‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 132 sur 189 · ART. 1*. — CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES EXPERIS · texte numérisé non relu

ART. 1*. — CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES EXPERIS

De ces dispositions législatives il résulte que le choix des experts à requérir dans un cas particulier et par conséquent le choix des médecins légistes, est réservé au juge.

Ce droit paraît cependant limité par le § 119 de la procédure criminelle autrichienne et le § 65 du projet du Code pénal allemand portant : Si des experts pour une matière spéciale sont attachés en permanence auprès du tribunal, on nepeuten requérir d'autres, à moins ^u^il n'y ait danger dans un retard ou que ceux-là ne soient empochés par des circonstances particulières ou que leur emploi ne donne lieu à des soupçons. On ne saurait qu'applaudir à cette disposition, non seulement dans l'intérêt des experts, mais principalement dans l'intérêt de la science; il arrive ainsi qu'un certain nombre de médecins ont l'occasion de recueillir, par des expertises réitérées, une somme d'expérience pratique qui exerce le coup d'œil et donne au médecin une certaine rectitude de jugement qu'on ne saurait attendre, malgré de fortes études préliminaires, de la part d'un commençant ou d*un novice dans les expertises de ce genre.

Il est encore interdit au juge, à moins de nullité de l'acte, de requérir comme experts des personnes qui ne sont pas admissibles comme témoins (§ 151) ou qui, par suite de circonstances indiquées au § 170y ne peuvent pas être assermentées ou qui se trouvent avec

HOFFMAMM. ^0

le prévenu ou le blessé dans un des rapports marqués au § 152.

En vertu du § 120 des objections pourront être présentées de la part du plaignant comme du blessé contre Tappel de certains experts pour l'exécution de Texperlise, et dans un cas pareil, si les objec tions présentées sont sérieuses, on doit, à moins qu'il n'y ail péril dans un relard, appeler d'autres experts.

Il n'existe pas dans la procédure criminelle autrichienne, comme dans le projet de Code pénal pour l'empire allemand, une disposition formelle pour interdire l'autopsie du corps au médecin qui a soigné le décédé dans une maladie immédiatement antérieure à la mort. Mais en revanihe la prescription relalive à rinspection des cadavres, en dale du 28 janvier 1855 § 7, porte que pour rimpai tialité du jugement, le médecin ayant traité le décédé, ne devra pas, en tant que possible, être employé comme expert inspecteur, disposition qui parait justifiée à tous égards.

La procédure criminelle ne dit pas si celui qui, dans un cas d'expertise, a servi de témoin peut en même temps fonctionner comme expert, mais le projet allemand (§ 66) porte : Le fait que l'expert a servi de témoin ne peut pas être invoqué comme déclinatoire. Cependant, dans notre opinion, l'impartialité du jugement devrait exiger cela et nous connaissons en effet des cas uù un juge autrichien, et c'est selon nous avec raison, n'avait pas appelé comme expert un médecin légiste qui, dans l'instruction, aTail servi comme témoin.

Mentionnons pourtant qu'en vertu d'une ordonnance mini.^lt- 'ielle du 21 octobre 1855, les professeurs d'une faculté de médecine, à moins que l'importance des cas ou d'autres circonstances pailiculières n'en fassent une nécessité, ne doivent pas être employés pour les expertises en matière criiDinelle, ou du moins pas plus | longtemps qu'un besoin majeur ne l'exige; cette disposition, selon | l'arrêté du ministre de la justice, a été étendue aux professeurs de

chimie attachés aux facultés de philosophie. j

Nous ignorons sous Tiiupression de quels événements furent rendus ces ir* rôles conire lesquels nous protesterions, s'ils devaient être aussi apflijuts aux professeurs de médecine légale ; car il est de l'intérêt du médecin Itgi^te do se familiariser avec les experiises de médecine légale et de les exploiter aa point de vue de Téiudc et do l'enseignement. Les matériaux employés à cei effet ont pour lui et sa spécialité autant d*importauce que les matériaux cliniques pour le clinicien et les matériaux anatomiques pour ranatomicien. Si à Vienne c* à Prague, les expertises de médecine légale sont confiées aux professeurs de cette branche, cette mesure doit ûtre considérée comme un moyen de former des médecins légistes capables et favorable aux progrès de cette partie de la sciccne

Dédicale. Il serait donc oiseux de dierclier à prouver longuement que les sériées éminents d'un Casper, Taylor, Tardieu, Maschka, Liman ou autre, ont été, n première ligne, favorisés par cette circonstance qu*un riche matériel, concertant la médecine légale, a été mis à leur disposition et exploité par eux dans un mt scientifique.

