‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 9 sur 40 · L ANCIEN DROIT ATTIQUE · texte numérisé non relu

L ANCIEN DROIT ATTIQUE

Quant aux hypothèques, les Athéniens les inscrivaient, dès le IV* siècle, sur des stèles de pierre, désignant l'immeuble, la nature de rengagement et de la créance, les noms du créancier et quelquefois du débiteur, le montant de la dette et la date de la constitution d'hypothèque. Ces stèles, remplacées par des tablettes de bois pour les maisons, étaient plantées sur le fonds. Leur usage disparut assez rapidement, peut-être pour faire place à des registres hypothécaires qui ne nous sont pas du reste parvenus.

Le régime successoral est certainement la partie la plus obscure et la plus délicate du droit altique, au témoignage d'Arislote lui-même» Les difficullés qu'il présente tiennent moins aux vestiges du système primitif de copropriété familiale dont il a gardé quelque empreinte qu'au défaut de clarté et d'unité des lois de Solon qui, dit-on, introduisit le testament à Athènes, et s'eCForça de combiner deux principes opposés, le droit de la famille et celui de l'individu. En tous cas, les textes trahissent un secret désaccord de la législation et des mœurs et le besoin d'établir une transaction entre elles. La dévolution des successions avait lieu, chez les Athéniens, non point d'après la proximité du degré de parenté, mais selon les parentèles, en n'appelant le sexe féminin qu'à défaut de successibles mâles. La vocation des ascendants, y compris le père et la mère, n'était pas admise, du moins dans l'opinion de M. Beauchet, quoique la question soit controversée. Les héritiers n'était pas nécessaires, c'est-à-dire que même les enfants du de cujus avaient le choix entre l'acceptation et la répudiation de la succession. Toutefois, ces descendants avaient la saisine légale et pouvaient, sans recourir au magistrat, se mettre en possession des biens paternels de leur propre autorité. Les autres héritiers, au contraire, devaient se faire judiciairement autoriser à appréhender l'hérédité, au moyen de la procédure appelée épidicasie. Le droit attique ne parait pas avoir connu le bénéfice d'inventaire, de sorte que l'héritier était tenu des dettes du défunt, même sur ses biens propres. Il devait en outre faire à sa tombe les visites d'u-

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sage et offrir chaque année à ses mânes un repas avec des libations, sans que Tabsence ou la maladie pût le dispenser diî s'y faire remplacer.

L'esprit processif et intéressé des habitants de TAttique se déployait surtout dans le partage des successions et les nombreux plaidoyers qu'il provoqua nous prouvent que les frères ennemis n'étaient pas malheureusement une invention des poètes. Peut-être est-ce pour prévenir ces dissensions intestines que la loi permettait l'indivision, sans cependant la rendre obligatoire, et qu'elle autorisait le père de famille à partager sa fortune de son vivant. Elle facilitait aussi la confection des testaments, pour lesquels aucune forme solennelle n'était prescrite, pas même la présence de témoins, quoiqu'on y recourût d'ordinaire, ni la signature du testateur. Pour prévenir la fabrication ou l'altération de. ses dispositions de dernière volonté, celui-ci déposait l'acte scellé entre les mains d'un ami ou d'un magistrat, archonte éponyme, polémarque, astynome. Le but originaire du testament étant de faire une adoption en cas d'absence de fils légitime, il fallut d'abord, en général, avoir la capacité d'adopter pour tester, avec cette différence que l'étranger et le métèque, à qui cette capacité était refusée, pouvaient néanmoins faire des legs. Mais plus tard, lorsque le sentiment religieux se fut affaibli, nombre de testaments continrent de simples institutions d'héritiers sans adoption.

Si l'épigraphie n'était venue au secours des textes écrits, nous connaîtrions fort mal les contrats grecs et leur théorie. Heureusement les inscriptions recueillies dans l'Hellade entière suppléent au silence des orateurs et, quoiqu'elles soient loin d'être toutes spéciales à Athènes, elles nous permettent au moins d'entrevoir comment on y entendait les obligations.

Une chose parait établie et elle est toute à l'avantage du droit attique qui devança sur ce point les autres législations de l'antiquité. Le nombre des contrats y était illimité, parce qu'ils étaient uniquement consensuels. L'accord des parties suffisait à leur communiquer force obligatoire,

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pourvu qu'il fût libre. Sans doute, il s'y joignait toujours un élément formaliste. Mais la présence des témoins, la rédaction d'un acte, la dation d'arrhes n'élaieni exigées qu'à titre de preuve de l'existence de la convention. Ce qui le démontre, c'est la loi de Solon qui autorisait le défendeur, en Tabsence de témoignage verbal ou écrit, à déférer le serment à son adversaire. Point de formalités essentielles, point de prestations nécessaires, si ce n'est pour donner une sûreté aux contractants. La loi grecque élait hautement à cet égard plus spirituaiiste que la joi romaine.

