DEVOIRS DU BIÉDEGIN LÉGISTE
L'intervention du médecin légiste est réclamée principalemeDt dans deux actes judiciaires prescrits par le Gode de procédure criminelle : pour V accomplissement de Cexpertise, et pour les débali-
ART. !•'. — ACTION DU MÉDECIN LÉGISTS DANS l'aCTE DE L'EXPERnSE.
Ruir définit ainsi l'expertise: G*est, dit-il, un acte par lequel le juge cherche à se rendre compte, par des moyens appropriés, de l'existence ou non de certains faits de nature à influencer la décision de la justice dans une question de pénalité. L'expertise est donc, en première ligne, un acte judiciaire qui souvent aussi peut êlre efl'cclué par le juge seul, s'il est compétent en la matière, sauf l'assistance du rapporteur officiel et des deux témoins prescrits par la loi (§ IIG). Mais si l'objet de l'expertise exige d'autres connaissances spéciales, il faut alors qu*il confie cette partie de l'expertise à des personnes possédant les connaissances qui lui manquent, sans toutefois se départir de la direction générale de Facte.
FORMALITÉS BT RÈGLES A SUIVRE DANS LES EXPERTISES. 63i
ù'est bien plutôt au juge qu'échoit la direction de l'expertise, même dans les expertises de médecine légale (§ 120, Ost. St. P. 0. I 70); et celui-ci, tenant le plus grand compte des propositions faites par le plaignant ou le prévenu ou son défenseur, désignera ks points sur lesquels les experts auront à diriger leurs observalions; il pose aussi les questions dont la solution lui paraît nécesttire. Par ce motif et parce que le juge d'instruction porte aussi la responsabilité pour les formalités légales dans l'acte do l'expertise, on comprend l'exigence du § 122 d'après lequel, les objets soumis à l'expertise doivent être examinés par les experts en présence de personnes judiciaires, à moins que celles-ci, par des raisons de convenance morale, ne trouvent bon de s'éloigner ou que les recherches nécessaires ne puissent être faites sans une observation continue ou sans des essais d'une longue durée. Par le premier motif on désigne évidemment les cas oh les expertises se font sur les parties génitales d'un individu du sexe féminin, pour le second motif, on donne pour exemple (St. P. 0.) (4), l'expertise relative à des poisons et les cas où la constatations de l'état physique, mais particulièrement de l'état mental d'un individu exige une observation longue et répétée. Gela s'appliquerait également à la plupart des expertises chimiques ou microscopiques confiées au médecin lé- |i>te ou à un chimiste.
Pour chaque cas pareil, où le juge s'éloigne du lieu de l'expertise, il faudra prendre soin d'assurer l'authenticité des faits relevés par l'expert. C'est l'affaire du juge d'instruction de prendre les dispositions qu'il jugera conformes à la dernière condition tant soit peu obscure. Certes la première condition pour l'appel d'un expert c'est qu'il soit digne de confiance et le serment prêté par lui une fois pour toutes ou seulement pour cette expertise en particulier, présenterait bien la garantie nécessaire pour admettre que l'exper Use et le rapport seront faits selon les règles de l'art, et avec konneur et conscience.
L'acte d'une expertise médicale proprement dite, vu les prescrip-
lioiis générales et spéciales, est uniquement l'affaire du médecin
légiste, et lui seul se charge de la responsabilité en ce qui concerne
la justesse et le soin de l'expertise.
La manière de procéder dans une expertise se présentera d'elle-
(I) Commenfaire sur Vorganisation de la procédure crimi'tcUe autrichiennet de U 1873 (Vienne, 1873, page 120).
Pt ces iniUales Su P. O. on désigne* le Code do procédure criminelle et par tilit de 8t. G. B. le Code péntl.
même, selon Tobjet soumis à Texamen et sous certains rapports dépendra de la nature de la question à résoudre.
L*élude de ces deux points forme le sujet de la partie spéciale de ce livre et pour cette raison, nous n'accorderons de place ici qu'aux observations générales.
L'expertise en matière de médecine légale a généralement pour objet des personnes ou des choses. Les premières se présentent à l'expertise ou vivantes ou mortes.
L'expertise des personnes vivantes a pour but la constatation de l'existence ou de la non-existence d'un état physiologique ou pathologique. Sous le premier rapport, nous citerons comme exemple la constatation de l'âge et du développement, mais surtout de l'état sexuel d'un individu^ sous le second, les différentes maladies notamment les maladies chirurgicales et mentales.
La simple constatation de Texistence ou de la non-existence de pareils états est, comme cela s'entend de soi-même dans chaque cas particulier, le principal objet de l'expertise. Il est évident qoe celle-ci ne pourra se faire que d'après les principes et les méthodes cliniques généralement employés. Le fait de cette constatation liait rarement l'expertise en matière de médecine légale ; celle-ci poursuit d'ordinaire encore d'autres buts qui visent principalement les rapports de ces états avec certains actes coupables ou doivent fournir des renseignements pour l'appréciation provisoire ou déûnilivede la signification de ces états ou de leurs suites dans le sens de certains articles de loi. C'est pour cela qu'une expertise de ce genre prend un caractère médico-légal ou spécial et exige des observations qui, dans un examen purement clinique, sont écartées entièrement ou faites d'une manière accessoire.
Relativement à l'inspection des cadavres (notre St. P. 0. aussi bien que le projet de la St. P. 0. pour l'empire allemand), on di^ tingue l'inspection du cadavre de l'autopsie ; par la première on entend l'inspection et l'examen extérieur, tandis que la dernière signifie dissection ou autopsie.
Cependant (St. P. 0.) on exige chaque fois l'accomplissement de ces deux actes; seulement le règlement pour l'inspection des cadavres (du 28 janvier 1855 au § 38) porte : L'inspection médicolégale ne devra pas se borner à l'inspection extérieure, à moins que la putréfaction ne soit arrivée h un tel degré que l'examen interne ne puisse plus donner de résultat important, et que, pour de pareils cadavres, il n'existe pas de soupçon d'empoisonnement par des matières minérales ou d'une lésion des os; le projet allemand.
rS) aa contraire, sépare formellement l'inspection légale de l'au- «ey les distinguant comme différents actes de l'expertise. Unsi pour la première, il ne demande que l'assistance d'un il médecin qui même, si le juge ne la trouve pas nécessaire, ai être écartée entièrement, tandis que pour l'autopsie, il exige pressément la présence de deux médecins. A notre avis, par insction légale du cadavre, le projet entend la première inspection mmissionnelle du corps, dont le résultat doit faire décider si tai^ci sera soumis à un examen anatomique plus complet ou o. On n'indique pas si, et dans quel cas, cette inspection peut se mer à l'extérieur; cependant le § 4 du «r règlement prussien latif aux procédés pour les expertises médico-légales des cadats humains », fait remarquer que, dans la règle, l'état de putréetion ne permet pas l'omission de l'autopsie et ne peut pas servir B déclinatoire aux médecins légistes. Il est certain que dans cer- Qns cas particuliers, Texamen extérieur suffit pour découvrir la irité et nous citons, comme exemple, les fxtus avortés présentés Faiperlise.
