QUATRIÈME SECTION
Légiiiation française
h — Bomieide qualifié meurtn oa »tMMin>t
CsA pén. ArL 29S. — L'homkide commis folonuirement est qaaliflô meurtre. (1) auMll, Vther die Ruptwt der GebdrmuUer. (Sur les raptores de Tatérai.) (2i HUdebnnd, Virchaw'i Jahrb. 1S72, p. 669.
Art. 296. — Tout meurtre commis tvec préméditation oa gaetrapem est qnaliflé assuftinat.
Art. 802. — Tout coupable d^assaisinat sera puni de mort.
Art. 303. — Seront punis comme coupables d'assassinat» tous malfklteart, qieUi que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient loi tortures ou commettent des actes de barbarie.
Art. 304. — Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il anrm préoédib accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peln de mort, lorsqu*il aura eu pour objet soit de préparer, fiidiiter ou esécnler •■ délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteura on compHev de ce délit. — En tous cas le meurtre sera puni de trafanx forcés à peipéUiitéi