OPINION DE MABLY
i. « Dans l'état de nature, j'ai droit « de mort contre celui qui attente à « ma vie.
i. « En entrant en société, j'ai rési- « gné ce droit au magistrat.
3. « Parce qu'un assassin croit faire « le plus grand mal à son ennemi , en « lui ôtant la vie, regardant la mort
« comme le plus grand des maux, c'est « par la crainte de perdre la vie qu'il « faut arrêter les emportemens de la <c haine et de la vengeance. »
RÉPONSE
i. Le droit de mort sur un assassin ne va point au-delà du moment de l'attaque.
2. Ce droit est inaliénable. L'homme qui se défend corps à corps use d'un droit qui lui est propre. 11 n'en ferait point l'exercice, il y renoncerait, il le perdrait, si. au lieu d'en user au moment de l'attaque, il appelait le magistrat.
En supposant qu'il ait le tems de l'appeler sans courir le risque de perdre la vie, il ne prétend ni convertir le magistrat en bourreau , ni faire une concession; il ne veut que se délivrer de son assassin. Ce n'est pas en entrant en société que je suis attaqué. L'assassin qui cherche à faire de moi une victime,
^- 39 <M saisitlinstant où je suis seul. Je me défends ; mais la défense que j'oppose à mon agresseur n'a rien de commun avec une peine. La défense de soi-même est un acte commandé par la nature, la peine est l'effet de la loi ; la défense est violente, l'objet de la peine exclut la violence; la défense ne souffre aucun retard, la loi n'est prononcée qu'après un examen incompatible avec la précipitation; la nécessité me fait repousser une attaque, par la mort de l'agresseur; la peine, pour être juste, exige une réparation utile en même tems au coupable et à la société : une telle répararation n'est point dans la mort du coupable. La loi est le choix fait par la volonté générale du mode obligatoire d'un contrat. Or, si la peine doit être prononcée par la loi, elle ne peut avoir pour règle la défense naturelle, mais violente , d'un seul homme contre son
aofresseur. Tête à tête avec mon enne-
mi, je suis réduit à l'alternative de tuer ou d'être tué. Jamais la société, armée contre un de ses membres, n'est réduite à une pareille alternative. En confondant la défense avec la peine , Mably a confondu deux choses bien distinctes, la faiblesse d'un seul homme avec la force de la société. La concession dont il parle est chimérique, à moins qu'il n'ait en vue des esclaves , dont les hordes, fussent-elles délibérantes, ne feraient pas autorité. Une association libre , sous un chef légitime , ne donne point au magistrat le droit de tuer. Cette concession serait fatale; on en abuserait contre ceux qui l'auraient faite , l'abus en serait irréparable. Il est évident que le magistrat, n'étant point infaillible, ne doit disposer de la vie d'un homme que dans le cas d'une attaque personnelle.
3. Le législateur prendrait pour modèle un assassin qui croit faire le plus grand mal à son ennemi, en lui ôtant la vie ! mais le législateur doit-il croire qu'il est avantageux de faire le plus grand mal? L'assassin qui ôte la vie à son ennemi, et qui est aveuglé par le ressentiment ou par toute autre passion, n'a pas le droit de l'enfermer dans une prison; il est féroce parce qu'il est faible. Ne sied-il pas au législateur d'être humain parce qu'il est fort?
Eclairé par la raison, n'est-il pas audessus d'un esclave de la haine et de la vengeance ? Mably n'a fait cependant du législateur qu'un vil personnage qui change en loi l'effet de la passion du coupable.