier de 2,10 à 2,l09elsa le cours : le florin contient 100 kreusers.

Pour U rédaction du rapport selon sa plus ou moins grande étendue 2,10 à 5,Î5

I 9?6. — Pour Texpertise des moyens préservatifs contre certaines épizooties

a) Pour les brebis ou autre menu bécail de 1 à 5 pièces 5?

Pour 5 à 10 pièces 58

et ainsi de suite.

Pour bœufs et chevaux, pour une pièce 1 ^

§§ 1335, 1328. — Pour l*expertise d'une blessure corporelle^ en tant qu'elle se présente en dehors de la procédure criminelle 3 10

Pour chaque visite réclamée ultérieurement 5t

Pour la présentation d'un rapport séparé 2 le

PROcéOUnE CRIMINELLE.

A. Cnmes,

StrafgeseU. §§ 135, 127, 128. ~ Pour l'expertise en cas de viol

ou d'attentat à la pudeur 1 S

S§ 129> 132 à IV. -^ Pour l'expertise en cas de rapports sexuels contre nature ou attentat à la pudeur avec subornation sur une

personne innocente l 5

§S 134 à 143. — Pour une autopsie médico-légale 3 15

Pour la rédaction d'un rapport séparé 2 10

§ 161. — Pour l'autopsie médico-légale d'un nouveau- né avec do-

cimasie pulmonaire 4 20.

Poar l'expertise des corps en putréfaction, en plus des honoraires

citéa plus haut 2 10

Pour une expertise chimique en cas d'empoisonnement, outre le remboursement des substances employées dans la recherche

da poison et comptées d'après la taxe médicale 6,30 à 10,50

Pour la direction et la surveillance de l'expertise et pour la rédaction du rapport fait à ce sujet, pour le médecin 3,15 à 5,25

Pour l'examen supplémentaire des instruments du meurtre ou

d'autres objets y relatifs 2 10

En cas que ces derniers soient des poisons, outre l'indemnité pour

lea moyens d'expérimentation 4 20

§§ 144, 148. — Pour la visite d'une mëro en cas de soupçon d'avor-

tement 2 10

§§149, 151. — Pour l'expertise en cas de suppression de nou- Teao-Dés :

a) Pour les enfants trouvés vivants 2 10

6) Pour les enfants trouvés morts. 4 '20

^ 152, 157, 100. — Pour l'expertise d'un individu atteint d'une

bleasure grave ou blessé dans un duel , 2 10

Pour chaque visite ultérieurement réclamée 52,15

Pour la présentation d'un rapport séparé 2 10

Visite d'un prisonnier relativement à sa constitution, infirmités, etc. 17,15

B. Déiits et contraventions,

Strtfgesetz. §§ 335 et 337. — a) Pour Texpertise d*ane blessure

corporelle, légère I S

■b) Pour l'expertise d'une blossure corporelle grave. •. 2 10

•c) Pour l'expertise en cas de meurtre (autopsie médico-légale), les

honoraires marqués plus haut §§ 134 à 148. S§ 339, 340. — Visite d'une accouchée en cas d'accouchement

secret 1 3

Examen d'un fœtus 1 5

Pour l'autopsie d*un enfant avec rapport 3 IS

§ 345. — Examen de médicaments prohibés (en cas de Tente par

des personnes autorisées) 1 S

§ 349. — Pour l'examen d'un médicament mal ou inexactement

préparé (excepté si l'expertise chimique était nécessaire) I S

§ 353. — Examen de médicaments substitués 1 S

•§ 354. — Expertise en cas de commerce illicite de médicaments..

à) Pour chaque médicament en particulier ou pour un petit nombre. 1 S

b) Pour une grande quantité ou toute une collection 1,05 à 4,9

§§ 356 à 358. — Expertise en cas de faute de la part d'un médecin ou d'un chirurgien, les honoraires marqués au § 335.

§ 3C3. — Expertise en cas de négligence dans une maladie 1 S

§ 364. — Examen d'un poison trouvé chez un marchand on colporteur :

n) Si l'inspection seule suffit 31

■b) S'il faut une expertise plus complète 1,0S à S •

§.379. — Visite d'une nourrice ou d'une sage-femme atteinte d'une

maladie honteuse ou contagieuse 1 S

§ 387. — Visite d'un animal enragé ou soupçonné de rage 2 10

§ 391. — Visite d'un animal vicieux I 5

§399. — Visite de viandes dans le commerce 1 a

§§400, 401. — Visite d'un animal malade en cas d'épizootie, les honoraires marqués au § 026. a. b. G. B.

