‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 151 sur 189 · ART. 1*'. — LES SIGNES DB LA GROSSBSSE · texte numérisé non relu

ART. 1*'. — LES SIGNES DB LA GROSSBSSE

Les questions médico-légales relatives à la grossesse aboutissent presque toutes à ces trois questions. Cette femme est-elle enceinte? Si elle l'est, à quelle époque remonte la grossesse ? Cette femme a-telledéjàeu une ou plusieurs grossesses?

(1) Voy. p. 109.

(2) Vcqr. p. lis.

Il s'agit donc de résoudre une question de diagnostic et nous n'avons aucun signe à joindre à ceux que donne Hofmann. Noas dirons seulement que les renseignements obtenus par les inlerrogatoires de la femme n'apprendront rien au médecin légiste, qu'ils ne peuvent que l'induire en erreur, qu'il y a donc lieu de les tenir pour non avenus.

Si la femme a intérêt à simuler une grossesse elle invoquera la suppression des règles et accusera tous les troubles de santé qui sont de notion vulgaire parmi les matrones; si elle a intérêt à disnmuler une grossesse elle niera tous ces divers symptômes, au besoin elle présentera des linges tacbés de sang empruntés à des voisines ou tacbés par le sang de divers animaux.

Les signes objectifs, lorsqu'une grossesse est arrivée au troisième ou quatrième mois, rendent en général le diagnostic assez facile ; cependant les erreurs ne sont pas rares. Stollz cite le fait suivant (1):

a Une fille B., eut une perte de sang au septième mois de sa grossesse, à la saite de laquelle celle-ci semblait avoir dispara. Comme il ne restait pas trace d'enfant, on supposa un crime. La sage-femme d*une petite localité et le médedo cantonal (qui s*en rapporta au dire de la sage-femme) chargés d'examiner U QUe B., affirmèrent qu'elle avait accouché. Poursuivie devant le tribunal de Vie (Lorraine) pour suppression do part, elle fut condamnée & six mois d'emprisonnement. C'était le 6 novembre 1871, que ce jugement fut prononcé et mis à exécation. Le 1K décembre, la condamnée accouchait d'une fille bien constituée et à terme 1 »

Les exemples analogues ne sont pas rares et nous en connaissons personnellement un semblable. Dans ce cas la fille accoucha en sortant de l'audience où elle s*élait entendu condamner pour infanticide, d'un enfant mort-né de huit mois à huit mois et demi. Les émotions des assises avaient-elles été étrangères à la mort de cet enfant ?

Mais si dans ces faits l'inexpérience coupable du médecin expert ou une légèreté inqualifiable ont été les causes de l'erreur, nous devons ajouter que parfois le diagnostic reste incertain même pour des médecins instruits et attentifs. Pendant notre internat nous avons été témoin d^une erreur difficile à éviter. Une femme fut considérée comme ayant un kyste de Tovaire. On fit la ponction et on reconnut, pendant que le liquide s'écoulait, la présence d'un fœtus dans ce prétendu kyste. Ily avaithydropisie de l'amnios elle

(1) Stoltz, article GnossessB, Médecine légale. Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie , t. XVII, p. 98, 1873.

diagnoslic avail été méconnu par les médecins et chirurgien de Tbôpital réunis en consallation après discussion des diverses hypothèses possibles. La grossesse continua son cours; l*enfant naquit vivant, trois mois après la ponction, au terme normal de la vie intra-utérine.

Le conseil qui me semble devoir être donné lorsque le diagnostic D'est pas évident, c'est encore d'attendre^ de demander aux juges un certain temps, la marche de la grossesse ou de la maladie qui la simule éclairera facilement un médecin attentif.

La dernière question est celle-ci : Une femme a-t-elle déjà eu une grossesse? Nous y reviendrons à propos des expertises sur les accouchements.

ART. II. — LÀ DURÉE DE LA GROSSESSE (i).

Le législateur français de 1804 voulant mettre un terme aux abus de Tancienne jurisprudence, qui ne fixait aucune limite à la durée possible de la gestation, établit comme terme maximum 300 jours et comme terme minimum 180 jours. Ce délai légal a été admis sur le rapport de Fourcroy qui avait été chargé, par le premier consul, de faire un travail sur ce point de science. Fourcroy avait proposé comme termes extrêmes 190 et 290jours. Mais le corps législatif supposant une erreur possible et voulant favoriser l'entrée de Tenfant dans la famille recula de dix jours les termes extrêmes et fixa 180 et 300 jours.

Ces limites sont-elles à l'abri de toute discussion ?

Nous ne referons pas un historique cent fois présenté. Nous ne rappellerons que deux documents et leur critique pourra s'adresser à toutes les observations analogues.

M. le D' Devilliers après avoir interrogé, dans le but d'établir la durée delà grossesse, cent trois femmes enceintes a résumé les résultats obtenus dans le tableau suivant :

8 grossesses se sont terminées du 250* au 2G0* Jour.

Il est facile de faire aux conclusions qu'on voudrait tirer de ce

(I) Voy. p. 119.

tableau une critique irréfutable. Le médecin ne sait que par la déclaration de la femme la date du début de la grossesse. l femme ne peut que dans des conditions exceptionnelles établir qu'il y i eu un seul coït. Or, pour notre part nous n'avons trouvé que deux fiâts dans lesquels cette précision ait pu être obtenue. L'une des femmes accoucha le 287* jour, l'autre le 276*, d'enfants qui semblaient à terme. Dans les deax cas il s'agissait d'accouchement après un fiol. Nous ne pensons pas que M. Devilliers ait pu sur les 103 femmes en question arriver à une semblable détermination.

Ne pouvant pas procéder par démonstration directe on a che^ ché une preuve ou un commencement de preuve dans les obser?ttions prises sur les animaux.

Lord Spencer (i) a relevé la date delà mise bas, chez 754 vaches pour lesquelles le jour de la fécondation, par un seul accouplement, avait été soigneusement enregistré. Il a dressé le tablead suinnt:

3 mises bas avant le 252* Jour.

12 — du 252* au 259« jour.

Il y a donc eu un écart de plus de 70 jours entre la durée de la gestation chez les diverses vaches observées et plusieurs ont dépassé de 25 jours le terme habituel. Si on pousse la comparaison plus loin, on voit que pour la femme le délai légal ne dépasse que de vingt jours le terme habituel, ce délai semble un peu court.

Mais il s'agit d'une simple analogie, qui ne constitue pas une preuve absolue et une modiGcation de la loi ne saurait être sollicitée à l'aide de documents aussi peu démonstratifs (2).

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