‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 133 sur 189 · ART. II. — NOMBRE DES EXPERTS · texte numérisé non relu

ART. II. — NOMBRE DES EXPERTS

Relativement au noînbre des experts à requérir pour une expertise, le § 118 du Code de procédure criminelle en Autriche porte que, dans la règle, il faut en requérir deux ; que néanmoins un seul suffit dans un cas de moindre importance ou si l'attente de Tarrivée d'un deuxième expert paraît devoir porter préjudice au but de l'expertise. Le Code de procédure criminelle exige formellement l'intervention de deux médecins légistes pour l'accomplissemenl de la visite légale d'un cadavre ou d'une autopsie judiciaire (§ liB);

le même, quand il y a soupçon d'empoisonnement, il faudra enore requérir l'assistance de deux chimistes (§ 131). Il faut encore leox médecins pour la visite d'un blessé (§ 132) et pour l'examen de 'étal mental d'une personne maltraitée (§ 134); la prescription xmcemant l'inspection légale des morts (an 1855 § 5), arrête : Si, n cas de putréfaction trop avancée du cadavre, un autre médecin. mr suite d'une trop grande distance, ne peut être assez rapide- Dont mandé, ou si l'un des médecins ne comparait pas à l'heure bée ou si l'expertise est seulement la suite d'une contravention, Pautopsie pourra alors aussi être entreprise par un seul médecin ; Dais, dans ce cas, l'omission d'un second médecin doit être partieolièrement insérée et motivée dans le rapport.

Le projet du Code de procédure criminelle pour l'empire aile- Bind, dans le paragraphe 64, abandonne au juge la fixation du ■ombre d'experts à requérir, et demande seulement pour une autopsie légale, la présence de deux médecins, tandis que pour la viflte judiciaire d'un cadavre, il surfît d'un seul; on fait même observer que l'assistance d'un médecin peut en général être entièrement écartée, si le juge ne la trouve pas nécessaire.

On ne saurait contester l'utilité pratique de cette dernière dispo- Aion qui est analogue à l'institution des Goroners anglais. Si cepcnfant l'assistance de deux médecins à une autopsie légale est généralement exigée, il faut en chercher le motif déterminant dans Timportance d'une pareille expertise et dans l'intention d'accorder, pir l'intervention simultanée de deux médecins, une plus grande bdlité pour la constatation des résultats de l'autopsie. Le rapport Biotivé d'une disposition analogue dans le projet d'une nouvelle organisation de procédure criminelle pour la Bavière de l'an 1870, porte : L'assistance de deux médecins est aussi nécessaire par cette fiison que tous les médecins ne possèdent pas toujours Thabileté technique ou les qualités physiques nécessaires à une autopsie. Roas pourrions bien admettre le dernier motif, mais à l'égard du premier, nous ferons observer qu'on devrait toujours exiger de la jMrt des médecins appelés pour une autopsie, une entière capacité echnique nécessaire pour l'autopsie. Nous ne pouvons donc apiroaver cette pratique fréquemment usitée et aussi exigée par le èglement autrichien pour l'inspection des cadavres au § 13, à saoir que le second médecin ne doit servir que pour la dissection, ndis que le premier médecin dictera le rapport ; il nous parait Inlôt conforme au but de charger de la dictée du rapport aussi ien que de l'autopsie l'expert chez lequel, en vertu de sa position^

on doit supposer une plus grande connaissance de la matière et une plus grande expérience ; le service en efiFet ne pourrait que gagner» si Tautopsie et la rédaction du rappoH sont confiées à une personne seule mais plus exercée, tandis que dans le cas contraire, bien des choses pourraient rester inaperçues pour celui qui n'est que spectateur et qui n'auraient pas échappé à celui qui fait Tau* topsie. La position du second médecin, dans une autopsie, peut, à noire avis, être considérée comme celle d'expert témoin et é?en* tuellement comme celle d'assistant, et je tiens comme incon?e* nant, au lidu de cela, de lui assigner le rôle de main-d'œuvre do premier.

La même chose s'applique à l'aclion et à la position du second médecin légiste, pour d'autres expertises en matière de médecine légale, lorsqu'en vertu des dispositions du Code de procédure criminelle, Tassistance d'un tel y paraît nécessaire.

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