‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 136 sur 189 · ART. 1«'. — NULLITÉ DU MARIAGS · texte numérisé non relu

ART. 1«'. — NULLITÉ DU MARIAGS

Deux des circonstances dans lesquelles la législation française a reconnu que la nullité du mariage doit ôlre prononcée peuveal donner lieu à des expertises médico-légales.

Les autres causes de nullité, l'âge des conjoints, leur parenté, le défaut de consentement des parents, ne nécessitent pas l'intervention du médecin.

L'article 180 du Gode civil est ainsi conçu : Le mariage qui est contracté sans le consentement libre des deux époux ou de Tuo d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

1® L'expertise médico-légale peut avoir pour but de rechercher si au moment du mariage l'un des époux était hors d'état de donner son consentement. Celui-ci n'est en effet pas valable si» lors-

^ae le mariage a été contracté, Tun des époux était atteint de démence. Le législateur ne donne pas à ce dernier mot son sens médical, il lui donne une compréhension beaucoup plus grande, 11. est pour lui le synonyme de faiblesse intellectuelle et d'aliénaiion mentale.

M. Legrand du Saulle rapporte un exemple dans lequel le mariage ftitannuléy parce qu*il fut démontré qu'au moment où. il avait été contracté, Tépoux était atteint de paralysie générale (1).

2* Par Texpression erreur dans la personne^ le législateur a entendu Terreur sur Tindividualité de la personne elle-même, l'erreur torson sexe et non Terreur sur ses qualités physiques et morales.

Quelques jurisconsultes et quelques médecins ont cherché à étendre la compréhension attribuée par le législateur à Texpresfion : Erreur sur la personne; ils ont cru que cette erreur existe lorsque Tun des conjoints est impuissant à remplir Tobjet de Fanion conjugale.

ATant d'entrer dans cette discussion, disons d'abord qu'il ne peut y avoir mariage qu'entre personnes de sexe différent, que l'union contractée entre individus de même sexe constitue Terreur sur la personne, sur l'individualité de Tun des conjoints.

Il s'agit donc en ce cas pour le médecin expert de résoudre une question de diagnostic de sexe. Lorsque Texpert commis par la juslice déclare que les personnes unies par le mariage sont du même sexe, le mariage est nul. S*il eslimpossible à Texpert de déterminer exactement le sexe auquel appartient un hermaphrodite, c'est alors le tribunal, juge du fuit, qui détermine si ce mélange des canctères des deux sexes sur une même personne altère la condition enentielle du mariage.

Consulté dans un de ces cas particulièrement délicats, Tardieu aoas semble avoir parfaitement posé les règles de Texpertise (2).

« Il est un premier point, un principe sur le.|uel tout le monde estd*accord, jurisconsultes et médecins,... c'est que le mariage est Tonion légitime de Thommc et de la femme et ne saurait être valablement contracté qu*entre deux personnes do sexe différent.

« 11 s'ensuit que, pour prononcer sur une demande en nullité de h nature de celle dont il s'agit (affaire Darbousse), il importe avant tout d'être fixé sur la conformation physique de celui des

(1) Legnnd du SauUe, Traité de médecine légale ^ olc. Paris, 1874, p. 6, affaire Charles J.. arrêt do la cour de Paris, T* Juillet 1865

(J; Tardieu, Mémoire sur la t/uestion médico-légal f de fidentité, etc. (Annales tk^iéne et de médecine légale, 187). 2* st^rie, t. XXXVm^ p. 164).

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deux époux dont le sexe aurait été faussement indiqué. Je reconnais, eu effets sans aucune hésitation, qu'il ne suffit pas d'établir par des allégations, même non contredites et hors de toute contes» tation, que la consommation du mariage a été rendue impossible par suite d'un vice de conformation des organes sexuels de Tua des conjoints. Il faut de toute nécessité arriver à la démonstration et à la certitude de Tidenlilé du sexe entre les personnes qui ont cru contracter mariage. Or, disons-le dès Tabord, l'identité du sexe en pareil cas n'implique pas la plénitude de la conformation apparente des deux individus, mais simplement chez l'un des deux l'absence des organes constitutifs du sexe différent et l'existence apparente ou cachée des organes essentiels du sexe commun. C'est donc là, on le voit, une pure question de fait qui peut et doit être résolue par l'examen anatomique et physiologique de la personne suspecle.

« L'intervention du médecin en pareille matière est parfailement définie dans son objet, elle doit être en même temps parfaitement nette dans les résultats. Le problème à résoudre se pose, en elTet» dans ces termes fort simples. La personne épousée comme fennme est-elle une femme mal conformée, impuissante et impropre à l'union sexuelle? Dans ce cas il n'y a pas de cause de nullité dans le sens étroit que la loi a Gxé. Est-elle un homme mal conformé, ofl'rant les apparences trompeuses du sexe féminin? Dans ce cas le mariage n'a pas même existé et est radicalement vicié. Je n'admets pas qu'il y ait des êtres dépourvus de sexe et qu'il y ait lieu de prévoir celte troisième hypothèse (sexe neutre, mot prononcé par l'un des experts). Il peut bien exister sur le même individu la réunion d'organes appartenant à la fuis aux deux sexes, mais c'est là une exception d'une excessive rareté et qui ne doit pas nous occuper ici. Ces cas d'ailleurs constituent l'hermaphrodisme vrai dans lequel l'individu, présentant les attributs des deux sexes, est eu tout état de cause incapable de se marier valablement, puisque, quel que soit le sexe de la personne à laquelle il serait uni, il y aurait toujours entre les deux identité de sexe c'est-à-dire nullité de mariage. »

Ainsi d'après Tardieu, et nous acceptons cette manière de voir, le mariage est nul lorsqu'il y a identité de sexe, ou bien lorsque l'un des conjoints porte les attributs des deux sexes, car là encore il y a identité de sexe, avec l'autre époux.

Mais l'allégation de l'impuissance chez l'un des époux ne snfût pas pour faire annuler un mariage. Nous n'avons pas à discuter la question de droit , nous rappellerons seulement que sur ce point rio* tention du légis'aleur no peut pas laisser de doute. Si aucun texte

fcis de loi ne la précise, il suTQt pour la coanaître de lire la CQSsion au conseil d*État des titres du divorce, de la paternité et U filiation. Dans cette discussion Portails et Tronchet énoncèrent e la grande difficulté de prouver rimpuissance et le scandale de tte preuve n'avaient pas permis d'admcttce l'impuissance comme tue de nullité du mariage.

Il peut ôtre cruel pour un médecin d^ôlre témoin d*un mariage lii frappé d'incapacité dans son bul social, mais si comme mmc ou citoyen il est permis à chacun de nous de tâcher de faire former une loi, lorsque nous la trouvons mauvaise, comme pert nous n'avons qu'à nous tenir dans les termes de notre man- 1« et nous n'avons pas à envahir sur le terrain des jurisconsultes à chercher à interpréter les lois.

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