PREMIÈRE SECTION
; lois qui régissent le mariage sont si différeuies en France et
lemagne, que les conditions des expertises médico-légales dans
BQX pays se trouvent absolument distinctes.
Allemagne, aussi bien en Prusse qu'en Autriche, le législateur
is craint de faciliter la rupture du mariage lorsque celui-ci
"ester stérile, et môme, lorsque après avoir été productif, un
ment dépendant d'une maladie met Tun des époux dans Tinca-
\ de procréer des enfants. C*est ainsi que le Code civil d'Autriche
rt. 60} : « Une impuissance complète et incurable à Taccom-
ment du devoir conjugal qui s'est produite pendant le ma"
, donne également le droit de divorce. »
article est reproduit presque identiquement dans l'article 696
législation prussienne.
ir les législateurs allemands, il semble donc que l'union ma-
oiale a un seul but, procréer des enfants; lorsque ce but ne
>Ius être atteint, celui des deux époux qui possède encore des
es procréatrices peut chercher à les utiliser dans des circons-
s plus favorables.
France le législateur s'est placé à un autre point de vue. Un
oyet page 7.
^Ojei page 8.
des buts du mariage peut êlre d'avoir des enfants. Mais un pacte beaucoup plus solennel lie les conjoints d'une façon indissoluble, il les unit pour suivre ensemble la bonne ou la mauvaise fortane. Bien que le divorce n'existe pas, le mariage peut se trouver rompo par la nullité ou par la séparation. Dans ce dernier cas, les époux séparés ne peuvent plus contracter d*union légitime avant la mort de l'un d'eux.
La nullité n'est prononcée que dans des cas extrêmement rares, et, parmi les causes de séparation, rimpuîssance des époux n'est pas visée, même l'impuissance naturelle, antérieure au mariage, et certainement le législateur français n'aurait pas accepté que Timpuissance survenue après le mariage pût donner ouverture à un procès en séparation. L'impuissance n'est-elle pas le lot de la vieillesse et n'apparaît-elle pas prématurément par le fait de la maladie? Faudrait-il donc prononcer la s(^paration parce que l'époux aura le diabète ou une aiïeclion des centres nerveux?
Le médecin légiste français n'aura donc que bien rarement à se prononcer dans des cas analogues à ceux qui sont étudiés par Hoffmann dans ce chapitre. Si nous ajoutons cependant quelques observations à propos de l'impuissance, c'est que celle-ci peut être invoquée dans certaines circonstances à l'occasion du désaveu de paternité, par un individu inculpé de viol, et enûn parce que le médecin peut être consulté par les intéressés avant la conclusion du mariage.