TROISIÈME SECTION
Législation française.
Gode civil : art. 340. — La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas
(1) Pfaff, Dtu Haar in forensischer Bes, {Des cheveux en médecine légale), page 19.
(2) Schauenstein, Lekrb. der gerkh, Medicin 1875, 161.
iiO LA GROSSESSE ET L'AGGOUGBEMBNT.
d'enlèTement, lorsque Tépoque de cet enlèvement se rapportera à celle de It conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
Art. 725. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant del'oa- Terture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder : 1« celai qui n'ait pas encore conçu; 2* l'enfant qui n'est pas né viable; 3* celui qui eat moit civilemenr.
Art. OOG. — Pour 6tre capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçQ m moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, U solll d*ètre cor.çu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation oa le taitament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Gode pénal : art. 37. — Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il titvérifié qt^elle est enceinte^ elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
ÀTortement.
Code pénal: art. 317. ^ « Quiconque par aliments, breuTages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'a vertement d'une femme ea* ceinte, soit qu'elle y ait consenti, ou non, sera puni de la réclusion.
« La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'a vertement s'en est suivi.
a Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peint des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait ea liea. s
Àecoachement.
(ode civil : art. S41. — La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclame sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
G)de pénal : art. 345. — Les coupables d^enlèvemenC, de recelé ou de sobstitution d*un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qol ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion.
Législaticn autrichienne.
Code civil autrichien: §120. — Après une dissolution de mariage, ou après la mort du mari, la femme, si elle est enceinte, ne pourra contracter une autre union avant son accouchement, et si sa grossesse est douteuse, pas avant la fin du sixième mois; mais si, d'après les circonstances et la déposition dei experts, Ja grossesse n'est pas probable, elle pourra obtenir une dispense aprèa le troisième mois.
§ 138. — Sont reconnus comme légitimes les enfants qui naissent dans le septième mois après le mariage ou le dixième mois après la mort du mari ou la dissolution du mariage.
§ 1S6. — Dans le cas de naissance précoce, l'enfant n'est déclaré illégitime, qna si le père, à qui la grossesse antérieure au mariage était inconnue, a réclamé an moins dans les trois mois qui suivent la naissance de l'enfant.
§ 157. — La légitimité ou l'illégitimité, dans le cas de naissance précoce on tardive, n'est prononcée que sur le rapport d'un expert.
§ 163. — S'il est proavé, oa si quelqu'un a ayoué môme en dehors de la istlee, qu'il a cohabité arec la mère d*un enfant dans un temps depuis lequel il 9 8*est pas écoulé moins de sept mois, ni plus de dix mois avant l/accouchelem, peut être déclaré le père de l'enfant.
Code pénal autrichien: § 144. —Toute femme, qui intentionnellement a fait Be manœuvre ayant pour résolut l'expulsion de son fruit ou raccouchement> de içon que l'enfunt vienne au monde mort, est coupable de crime.
§ 145. — L'avortement a-t-il été tenté, mais sans résulut, la peine sera de Lx mois à on an de prison ; si l'avortement a eu lieu la peine sera d'un à cinq DS de travaux forcés.
§ 146. — Sera puni de la même peine avec circonstances aggravantes le père e l'enUai^ s'il est complice du crime.
§ 147. — Est coupable du même crime, quiconque a provoqué ou tenté de prooqoer TaTortement à Tin su et sans le consentement de la mère.
§ 149. — Un tel crime est puni de un à cinq ans de travaux forcés, et, s'il y a D en même temps danger pour la vie ou la santé de la mère, de cinq à dix ans a travaux forcés.
Projet de réforme du Code pénal autrichien : § 239. — Une femme qui s'es^ lit avorter «Ue-mème, ou par l'intermédiaire d'une autre personne, est punie • détention de six mois à cinq ans.
§ 230. — Est passible de la même peine, quiconque aura provoqué un avortea^ni avec le consentement de la mère ; s*il a reçu de Targent, la peine sera louble.
S 2Jf . — Y a-t-il eu mort de la femme, la prison sera de dix ans an minimum.
Oe^t. Sirafpro. Ordn. § 398. — Si une femme condamnée à mort se déclare eneinte, on surseoira à l'exécution jusqu'après l'accouchement.
Législation prussienne.
AUg. Lnndrtrht [Code prussien) part. II, tit. H, S 2. — Contre la présomption ^gmle (d*! la paternité d«'S enfants nés dans le mariage], le mari doit être seulelenc entendu dans le chs où il peut prouver qu'il n'a pas cohabité avec sa femme ans J'espace du 302* jour jusqu'au 210* jour avant la naissance de l'enfant.
làv/. l'vi. $ 3. — S'il se fonde sur une impuissance complète, il doit prouver a*ane telle impuissance a existé chez lui pendant tout cet espace de temps. IToy. $ 4, concernant l'absence du mari.)
AUg. LandrtcUt, paru II, tit. II, § 19. — Un enfant qui est né jusqu'au 302* jour près la mort du mari est regardé comme légitime.
Code civil, art. 31S. — La légitimité d'un enfant de 300 Jours après la dissoluioo da mariage pourra être contestée.
AUg. Landr., part. II, tit. II, § 20. — Les héritiers du mari ne peuvent con- Bster U légitimité d'un tel enfant (§ 19)« que par les raisons qui donneraient droit Q défont lui-même. (Voy. § 2, 3 et 4, ci-dessus cités.)