En dehors des cas mentionnés (1), chaque médecin aTobligation de répondre à Tappel qui lui est fait de se charger de la fonction l'expert et peut, en cas de refus, être frappé de 5 à 100 florins l'amende. Il sera, de même, passible de 5 à 50flmins d'amende si, malgré citation, il ne comparait pas aux débats, et dans ce cas il pourra être condamné aux dépens occasionnés par l'ajournement des débats et un mandat d'amener pourra être lancé contre lui (S43). La voie du recours ouverte alors au médecin est stipulée au §243. Des dispositions analogues sont contenues dans le projet du Code de procédure criminelle pour l'empire allemand au § 69.

De nombreuses protestations se sont élevées contre la contrainte décrétée par ce paragraphe et encore contre d'autres dispositions légales qui s'y rapportent, et ces protestations émanaient autant de médecins en particulier que de sociétés médicales tout entières. Sans discuter les objections qu'on a fait valoir, nous voudrions seulement faire remarquer que, si la contrainte ne peut être évitée, on aurait du moins dû indiquer qu'elle s'applique seulement aux médecins en activité et particulièrement à ceux qui possèdent les connaissances spéciales nécessaires pour l'expertise et l'appréciation do cas. Ce serait effectivement en opposition directe avec le but de

(1) Va le second alinéa du § 1*27 du Code de procédure criminelle, qui parle d*uno

éventualité de péril imminent pour la santé des personnes appelées à participer

k one exhumation, nous mentionnons, pour complément, que d'anciens auteurs

ont discuté la question de savoir si un haut degré de putréfaction d^un cadavre

peut constituer, pour un médecin, un motif suffisant pour refuser une autopsie

qni lui est officiellement demandée (a). Le paragraphe 4 du règlement prussien de

l'an 1875, contient une disposition à ce sujet portant : Tautopsie ne doit 6tro

abandonnée ni être refusée parles médecins légistes pour cause de putréfaction.

Cette disposition est motivée par celte considération que môme dans les corps

patréfiés^ il peut se présenter des faits propres à profiter au diagnostic.

Nous ne croyons pas qu'une aulopsic puisse ôtre refusée de droit, à cause d'un dmnger pour les personnes qui en seraient chargées. On pourrait bien admettre ce droit dans le cas où, outre o danger moins fréquent dans la putréfaction ordinaire que dans les maladies contagieuses, il se serait opéré, par suite d'ui e patréfaction trop avancée, une telle décomposition des organes que l'autops.'e leraii entièrement sans but.

- {m) Vide Henke*s Zeitschrift far SlaaisarsencVcunde, 1524, 1

l'expertise que de confier, par exemple, rexamen de l'état menU! d'un individu à un médecin qui ne s'est jamais occupé d'étades psychiatriques, ou de demander un avis ^ur des questions concernant spécialement la médecine légale à celui qui possède à peine les connaissances les plus indispensables^en cette matière.

Le Gode allemand est, au moins en partie, devenu juste dtns CCS exigences, tm tant qu'il arrête (§ 67) que l'expert nommé doit faire droit à sa nomination, s'il est officiellement désigné pour faire des expertises de ce genre ou s'il exploite publiquement pour son industrie, la science, l'art ou la profession dont la connaissance fut j supposer la capacité d'expertise. '

Dans les conditions existant en Autriche, il serait peut-être le plus conforme au but de n'imposer l'obligation absolue d'accepter les fonctions de médecin légiste qu'aux médecins qui ont subi l'examen dit de Physicat ; là en effet on examine particulièrement sur la médecine légale, la psychologie judiciaire d'une manière théorique et pratique; l'appel d'autres experts deyrait être borné à des cas déterminés et plus faciles à préciser.

Nous trouvons bien juste l'ordonnance contenue dans le § 458 por* tant: Si la personne, qui doit être entendue, occupe une charge oo une fonction publique et que, pour la défense de l'ordre public oo pour d'autres intérêts publics, elle soit obligée de se faire rempUcer, il faudrait dans ce cas avertir simultanément de cette citation, son supérieur immédiat. Cette prescription fut étendue également aux employés des chemins de fer, des bateaux à vapeur et aux offi* ciers do santé au service de TÉtat ou de ia commune.

Mentionnons, comme se rattachant à cette disposition, qu'en vertu de la loi sanitaire du 30 avril 1870 § 8 lit : D. les médecins gouve^ nementaux du district sont obligés comme tels de se prêter comme médecins légistes contre des honoraires conformes à la règle.

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