DANS LA LOI GOMBETTE
Dans le titre LIY de la loi Gombette (ms. n"" 1.128 de la bibl. du Vatican à Rome, M de Bluhme), correspondant au titre LYI du ms. n"" 4.626 du fonds supplément latin de la bibl. nat. de Paris, Kde Bluhme, on rencontre par deux fois une expression insolite qui ne se trouve dans aucun des textes mérovingiens. C'est le mot faramanni. Si le ms* de la même loi, qui existe dans la bibliothèque du chapitre d'ivrée sous le n"* 33 (D de Bluhme) donne la leçon furamanniy cette forme est évidemment fautive et est due à la maladresse du copiste qui Ta transcrite au ix* siècle; en effet, le ms. de Wolfenbuttel (E de Bluhme), qui a été exécuté au x* siècle d*après la copie dlvrée, a rétabli le mot faramannij et cette leçon est reproduite par la plupart des autres manuscrits de la loi bourguignonne (^).
(1) On sait qu'il existe douze manuscrits delà loi Gombette (leœ Gomhata |»ar contraction de Ux Qundobata) tous du ix« ou du xP siècle, qui ont été récemment publiés par M. Yalentin-Smith (Paris , Alph. Picard, 1889- 1890).
La leçon faramanni se trouve dans les mss. n^* 4.417, 4.418, 4.758 du fonds supplément latin de la bibl. nat. de Paris (G, H, I de Bluhme), et dans le ms. B. N. nouv. acq. lat. de la même bibl., n« 204. Dans le ms. n» 4.633 do fonds supplément latin (G de Bluhme), on lit : saramanni^ et dans le n<* 4.759 du même fonds (A de Bluhme) : ferainanni. Mais c'est là évidem-
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38 LES fâràm\nn[ burgondes dans la loi gombette.
Ce mot inconnu a exercé la patience et la sagacité d'un grand nombre d'érudils qui en ont recherché l'origine et la signification. La première De semble pas obscure. Elle est tudesque, comme on pouvait s'y attendre chez les Burgondes W el comme l'indique la finale mann^ homme.
Du Gange nous a déjà appris que fara a le sens de race^ famille. Cette expression était usitée chez les Lombards. Paul Diacre le déclare expressément au vin* siècle. « Langobardorum faras », dit-il, hoc est generalioneSy vel lineas (II, 9). Elle désigne la famille, la meinie d'un homme libre dans le passage suivant de l'édit de Rotharis, C. 177 : « Si quis liber homo migrare voluerit aliquo, potestatem habeat intra dominiwn regni nostri cum fara sua migrare quo voluerit : si tamen si a rege ei data fuerit licentia ».
Mais elle parait avoir eu le même sens chez les autres Barbares qui s'établirent en Gaule, si l'on en juge du moins par plusieurs noms propres cités dans les Diplomata de Pardessus. Ainsi celui de Btirgundofara qui lesta en 632(2), indique vraisemblablement une femme de race burgonde. Elle était fille d'Hanrik ou Agneric et sœur de Burgundofaro^ référendaire du roi Dagobert 1" et évêque de Meaux en 626, qui signa un diplôme de Dagobert en 636 (3). Mabillon supposé qu'il était ainsi appelé parce qu'il était issu d'une noble famille de Bourgogne W. Je ne parle pas de Fabbé Burgundopharus^ ni de Leobafarius^ abbé de Saint- Denis, qui figurent également dans des chartes rapportées aux Diplomata, parce que ces chartes sont réputées faus-
ment encore une erreur de copiste. Enfin, dans le ms. n^ 9.653 du même fonds (B de Bluhme), on lit en un seul endroit : faraman,
(1) Les peuples vivant sous la loi Gombette ou Gundohada sont appelés, pour cette raison, Guntbodingi ou Gundebaldi dans le préambule du Capitulaire d'Aix-la-Chapelle de 813 f Walter, Corp, jur. germ,, II, p. 60) et dans les formules lombardes de Vérone, n®» 9 et 15.
(2) Diplomata, t. II, p. 3, n« 257, et p. 16.
(3) Id., ibidé — Âgnéric, oonviva régis Theodoberti, vir nobilis, dit Johas dans la Vita S. Golumbani,
(4) Annal, f t. I, p. 343. V. aussi Diplomata, t. II, p. 73, où on lit Farone Burgundo dans un prétendu prasceptum du pape Jean IV, de 642, et la Chronique de Saint Bénigne de Dijon, édit. Bougaud, p. 48.