Mais en général on doit, aussi rarement que possible, se déparr de l'autopsie, requise autant par l'importance du cas que par nécessité d'un examen complet.
Quant au genre et au mode à suivre dans l'inspection extérieu*^c I l'autopsie des cadavres soumis à une expertise médico-légale, )rdonnance autrichienne de l'an i855, d'un autre côté, le nounu règlement prussien, contiennent des dispositions formelles ni seront mentionnées dans la partie Ihanatologique. Dest évident que pour une autopsie judiciaire en général, il faut Dfre les mêmes règles que celles qu'on observe dans les autopsies latomo-pathologiques. Mais il est clair aussi, qu'en raison des buis Mit différents poursuivis par l'autopsie judiciaire et en raison des nestions particulières qui doivent être résolues par l'autopsie, on Dploie dans ce cas des procédés et recherche des détails qui pour inaiomo-pathologiste n'ont qu'un intérêt secondaire et par cela ni souvent négligés. Nous rappelons, par exemple, les signes qui snrent servir à la constatation de Tidenlité, l'importance d'un aunen plus exact des phénomènes dits cadavériques, les procéil spéciaux pour l'autopsie des empoisonnés et de certains nouta-né8,au sujet desquels nous renvoyons aux chapitres spéciaux. Parmi les cho$e$ qui peuvent devenir l'objet d'une expertise méeo-Iégale se présentent le plus souvent des instruments vulnénUvpariiculièrement des armes, et dans ce cas il s'agit d'ordinaire
de savoir s'ils sont propres à produire une lésion déterminée, ou s'ils appartiennent à la catégorie des Instruments dont l'emploi est spécialement qualifié par la loi pénale.
A cette catégorie appartiennent encore certaines traces suspectes (taches de sang, de sperme ou de méconium), des cheveux et d'autres objets analogues dont la détermination pourra être d'une très haute importance pour Téclaircissement d'un cas particulier. Dans ces expertises, il est indispensable d'employer le microscope etpa^ fois d'autres moyens (appareil spectral, réactions chimiques), mais qui supposent deux choses, d'abord la possession de ces appareils et ensuite les connaissances et la pratique nécessaires pour leur emploi.
A défaut de ces conditions, il ne reste plus qu'à mettre de côté, et avec certaines précautions, ces objets pour les soumettre à l'examen d'autres experts, ce qui peut d'autant plus facilement se fai s que ces objets, à moins d'une autre influence nuisible, perdent, par une durée plus ou moins longue, bien peu ou rien de leurs propriétés caractéristiques sous le rapport microscopique et chimique. Mais il est regrettable que les premiers médecins experts possèdent si rarement la capacité de faire immédiatement et euxmêmes ces recherches. Aujourd'hui, où l'examen microscopiqoe pour le diagnostic médical en général et pour celui de médecine légale en particulier a gagné une si haute importance, on devrût exiger de tout médecin légiste les connaissances microscopiqnes nécessaires et indispensables pour lui s'il veut se tenir à la hautear du siècle. D'un côté, la constatation immédiate des traces mentionnées et des objets suspects, est toujours une chose désirable et d'une plus haute valeur qu'une constatation postérieurement faite.
D'autre part, l'application du microscope est du reste si souvent indiquée dans Tautopsie, comme, par exemple, pour la constata lion des dégénérescences granuleuses ou graisseuses des organes, chose si importante dans le diagnostic, ou bien pourU constatation de la nature d'un contenu trouvé dans l'estomac OQ dans les voies respiratoires, que pour ces cas l'emploi du micros* cope devient une chose indispensable.
Ces circonstances nous fournissent un motif de plus pour exiger du médecin légiste une instruction plus complète que d'un simple médecin praticien ; pour cette raison, aussi, on ne devrait accorder les fonctions de médecin légiste qu'à ceux qui ont acquis toutes les connaissances nécessaires pour un tel emploi et prouvé par des épreuves spéciales (examen de physicat), qu'ils possèdent ces connaissances.
Avec cette institution, il faudra sans cloute se départir de cette exigence maintenue jusqu'ici, à savoir que les médecins légistes soient tenus de se procurer eux-mêmes les instruments et les appareils nécessaires à leur profession; il faudrait bien plutôt exiger qu'auprès de chaque tribunal se trouvent de semblables appareils (microscope, petit appareil spectral, armoires à réactifs nécessaires) et soient confiés à la garde des médecins légistes en titre.
Une pareille institution n'exclurait nullement l'expertise supplé- Bentaire éventuelle de la part d'autres médecins, particulièrement eelle des instances médicales supérieures; on pourra, à ce sujet, prendre en considération la disposition du § 122, St. P. 0. portant : Si par le procédé des experts ou aura à craindre la destruction ou l'altération d'un des objets de l'expertise, il faudra, autant foe possible, qu'une partie des objets soit conservée sous la garde îe la justice.
Comme il se présente souvent sur le lieu du fait des taches de smg ou d'autres taches suspectes, dont les caractères sont d'une grande importance, on requerra également Tintervention du mé- 4edn légiste dans l'examen des lieux; il serait même à souhaiter ^e cela se fit d'une manière plus fréquente et plus opportune que insqu'à présent. La pose ou la situation dans laquelle le cadavre a ilé trouvé, la disposition des habits et des objets à proximité, mais tortout la forme et la distribution des traces de sang, peuvent soutent présenter des points de repère d'une haute importance sur la ntaière dont un fait s'est consommé, surtout si, avant qu'un changement ne soit survenu, elles ont été examinées et appréciées par vue personne qui, comme le médecin, peut sur de pareilles choses le former un jugement plus juste et plus rapide qu'un homme ordinaire.
Des poisons ou d'autres matières suspectes de ce genre peuvent avenir l'objet d'une expertise de médecine légale, si on les trouve fans l'examen des lieux, ou dans le corps, notamment dans l'estomac des cadavres autopsiés et qu'il soit nécessaire de spécifier ii&médiatement leur nature, car le médecin légiste devrait avoir kl connaissances nécessaires pour pouvoir reconnaître les matières toxiques, au moins celles qui sont les plus importantes et les plus Hqaentes.
Les expertises compliquées et exigeant un travail de laboratoire, ^rtout la recherche du poison dans des parties d'un cadavre, ne ^t pas l'alTaire des médecins, mais celle des chimistes légistes M» 60 cas de soapçon d'empoisonnement, devront, autant que
faire se peut, être déjà appelés pour Texamen des lieui^, particalièrement pour Tautopsie et parfois aussi pour l'exhumation.
