ART. II. — SKPARATION DE CORPS
La loi a limité à deux les motifs de la séparation de corps : l'adul* re,et les injures ou sévices graves. G. civ., art. 229, 230, 231, 232. L'adultère dpnne rarement lieu à des expertises médico-légales* {pendant quelques circonstances de fait telles que la transmis- 9D de la syphilis, l'existence d'une grossesse alors que le mari Mit prouver son impuissance ou son absence du domicile conjugal lit quelquefois intervenir le médecin dans la solution de ces ■estions.
« L'application médico-légale la plus ordinaire est celle qui se ipporte aux excès, sévices ou injures graves. Nous avons alors & {iprécierla nature, la gravité, le nombre, la répétition successive n blessures, les violences habituelles, Tintention outrageante que irèlent la nature et le siège des lésions. Le tribunal apprécie, d'ares les conditions sociales, les circonstances de la cause, la provoilion, siles sévices ont le caractère de gravité exigé par la loi oor déterminer la séparation de corp<. Sous l'empire de Tancien nrit, la question de savoir si la démence et les actes de fureur D'elle engendre étaient des motifs légitimes de séparation avait été isolue en sens opposé par les parlements, mais aujourd'hui la Deslion est tranchée par le Code qui ne place pas la démence irmi les motifs de séparalion; c'est une infirmité qui impose à latre conjoint le devoir plus étroit du secours et de Tassistance; Dur se préserver, il a l'interdiction et le placement dans un asile UiéDés. Un jugement du tribunal de Lure du 14 mars 1863 rejette BtteGausede séparation, tout en constatant que les cévices éproa-
vés par la Temme sonl de nature à rendre la vie commune insupportable. Mais si la folie n*est pas en elle-même un motif légal de séparation, il est clair, suivant la remarque de M. Linas, que l'aliénation mentale, étant une cause souvent méconnue de désordres et de prodigalités ruineuses, conduit à des excès, à des injures, à des sévices graves et devient ainsi la source indirecte et loiotaine de plus d*une instance en séparation (1). »
L'exercice du droit marital peut lui-même être, dans quelques eas, assimilé à un sévice et devenir une cause de séparation. 11 résulte en effet d'un arrêt de la cour de Rennes (13 déc. 1841), d'ailleurs peu explicite, que, lorsque le rapprochement sexuel expose la femme à des dangers pour sa santé, la femme peut demander sa séparation si le mari persiste à user de ses droits.
Les arrêts de la cour d'assises et de la Cour de cassation sont unanimes aussi pour considérer comme un sévice grave la sodomie exercée avec violence par un mari sur sa femme. Plusieurs condamnations sont intervenues, appliquant la peine des travaux forcés h perpétuité ou à temps aux maris coupables d'avoir accompli des acles semblables sur leurs femmes. On a considéré ces actes comme des attentats à la pudeur commis avec cette circonstance aggravante que le mafi a autorité sur sa femme.
La communication de la maladie vénérienne par Tun des époux à l'autre époux est considérée actuellement comme un sévice grave devant entraîner la séparation de corps, lorsque celui qui a infecté son conjoint savait qu*il était atteint de cette maladie et qu'il ea connaissait la nature contagieuse.
Le médecin aura donc à déterminer s'il existe une affection vénérienne, si les deux époux on sont infectés, s'il y a identité de nature de la maladie, quelle est l'ancienneté relative de l'infection des deux conjoints.
Ces questions extrêmement complexes, dans lesquelles la simulation joue trop souvent un rôle important, sont des plus difflcile-sà résoudre. Nous renvoyons pour les règles de l'expertise au chapitre Viol.
(î) Tourdes, Diction, encyclopédique^ article Mariage.