§§ 403, 405. — Analyse des boissons l i

§§ 406, 488. — Inspection des vaisselles d'étain. Analyse d'autres moyens de conservation ou de préparation d'articles de consommation nuisibles à la santé, avec les expériences chimiques

nécessaires en ce cas 1 »

§ 409. — Expertise en cas de mutilation de soi-même ; comme en

cas de blessures légères ou graves du corps. §§411 à 430. — Expertise en cas de rixe ou autres cas de ce genre désignés dans ces paragraphes, selon la nature des blessures et le nombre des blessés, comme plus haut* § 431. — Expertise des cas désignés dans le § 431, d'après les tarifs précédemment développés.

Appendice,

. — Pour nne attesution de maladie demandée par le tribanal. . 1 5

'. — Poar raBsisUnce aux débats ou à une séance Judiciaire, pour fournir des explications:

ff) Pour une demi-journée 3 15

6) Pour une Journée entière 5 2ô

e) Pour chaque demi-journée suivante ^ 2 10

t. — Autopsie médico-légale d*un animal mort :

«) D'un grand 3 10

6) D'un petit l 57 . i S

>8 expertises sont-elles faites par un chirurgien, celui-ci ne reçoit que la

ilié des honoraires taxés ci-dessus.

So outre des honoraires fixés ci-dessus, les experts requis par les tribunaux, si

lerfices réclamés par le tribunal exigent Téloignement de leur domicile, re-

fent encore des indemnités de royage fixées par les lois et les ordonnances en

peur.

Le Code pénal autrichien du 27 mai 1852 contient relativement z experts les dispositions suivantes :

\ 1S3.— Se rend coupable de ce crime (blessures graves du corps), celui qui nerait avec préméditation un témoin ou expert dans Texercice ou à cause de • fonctions.

1 100. — Celui qui en public ou en présence de plusieurs personnes ou par la HK, par la distribution de dessins ou écrits, par des diffamations, des railki, par des déclarations mensongères on dénaturant les faits, clierclio à excite public contre un témoin ou un expert à cause de sa déposition en justice, rsDd coupable du délit d'excitation à la haine des citoyens les uns contre les 1res et est passible d'emprisonnement d*un à six mois.

h» dispositions spéciales pouvant être rapportées ici et concernant en môme ipt la publication anticipée des cas intéressants de médecine légale, nous ws mentionner la loi du 17 décembre 1862, dont l'article Vil porte : Uui qui, pendant le cotirs d'une instruction criminelle, publiera par la Me des documents annexés aux pièces ou les dépositions dos prévenus, tétiia ou experts, avant la fin de l'expertise et avant qu'usage en ait été fait dans débats, se rend coupable d'un délit et est passible d'une aniondo de 50 à lorins.

Dne disposition analogueest contenue dans le § 137 du projet d'un

Ufeau Gode pénal.

Le § 165 de ce même projet porte :

Cehii qui devant la Justice a fait, avec serment ou en se rapportant à un sertit dit antérieurement, une déclaration mensongère, sera puni, pour parjure, tt eaprisonnement dans une maison de correction de 5 ans au maximum ou ledvtention qui ne sera pas inférieure ît 3 mois. Il pourra, en outre, lui être in- 1^ Jusqu'à S,000 florins d'amende, si le parjure a été commis par intérêt.

522 FORMALITÉS ET RÈGLES À SUIVRE DANS LES EXPBaTISBS.

§ 166. — Le parjure est-il commis au préjudice du préveno, la punition pourra être portée à 5 ans d'emprisonnement dans une maison de correction et à 10 ans, si le prévenu a été condamné. Le prévenu a-t-il été condamné à mort, à Tempri Bonnement dans une maison de correction ou à un emprisonnement quelconque, le délinquant peut être puni de 3 à 20 ans de détention dans ine maison de correction.

§ 167. ^ Celui qui devant la justice ou devant un tribunal d'arbitrage, mais nM serment, rend un faux témoignage, allègue un fait ou présente un aris rceonm fauXf sera puni de prison.

Ibidem. § 301. — Des médecins ou d'autres personnes appartenant à la médecine qui, en connaissance de cause, délivrent une fausse attestation sur l'état il santé d'un homme, et devant servir auprès de l'autorité ou d'une assunoee, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans oa d^une amende de 100 à 500 florins.

Celui qui ne répond pas à l'appel comme Juré ou témoin, en alléguant ob f«a prétexte pour sa Justification, sera coudamné à un emprisonnement qui peat a'élever jusqu'à 3 mois ou à une amende qui peut être portée jusqu'à 500 florloi.

Cette disposition est applicable à un expert légalement obligé de comptraitrc.

Ces dispositions n'excluent pas les mesures disciplinaires pour refus de 8e^ vices.

