C. Circonstances aggravantes du
Le § 156 vise les suites durables d'une blessure dont l'existence entraîne le maximum de la peine, c'est-à-dire entre cinq et dix ans de travaux forcés.
Sont regardées comme telles :
Lit. a. « La perte ou une faiblesse durable de la parole, de Ii Tae ou de rouie ; la perte de l'aptitude à la procréation, la perte d'un œil, d'an bras oa d'une main, ou toute autre mutilation ou déflguration gpraTes* »
{^ Peiie ou faiblesse durable de la parole.
Il est inutile de définir ce qu'on entend par perte de la parole, même si Tindividu est encore en état d'articuler avec peine quelques mots plus ou moins compréhensibles. Par contre, l'expression c faiblesse de la parole » est très-élastique, car si nous la prenons comme synonyme de difficulté d'articuler, on pourrait l'admettre déjà quand par exemple elle est due à la perte d'une dent de devant. Mab il est certain que la loi a en vue non ces troubles légers et cependant durables, mais seulement des difficultés graves de la parole.
Celles-ci peuvent être déterminées par une blessure directe des organes de la voix, de la langue, du palais, de la cavité buccale et surtout du larynx (1), en outre, par la blessure des nerfs, grand hypoglosse et récurrents, qui prennent part à la formation de la parole (2).
Nous avons observé nous-mème un cas du dernier genre.
Un garçon de ferme, qui avait auparavant une forte voix de basse, reçat, dut I» cou à la face interne du muscle sterno-mastoîdien droit, un coup de ooateaaqri avait ouvert la trachée à environ 3 centimètres au-dessous de la moitié droite éa. cartilage cricoldo. Dans les premiers Jours, le blessé ne fut pas en état de |Mriff, ce que Ton attribua à l'ouverture de la trachée. Mais, môme après la gaérison dt la plaie de la trachée, la parole resta dilflcile et éteinte et, bien que cet état m fût amélioré, nous trouv&mes cependant après neuf mois, au moment où le eu fit le sujet d*une expertise, une voix fortement enrouée^ et h l'examen larjngoscopique une paralysie de la corde vocale droite. Nous conclûmes à une bleiwre
(t) Ces troubles de la parole peuvent être produits aussi bien par des plaies pénétrantes que par d'autres blessures. C'est ainsi que Schnitxler (Wr, méd,, Preste, 1874, v. 42 et 44) a observé une fracture du cartilage arjrthéooldiea et une déchirure longitudinale de la corde vocale droite chez un homme qui avait failli être étranglé et avait conservé depuis ce temps une perte de la parole.
(2) Galion déjà connaissait l'importance de ce nerf dans la production de la parole, car il avait trouvé que des cochons, à qui on avait coupé ce nerf dl» deux côtés, ne pouvaient plus crier (BrOcke't Vorlesungen, U, 98).
LES ATTBIlfTiCS A LA SANTÉ ET A LA VIB PAR BLESSURES. 217
do DerfrécaiTaiit et» bien qae cet état pti 8*améliorer, nous déclarimes cependant inTraitembUble le reeoaTrement complet de la voix et nous nous prononçâmes pour une faiblesse durable de la parole.
Ce qui est remarquable c'est l'aphasie après les blessures du cerveau et surtout du lobe frontal gauche. Bonnafont (i) a réuni une série de cas semblables. Wernheer en a décrit un cas récemment (2). Glarus (3) rapporte cinq cas d'aphasie chez des enfants après des blessures de la tète, dont deux avec guérison complète et un autre avec guérison incomplète.
Nous ferons remarquer enfin que la perte et l'affaiblissement de la parole peuvent être produits par une frayeur subite.
Dans tous ces cas, outre le degré de trouble de la parole, il faut encore voir si la perte ou l'affaiblissement de la parole peut être considéré comme durable. Les troubles de la parole dont nous venons de parler en dernier lieu, ne s'observent en général que chez des individus qui ont été auparavant névropathiques, surtout chez les femmes hystériques, peuvent même être simulés et sont rarement des mutités durables. Même si l'origine est due à d'autres causes, il ne faut pas se hâter d'affirmer que la mutité est durable, car ia plupart des processus pathologiques qui entraînent la perte de la parole exigent un temps assez long pour revenir à l'état normal.