Les résultats constatés dans une expertise, doivent être immé* diatement consignés dans le procès-yerbal ou le protocole. Autrefob on attachait à la forme du protocole plus d'importance qu^il n'en faut.
En général, ce n'est pas au médecin légiste de veiller i Tobsemtion des formes prescrites pour l'exécution du protocole, c'est l'affaire du juge et de son greffier dont la tâche est de rédiger l'en-tète du protocole et le terminer à la fin selon la forme prescrite ; cette lâche leur est facilitée par l'emploi de formulaires imprimés à cet efi'et.
S'il arrive que les médecins légistes soient forcés de rédiger eux» mêmes le protocole, comme dans les cas où l'expertise est exécutée par eux seuls, en l'absence du personnel judiciaire (§ 122), alon il est recommandé de soigner la forme du procès-verbal, qui sert signé par les experts et remis ensuite au juge pour être rédigé en forme de protocole.
Dans les parties rigoureusement techniques du protocole, pour donner de la clarté et pour pouvoir renvoyer plus facilement à certains points du procès-verbal, il importe de diviser chaque fois le protocole en alinéas numérotés par chiffres successifs et, éven* tucllement, de distinguer par des signes très nets les d'.flérentes parties du protocole. En ce qui concerne la rédaction d'un prolocole sur une autopsie, les règlements souvent mentionnés (,$ 15), ordonnent que le résultat de l'observation interne et externe soit rapporté par des subdivisions marquées par lettres majuscules oq par chiffres romains et que celles-ci soient de nouveau divisées en alinéas plus courts, par lettres minuscules ou par chiffres arabes successifs.
La même disposition est prescrite par le règlement prussien. Quant aux autres qualités du protocole, on les trouve résumées d'une manière claire et concise dans le § 117 ainsi conçu : « La rédaction du protocole doit être faite d'une manière assez exacte et assez circonstancielle, pour pouvoir présenter une description complète et fidèle des objets soumis à l'expertise. i> Cette disposition ne saurait être assez instamment recommandée aux médecim légistes et, à chaque expertise, ils feront bien d'envisager que ce n'est pas seulement pour leur service, pour leur rapport qu'ils font le procès-verbal, mais qu'ils doivent produire un document qui puisse donner plus tard des éclaircissements sur toutes les condi-
PORMAUTtS ET RÈGLES A SUIVRE DANS LES EXPERTISES. 637
ions constalées sur les objets en question, de sorte que, si le cas st soumis à d*autres experts et parfois aux instances médicales sulérieures, celles-ci puissent reconnaître les signes trouvés par les reroiers médecins experts.
Mais ce qui mérite d'être pris en considération, c*est :
I* Que dans toutes les recherches on doit passer du général au Mirticulier. L'obseryalion de ce principe facilite beaucoup la tâche la commençant et permet de prendre un aperçu rapide de l'enionble de la description. Ce procédé est formellement prescrit |N>ur la présentation d'un procès-verbal d'autopsie ; mais il devrait être observé, sans exception, pour tous les protocoles d'expertise; en effet à chaque expertise sur une personne, on prend d'abord noie de ses conditions physiques générales (Âge, taille, complexion, nutrition) pour passer ensuite, dans l'ordre anatomique, aux orpnes individuels et à leurs fonctions, et les signes qu'on y trouve leront insérés dans le protocole. Et s'ils méritent qu'on s'y arrête, on en fait une description détaillée qui, dans des cas concrets, prend une importance spéciale, soit en raison des circonstances du cas, soit éventuellement pour l'expérience générale.
Le même principe doit être observé pour Texamen local comme pour l'examen général^ c'est-à-dire, passer des généralités aux «lails.
Dn protocole aura d'autaut plus de valeur, que la description des objets à examiner sera plus complète et plus détaillée; mais i&ême sous se rapport il ne faut pas dépasser certaines limites.
De même que dans une aulopsie on n'ouvre pas toujours la colonne vertébrale ou chaque articulation pour eu décrire les caractères, de même, dans Texpertise faite sur des personnes vivantes, on omet ou Ton ne touche que superlicielleraent les circonstances qui De sont d'aucun intérêt pour le but de l'expertise.
Hais ce qui distingue la compétence et la sagacité du médecin c'est que, dans tout cas conciet, il saisit ce qui est ou qui sera important pour l'instruction ultérieure; par ce motif, il n'indiipiera pas seulement les résultats positifs de ses observations et propres à figurer dans le protocole, mais, selon la légitime exignice du projet allemand (ij 77), il signalera encore, en cas de besoin, les traces et les signes qui, pouvant être présumés, ont manqué dans le cas en question.
Ce qui mérite encore une mention particulière, c'est que, dans las protocoles sur des états pathologiques, on ne doit pas employer lia termes exprimant sommairement le diagnostic pathologique
OU analomo-pathologique, mais relever chaque fois les symptôcies en détail et les décrire d*une manière convenable dans le protocole. C'est leur ensemble qui doit constituer le diagnostic. Ainsi, par exemple, on ne se servira pas dans le protocole du terme fihrt^ mais on indiquera clairement le degré de température, la fréquence du pouls et de la respiration, comme on le fait pour les observations cliniques. De môme pour les autopsies, on ne parlera pas (( d'inflammations » ou d'autres diagnostics tout faits, comme « coup de feu, contusion », mais on décrira les caractères de cei lésions dont le diagnostic ne doit se faire que dans le rapport.
2"* En second lieu on n*oubliera pas que le protocole doit, autant que possible, être intelligible pour le tribunal pour lequel il est destiné, ce qui n*est pas le cas, si dans la rédaction on «e sert de ces termes techniques, étrangers au public et que Ton dem donc éviter autant que faire se peut.
Après avoir terminé la rédaction du protocole, celui qui Ta dicté doit le repasser encore une fois pour que les omissions et les fautes, s'il devait en exister, soient corrigées à temps. Relaiiye ment aux corrections, le règlement pour Tinspection des cadavres, § 16, porte : « qu'il n*y ait dans les écritures aucune rature ni addilions ni changements et que les endroits rayés restent encore lisibles; que les rectifications et les changements importants soient relevés formellement de la part des médecins, annotés en marge ou indiqués dans l'appendice et signés par les membres de la commission conformément aux prescriptions. »
Le protocole terminé doit être signé par les deux médecins experts.