LES FARAHANNI BUAGONDES DANS LA LOI 60MBETTE. 39
sesvO. Mais le nom d'Engelivara, du pays de Tournai (2) ne semble pas avoir une autre origine.
Toutefois rétymologie non douteuse du motsuffit-elleà en révéler la yéritable acception dans la loi Gombette ? S'agit-il seulement de personnes libres, unies par les liens du sang? Ne serait-ce pas le nom propre d'une race, d'une tribu, d'un groupe quelconque vivant en liberté? S'applique-t-il à des Burgondes ou à des étrangers? Ou bien ne serait-il pas permis d'y voir le titre d'une fonction, une qualité personnelle ou déléguée, mais se rattachant par quelque point à la naissance, peut-être même une noblesse héréditaire? Toutes les hypothèses ont été proposées, celles-ci et bien d'autres encore. Les explications n'ont pas manqué; on peut même affirmer qu'il s'en présentera de nouvelles, précisément parce que la plupart laissent quelque chose à désirer. Malgré les lumières de leurs auteurs, la brume du temps qui nous cache le sens de ce mot n'est pas encore percée, le doute subsiste et l'interprétation du second § du titre LIY de la loi de Gondobad en demeure incertaine. Oserai-jeà mon tour hasarder une traduction, en attendant celle qui sera définitive et que, la controverse aidant, nous réserve l'avenir?
Si nombreu}^ qu'ils soient, les systèmes formulés jusqu'à ce jour peuvent se réduire à deu\ ou trois, parce qu'ils ont entre eux une étroite parenté. Je me bornerai donc à esquis^ ser les principaux, ceux qui paraissent sinon les plus sérieux, du moins les plus accrédités. Ils ont, comme on le pense bien, pris en général naissance de l'autre côté du Rhin (3). C'est là que s'élaborent, un peu lourdement, la
11) DiplomcaUf t. II, p. 41.
(2) Jd., n» 457. — Le mot baroriy de Tancien haut allemand bar, a la même source. Bam, fils, signifie littéralement homme né en danois. On a cru retrouver jusqu'en plein moyen âge la trace de cette racine dans le mot pari signifiant extraction (Y. Chronique de G. Chastellain, liv. IV, ch. XXX, édit. Kerryn de Lettenhove, t. III, p. 146). Mais ce mot Tient du latin partus, enfantement.
(3) V. Albert Jahn, Die Gesohichte der Burgundionen und Burgundiens^ HaUe, 1874, 2 vol. in-8».
LES FARAMANNI BURGOMDES DANS LA LOI GOMBETTE.
luparl des nouveautés en philologie ou en histoire ; c'est ï que se remeuble sans cesse le magasin des accessoires :ienti(iques ; avec les criliques toujours renouvelées de nos itrépides voisins, il semble que tout doive se réduire à es hypothèses plus ou moins probables et que nous ne uissions jamais être sûrs d'une opinion à peu près acquise.
Voici d'abord le passage de la loi Gombette qui renferme expression eo litige :
De exartis quoque nova nunc et stiperfluam Taramannoum compelilione caltimpniam a poxsessorum gravainhie et iqmeludine hac lege precipimus submoveri. Sicut de llvis, ilael de exartis sive ante acto stve m presentt lempore tetis habeant cum burgundionibiis ratione, giioniam sicut tmdudttm statutum est medietatem sitvarum, ad romaTws eneraliter precipimus pertinere. Simile de curie et pomais circa faramaanos condîtione servata. fd est ut medieta- 7n romani nihil estiment près umendum W.
Le premier traducteur de la loi de Gondebaud, M. P«yré, '. traduit ainsi : a Nous défendons aussi par les présentes ne les anciens possesseurs soient molestés et recherchés ar les prétentions et réclamations injustes que les Bouruignons [faramannorum), admis chez euiL au droit de coropriété, ont récemment élevées au sujet des défrichelents. Nous voulons que le partage des terrains déjà défriié3 ou qui se défrichent actuellemeat soit fait entre les iciens possesseurs et les Bourguignons de la même maière que celui des forêts, dont nous avons voulu que la loitié appartînt aux Romains, ainsi que cela est réglé dénis longtemps. 11 en sera de même à l'égard des jardins et es vergers, c'est-à-dire qu'ils seront partagés par moitié lire les Bourguignons [faramannos] et les Romaias W ».