2* Perte ou faiblesse durable de la vue.
Cet article a été diversement compris et interprété, les uns ne rappliquant qu'à la perte ou la faiblesse durable de la vue des deux yeux, tandis que d'autres l'appliquent déjà aux troubles ou à l'affaiblissement de la vue d'un seul œil. Nous concluons à cette dernière interprétation en ce sens que nous regardons comme un affaiblissement de la Tue la perte ou la diminution de la vue d'un seul œil ; car au point de vue pure ment médical nous sommes forcés d'admettre que si la vue d'un œil est perdue ou troublée, la vue en général est devenue moins bonne et a par conséquent été affaiblie.
3* Perte ou faiblesse durable de fouie.
Bien qa'il (aille admettre que la perte ou l'affaiblissement de l'ouïe d'on seul cAté constitue un affaiblissement de Toule en général,
(1) Boonafoni, Mémoires sur quelques blessures du cerveau, notes prises sur le eftài^ d€ bataille tendant à prouver que les lobes antérieurs sont le siège de la partie {Umom médicak, 1847).
Ci) Wernheer, Virchow's ArcMv,, 1873, p. 289.
(S) Clams. Dr tapkasU ehsM tes enfants {Jahrb. fur Kinderheilk^ 1874, VU, 869).
cependant cette perte n'a pas une si grande importance que celle de la vue d'un œil. Le législateur avait évidemment en vue roideen général et n'a pas fait de distinction entre Foule d'une ou desdea oreilles, comme il Ta fait pour la vue. Ici encore nous admettrons que la loi n'entend par faiblesse de l'ouïe qu'une diminution gênéraie de l'ouïe et de même que pour l'affaiblissement de la vue, le médecin légiste devra dans les cas douteux se borner à exposer h nature et le degré des troubles des fonctions de l'organe des sens affecté et laisser aux juges ou au jury le soin de décider si tel oa tel cas rentre dans la catégorie prévue par l'alinéa A du § 156.
4* Perte de l'aptitude à la procréaUon.
La loi ne parle que de la perte de l'aptitude à la procréation ei noo, comme pour la parole, la vue et l'ouïe, d'un simple affaiblissement de cette aptitude. Elle ne fait non plus aucune distinction entre h perte de l'aptitude au coït et celle de l'aptitude à la fécondation on de la conception ; il est certain cependant que la perte de cbacaoe de ces aptitudes doit être regardée comme une perte de Taptitada à la procréation. Cependant cette suite de blessures est excessivement rare et se rencontre surtout chez les hommes dont les parties génitales deviennent assez souvent dans les rixes ou dans des farces grossières l'objet d'une violence ; celle-ci toutefois est rarement de nature à entraîner des blessures qui, comme la perte du pénis, la castration double ou le broiement des deux testicules, peuvent entraîner et entraînent la perte de l'aptitude à la procréation.
Récemment à Vienne, un jeune homme avait eu le pénis coupé à sa racine par son ancienne maîtresse qu'il avait abandonnée, et cette blessure fut naturellement déclarée propre à entraîner li perte de l'aptitude à la procréation.
La perte de l'aptitude à la procréation, comme suite de blessures, se rencontre encore plus rarement chez la femme que chez l'homme; elle peut être produite par des cicatrices considérables et incurables du vagin à la suite de déchirures ou d'autres blessures de ce genre.
Dans un cas communiqaé par Casper-Limann, et le seal de ce genre, une Jeeei fille fut surprise par trois domestiques qui lui déchirèrent le périnée par vialU^' duction violente des doigts, de sable et de pierres dans les parUes génitales, I td point que la guérison n'eut lieu qu'après une longue maladie et une opératios plastique, qui laissa une grande cicatrice du périnée, toutefois tans réirédMi ment de l'entrée du vagin lui-même. Casper déclara devant le Jury que, maigri la conservation de l'aptitude au coït et à la concepUon, il fallait pourtant admeUis ki une perte de l'aptitude à la procréaUon dans le sens le ploa large da oioC, parce que l'aptitude I l'accouchement, qui consUtue certainement an fticteur in-
portant de l'aptitude à la procréation de la femme, avait tellement souffert qu'il était à craindre qae dans un accouchement ultérieur, la cicatrice du périnée ne te déchirât de nouToau et que la personne fût encore une fois horriblement mutilée pour le reste de la Tie.