Les dispositions relatives aux experts et à l'expertise dans le projet du nouveau Code pénal pour l'empire d'Allemagne sont :

§ 61. — Le choix des experts et la fixation de leurs membres sont confiéiii juge.

§ 65. — Si pour certaines expertises il y a des experts officiels, on ne doit en appeler d'autres que si des circonstances exceptionnelles l'exigpnt.

§ 66 — Un expert peut être récusé par les mômes motifs qui autorisent la récusation d'un juge.

Cependant il n'y a pas de motif à récusation dans le cas où l'expert a été pris comme témoin.

§ 67. — Celui qui est nommé comme expert est obligé d'accomplir son mindat, s'il est requis pour une expertise concernant sa spécialiié, ou s'il profes>e publiquement dans un but intéressé la science, l'art ou l'état dont la connaissance suppose la capacité d'expertise ou s'il est officiellement nommé ou autorisé pour cet emploi.

L'obligation de se charger d'une expertise s'impose également à celui qai de» Tant la justice s'est déclaré prêt à accepter cette mission.

§ 68. —Les mêmes motifs qui autorisent un témoin à refuser sa déposition, la torisent également un expert à refuser une expertise. L'expert pourra encore par d'autres motifs être déchargé de l'obligation de faire une eipertise.

L'interrogatoire d'un fonctionnaire public, comme expert, n'a pas lieu, si l'ioturiié supérieure déclare que l'interrogatoire pourra porter préjudice aux intérêts du service.

§ 69. — En cas d'une abstention non justifiée ou du refus d'un expert cbir^ d'une expertise, il pourra être prononcé contre lui Jusqu'à 300 marcs d'amende et en cas de récidive jusqu'à 600 marcs ; les frais occasionnés par ton refus serocî aussi mis à sa charge.

L*abstentioii est-elle postérieurement justifiée d'une manière satisfaisante, les lesnres prises contre l'expert seront annulées.

§ 70. — Le Juge en tant que cela parait nécessaire dirigera l'opération de Texmise.

f 71. — L'expert, avant de commencer Texpertise, prêtera serment qu'il procéirm à cette expertise avec impartialité et en son âme et conscience. L'expert est-il assermenté pour les expertises de ce genre, il suffit de se rapwVëT ao serment prêté.

f 72. — Dans l'instruction préliminaire, le juge décide si les experts présente- ■t iear rapport par écrit ou verbalement.

S 74. — En cas de contradiction entre plusieurs rapports, ou si le juge trouve le *fpOTi insuffisant, il pourra ordonner une nouvelle expertise par les mêmes ou ird'autrea experts.

Dans les cas d'une plus haute importance, on pourra prendre l'avis des per- Minea reconnues compétentes en cette matière.

§ 7S. — L'expert peut, dnns la mesure du tarif, prétendre à une indemnité pour i«te de temps, à l'acquittement de ses frais et de plus à une rétribution de ses Nioes.

iitt honfiraires pour services de médecine légale, sont fixés par la loi du 30 mars 117), de h manière suivante (1) :

hnr la visite et l'autopsie d'un cadavre : 4 tlialers.

8i le cadavre était déj^ enterré depuis six semaines, ou avait séjourné dans Tmn depuis quinze Jours : 8 thalers.

Pour le rapport complet de l'autopsie : 2 à 6 tlialers.

Pfmr tout autre rapport, appuyé sur des raisons scientifiques, concernant Tétat fkjsiqae ou mental d'une personne ou d'une chose : 2 à 8 thalers.

ta droits plus élevés peuvent être exceptionnellement accordés, si une révision in documents nécessaires exige un grand sacrifice de temps, ou si l'expertise nécciaite l'emploi du microscope ou d'autres instruments et d'appareils dont le marieneot présente des difficultés particulières.

FiHir la rédaction d'un procès- verbal sans rapport motivé : I à 3 thalers. Le NCMui médecin assistant à l'autopsie reçoit pour la rédaction du procès-verbal 4il à 3 thalers.

^Dor une expertise de chimie légale ou de police sanitaire, y compris le rapport, ti outre do payement des réactif:» et des appareils employés : 4 à 35 thalers.

Pour une vacance, si elle dure plus de trois heures, 2 thalers, pou* chaque hmn supplémentaire entière ou commencée, 15 sgr. (2). Ces droits s'appliquent lasai à l'assistance aux débats relatifs k l'objet de l'expertise ; si l'assisUnco a li lieu pendant plusieurs séances^ ces droits sont comptés pour chaque Jour :\ «rf.

Le rapport sur l'expertise doit relater les constatations opérées, et, si le cas exige, indiquer quelles traces ou quels signes présumables ont fait défaut.