Le rapport motivé peut être donné immédiatenaent par le médecin légiste sous forme de procès-verbal; le médecin peut encore se réserver le droit de déposer un rapport écrit, pour lequel il lui sera accordé un délai convenable (§ 124, St. P. 0.). On n'indique pas, (St. P. 0.) quand doit avoir lieu Tun ou Tautre; mais le § 17 du règlement de procédure pour l'inspection des cadavres porte que les médecins légistes, surtout dans les cas difficiles, pourront présenter ultérieurement leur rapport motivé. Cette disposition paraît certainement juste, mais le talon d'Achille de cette distinction se trouve dans cette circonstance que, suivant le tarif pour les services de médecine légale, il ne peut être alloué d'honoraira pour un rapport que dans le cas où il serait présenté, non immédiatement joint au protocole de l'expertise, mais séparément. L'arrêté ministériel du 6 novembre fixe, il est vrai, à 2 fi. l0
monlanl des honoraires pour le rapport d*une aulopsie, que celuici soit dicté immédiatement sous forme de protocole ou présenté séparément; mais déjà les arrêtés du même ministre portent : « Ne peuvent être considérés comme rapports séparés que ceux qui, par suite des difficultés du cas, ne peuvent être remis immédiatement à la commission d'instruction. » Mais, en même temps, ils oui chargé les tribunaux d'astreindre, dans la règle, les médecins à présenter immédiatement le rapport à la commission d'instruction. De celte disposition résulte incontestablement pour le médecin comme pour le juge d'instruction une contrainte qui devrait être abolie.
Dans la procédure préliminaire et d'après le § 72 du projet de St. P. 0. pour Tempire alleuiand, le juge décidera si les expei Is doivent présenter leur avis verbalement ou par écrit ; relativement à l'autopsie, le règlement établit pourtant une distinction entre ie protocole préliminaire et le rapport de Tautopsie. Le premier d'après le § 29, doit, chaque fois, à l'issue de l'autopsie, être présenté sous forme de procès-verbal sommaire sans conclusions motivées; un rapport séparé et motivé doit être réservé seulement pour Jes cas où une expertise technique ultérieure serait nécessaire, et OÙ il y a des circonstances douteuses. Un rapport motivé de ce ^nre (rapport d'une autopsie) peut aussi être exigé par le tribu- Ittlet le chargé de Tautopsie est tenu de le présenter dans un délai de quatre jours au plus tard (§ 31).
Les honoraires pour un procès-verbal d'autopsie est de 2 à 3 thalers, pour tout autre rapport appuyé de raisons scientifiques, 4e 2 à 8 thalers.
Relativement à la forme du rapport, le règlement de la procédure pour l'inspection des cadavres arrête ce qui suit : Le début du lapport motivé à présenter ultérieurement contiendra la mention de la commission fixée par le juge d'instruction, l'indication du lieii et du temps où l'expertise s'est faite, les dates contenues dans le début du procès- verbal, en tant qu'elles se rattachent à la présentation du rapport.
Le règlement prussien prescrit aussi, pour le rapport de l'autopsie, certaines formalités qu'on tiouve au § 31.
Le rapport est évidemment la partie la plus importante de l'action médico-légale et c'est de son contenu que dépend la marche ultérieure de la cause. Le médecin légiste doit donc mettre le plus grand soin à sa rédaction.
Cette dernière est entièrement abandonnée aux médecins lé-
gistes ou ceux-ci se tiendront, sinon exclusivement,, du moins pré» férablement, à la solution de certaines questions oa qui sont poito par le juge dans le cas particulier ou sont déjà formulées (par h St. P. 0.) pour certaines catégories de cas, comme pour le rapport après les autopsies (§§ 129 et 130) en cas de lésions corporelles oi pour Texamen de l'état mental d'un individu (§ 134). Lies coadt* sions du rapport, excepté dans les cas énoncés au § 29 du projil allemand, doivent être chaque fois motivées. L'argumentation ri> suite d'une part des signes constatés à l'expertise et consignés ém le procès-verbal, de l'autre de la relation de ces signes avec lesdrconstances particulières du cas.
La connaissance et la mention de ces dernières sont très impo^ tantes et souvent si nécessaires dans la plupart des cas pour Tappri* dation médico-légale que sans elles aucun rapport ne saurait Hn utilement présenté. A cet effet la communication en est penniii de la part du juge au médecin qui peut la réclamer toutes les foi qu'il le croit nécessaire. Il n'y a pas longtemps, on se faisait encoii scrupule de communiquer les actes de l'instruction aux médedv chargés de faire l'autopsie et de présenter le rapport, parce qa'fli pensait qu'une pareille communication produirait une prévestioi chez lui et porterait préjudice à la liberté du jugemenL Ces scnpules n'étaient pas seulement partagés par les juristes, mabencofi par des corporations médicales ; ainsi le collège médical rojril ^ Berlin en Tan 1790 interdit formellement la communication ds actes. Aujourd'hui on est devenu plus raisonnable sous ce rapport; le Gode pénal autrichien (§ 123 de la St. P. 0.) porte que b experts peuvent non seulement réclamer que, par la commuoiotion des actes ou par l'interrogatoire des témoins, il leur soitfouni des éclaircissements sur certains points à déterminer et qu'ils pgent nécessaires pour le rapport à présenter, mais que les actesds Tinstruclion mêmes leur soient communiqués, s'ils les trouvent fiicessaires, pour pouvoir faire un rapport motivé, à moins de circeostances extraordinaires.
Le projet allemand ne contient pas formellement une disposili(ffl analogue, cependant de la teneur du § 29, al. 2 du « règlement * i s'ensuit qu'en général aucune difiicullé ne doit être faite poor permettre aux médecins de prendre connaissance des actes (U rinslruction.
En effet le contraire ne serait pas logique, car dans la plfipart des cas, il ne s'agit pas seulement de constater un fait simpi^i mais sa relation avec d'autres faits, et cette dernière considéntioi
nige la connaissance des circonstances parliculières du cas, déjà fu cette raison que souvent le même résultat peut être produit par les causes toutes différentes. Pour les autopsies judiciaires, où Ton croyait devoir user de précaution, en ce qui concerne la communi- BtUon des actes déjà passés, la situation est souvent telle que, sans la connaissance des circonstances du cas, le rapport ne saurait être foe général et incertain et ne pourrait guère servir au juge. On comprend clairement combien, par exemple, la connaissance de la narche de la maladie importe à l'appréciation d'un cas de ce genre; les législateurs ont du reste bien reconnu cela, lorsqu'ils demandent, si c'est possible, l'assistance du médecin traitant à une autopsie judiciaire, pour donner des renseignements tirés de h marche de la maladie (§ 7 Todlesbescbauordnung et § 78 deutschen Entwuri).
Dans les autres expertises, la constatation des circonstances du cas n'est souvent pas moins importante. Sous ce rapport, on peut te représenter la grande quantité de circonstances particulières dont la connaissance paraît nécessaire pour la constatation de Pélat de re.sponsabilité d'un individu. On se rappellera encore que duis la plupart des cas soumis à une expertise médico-légale, ce mit justement les circonstances particulières du cas qui indiquent Il direction à suivre.
liais les considérations que nous venons d'exposer doivent mettre le médecin légiste en garde, et l'empêcher de laisser iuiluencer lOD jugement par ces circonstances mômes.