Le procureur du roi et le Jury acceptèrent cette interprétation et le coupable fot condamné à douze ans de travaux forcés.
5* Perte d'un œû, d'un bras ou d'une main, ou mutûation ou défiguration considérables.
On entend par mutilation^ dans le sens le plus large, la perte de membres ou de parties de membre. Toutefois il est certain qae, pour qu'il y ait circonstance aggravante, cette acception doit être prise dans un sens plus restreint, puisque on cite comme exemple de mutilation la perte d'un bras ou d'une main et que la loi ne vise que la perte de parties plus importantes, c'està-dire de membres entiers ou d'une grande partie de ceux-ci, mais non la perte d'un doigt ou d'une phalange. On peut se demander d la loi entend par perte d'un membre son détachement complet ou déjà rimpossibilité de s'en servir. Mais comme Timpossibilité de se servir d'un bras, d'une main, etc., a pour le blessé la même signification que la perte complète d'un membre, on est en droit, an point de vue médical, d'identifier ces deux genres de suites de blessures, ou d'exposer leur analogie au juge ou au jury.
Herbst (1) définit la défiguration un changement désagréable de l'aspect de l'homme, Goyer, un changement considérable d'une partie du corps frappant le plus la vue, et Limann, un changement incurable de la forme d'une partie du corps, faisant une impression choquante ou désagréable.
On entend donc par défiguration un défaut de beauté étant la suite d'une blessure, par conséquent une chose purement esthétique, dont l'appréciation n'est plus exclusivement médicale, et peut être remise au public et surtout au jury.
La défiguration, de même que la mutilation^ doit être frappante pour être regardée comme une circonstance aggravante, toutefois il est impossible de déterminer quand une mutilation cesse ou commence à être frappante. Cependant il est recommandé d'examiner l'individu, non pas nu, mais habillé et de dire si la déUguration déterminée par la blessure est telle qu'elle se remarque immédiatement sur l'individu même habillé. Les défauts qui peuvent facilement être cachés ne doivent pas compter pour une défiguration.
(I) Herbst, Loc» cit. <
La loi donne comme exemple d*une défiguration frappante, h perte d'un œil et celle du nez ; de ce genre sont aussi les cicatricM étendues du visage, telles qu'on les rencontre après les brftluni par le feu et les liquides caustiques, des déviations considérabki du tronc dont nous avons vu un exemple après des brûlures étcidues, enûn une claudication très prononcée à la suited'une blessora.
Il est évident que l'importance de la défigaration, comme suite d'une blessure, dépendra surtout de l'individu lui-môme, et que doi cicatrices de la figure, que nous hésiterons à regarder comme qm déûguralion chez un homme, peuvent être considérées comme telh chez une jeune fille, parce que chez celle-ci la défiguration du visage par des cicatrices, non seulement se remarque plus, mais a encore plus d'importance que chez un homme. Le Code civil autrichiefi (art. 1326) prend en considération cette circonstance : « Si cette personne est du sexe féminin et que son avenir est ainsi comproims.»
De même chez des jeunes filles et de jeunes femmes une blessure du bras ou de la poitrine peut êlre regardée comme une défiguraUoa frappante dans le sens de la loi, tandis que ces mêmes déformations peuvent n'avoir qu'une importance insignifiante chez l*homine.
De plus, surtout quand il s'agit de défiguration du visage, oi prendra en considération l'état antérieur de l'individu, et il est clair que les cicatrices de la figure auront plus de gravité chei une jeune personne que chez un vieillard ou une personne qui auparavant déjà était fortement défigurée.
Lit. b. o Inflrmités incurables ou maladies incurables ou affection mentdi sans probabilité de guérison. »
11 aurait certainement été beaucoup plus simple si la loi, au lieu de faire les distinctions précédentes, s'était contentée de déâgner les maladies incurables, mentales ou corporelles, comme des suites particulières moins graves d'une blessure. Si elle ne l'a pei fait, la raison paraît en être que la loi a voulu désigner particu* lièrement l'infirmité persistante et les maladies mentales incort» bles, et que dans ce paragraphe elle a voulu indiquer les maladiei incurables graves et non toutes les maladies incurables sans dif^ tinclion. Dans le langage ordinaire, on attache à l'expression mft' mité l'idée non seulement d'une maladie chronique mais encore d'une incapacité de gagner sa vie par suite de la faiblesse du corps et de la difficulté à se tenir debout. Comme la loi ne parle qui d'infirmités persistantes, il ne peut être question ici que d*états incurables ; comme tels, nous citerons particulièrement les paralysies
de tout le corps ou les hémiplégies persistant après des blessures de la tôte ou de la moelle épinière, ou encore après des intoxications, de môme que les états épileptiformes, les rétrécissements de b trachée ou de l'oosophage pouvant avoir pour cause ou des blés* tores ou des brûlures, les fistules vésicales ou rectales, etc.