Loin de trouver contre cette thèse solidement exposée par M. Beauchet un argument dans l'usage déplus en plus répandu des contrats écrits en Grèce à l'époque classique, j'y verrais au contraire une confirmation non équivoque. En effet, les parties appuyaient habituellement leurs conventions déjà rédigées soit par des serments solennels, soit par la présence de témoins (témoins passaient lettres) au dépôt de l'acle scellé entre les mains de particuliers, dans un temple, chez un banquier, ou dans les archives publiques. La mission de ces témoins consistait seulement à attester le fait du dépôt, non l'existence ni la portée du contrat. 11 en aurait été autrement si la formation du lien juridique eût dépendu d'un formalisme quelconque. La syngrapha elle-même, qu'on a regardée comme un acte emportant exécution parée, n'était qu'un moyen de preuve. Jamais la législation grecque n'a refusé une action au créancier d'une obligation non écrite, quoique d'ailleurs régulière.

On ne s'attend pas à rencontrer dansée simple résumé la théorie développée des principaux contrats usités à Athè* nés. 11 suffira de dire qu'en matière de vente le transport de la propriété inter parles ne s'opérait, comme à Rome, que par le paiement du prix ou la dation d'une garantie suffisante agréée par le vendeur ; que le louage atlique res^ semblait, dans ses grandes lignes, au louage romain; que le prêt comportait la liberté illimitée de l'intérêt, parce

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que les capitaux étaient assez rares, sauf le prêt érane qui était gratuit; que le prêt à la grosse, très fréquent chez les Grecs, se pratiquait par eux avant le départ du navire à défaut du contrat d*assurance maritime qu'ils paraissent avoir ignoré; que la liberté d'association, proclamée par une loi de Soloo, favorisa singulièrement à Athènes Texpansion non seulement des sociétés religieuses, éranistes, orgéons, thiasotes, gennètes, mais aussi des sociétés commerciales qui n'étaient soumises à aucune législation particulière, et que les sociétés maritimes n'y furent guère autre chose que des associations en participation. Si l'on ajoute que les arrhes n'étaient pas exigées pour la perfection des contrats de vente notamment, qu'elles étaient surtout le signe de leur conclusion et donnaient aux parties la faculté de se dédire ; que Solon abolit la contrainte par corps, sauf pour les dettes contractées dans le commerce ou envers l'État ; qu'enfin les Grecs connaissaient le chèque et la lettre de change, on aura épuisé à peu près toutes nos connaissances actuelles sur les parties les plus sérieuses des obligations dans l'ancien droit attique. Le reste est purement conjectural ou se rapproche du droit romain.

En résumé, la vieille législation athénienne, malgré ses obscurités et ses lacunes, méritait mieux que le dédain de Cicéron. On se tromperait étrangement en mesurant l'influence de l'antique Athènes à son étroit territoire et au nombre de ses habitants. Elle a rayonné bien loin au dehors, elle a touché à tous les peuples que la mer mettait en communication avec elle. Rome l'a ressentie, cette influence, sans se l'avouer à elle-même et l'a indirectement transmise aux nations qu'elle subjuguait. Les riverains de la Méditerranée l'ont également subie et les hardies galères de la Grèce Font portée dans leurs flancs jusqu'aux extrémités du monde connu des anciens avec les aventuriers qui allaient sans crainte y chercher fortune. Si du sol de la Ghersonnèse ou sur les bords du Palus-Méotide on exhume parfois encore les traces de l'industrie et de l'art

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atliques, que de vestiges de la pratique et des usages grecs ne peul-on découvrir jusque dans les coutumes et les traditions de peuplades barbares à demi-dégrossies par le contact de la civilisation hellénique? Et Byzance elle-même n'en a-t-elle rien retenu sous son écorce impériale? Ne nous étonnons donc pas du zèle des érudits qui cherchent à fouiller ces /e^mu/z juridiques, à analyser, à cataloguer, à expliquer les débris informes qu'ils en retirent, ou plutôt ne soyons surpris que d'une chose, c'est de la patience véritablement héroïque et désintéressée avec laquelle, dans un temps où Ton n'estime la peine qu'à son salaire, ils accomplissent cette œuvre de fossoyeurs.

LES

FARAMANNI BURGONDES

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