L'inap«ctlon Judiciaire d'un cadavre se fera avec l'assistance d'un médecin et •Btopeie en présence d'un juge par un médecin légiste et un autre médecin. itopaie ne doit pas être confiée à un médecin qui a soigné le décédé dans maladie immédiatement antérieure à la mort. Celui-ci pourrait cependant

(l)Le marc, unité monétaire de rAllemagne équivaut à I fr. 25, le marc conitnt 100 penninga; une pièce de 3 marcs s'appelle un thaler, et vaut 8 fr. 7'». (2) Un ailbergroKben (Sgr.) vaut 12, 50 centimes.

ôtre requis pour assister à l'autopsie, afin de donner des éclaircissements sur It marche de la maladie.

L'assistance d'un médecin pour la Tisited'an cadavre peat ôtre omise, silejoge trouve qu'on peut s'en passer. •

§ 82. — En cas de soupçon d'un empoisonnement l'expertise des matières suspectes trouvées dans le corps ou ailleurs, doit être faite par un chimiste ou par une autorité compétente dans les expertises de ce genre.

Le juge peut ordonner que l'expertise soit exécutée avec ta coopération oaioos la direction d'un médecin.

§ 159. — La réception de l'expertise légale a-t-elle lieu, le ministère public doit, sur leur demande, permettre au prévenu et à son défenseur d'assister à la délibération.

Cette même disposition est applicable, en cas qu'un expert doive ètreentendo et qu'il soit h prévoir qu'il sera empêché d'assister aux débats ou que son tfsp grand éloigncment ne permettra pas de l'y appeler.

Le prévenu demande-t-il la citation d'un expert aux débats, il doit présenter sa requête au président de la Cour, avec indication des faits sur lesquels il s'agit de chercher des preuves.

§ 182. — Si le président décline la requête pour la citation d'une personne, le pévq;iu a le droit do faire citer directement cette personne sans requête préalable.

Les personnes ainsi directement citées n'ont droit à aucune indemnité de i^.iai. Elles ne sont pas obligées de comparaître, à moins qu'une indemnité légale pour fni* de voyage et perte de temps ne leur soit payée comptant ou déposée cbex 1» grefQer à leur compte.

§ 184. — Le président du tribunal peut aussi ordonner d'office la citation dVi. ]>erts.

§ 185. — Le prévenu indiquera en temps opportun au ministère public les noms» )o domicile ou le séjour des personnes directement citées par lui ou des experts f]ui doivent se présenter aux débats.

Le ministère public a la même obligation envers le prévenu, s'il a l'intentics de faire citer, soit par ordonnance du président ou par sa propre volonté, d'autrfs experts ou d'autres personnes que celles nommées dans l'instruction.

g 186. — Si la comparution d'un expert aux débats se trouve empêchée poorao .temps long ou incertain par suite d'une maladie, ou d'infirmités ou d'autres obsticles absolus, la justice pourra ordonner son interrogation par un juge chargé oa requis à cet effet.

La même disposition pourra ôtre prise par le tribunal si le domicile ou le liea d« séjour d'un expert est trop éloigné du siège du tribunal.

Dans ces cas^ il n'est pas nécessaire de procéder à un second interrogatoire, si. dans l'instruction préliminaire, l'expert a déposé sous serment et que dans li»* tervalie, il ne s'cbt présenté aucun incident de nature à motiver uo nouvel interrogatoire.

§202. — Outro ce cas, le président pourra aussi accordera l'une ou à l'autre des parties de faire procéder à un interrogatoire. Si une partie a fait usage de cette aotorisation, elle ne pourra être refusée à l'autre.

§ 203. — Le droit de soumettre directement des questions individuelles doit t-ir« accordé au prévenu, au défenseur, ainsi qu'aux juges assesseurs, aux jurés et aai échevins.

§ 20*. — Celui qui, dans lo cas du §202, art. 1, abuse do ce droit, pourra se voir retirer cotte autorisation par le président.

Le tribanal décidera en cas d'opposition contre cette mesure.

Dans tous les cas, le président a le droit de rejeter des questions déplacées ou étrangères à la cause.

Le tribunal décidera, en cas de doute^ sur l'admissibilité d*une question.

§ 210. — Les experts déjà entendus, ne peuvent sans l'approbation ou sans l'indication du président s*éIoigner du lieu de la justice.

§ 278. — Des médecins ou d'autres personnes autorisées à exercer la médecine qui, en connaissance de cause, délivreront une fausso attestation sur l'état de santé d'une personne à l'usage d'une autorité ou d'une compagnie d'assurance seront pania d'un à deux ans d'emprisonnement.

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