L'argumentation des conclusions motivées d'un rapport doit être Ute avec une parfaite logique et une correction scientifique et autant que possible mise à la portée des laLjues pour lesiiuels il est daiUnéy de manière à leur donner la conviction qui leur parait nécessaire pour la marche ultérieure de la cause. G*e$t pour cette nison que dans le rapport, de même que dans le protocole, il faut ifiter tous les termes techniques et inintelligibles aux laïques et rédiger l'argumentation sous une forme intelligible au public.
Sous le rapport scientifique, l'argumentation, selon les circonstenccs, procédera tantôt par voie positive, tantôt par voie négative, c'cst-i-dire par voie d'exclusion, mais toujours appuyée sur des principes et des expériences scientifiques connus. Le médecin légiste, cependant, ne saurait éviter entièrement l'emploi de simples h7iK>thè8es scientifiques, mais il ne laissera pas de s'en servir avec la plus grande circonspection.
Quant à la citation des autorités médicales, je pense qu'elle peut
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être négligée dans le rapport, mais elle peut être i sa place dans les débats, car on sait que le ministère public et rayocat ont toajourssous la main des citalions qu'ils n'empruntent pas toujoarsà des ouvrages nouveaux et aux autorités reconnues. «
On conçoit qu'un rapport avec des conclusions nettes, autant que possible, est d'un grand service pour la justice, et c'est pour cette raison que le médecin légiste ne laissera pas, si faire se peut, de rédiger avec précision les conclusions de son avis. Si cela n'est pas toujours possible, la raison en est dans la nature même dei expertises, et chaque praticien en médecine légale sait combien de fois il lui faut se borner aux probabilités et laisser en suspens mainte question qui lui est posée. Mais le médecin légiste ne doit pas pour cela se laisser induire en erreur. La médecine en effet ne peut pas tirer ses conclusions avec une rigueur aussi précise que la mathématique; ce n'est pas ce qu'on appelle une science finie, mais elle est en voie de progression constante et de continuel développement, et le degré où cette science est arrivée dans chaque temps, de même que la nature du cas, fixent les limites jusqu'où une argumentation précise peut être faite. Au delà de ces limites commence le domaine de l'appréciation des raisons plaidant pour ou contre une hypothèse, c'est-à-dire des arguments de probabilité auxquels le médecin légiste ne saurait se soustraire. Mais il peut y entrer sans crainte d'autant plus que (en vertu de la StrafprocessordnuMÇt en vigueur chez nous, comme en Allemagne), le rapport du médecin n'engage ni le juge d'instruction ni les jurés, qui doivent plntAt se faire une conviction par un examen libre et consciencieux de tous les arguments présentés pour et contre (§§ 258 et 313 de le Strafprocessordnung autrichienne et § 220 du projet allemand).
Dans tous les cas, le médecin légiste se gardera de tirer des conclusions positives, lorsque les prémisses ne sont pas clairement établies ; d'un autre côté, il ne tombera pas dans le défaut opposé, en affaiblissant la force des conclusions de son rapport par une allégation trop timorée de toutes les possibilités imaginables.
La « Todtenbeschauordnung » autrichienne de l'an 1855 (§ 33) demande que le rapport se termine par une formule déterminée, mais dont l'omission ne présente, de nos jours, aucune impo^ tance.
11 appartient au juge (en vertu des §§ i25 cl 126 St. P. 0.) de soumettre à un examen le procès- verbal dicté par les experts, de même que le rapport présenté par eux. 11 examinera l'un et l'autre au point de vue de la logique et tiendra à ce que l'exposé des résultats
FOaMALITÉS ET RÈGLES A SUIVRE DANS LES EXPERTISES. 643
Lroiivés soil clair, précis et à Tabri de toute contradiction, et que le rapport soit fondé et les conclusions logiquement amenées. Dans le cas contraire, ou sMl y a divergence dans les allégations des experts, il prendra les dispositions indiquées dans les paragraphes mentionnés.
Ainsi (§ 125), en cas de divergence notable entre les allégations des experts sur les faits examinés par eux, ou si leur exposé est obscur, vague, en contradiction avec lui-même ou avec les circonstances des faits relevés et qu'un second interrogatoire des experts ne puisse dissiper les contradictions, l'expertise, si cela est possible, doit être répétée avec l'assistance des mêmes ou d'autres experts. Il s'agit dans ce cas de savoir si Ton peut arriver à une entente des experts sans une nouvelle expertise ou s'il faut la répéter avec l'assistance des mômes ou d'autres experts. C'est à cette dernière solution qu'on devrait toujours recourir lorsqu'il s'élève des doutes dans les questions de médecine légale et qu'une nouvelle expertise est encore. possible et laisse espérer un certain résultat. Jusqu'à quel point cette possibilité est admissible, c'est ce qu'indiqueront les circonstances particulières du cas et l'avis des experts.
Ce sont les éventualités de ce genre que le législateur avait en vue lorsqu'il dit (§ 122 St. P. 0.) que, si par le procédé des experts, CD a à craindre la destruction ou l'altération d'un objet soumis à leur expertise, une partie de ce dernier doit, autant que possible^ être tenue sous la garde de la justice.
En cas de contradictions ou de défauts dans le rapport, ou s'il est démontré qu'il renferme des conclurions qui ne ressorlent pas logiquement des prémisses données et que les contradictions ne se laissent pas écarter par un nouvel essai d'entente entre les experts (§126;, il faudra requérir l'avis d'un ou de plusieurs autres experts. Lu même chose arrive lorsque le tribunal^ en raison de l'importance ou de la difficulté du cas, juge nécessaire de requérir l'avis d'une faculté.
De la teneur de cette disposition, il parait résulter que dans les deux derniers cas la justice seule est tenue formellement de requérir Tavis d'une faculté, tandis que dans d'autres cas déjà mentionnés le juge d*instruction en a seulement la faculté, d'où, conjointement avec le principe cité plus haut, il résulte qu'un arbitrage supérieur pourra aussi être demandé à un ou plusieurs autres experts. Le procédé employé dans chaque faculté de médecine ci^leithane pour un tel $tq>erarbUrage n'est pas partout le même. Dans les petites universités (lunsbriick) le document présenté est remis delà
Uà FOaHALITÉS ET RÈGLES A SUIVRE DANS LES EXPERTIOS.
part du doyen à un professeur dont la spécialité est en relation aTec l'objet en question, et le rapport sera mis à Tordre du jour et TOlé, après discussion préalable, dans une des séances suivantes du collège de professeurs.