Il est difficile d'établir la limite entre une affection incurable et une infirmité ; nous nous contenterons seulement de faire remarquer que, d'après une décision du tribunal suprême, on entend par maladie, les affections non seulement internes mais encore externes (chirurgicales).
Nous avons déjà parlé plus haut des affections mentales sans probabilité de guérison.
Lit e. « Incapacité persistante de trayail personnel. »
Nous en avons déjà parlé dans le précédent chapitre. L'art. 132 de l'ordonnance de la procédure criminelle autridiienne exige que les experts désignent quelles sont les blessures du corps ou les troubles de Tintelligence qui, par eux-mêmes ou parleur action réunie ou parles circonstances particulières du cas, doivent être regardés comme légers, graves ou mortels.
On conçoit, et il arrive assez souvent que des blessures, dont chacune en particulier peut être regardée comme légère, compromettent la vie par leur action réunie. A cet ordre appartiennent ks coups de bftton, de knout et de verges ou autres dont chaque coup en particulier n*a qu'une gravité insignifiante, mais qui, par leur nombre, peuvent déterminer des symptômes souvent graves et même mortels. Il en est de même de l'hémorrhagie qui, lorsqu'elle a lieu par plusieurs plaies, peut avoir un caractère grave, tandis que la perte de sang par chaque plaie en particulier est reftlatÎTement légère. Il est inutile de rappeler que la marche d'une Ueasare peut être influencée par Fexistence d'une ou de plusieurs antres blessures.
Cette action combinée de plusieurs blessures peut se rencontrer «sn bien dans les cas de mauvais traitements par un seul individu foe dans ceux où plusieurs individus frappent en même temps sur OM même personne, comme dans la bastonnade et le lyncher.
Ce qui est bien plus difficile c'est la qualification d'une bleslore léghre grave ou mortelle par elle-même, ou par les circonstances particulières du cas. L'art. 129 du Code pénal autrichien exige do médecin qu'il déclare si les blessures (a) parleur nature en
général, ib) par suite d^uoe disposition iDdiTidnelle ou par un étit particulier du blessé, (c) par les circonstances dans lesquelles ellai ont eu lieu, (</) par suite de causes intercurrentes accidentelles, déterminées ou amenées cependant par les blessures, ont entraîné h mort ou (é) si la mort aurait pu être évitée par un traitement approprié et employé à temps. La loi entend donc par blessures ayaot déterminé la mort par elles-mêmes, des blessures qui entraûint ordinairement la mort, tandis que les blessures deTenues morlelhi par les circonstances particulières du cas, rentrent dans la eitégorie de celles dont parie l'article § 129) ci-dessus.
Le médecin légiste aura donc à décider :
i® Si l'acte ayant déterminé la blessure derail, par sa nitors même, entraîner la mort.
2* Si la marche ou la terminaison de la blessure était dae i la nature même de la blessure ou à d'autres circonstances.
