SIC
(I) Siricker, Vhxhowtt Àreh., XXm, 313 et 62, T. 272.
(I) Schort, Virchaw's Jahresbericht, 1869, p. 628.
(4) Pardo, Sur la décroUtance de la population en Turquie. 1872.
(&)Tardieo, Eiufe mi'Hc, Ug. sur Cavortement, 3* édition. Paris, 186H.
(•) UUermpener, Friedreieh't BiOtter, 1873, p. 240. — Ovide (Amor, 11, 14) dit
li Iw damet romaliMi m foisiient arorter « at ctreat ragarum crimine Tenter. »
i40 LA GROSSESSE ET L'AGCOUCHBMBNT.
ment provoqué à une époque où le fœtus ne possède pas encore la propriété de continuer à vivre par lui-môme^ c'esi-à-dire avant U 28* ou 30* semaine.
Le Code pénal vise en première ligne ces agissements, mab il punit de la même peine le meurtre du fruit dans le ventre de la mère, ce qui comprend également les fruits qui sont capables de continuer à vivre.
La distinction entre ces deux cas n'est pas toujours possible ao point de vue médical, car nous verrons que la mort du fruit est toujours primitive et que son expulsion n'est que secondaire.
L'avortement est plus' rarement pratiqué par la femme même que par d'autres personnes ou avec l'aide d'autres personnes. Dans quelques cas c'est le père qui, poussé par le même intérêt que la mère, entreprend Tavortement, mais plus souvent encore ce sont des complices qui, moyennant payement, prêtent leuis mains, et même, dans les grandes villes, nous savons que cette pratique! est souvent un métier.
Le Gode pénal a pris cette circonstance en considération : mais tandis que le Code pénal autrichien punit de peines trAs-sévères le père de l'enfant s'il a contribué à l'avortement, le Gode pénal autrichien revisé et le Code pénal allemand ne fixent une peine trèsr sévère que si le coupable a provoqué l'avortement moyennant payement, ou à l'insu ou conlre la volonté de la mère. Dans ces derniers cas le quantum de la punition dépendra des suites lâcheuses que Tavortement aura eu pour la santé ou la vie de la mère, et la punition est de dix ans de travaux forcés au minimum, s'il a occasioDDé la mort.
Nous rappelons encore que l'avortement est un des crimes dont la loi punit même les tentatives.
Le médecin légiste aura généralement à répondre aux qoes* tions suivantes :
1 ° La personne a-t-elle réellement avorté ?
2"" L'avortement a-til eu lieu spontanément sans l'intervention de la femme enceinte ou d'autres personnes, ou a«t-il été provoqué intenlionnellement?
3" (Eventuellement.) L'avortement a-t-il eu des conséquences fâcheuses pour la santé de la femme, et quelles sont ces conséquences et, dans certains cas, la mort a-t-elle été occasionnée par l'avortemenl (1)?
(I) Dtns les cas de simples tenutives^ la femme était-eUe réeUsment enceinte
L'A.Y0BTS1IBIIT. i^i