Pour les facultés de médecine des grandes uniTersités, particulièrement ceUe de Tienne, la marche à suivre pour un superarbitrage de cette faculté est preKrite perun arrêté du ministre de rinstnic*.ion du 28 Janvier 1874, Z. 15984 portsnt:
Par suite du changement de conditions produit par la séparation entre le collège des docteurs en médecine et l'union universitaire, je me troufe, en exéciitioo de mon arrêté du 10 août 1873, Z. 9696, à raison de la future oompositioo des commissions chargées des arbitrages soumis à la faculté, porté à éti.blir les dispositions suivantes :
•1. X*a présentation des arbitrages de facultés est désormais Taffalre de tout le corpa enseignant des facultés de médecine. Celui«ei remplit cette tâche dans des commissions qui sont nommées pour chaque cas.
II. Chacune de ces commissions se compose de 12 membres qal sont désignés par le doyen du collège des professeurs en médecine, sur la totalité du cor|*t enseignant de la facuHé de médecine, y compris les privat-docenten.
■Peur le choix des membres de cette commission on doit, dans chaque cas ptr« ticulier, avoir soin :
a) Que les connaissances spéciales touchant l'objet à traiter soient représentées de préférence;
à) Que chaque membre ne soit pas surchargé, mais qu'on observe plutôt régulièrement un tour de rôle.
III. Pour chaque sujet de la délibération, le doyen doit désigner on rapportetir particulier pris dans le rang des professeurs ordinaires on extraordintires, qai ont voix délibérative au collège; ce rapporteur doit en général être professeur de la spécialité en question.
S'il y a plusieurs représentants de la spécialité en question, on doit, autant que passible, observer un tour de rôle régulier pour la répartition des rapports.
IV. Après présentation du référé, la commission mentionnée au § Il doit être appelée à la délibération où le doyen fonctionnera comme président et ua des membres comme rapporteur.
V. Pour la validation d'un arrêté, la présence des deux tiers des membres de la commission est de rigueur.
L'arrêté est pris à la minorité absolue des voix.
VI. Le doyen contresigne le rapport de la faculté et en soignera l'expéditioa formelle.
L'arrêté ministériel du 18 mai 1874, Z. 6488, formé à la suite de représentations faites par le collège des professeurs en médecine de Prague et de Cracovie et qci & pour but de mettre des limites à la trop fréquente réquisition des avis de facultés montre combien sont nombreuses les demandes d'un avis de faculté pour les cas de Jurisprudence criminelle.
Il fut porté k la connaissance du ministre de la justice qae certains collèges de professeurs en médecine avaient été requis pour des avis de faculté, dans des aflsires de Jurisprudence criminelle, d'une façon si abusive, qu'il était k craindrs qu^'il n'en résultât une situation préjudiciable aux intéréu de renseignement par les collèges des professeurs.
Le ministère de la jiistice n^est pas dans la position d'exercer, sous ce rapport, ar.e influence effective sur les tribunaux, puisque (d'après les dispusilions de la Slrafi'rocîssordnung), la réquisition des avis de facultés est abandonnée au juge d'instruction et, dans certains cas, au tribunal, et le ministôre de la Justice, tu la haute importance de Taris de faculté pour la jurisprudence pénale, regretterait aussi si, dans les cas importants, il fallait trop de difficulté pour useï du droit de requérir l'ayis de la faculté.
Mais comme il est arrivé que souvent, même dans les cas de mdindre importince, on avait recours à la faculté sans avoir d*abord essayé d*écarter les contradictions par les moyens indiqut^s (dans le premier alinéa du § 126 St. P. 0.)t rhonorable présidence est engagée k porter son attention sur cet état de clioses et provoquer par voie conforme l'application des dispositions de la Strafproceif tji'duung.
La disposition du proj'el de réforme du Code pénal allemand oncerninl cet article porte :
§ 7i. En cas de contradiction entre plusieurs rapports, ou si le jtige trouve le rapporl insuffir^ant, il peut demander la présentation d*un nouveau rapport par un ou plusieurs autres experts. Dans des cas plus importants, on peut requérir Tavis d*une autorité compétente dans la matière.
Ces autorités spéciales pour les arbitrages de médecine légale sont, en Prusse, les collèges de médecins de cercle, comme première et la délégation scienliGque à Berlin^ comme seconde instance.
AKT. II. — ACTION DO ll£l>ECI?l LÉGISrE DA:fS LES DEBATS.
Les débats ont lieu ou devant un tribunal de première instance (§ 10 St. P. 0.) réuni en conseil de quatre juges (§ 13), ou devant les coufi d^assises. Les débats ressortissant aux cours d'assises sont déterminés par Tart. VI de la loi sur Tinstruction du Code de procédure criminelle du 23 mal 1873.
Ceux des délits qui, entre autres, réclament l'intervention de la médecine légale sont: le viol ^§§ 125, 127 du Code pénal); Vatlentat à la pudeur (§ 1:28), s'il s'est produit une des suites mentionnées au § 126 (St. G.) ou si Tacle d'accusation, par suite de circooslances aggravantes, conclut formellement à un emprisonnement de cinq ans; les rappwis sexutls contre nalwe (§ 12^), mais seulement dans les circonstances indiquées au § 130, aliu. 2 ; les homicides et eoupi mortels {i^ 134-143); Vavortement fait à l'insu et contre la ▼olonté de la mère (§§ 147-148J, si la loi prévoit un emprisonnement entre cinq et dix ans ; les souitraetions d enfants (^ i 19 et 130) et le duel (§§ 158-162), si d*après la loi il y a lieu de conclure à un minimum de cinq ans d'emprisonnement.
La liste des experts à citer pour les débats doit être portée dans la plainte qui est présentée au juge d'instruction ou au conseil par le ministère public ou le requérant (§ 207 St. P. 0.) Les experts seront alors assignés par le président de manière à laisser un intervalle de trois jours entre la remise de Tassignation et le jour où les débats doivent avoir lieu (§ 224).
Le requérant, Tintéressé ou le prévenu veut-il proposer l'assignation d'experts qui, d'après la plainte ou par suite d'une opposition faite contre eux, ne devaient pas être assignés, il devra le signaler au président en temps opportun avec indication des faits et des points pour lesquels ceux-là devront être assignés. La liste des experts à citer doit être communiquée à la partie adverse, au moins trois jours avant les débats, sinon, ces personnes ne pourront être entendues sans son consentement, sauf la faculté accordi^e au président (§ 254} et d'après laquelle, même sans la proposition da requérant ou du prévenu, il peut, pendant le cours de la procédure, assigner des experts (§ 222).
De ces dispositions il résulte, tout d'abord, que le nombre des experts ou des médecins à citer pour les débats n'est pas aussi limité que pour les expertises. Cependant, dans les cours autricbiennes, l'usage, suivi par la justice, est de citer deux experts et le plus souvent les mêmes que ceux qui ont fait l'expertise préliminaire.