i® La réponse sera affirmative et facile si la blessure a été faita avec une grande force et avec des instruments que le coupable savait devoir produire des blessures mortelles. Par contre la ré* ponse sera négative, si des violences relativement insignifiantes et reconnues en général comme inoffensives, telles que soo/Bets, coups de poing, etc., ontdéterminé des blessures graves, dangereuses ou même mortelle?, et s*il est prouvé, que des circonstances corporelles tout à fait exceptionnelles et inconnues de celui qui frappait, ont été la cause d'une terminaison si extraordinaire et inattendue. C'est ce que la loi désigne sous la dénomination de disposition corporelle particulière ,
C'est une disposition corporelle particulière de ce genre qui fait que toefcM l'ébranlement de la tète par un soufflet, un coup de poing ou même un cootrtcoup, peut aroir une terminaison malheureuse. Werner (1) rapporta le cas d'à individu qui, dans une dispute, reçut un coup de poing sur roccipat et lonbs aussitôt mort. A Tautopsie on trouva un sarcome de la dure-mère, qai ataherf les os du crâne à l'endroit même où l'individu ayait reçu le coup de poing» Camms disposition corporelle particulière on pourrait encore citer U pachymëningite liémorrbagique si fréquente chez les alcooliques, et dans laquelle an ébranlemnl peu considérable peut déterminer la rupture dos vaisseaux friables dont w OMi* posent les membranes pacbyméningitiques. Nous avons publié an cas semblabl». Il y a deux ans (2). De cet ordre sont encore les états hydrocéphaliqaes, qai fréquemment la caase des terminaisons malheureuses des mauTais que les enfants subissent souvent de la part de leurs maîtres (soufflets, de tirer les cheveux ou les oreilles). Nous avons fait l'autopsie d'un garçon ds quatorze ans atteint d'hydrocéphalie très-prononcée et d'une amaaroie congénital^
(I) Wcffier, Vierleijahrsch, f. gerich. Med,, 18W, XXIV, 117. (3; Hofniann, WUntr mêd. Preste, 1876, n* 45.
qui aTait été Jeté par un autre garçon en bai d'une marche éloignée à peine d'un da aolf qui perdit immédiateoient connaissance, et fut pris de convulbien qu'il flkt tombé sur le siège et que sa tôte n'eût frappé sur aucun corps. 11 mourut au bout d*une heure, et à l'autopsie on ne put découvrir fK^iiJia bjrdrœéphalie considérable.
On admettra également une disposition corporelle particulière dans les cas oCi ■■ eoop insignifiant a déterminé la rupture d'un anéyrysme ou, comme Hyrtl ■■ fmppofrte un exemple, celle d'une ulcération intestinale. Il en est de môme de 1» tegOiié anormale des os, de l'hémophilie, de certaines affections aiguës ou cbroniqaea, telles que tuberculose, alcoolisme, etc.
VHai pariieulier dont parle le paragraphe 6 de l'article ci-dessus cité s'appliqpe à dM états ordinairement passagers, dans lesquels l'individu s'est Justement tVMiTé an moment de l'aecident. Dans cette catégorie on pourrait ranger peut-ôtre la froisesse, surtout la grossesse tubaire, dans laquelle un coup insignifiant porté dans le bas-ventre peut déterminer la rupture de la trompe, et dans certains cas rétat dlvreese.
2* lis ne sont pas rares, les cas où la raison de la terminaison défaTorable d'une blessure et surtout de la longue durée de TalténtioD de la santé et de Tincapacité de travail se trouve dans des conditions individuelles ou accessoires.
Aux eonditions individuelles appartiennent les états pathologiques généraux ou locaux, que nous désignons par l'expression de disposition particulière du corps.
Comme conditions accessoires nous trouvons le manque de ménagements on de soins de la part du blessé, circonstance qui se rencontre asseï souvent quand le blessé ne connaît pas Timporlance de la blessure, comme cela arrive souvent pour les plaies de la tête, on ne s'en est pas soucié, la blessure ne déterminant d'abord que peu on point de symptôTnes, et a vaqué tranquillement à ses occupations ordinaires. On voit assez souvent l'importanoe d'une plaie de la tète méconnue même par des médecins.
A cette catégorie appartient encore la gangrène, si elle n'est pas prodoite par la nature de la blessure, mais par des causes extérieures, telles que mauvais pansements, ou par infection (gangrène Bosocomiale). Il est certain qu'un grand nombre de processus lithologiques, tels que la septicémie, Térysipèle, le tétanos, ne mt que des complications accidentelles, mais il sera souvent dirfidie, sinon impossible, de déterminer si ces complications ont été produites par des causes nocives extérieures ou par des influences iaivitables par suite de leur nature et de leur marche inconnues. * Quand la loi demande si par un traitement approprié et fait à temps on aurait pu éviter la mort, il faut entendre la question de eette façon : si l'intervention médicale, étant possible, a été négU-
gée, et si celte négligence ou un traitement appliqué mal à propos a influencé l'issue malheureuse de la blessure ; on ne peut pu admettre que la qualification de la blessure puisse être modifiée par ce fait, qu'un individu auquel on a sectionné la carotide oa l'artère crurale aurait pu être sauvé, s'il s'était trouvé immédiatement un médecin pour entreprendre la compression ou la ligature de l'artère, car il est évident qu'il ne peut pas être question de secours médical immédiat dans les circonstances où se prodoiseat d'ordinaire ces blessures.