(1) Titre LIV, § t, du ms. n> 1,126 de la Mbl. du Vatican. Le texte donné
irVerlt., MonujncTita Gerinan.,l. III, p. Sâti, est un peu différent, mais de
^Ëres variantes d'orthographe D'en sauraient altérer le sens. Deui msa.
liment le mot apenetatem aprfs celui de curte. Ne s'agirail-ll pas de conrs
lïerteaî
{2) Lois det Bourguignons, par A. Pejré, Lyon, 18K, 1 vol. in-8». Celte
idnctioQ est soutcnl fautive. V. Saleillea, in Rev. bourg, de E'eni. sup., 1892.
LES FARÂMâNNI BURG05DES DANS LA LOI 60MBETTE. 41
Sans discuter la valeur de cette traduction, constatons que son auteur n'hésite pas à assimiler les faramanni aux Burgondes. Ce mot, dit-il en note, « désigne une classe particulière de Bourguignons; mais une grande obscurité règne sur ce point »«
11 parait, en effet, peu douteux que le titre LIY, dont la suscription est conçue en termes généraux : De his qui presumpserintj ne s'adresse qu*aux sujets de Gondebaud et ne concerne que ses compatriotes. Dans les faramanni^ presque tous les érudits qui ont étudié la question s'accordent à voir, comme M. Peyré, des Burgondes. 11 ne saurait s^agir d'étrangers à leur race, à leur nationalité, bien qu'on ait cru découvrir une lointaine analogie de forme et de consonnance entre les mots faramanni et Alamanni. Mais certains écrivains mod\ernes en ont trouvé une autre. Très préoccupés des mœurs barbares et accoutumés par les récits des invasions à ne considérer les peuples germaniques que sous leur aspect belliqueux, ils les ont représentés comme des hiérarchies de bandes guerrières, ils ont même nommé ces bandes d'un nom qu'ils ont emprunté aux lois lombardes, arimanniaj et, rapprochant ce mot des faramatmi, ils ont dit : par ce dernier terme, la loi Gombette désigne un groupe de guerriers liés à un chef par la mainbour. Us n'ont oublié qu'une chose, c'est que l'arimannie n'était pas connue des Burgondes, ou du moins qu'aucun texte n'en révèle l'existence chez eux, pas plus que chez les Alamans, les Bavarois, les Thuringiens, les Saxons, les Wisigoths. Nous pouvons même ajouter chez les Francs. Le seul texte mérovingien qui ait été invoqué pour en justifier l'usage chez ces derniers, est une formule de Marculfe (^), d'après laquelle un homme venant au palais solliciter le roi devait se présenter cum arimannia sua, pour prêter serment. Or, il se trouve que la leçon primitive de la formule est erronée et qu'il faut lire : cum arma sua. AL de Rozière l'affirme d'après les manuscrits qui avaient
(1) 1, 18; dans le Recueil de Rozière, 8.
FAHAM.i>N[ BURGONDES DANS LA tOI GOMBETTE.
'à lui mal lus par tous les éditeurs ('). Dans imbardes elle-mémes, le terme arimanni, émis fuis par Luitprand, cinq par Ratchrs et une phe (^>, ne désigne jamais un groupe de vassaux mais tantôt des fonctionaair-es, des subordonnés X, tantôt des hommes libres el des justiciables, e, ces personnages pouvaient être des hommes de lais ils ne formaient pas, en tant qa'arimanni, e conduite par un chef.
m grand ouvrage sur les établissements germales partages de terre dans les provinces de l'emin d'Occident (3!, publié en 1844, M. Gaupp ne attaché à réfuter cette opinion, mais surtout à réelle qu'exprime Mabillon dans une note de ses :elle qui voit dans les/aramonm des nobles de oaisîonvient qu'ils étaient exclusivement Burgoodes; olfara ne s'appliquant en aucun cas, dit-il, à la il faut supposer que le faramannus était simplechef de famille. « Cela mènerait, ajoute-t-it, h lusion que, dans le partage des terres, lout d'ammédialement, il avait été généralement tenu ulement de semblables chefs de famille... Cepenpourrait aussi que tous les Bur^ndes en état de armes qui ne se trouvaient plus sous la protection t) d'un autre, et qui, en contractant mariage, poue des chefs de famille, aient été nommés par ex-* ramanni »,
tel de Coulacges W ne formule pas de théorie péril se borne à combattre celle qui identifie ceS avec des hommes d'armes. « L'idée d'un groupe [l'est nullement exprimée dans la loi Gombette,
ière, t. 111, p. 315; Zeumer, sur Maroidfe, p. 55, note.
md, Notitia de actoribus régit, et 14; RatcliU, 1, Z, t, 6 et 10;
. — V. Fustel de Coulsages, Les origines du $yilème féodal, p,
mianisiihen Anxiedlungen und Landlkeilungen in ien Pro- 'iomiiehf.n Wesireiches, BresUu, in-S", ., p. 281.
