II. — Coopi et blessures volontaires non qatlifiét meortres
Art. 309. — Sera puni de la réclusion tout individu qui, ▼olootainment, son fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de fiol«MS une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt Joors. — Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mus sana intentioa ds donner la mort, l'ont pourtant occasionnée^ le coupable sera puni de la peins des travaux forcés à temps. (Ce dernier paragraphe a été ajouté par la loi dn 2t airil 1832.) L'art. 463 du Code pénal réduit à la réclusion ou à un emprisonneasot de deux à cinq ans, la peine des travaux forcés à temps, et il change contre oa an de prison, la peine de la réclusion portée par le premier pangnphs de l'art. 809.
Art. 310. — Lorsqu'il y aura au préméditation on guet-apenS| Is peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, el si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps.
Art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 809, le coupable sera puni d*un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'ans amende de 16 fr. à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — SU j a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sers de deux ans à dnq ans, et l'amende de SO fr. à 800 fr.
m. •» Homicide, coups et blessures involontaires.
God. pén. Art. 319. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattentioo, négligence, inobservation des règlements, aura commis involontairement un koolcide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonneiitnt de trois mcis à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 600 fr.
Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six Jours à deux mois, et l'amende de 16 fr. à 100 fr.
Art. 463. — Si les circonstances paraissent stténuantes, les tribunaux corrsotionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six Jours, et l'amende même au-dessous de 10 fr. : ils ponr> ront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même snbsti* tuer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en sucun cas elle puisse être sous des peines de dmple police.
TT. — Tiolcaees aereéef fur des mtgiatrtts oa des fonctiomiairea publict.
228. — Tout indÎTida qai^ même sans armes^ et sans qu'il en soit résulté aura frappé on magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à de eel exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. 10 ^roie de fiatt a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal^ le cou- Mvm es outre puni de la dégradation civique.
. 21QL ~ Les violences, de l'espèce exprimée en l*art. 3)8, dirigées eontre leiar ministériel ou un agent de la force publique, ou un citoyen chargé ■illialère de senrice public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient ifaiistèT« on à cette occasion, seront punies d*un emprisonnement d*un i ù% moM*
, 231. > Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents dési- «z art. 228 et 330, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou mala« I faine aara la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante Jours, fMB aéra puni des travaux forcés à perpétuité.
2S2. — Dana le cas même où ces violences u*auraient pas produit d'effusion g, blesmres ou maladies, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont rtés avec préméditation ou guet-apens.
m. — Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionne afeela désignés aux art. 238 et 330, dans l'exercice ou à l'occasion de iee de leen fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera le flMfi.
T. — Action eitile.
e dviL Art. 1882. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui mmage^ obdge celui par la faute duquel il est arrivé^ à le réparer. 18S3. — Qiacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement Ml Csit, mab encore par sa négligence ou par son imprudence, e d'iuatmc crim. Art. 866. — Dans le cas d'absolution, comme dans celui itteoMnt oa de condamnation, la Cour statuera sur les dommages-iutérèts dna par la partie civile ou par l'accusé, etc.» etc.
Légitlation autrichienne.
aetrichien : § 153. — Quiconque maltraite un homme, non dans
de le tuer, mais dans une autre intention hostile, et de telle sorte qu'il
une altération de la santé ou une incapacité de travail d'au moins
oa on dérangement d'esprit ou une blessure grave, est coupable du
e Measorei corporelles graves.
Sb — - Toatefols si :
Lft tlenare, quoique peu grave, a été faite par un instrument ou d'one
qà #effdinaire coïiatitoent on danger pour la vie^ ou s'il est prouvé que le
it avait Tlntention de produire une des suites graves indiquées dans l'ar-
tt» Mm qoll n'y ait eu que tentative ; ou
1 4e le Uesaure il est résulté une altération de la santé oa une Incapacité
Mil fenoonel d'aa moins trente Joara ; oa
176 LES ATTENTATS CONTRE U SANTJÎ JST Iti T».
(r) Si U blestare a été accompagnée de souflk'aneeB partieaUères ; oa
(e) S'il y a eu danger pour la fie da bleaséf — le coupable eet condamné tu trayaux forcés de un à cinq ans.
§ 156. ~ La blessure a-t-elle eu pour conséquence :
(a) Une perte ou nue faiblesse persistante de la parole, de la Tae oa de l'oili, une perte de l'aptitude à la reproduction, celle d'un œila d'un bras ou d'une mais, ou une autre mutilation ou défiguration ; ou
(6) Une infirmité durable, une maladie incurable, ou on dénuiBemeni <Pm^ sans probabilité de guérison ; ou
(c) Une incapacité durable du travail, — la peine sera de cinq à dix ans di travaux forcés.
Projet de réforme du Code pénal autrichien : § 235. — Les séfiees seront punis de prison :
1* S'il ont entraîné une altération de la santé ou une incapacité ds traviii d'as moins huit Jours, ou s'ils ont été accompagnés de douleurs particulières;
2* S'ils ont été faits avec des instruments ou d'une fi^çon qui aient pu constituer un danger pour la vie ;
3* S*ils ont été infligés à des parents en ligne ascendante. .
§ 236. — Les sévices ont-ils eu pour conséquences (les mènaos qoe dans la § 156, du Code pénal autrichien) la prison sera d'un mois aa minimom.
§ 237. — Les sévices ont-ils été faiu dans l'intention de détarmiMr ane dss conséquences désignées par le § 236, la peine sera de dix ans de détootk» dm une maison de correction au maximum et de six mois de prison su ■"{»*"»««»,
§ 238. — Les sévices ont-ils entraîné la mort, la peine sers de six mois di prison au minimum, et s'ils ont été faits dans l'intention de déterminer une du lésions désignées par l'art. 236, de quinze ans de détention dans une maison di correction au maximum, ou d'un an de prison au minimum.
Ordonnance du Code pénal autrichien : § 129. — Le rapport devra dire qoiUi a été dans ce cas la cause de la mort, et comment celle-ci est survenue.
Si on trouve des blessures, il y aura à mentionner :
1* Si les lésions qu'on trouve sur le cadavre ont été produites par le &it d'ss tiers, et dans le cas d'une réponse affirmative
2* Si ces blessures,
(a) Par leur nature en général,
(6) Par suite d'une disposition individuelle, ou par un état particulier du bMf
(c) Par les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu,
(d) Par suite de causes intercurrentes accidentelles, déterminées ou ameoéii cependant par les blessures, ont entrainé la mort ; ou
(e) Si la mort aurait pu être prévenue par un traitement approprié d appliqa^ à temps.
Légiêlation allemande*
Code pénal allemand : § 223. a. — La blessure a^t-elle été faite par une anH^ surtout par un couteau ou un autre instrument dangereux, ou par guet^peas, li par plusieurs individus à la fois, ou d'un façon constituant un danger. pour laviib la peine sera de deux mois de prison au minimum.
§ 224. — La blessure a-telle eu des conséquences graves^ telles qoe perla M membre, etc., la peine sera de dnq ans de détention dam uoe maiaoA éa «fii^ tion au maximumi ou de un an de prison au minimum*
Les atteintes à la santé ou à la vie peuvent être produites :