Mais il arrive souvent qu'on cherche des secours, non chez on médecin, mais chez des rebouteurs qui s'occupent de préférence du traitement des blessures. Le médecin devra dans son rapport signaler le traitement fait mal à propos par le rebooteur et soa influence sur la prolongation de la durée de la guérison ou de ses suites graves.
§ 2. — BLtSSVBIS MORTELLES.
Toute blessure qui a entraîné la mort est une blessure mortelle. Il importe peu que la blessure ait déterminé la mort immédiatement ou consécutivement, ou que la blessure dans un autre cas n'aurait pas été mortelle. En d'aulres termes, une blessure est qualifiée de mortelle, si dans un cas particulier il y a un rapport de cause à effet entre la blessure et la mort, sans prendre en considéraUon la gravité ordinaire de cette blessure, et ce n'est que dans le rapport qu*on indiquera pourquoi, dans ce cas, la blessure a entraîné la mort.
En général, si la mort est survenue à la suite de blessure mécanique, il y aura lieu de rechercher et de spécifier ces trois points sur lesquels l'art. 129 de l'ordonnance de la procédure criminelle autrichienne demande une réponse au médecin :
1^ Quelle était la cause prochaine de la mort?
2® Cette cause a-t-elle été occasionnée par une blessure, et par quelle blessure? et dans le cas d'une réponse affirmative,
3^ Cette blessure est-elle le fait d'une tierce personne et comment a-t-elle été déterminée?
A. Cause prochaine de la mort.
La détermination de la cause prochaine de la mort, c'est-k> dire de la cause qui a déterminé la mort d'un homme à la suila d'une blessure, n'est pas toujours facile, surtout si celle-ci a été pro*
doite non par des altérations matérielles d'organes importants pour
la vie, mais par des troubles de fonctions importantes pour la vie,
oiais difficiles à trouver ou à reconnaître anatomiquement. Dans
ce dernier cas, nous sompies souvent forcés de déduire la cause
prochaine de la mort moins du résultat de Tautopsie que des
commémoratifs, en tenant compte de Tobservation pathologique
et physiologique comparée à la nature de la lésion dont il s'agit.
On peut diviser les causes prochaines de la mort après les blcs-
sares, en causes ptimitives ou immédiates et en causes secondaires ou
médiates^ sans pouvoir établir une distinction très-tranchée entre
ces deux catégories.
1 ^ Causes primitives ou immédiates.
Aux causes primitives ou immédiates de la mort appartiennent: A. La destruction ou lésion grave d'organes indispensables à la ne, par exemple, du cerveau, de la moelle épinière, des poumons oo du cœur, dont nous trouvons le degré le plus avancé dans le morcellraieni de tout le corps après les explosions ou d'autres forces âiormes da môme genre.
La destruction de ces organes et à la suite la suspension brusque de leurs toncUons sont tellement claires, qu'il suffit de les désigner comme causas prochaines de la mort et qu'il est tout à fait superflu de rechercher une autre cause plus prochaine dans le sens strictement physiologique du mot.
B. D'autres troubles mécaniques des fonctions d'organes indispensables à là vie, tels que du cerveau ou de la moelle épinière par compression à la suite d'un épanchement, des poumons par ouverture du thorax avec ou sans lésions des poumons eux-mêmes, du cœur à la suite d'un épanchement sanguin dans le péricarde empêchant les mouvements du cœur, etc.
C Vhémof^hagie, une des causes prochaines de la mort les plus fréquentes après les blessures. Elle survient après les blessures du C(Bur ou des gros vaisseaux, ou après celles des organes parenchyoiateux riches en sang, tels que le foie, la rate et les poumons.
On peut distinguer les hémorrhagies en externes ou internes : ^os les premières le sang, s'écoulant par la blessure, abandonne le corps ; dans l'autre il se répand dans l'une des cavités du corps.