Une grande divergence existe entre la pratique en vigueur jusqu'à présent et le projet de réforme du Code péni\\. D'après celui-ci l'assignation d'experts et de médecins peut avoir lieu sur la proposition du requérant, de l'intéressé, du prévenu ou de son défenseur. Cette disposition parait^ de prime abord, donner lieu à des reproches, puisqu'elle fait naître la pensée que par là l'expert serait placé dans un état de partialité, tandis que son avis doit être strictement objectif et impartial. Mais il est à remarquer, au contraire, que la même objection pourrait être faite pour les experts assignés par les juges seuls, que, de plus, en l'absence de toute autre cause de blâme, la sincérité des experts ne doit pas être mise en doute, de quel côté que vienne l'assignation, que leur bonne foi est en outre suffisamment garantie par le serment, qu'il est juste et conforme au sentiment du droit d'attribuer au requérant comme au prévenu les mêmes privilèges concernant la production des preuves, que ce droit enfin est limité par le § 225 (St. P. 0.) d'après lequel l'assignation de tous les experts proposés par les parties n'est pas obligatoire et que ceux-ci peuvent être récusés par les conseils.
Les dispositions du projet de réforme du Code pénal allemand
POHMALITftS BT RÈGLES A SUIVRE DANS LES EXPERTISES. 647
en cette matière diffèrent, sous certains rapports, de celles du Code pénal autrichien.
L'acte d'assignation des experts qui doivent assister aux débats ressortit en premier lieu au ministère public (§ 177) ou au président du tnbunal (§ 185).
Si le prévenu demande l'assignation d'experts, il devra présenter sa proposition au président de la cour avec indication des faits dont il s'agit de faire la preuve (§ 182).
Le président décUne-t-il la proposition dC assigner une personne, le prévenu peut alors la faire assigner directement. Ce droit lui est oC' cordé même sans proposition préalable. Une assignation de ce genre doit être notifiée à temps au ministère public avec indication du nom et du domicile de l'expert. La même obligation s'impose au ministère public vis-à-vis du prévenu, s'il veut assigner d'autres experts que ceux nommés dans la plainte, ou déjà assignés sur la proposition du prévenu (§ 185).
Ainsi, en ce qui concerne le droit d'assignation d'experts, il est hissé au prévenu ou à son défenseur une plus grande latitude qu'auprès des cours autrichiennes.
La procédure encore en vigueur dans les pays de l'Allemagne «Qtorise l'assistance d'experts défenseurs, et l'on y fait de ce droit on usage plus fréquent qu'en Autriche. De pareilles institutions txistent depuis longtemps dans d'autres pays, notamment en Angleterre et en Amérique. Mais, tandis que celles-ci se soutenaient ftk Allemagne, elles faisaient naître dans les autres pays de fâcheux féiultats, parce qu'on n'avait pas assez égard aux connaissances spéciales de l'expert appelé.
Les experts assignés sont tenus de comparaître aux débals et peuvent, en cas de refus, être condamnés à une amende de 5 à 50 fl. Bt au lemboursement des frais de la séance devenue inutile, à moins qu'ils ne puissent justiOer leur abstention. En cas de besoin, ■n mandat d'amener pourra môme être lancé contre eux (§§242 11343 de la St. P. 0. autricb.}.
A l'ouverture des débats, les médecins légistes sont appelés et irertis de la sainteté du serment et, dans certains cas, prêtent serment (§ 241). Le président les invite alors à rester dans la salle des éances et à suivre la marche des débats. L'audition des médecins spertsse fait ordinairement après la clôture de l'interrogatoire des émoins, mais peut aussi avoir lieu plus tôt, si le président le demande le concert avec les autres intéressés. A cette audition, d'après le I SIS, il faut veiller ,à ce qu*un expert, non encore entendu ne
soit pas présent à l'audition d'autres experts pour le môme objet.
Il résulte de là qu'un expert doit d'abord être entendu seul, tandis que les autres, sur un ordre du président, quittent la salle pour être appelés ensuite individuellement après l'audition du premier.
La tàcbe des médecins experts consiste alors à présenter leuraiis verbalement, à le motiver, en tenant compte de l'expertise faite par eux ou par d'autres experts dont le procès- verbal est chaque fob lu en présence des médecins encore réunis, et du résultat des débats. Ils ont en outre à répondre aux objections éventuelles et aox questions relatives à leur avis ou à d'autres circonstances qui leur seront adressées ou par le président ou les autres membres de la cour, par le prévenu ou l'intéressé, de môme que par leurs re* présentants (§ 249) ou par les jurés (§ 315).
Les règles à observer en ce moment sont les mêmes que celles que nous avons recommandées pour la présentation du rapport écrit. Là aussi le médecin doit s'efforcer de rendre sa dissertation scientifique, correcte, logique, précise et, autant que possible, intelligible de manière à pouvoir convaincre môme les laïques. Cette deruière considération est surtout applicable dans les cours d'assises dunt les jurés sont ordinairement incapables de se laire une conviction par le rapport de l'expert, si celui-ci présente ses explications sous une forme qu'une personne de haute instruction peut seule suivre ou s'il se sert d'expressions dont Tintelligence n'est accessible qu'aux médecins.
Par le même motif, il est recommandé d'éviter les dissertations emphatiques et prolixes, mais plutôt de présenter l'état des choses sous une forme concise et simple. Certes chacun n'a pas le talent oratoire, ni le don d'une exposition claire et facile, et l'expert novice ne sait^pas toujours se soustraire à l'émotion du moment et de son apparition en public. Cependant, sous ce rapport aussi, l'assurance grandit^avec la pratique et l'expérience; le novice aussi saura surmonter cette sorte d'émotion par la conscience qu'on ne loi demande pas un chef-d'œuvre d'éloquence, pas de plaidoyer artistement arrangé, mais un exposé simple des conditions du cas particulier ayant exigé une appréciation médicale et la présentation des conclusions*qui en résultent.
Elle n'est pas toujours facile la position des médecins légistes en face des questions de la part des pei*sonnesy autorisées, particulièrement de celles de l'accusateur d'un côté et du défenseur de l'aotre ; c'est une situation qui peut devenir encore plus difficile par U divergence d'opinion entre les experts cités.
Il importe, en pareil cas , de conserver son calme et sa présence d'esprit et de ne pas se laisser intimider ni par l'instance des interrogateurs, ni par leur tactique qui consiste le plus souvent à invoquer toutes les possibilités imaginables. Le médecin doit surtout chereber à rester toujours dans son exposé sur le terrain strictement médical et à ne sortir jamais de sa position d'expert. Dans l'un et Tautre sens, on peut commettre des fautes, le plus souvent causées par rinstance des interrogateurs. Le médecin, assigné pour assister aux débats, est seulement appelé comme médecin et ne doit se prononcer sur aucun autre point que sur celui qui peut être jugé par la science médicale. En cas qu'il lui soit proposé des questions qui peuvent aussi être résolues sans connaissance médicale ou dont la solution exige des connaissances spéciales toutes différentes de celles d'un médecin, il a le droit de les décliner, si le président ne devait pas déjà user de son droit de récuser des questions qui ne lui paraissent pas convenables (§ 249).