LES FÂRiiMANNI BUAGONDES DA^NS LA LOI GOMBETTE. 43
titre LIY, dit-il, et il n'y a pas le moindre indice que ces hommes fussent des comités ou des vassaux d'un chef ». Il remarque d'ailleurs avec raison qu'il n'exista jamais de caste guerrière dans l'État mérovingien, et qu'il n'y en a aucune trace, soit dans les lois barbares, soit dans les capitulaires des rois francs, soit dans les récits historiques. Tout le monde était soldat, sans distinction de race ou de profession. Nul ne l'était par naissance ou par affiliation W.
En écartant avec l'ingénieux et savant historien l'hypothèse de la bande militaire, on pourrait soutenir que les faramanni étaient des Burgondes venus du dehors, après le partage des terres, mais appartenant à la famille de ceux qui étaient entrés les premiers en Gaule et avaient été admis à ce partage. Ceux dont parle le litre LIY seraient alors les mêmes que les Burgondes qui infra vénérant, mentionnés au § 12 du secundum additamentum de la loi Gombette. Ce § est ainsi conçu : « De romanis vero hoc ordinavimuSy ut non amplius a burgundionibus qui infra venerunt requiratury quam ad presens quam nécessitas fuerity medietas terrât. Alia vero medietas cum integritate mancipiorum a romanis teneatur, nec exinde ulla violentia patiantur (2) ». M. Peyré l'a traduit en ces termes : « A l'égard des Romains, nous avons prescrit ceci : à savoir que les derniers venus entre les Bourguignons ne peuvent réclamer des Romains autre chose que ce qui est aujourd'hui jugé strictement nécessaire, c'est-à-dire la moitié des terres; l'autre moitié de ces terres et la totalité des esclaves devant rester la propriété des Romains, sans qu'il en puisse résulter le prétexte d'aucune violence ». Voici comment s'expliqueraient les deux textes. En règle générale, les Burgondes établis dans la Gaule avaient reçu deux tiers des terres arables, un tiers des esclaves, la moitié de la maison, de la cour, du verger,
(1) Valleu et le domaine rural, p. 167.
(2) Ms. no 1.128 de la bibl. da Vatican. Dans le ms. n« 215 du fonds supplément latin de la bibh nat. de Paris, ce § fail partie de la constitution donnée à Âmbérieux, fol. 85, sous le titre Incipil capitulas qicem damniu noster, etc.
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des forêts et des landes appartenant à leur hôte gallo-romain. Les nouveau-venus attirés de la Germanie ou d*ailleurs par ces avantages territoriaux prétendirent en jouir complètement comme ceux qui les avaient précédés; ils émirent notamment la prétention de prendre les deux tiers des forêts essartées ou défrichées par les Gallo-Romains {Romani), en alléguant que le défrichement en avait fait des terres labourables, hdi préception du litre LIV estima que cette réclamation n'était pas fondée et qu'ils n'avaient droit qu'à la moitié des essarts. Plus tard, le roi désireux de se concilier ses sujets gallo-romains, dont il tirait des redevances foncières, que ne payaient pas les Burgondes, voulut leur donner une nouvelle marque de sa bienveillance. Dans la constitution promulguée à Ambérieux, in conventu Burgundionum, il défendit aux immigrants qui arrivaient des bords du Mein ou de la rive gauche du Rhin et dont le logement était également assigné chez des hôtes indigènes de réclamer au delà de la moitié des terres. Le secimdum additamentum ne parle pas des forêts et des vergers, parce que le partage par moitié de ces propriétés était déjà réglé, et qu'il était inutile de rappeler une prescription partout appliquée. Peut-être n'était-ce d'ailleurs que le retour à une disposition ancienne, à un mode de partage usité entre les Romains et les premiers Burgondes qui s'installèrent dans le pays, et, en ce cas, le roi se bornait à traiter les nouveaux-venus comme ceux de leurs parents qui les avaient précédés, lors de l'établissement primitif de la nation en Gaule.
Ces diverses conjectures sont plus ou moins spécieuses, mais aucune ne résiste à toutes les objections que soulèvent soit l'étude et la chronologie des textes, soit l'histoire même du peuple bourguignon depuis son entrée sur le territoire de l'empire.
On aime à se peindre ce peuple au v* et au vi" siècles comme une horde barbare ayant gardé la sauvagerie des races brutales qui erraient dans les forêtâ de la Germanie, toujours armée, toujours en guerre, chasseresse et nomade, également dédaigneuse du repos et des pacifiques