/i»</. làifL § 21. — Cependant si l'éUt d'un enfant né avant terme permet de apposer que le moment de aa conception ne tombe pas dans la vie du mari, et I eo même temps la veuve peut êire convaincue de rapporta sexuels depuis la mn de son mari, l'enfant doit être regardé comme illégitime.
lèéd, part. I, tit. I, § 20. ^ Des veuves et des femmes divorcées ne peuvent se émaner qui» neufs mois révolus après la dissolution du mariage antérieur. ' Muf. Ibk/. § 22. — Le juge ordinaire peut permettre à une veuve ou une femme
ii2 LA GROSSESSE ET L'ACCOUCHEMENT.
diYorcée de se remarier même avant les neufs mois révolas, si d'après les dreon- Btances et l'avis des experts une grossesse n'est pas Traisembl&ble.
Ibid. Ibi'i, § 23. — Cependant une telle dispense ne doit Jamais être donnée s'il n'y a pas trois mois réYolus depuis la dissolution du mariage.
AUg. Landfecht.t part. II, tit. II, § 22. —Si la veuve, contre la prescription des lois, s*rst remariée trop tdt, de sorte que Ton peut douter si Tenfant, né après ki mariage, a été conçu dans ce mariage ou dans un mariage antérieur, il faut avtâr égard au terme ordinaire, savoir le 370* jour avant la naissance.
Ibid, Ibid, § 23. — Si ce Jour tombe encore dans la vie du premier mari, l'enfant doit être regardé comme son enfant légitime.
!bid., part. II, tit. I, § 1077. — L'accoucliée non mariée, ne peot réclamer toutes les indemnités légales que si l'accouchement a eu lieu entre le 210* jour et le 285* après le coit.
Loi du 24 avril 1854, § l*'. — Une personne du sexe féminin qui, 1* par viol; 2o sans conscience et sans volomé ; 3* par faux mariage a été rendue enceinte, a le droit de réclamer le maximum de l'indemnité prescrit dans VAUg. Hamir,, part. Il, tit. 11, § 78Ô.
!bid. Ibid. § G. — La disposition du § 2 se rapporte également au cas où noe fille Yiergo entre quatorze et seise ans a été séduite et rendue enceinte.
Ibid. Ibid, § 15. — Doit être regardé comme le père d'un enfant illé^Ume eeloi qui a cohabité avec la mère pendant l'espace du 210* au 285* Jour ayant l'acoKichement; cette assertion est également fondée lorsque l'espace est plus court, et lorsque, en même temps, l'état de l'enfant est en harmonie avec l'époque de la cohabitation, selon l'avis des experts.
Accoacbement.
Code pénal prussien : § 138. — Toute personne qui suppose un enfant, on substitue un autre, ou change ou supprime d'une manière quelconque l'état civil d'an individu, sera punie des travaux forcés Jusqu'à huit ans.
Ibid, § 183. — Ceux qui auront exposé un enfant au-dessous de Tige de sept ans accomplis, ou auront délaissé un tel enfant sans secours, seront panis d'un emprisonnement de trois mois au minimum. Si par suite de cette action Teofaut exposé ou délaissé est mort, le coupable subira la peine des travanx forcés jusqu'à dix ans.
Si l'action a eu lieu avec le dessein de commettre un homicide, les peines da meurtre ou de l'infanticide, ou de la tentatire de ces crimes auront cours.
ÀTortement.
Gode pénal prussien, § 181. — Une femme enceinte qui se sera procuré rav<»^ tement à elle- môme, par des moyens extérieurs ou intérieurs, ou aura tué son enfaut dans son sein, sera punie de travaux forcés de cinq à vingt ans. Celui qui, avec le consentement de la femme enceinte, lui aura indiqué ou administré les moyens, sera puni de la même peine.
Ibtd, § 182. — Quicon(|ue aura procuré TaYortement à une femme enceinte, sans qu'elle y ait consenti, ou aura tué le fruit dans son sein, sera puni de travaux forcés de cinq h vingt ans. Si la mort de la femme enceinte s*ea est snivie» la peine de travaux forcés à perpétuité sera appliquée.
D'après ces articles de loi nous voyons que les questions relatives à la grossesse et à l'accouchement, en dehors de Texposition des enfants et de l'infanlicide dont nous parlerons plus loin, se rencontrent très-fréquemment dans la procédure civile et criminelle, et peuvent donner lieu dans beaucoup de cas à un examen et un rapport médico-légaux.
Ces cas peuvent être divisés en deux grandes classes, la première comprenant ceux où il s'agit de faire le diagnostic d'une grossesse; la seconde, ceux ob il faut reconnaître une grossesse passée, c'est-àdire terminée par un accouchement.
Dans la première classe l'examen médiial a lieu dans deux cas :
1* Si une femme, après la mort de son mari, 'ou après une dissolution de mariage, veut contracter une nouvelle union avant la fin du sixième ou dixième mois réglementaire, ce qui n'est permis, d'après la loi autrichienne ou le Code prussien, que dans le cas où I d'après les circonstances et la déposition des experts la grossesse n'est pas probable. »
2* Si une femme condamnée à mort ou à des travaux forcés est supposée ou se déclare enceinte ; car, dans ces cas, l'exécution de là peine serait remise jusqu'après l'accouchement.
Mais la question d'accouchement se présente beaucoup plus souvent, particulièrement dans les cas d'infanticide, d'exposition, de suppression ou de substitution d'enfant, d'avortement, etc. Dans ces cas il ne suffit pas de constater simplement qu'une personne est accouchée, mais il faut encore indiquer avec détails quelle a été la durée de la grossesse, les symptômes qui se sont montrés pendant ce temps, le temps qui s'est écoulé depuis l'accouchement et, dans les cas de présomption d'avortement, la cause de Paccouchement.