Le médecin doit surtout se garder de tomber dans le rôle d'accusateur ou de défenseur. Ce serait une des fautes les plus grossières qu'il pût commettre comme expert. Il ne lui appartient nullement de produire des observations ni à cbarge ni à décharge ; il doit plutôt se garder d'employer des expressions pareilles ou analogues; mais il n'oubliera jamais que sa mission consiste uniquement à éclaircir certains faits ou conditions d'une manière tout à fait objective, tandis qu'à d'autres revient la tâche d'appliquer les circonstances éclaircies par le médecin comme preuves de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu et pour le prononcé du jugement.
Avec cela la position des experts, et du médecin légiste en parti* eulier, est assez nettement dessinée. Il n'est pas un simple témoin n'ayant, comme celui-ci, à ne se prononcer que sur des faits, mais il doit encore y joindre son avis ; il n'a non plus à juger le cas particulier; il doit seulement éclaircir et vérifier certaines circons* tances importantes pour la décision des juges. Cette importance est, en général, si grande que le jugement dépend le plus souvent de l'afisdu médecin. Mais cela ne doit jamais l'amener à confondre sa position avec celle d'un juge ; la conscience de l'importance et de la portée de son jugement devra toutefois l'engager encore plus à ne se laisser guider dans son rapport que par une sévérité scientifique et une honorabilité inébranlable. Il se rappellera les paroles mises par le poète d'Uriel Acosta (Gutzkow) dans la bouche du médecin Sylva lorsque les rabbins soumirent à son appréciation le livre d'Acosta.
« Le cœur tremblant, Thomme sent les rênes invisibles de sa (( propre destinée, qu'un Dieu de bonté a remis entre ses mains « pour son bonheur ou pour sa ruine ; mais il est encore bien plai a terrible de se savoir la providence d'une destinée étrangère et c comme le représentant de la justice souveraine pour d'autres c personnes dont nous devenons le destin. »
Les experts, après être entendus, continueront d'assister k It séance aussi longtemps que le président ne les congédie ou nedemande leur éloignement.
Le projet du Code pénal allemand contient en général des dispositions analogues (voir plus haut). La disposition qui seule diffère de celles du Code autrichien (§ 202), c'est que le président abandonne l'interrogatoire des experts au ministère public et au défenseur sur leur demande commune ; dans ce cas le droit d'interroger revient en premier rang au ministère public pour les experts nommés pv lui, et au défenseur pour les experts nommés par le prévenu.
Les §§ 235 et 236 de la Strafprocessordnung autrichienne, cités plus haut, de même que les §§ 135 et 300 du Code pénal autrichien montrent jusqu'à quel point, le médecin légiste est garanti contre les excès de la part du prévenu, etc. ; mais le § 278 du Code pénal allemand fixe les peines qu'encourt le médecin, s'il devait être entraîné à abuser de sa position judiciaire et à faire sciemment one fausse déclaration.
Pour terminer, nous dirons quelques mots des honoraires du médecin légiste. Comme il résulte du tarif cité plus haut, les honoraires fixés en Autriche pour le médecin expert sont certainement trop faibles et ne sont pas proportionnels aux services demandés ni aux honoraires attribués au médecin dans d'autres pays, par exemple en Prusse. Si pour un rapport écrit et motivé, on offre au médecin 1, 2 florins, et pour une visite nécessaire après la première expertise concernant Timpuissance au coït ou des blessures 52,5 kreutzer, et pour la visite d'un prisonnier relativement à ^a constitution corporelle 17, 5 kreutzer, on ne saurait hésiter à qualifier d'indigne une pareille rétribution.
Pour les autres faiblesses du tarif, nous avons déjà mentionné la disposition relative à la rétribution pour un rapport séparé; U disposition qui, pour l'expertise d'une blessure légère, n'aitribue que la moitié de la rétribution iixée pour l'expertise d'une lésion grave, n'est ni moins singulière ni moins injuste. Certes cette disposition a été dictée par l'opinion que l'expertise d une blessure légère présente moins d'embarras et moins de difûcultés
[m celle d'une blessure grave. Mais les mêmes méthodes et le Dème savoir sont également nécessaires pour une blessure grave m légère, on a donc évidemment oublié que la peine et la perle le temps, pour l'opération d'une expertise d'une lésion, ne dépenknl aucunement de la qualiûcalion judiciaire et que pour la con- ■dUtion d'une blessure, quand môme elle serait légère, il ne sufût |is d*an simple coup d*œil, mais qu*il faut un examen exact et HUillé de toutes les circonstances dont le résultat seul peut décider A 11 lésion doit ôtre considérée comme légère ou grave. Gomme f ordinaire, en cas que la blessure soit reconnue légère, on n'exige pat on rapport séparé, et que par conséquent il n'est rien compté ynr le rapport, les honoraires du médecin s'élèveront ainsi à un IMximum d*un florin 10 kr. au cours autrichieul
On ne saurait bien comprendre pourquoi, pour la visite d'une Bère accusée d'avortement, on paie 2 fl. iOkr., tandis que pour la lUte d'une accouchée en cas d'enfantement clandestin on paie ~ Miement 1 fl. 5 kr.
Ajoatons encore que pour les expertises relatives à un état men- ^U douteux, il n'est question que de celles qui se présentent dans l^hi causes civiles; que, chose étonnante, pour la détermination de ^iteermiltence lucide, on a Gxé un droit à part; que pour la flxa- [ fioD des droits pour un rapport sur un état mental, on a eu égard f^iia plus ou moins grande étendue du rapport, tandis qu'on n'a pas ^^ le même égard pour d'autres ; qu'enfin pour l'assistance aux 'ftats on a fixé un droit de 3 fl. 15 kr. pour le premier jour et de S I. 10 kr. pour chaque jour suivant, tandis que logiquement on tteûl dû penser que la valeur du temps augmente en raison de la Perte déjà subie. Il ne faut donc plus, après cela, d'autres arguiMits pour démontrer qu'il est hautement temps d'abolir ce tarif teanné et de le remplacer par un autre.
Le montant des honoraires, en Autriche, est, dans toute circon- (ance, assigné et payé par le tribunal que cela concerne. Il en oti leméme en Allemagne. Seuls les experts cités directement par des Mriiculiers (§ 183) n'ont aucun recours au trésor public ; il est vrai PêTùm ne sont pas tenus de comparaître, à moins que l'indeinnité épiiB pour frais de voyages et perte de temps ne leur soit présentée demptant ou consignée à leur adresse chez le greffier du tribunal.
Fin DES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE MÉDECINE LÉGALE.