Le diagnostic de l'hémorrhagie se tire, d'une part, de la nature ^ la blessure, de Tépanchement d'une grande quanlilé de sang 4aos certaines cavités du corps ou en dehors du corps ; d'un autre
HOTMAKIC. ^ ^
côté, de Tanémie considérable du cadavre que Ton peut reconnattre immédiatement, par Texamen extérieur, à la pâleur remarquable de la peau et des muqueuses, par le peu de développement oa même l'absence complète des lividités cadavériques, et, par l'eia* men interne, à la petite quantité de sang contenue dans le cœur et les gros vaisseaux, mais surtout à l'anémie surprenante, la pâleur et la siccité des organes parenchymateux.
Dans les cas les plus prononcés d'hémorrhagie, celle-ci ne peut être méconnue ; il faut se rappeler cependant que dans ancoDa forme d'hémorrhagie le corps ne perd tout son sang et qu'il en reste toujours une quantité plus ou moins considérable (1).
L'anémie est ordinairement plus prononcée dans les hémorrhagîes externes que dans les hémorrhagies internes, et nous TaTons vue déjà trois fois portée à un degré tel que nous n'avons pu trouver traces de lividité cadavérique, môme plusieurs jours après la mort.
Dans les hémorrhagies internes elle est rarement aussi prononcée, parce que d*une part la capacité des cavités du corps ne permet pas répanchement d'une trop grande quantité de sang, et que d'autre part le sang épanché entrave souvent dans ces cas d'autre!^ fonctions, par exemple les mouvements du cœur et la dilatation des poumons, et amène ainsi rapidement la mort. En dehors de cescirconslances, les conditions individuelles paraissent avoir une certaine influence sous ce rapport, et ce sont elles probablement qm déterminent la quantité de sang que l'on peut perdre jusqu'à ce qu'il ; ait arrêt des mouvements du cœur. Nous savons aussi par expérience que les hémorrhagies de longue durée, mais peu intenses, ou revenant seulement par intervalles, déterminent un degré d'animie beaucoup plus avancée que les hémorrhagies aiguGs.
On n'oubliera pas, avant de faire le diagnostic d'anémie par bémorrhagie, que l'individu a pu avoir été anémique déjà auparavant et qu'il y a toute une série d'autres maladies, qui peuvent donner lieu à une anémie considérable (carcinome, tuberculose, leocémie, chlorose), mais que Ton pourra facilement exclure en général.
On n'oubliera pas non plus que sur les cadavresputréAéaonpent observer, comme manifestation d'une putréfaction avancée, Tabsence de sang dans le cœur et les gros vaisseaux, absence due à ce que le sang rendu liquide et décomposé a imprégné les parois vascolaires cl a passé par celles-ci dans les tissus voisins ou dans les différentes
(]} Bischoff a trouvé chez les adultes, 7,7 0/0, Wclker, chez les enfaott, M^/i de sang pour 100 parties du corps, de sorte qu'un homrae de 143 lîTres doit afoir U livres de sang (BrQcke, Vorlesunyertf 1874, I, 1)0).
cavités séreuses. Ce serait donc une faute grossière de déduire le diagnostic d'une hémorrhagie antérieure de Tétai de vacuité du cœur et des gros vaisseaux.
D. Une des causes prochaines et fréquentes de la mort après les blessures, c'est k schok, dénomination par laquelle on désigne l'arrêt du cœur (paralysie du cœur), produit par voie réflexe par Texciktion intense des terminaisons périphériques des nerfs sensitifs. On peut observer la mort par schok après des blessures graves, mais fdaliTement plus souvent après des blessures de la peau, légères Biis nombreuses et très-douloureuses soit par elles-mêmes, soit fir leur succession rapide, comme on l'observe quelquefois dans h bastonnade et les coups de verge.
L'aalopsie, dans ces circonstances, ne donne qu'un résultat mtgtûî en dehors des blessures mêmes et on comprend que, par loite de la nature d'une telle cause prochaine de la mort, il ne être question ici de lésions anatomiques et que le diagnostic tire que de l'ensemble de toutes les circonstances du cas. ISttte conclusion pourtant n'est permise que si l'individu blessé est ptii pendant ou immédiatement après la blessure. Si la mort est jBnenue* quelque temps après la blessure, on admettra d'autant mtàxïB le diagnostic de choc qu'il s'est écoulé un intervalle plus lOBg de bien-être relatif entre la blessure et la mort, car nous pir expérience que, dans beaucoup de ces cas où autrefois pliqoait par un choc la terminaison malheureuse et inatlende certaines blessures par la mort, un examen plus attentif lit ir souvent d'autres processus comme causes prochaines de
Ift mort.
