DEUXIÈME SECTION
Législation française.
Code pénal : art 831 • — Tout attentat à la podeor, consommé oa tenté aani ?iolence sur la personne d'an enfant de^l'nn on de l'antre sexe» âgé de moioa de treise ans, sera puni de la réclusion.— Sera puni de la même peine l'attentat à la padeur commis par tout ascendant sur la personne d*un mineur, même âgé de plut de treize ans, mais non émancipé par le mariage.
Art. 332. — Quiconque aura commis le crime de vio/sera puni des travaax forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d*un enfant aa-dessooi de rage de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des tra? aux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté arec Tiolence contre des indiridus de Tun ou de Tautre sexe, sera puni de réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d*un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des traïaux forcés k temps.
Art. 833. ^ Si les coupables sont les ascendants de la personne sar laquelle a été commis Tattentat, s*ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur eUe, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou des personnes ci-desaos désignées, s*ils sont fonctionnaires ou ministres d*un culte, ou si le coupable, quel qa*il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des trsTaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe 1* de l'article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas préTus par l'article précédent.
Art. 334. — Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, faTorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la Jeunesse de l'un ou de l'antre sexe, au-dessous de Tige de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs. Si la proetllution ou la corruption a été excitée, faTorisée ou fscilitée par leors pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 300 à lOOO francs d'amende (plus l'interdiction de certains droits civils et surveillance de la haute police, a'il y a lien, art. 335).
Législation aulricliienne.
Code pénal : art. 125. — Quiconque, par menace, par violences, ou par l'étoordissement artificiel de ses sens, aura mis une .femme hors d'état de lui résister, et s*en sera servi dans cet eut pour Taccompllssement d'un coit illicite, commet le crime de viol.
Art. 126. — La peine du viul est de cinq à dix ans de travaux forcés. . . .
Art. 127. — Le coit illégal, accompli sur une femme, qui se trouve dans oa état oii elle n'a ni la volonté ni la conscience de résister à une action attentatoire* à sa pudeur, même si cet eut n*est pas le fait du coupable, ou sur une Jeune flUe âgée de moins de quatorze ans, est considéré comme viol et puni comme tel.
Art. 129. — Sont considérés comme crime les espèces suivantes d'attentaU à la
iB VIOL. 53
padear : 1* le coit contre nitore, c*68t-à-dire (a) avec des animaux (b), avec des personnes da même sexe.
2* Art. 131. — L*inceste entre parents ascendants on descendants.
3* Art. 133. — La séduction, 4* l'entremise de la part des parents, tuteursinstitatenrs, etc...
Les aatrea articles des lois autrichiennes ne di (lièrent guère des lois françiUses* Cependant la législation antrichienne appelle attentat à la pudeur non seulement le coit ou la tentatlTO de coit, mais encore tout autre acte impudique commis dans des drconstanees contraires à la loi. La peine édictée par la loi dépend également des fiiket Aebenses que ces agissements ont pu en^ner.
Le médedn légiste en Allemagne aura donc dans ces occasions :
1* A rechercher s'il y a eu Tioi ou tout autre acte impudique ;
2* A examiner si le coït ou l'acte impudique s'est commis dans des conditions contraires à la loi ;
3* A constater si l'attentat à la pudeur a eu des suites et quelles sont ces suites.
Le viol est l'attentat à la pudeur le plus fréquent et le plus spécial, nous rétudierons d'abord à part, npus réservant de parler brièvement de ce que la loi appelle autres actes impudiques.
La 1<H aolricbienne comprend sous le nom d'attentat à la pudeur^ le viol, l'inceste, la séduction et l'excitation à la débauche. * Bst regardé encore comme viol, le co!t accompli soit avec menaces de violence, soit sar une femme que le coupable aura mise hors d'état de se défendre.
Dans beaucoup de cas, le rôle du médecin légiste consiste à rechercher s'il 7 a eu viol, dans d'autres à apprécier les circonstances qui ont accompagné le viol et quelles en ont été les conséquences.