CMsartout àNussbaum (i) et à ses élèves, Wagner, Ruch, Halm, Ton doit d'avoir mis une limite à l'idée trop fréquemment d'arrêt du cœur, parce qu'ils ont montré que dans beaucoup li cas cas le collapsus était dû, non à un choc, mais à une résorp- Bon rapide de substances septiques. Dans d'autres cas, la cause proetuûne de la mort est l'existence dans les capillaires d'embolies l^anteuses que Yirchow et autres (2) ont constatées souvent après toelares multiples des os, surtout dans les capillaires du poumon ; lus d'autres cas enfin, c'est le refroidissement du péritoine que Wagner a observé après des plaies étendues de la paroi abdomi-
(1) NoitlMiam, Vebtr den Schokgrasser Verleltungen (Du choe aprèê Us grandes 9mnt fi) (Wiener med., Preste^ 1877, n*« 16 et 17.) (I) BtrgBttnii, Cx«rny, Uffelmann, Hescbl et Hofmann.
Une autre forme de choc, importante an point de me médicolégal, c*est la paralysie des nerfs vaso-moteurs et surtout des nerfs splanchniques par ébranlement traumatique. On connaît, sous ce rapport, Texpérience du coup de Goltz, qui avait déterminé l'arrêt du cœur en diastole, à la suite de coups répétés sur le ventre des grenouilles, et il est certain que la commotion brusque du ventre par un coup ou une chute doit avoir les mômes effets chez Thomme.
Nous avons eu roccasion rare d'observer un tel coup dont la terminaiaon a été heureuse, sur un homme. Nous étions présent par hasard, loraqa'an oofrier, poussant des wagons, fut pris, sous nos yeux, entre deaz tampons^ de aorta qoa la partie inrérieure du thorax fut brusquement comprimée. L'homme Jeta u cri» rendit immédiatement le contenu de son estomac et fut retiré aussitôt aTMiioM aide de dessous les wagons, p&le comme un cadavre et sans connaiasance. Impossible de sentir les battements du cœur ni le pouls. Par des aspersions d'eaa fraîche, il revint à lui au bout de quelques instants^ et les battements du oonTr que l'on n'avait pu ni sentir ni entendre pendant plusieurs secondes, se rétablirent, mais restèrent cependant faibles et irréguliers pendant plasieurs minotet de môme que le pouls. Le blessé fut porté à la maison et reprit son ouvrage It lendemain.
Aux paralysies vaso-motrices traumatiques par voie réflexe, pouvant déterminer la mort, appartient aussi la commotion t^rébrale dont nous parlerons dans les blessures de la tête.
E. Vasphyxie peut également être regardée comme une cause prochaine et fréquente de la mort dans beaucoup de cas de blessures. A Tasphyxie, dans le sens strict du mot, appartient également le choc dont nous venons de parler, parce que, dans celui*ci, de môme qu'en tout arrêt subit du cœur, la mort survient en dernier lieu par asphyxie ; il en est de même des blessures du bulbe. Les blessures qui ouvrent la cavité thoracique et empêchent ainsi le déplissement des poumons déterminent également la mort par asphyxie. 11 n'est pas difficile de ramener à une asphyxie la cause prochaine ou dernière de la mort dans la plupart des cas de mort subite à la suite de blessures, et i'hémorrhagie même peut être regardée comme une forme d'asphyxie. Celle-ci est assez souvent la cause prochaine de la mort dans les suicides par section du coa et est duc à ce que le sang qui s'écoule des vaisseaux coupés arrive également dans les voies respiratoires et est ainsi aspiré.
2« Causes secondaires ou médiates.
Aux causes prochaines, secondaires et médiates de la mort, appar* tiennent :
LES ATTBIlfTBS A U SANTÉ ET A LA VIE PAR BLESSURES. 229
A. Le% processus inflammatoires de certains organes tels que méningite, encéphalite, pleurésie, péritonite, etc.