‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 11 sur 40 · LES FABAMANNI BURGONDES DANS LA LOI GOMBETTE. 4S · texte numérisé non relu

LES FABAMANNI BURGONDES DANS LA LOI GOMBETTE. 4S

travaux de Tagriculture. Que les rudes descendants des Vandales aient été surtout, selon Montesquieu, des guerriers et des pasteurs ayant de franchir les frontières gauloises, que même depuis leur admission à titre d'faôles dans la Lyonnaise, leur haute stature, leurs vêtements taillés dans les peaux de bétes, leur chevelure ointe de beurre rance, leur haleine parfumée à Tail et à Toignon, aient révolté les sens délicats de Sidoine Apollinaire, et que le poète raffiné de TArvernie ait fui devant leur grossier langage, il n'y a rien là qui puisse nous surprendre, bien que d'autres contemporains nous les aient représentés sous un aspect moins farouche et que la douceur relative de leurs mœurs, leur foi chrétienne, leur fidélité aux aigles impériales, plus encore que leur vaillance, les aient fait préférer par le Sénat de Lyon à tous les antres barbares pour protéger la cité contre les Bagaudes, les Francs, les Wisigolhs, les Saxons, les Alamans. Mais à la fin du v"" siècle, ce que nous possédons de leurs lois nationales donne de ces descendants des Vandales une idée toute différente. Soit que le contact de la civilisation romaine les ait un peu amollis sous leur rugueuse écorce, soit plutôt que la jouissance de la propriété foncière, résultat du partage des terres avec les Gallo-Romains, ait réformé leurs habitudes et leurs goûts, la législation de Gondebaud ou de Gondobad nous montre en eux un peuple sédentaire, agriculteur, soigneux de son champ, de sa vigne (i), de ses bestiaux (2), de sa ruche (3), de sa basse-cour W, de sa forêt qu'il défriche à l'instar du Romain pour y semer du blét^), tandis que ses chevaux, ses moutons, ses chèvres, ses bœufs et ses porcs, une clochette au cou, paissent dans le voisinage (^). Comme le paysan de nos jours, le Burgonde

(1) Loi Gombette, lit. XXXI.

(2) Loi Gombette, til. IV, XVI, X VIII, XLIX.

(3) Id., tit. IV, LXX.

(4)/d.,tit. IX.

(5) Jd., tit. XIII, LXVir.

(6) Id., Ut. XLIX.

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LES FARAMANNl BURGONDKS DANS LA LOI GOMBETTE.

d'il y a quatorze siècles aime son logis(*), son jardin, son verger; il aime surtout son ager dont il défend jalousement les limites, multipliant autour de lui les bornes, les haies, les fossés, les palissades, les murées en pierres sèches, les decusœ ou arbores terminales, que cite la lex romana butgundionum, toutes clôtures protégées par la loi et confiées à la vigilance de gardes particuliers (2), 11 n'a pas sans doute perdu la passion de la chasse; il a ses chiens de vautrait de race celtique (3), ses faucons W, ses pièges pour les bêtes fauvesW, et même des pénalités étranges — qui ne tarderont pas d'ailleurs à disparaître — contre les rôdeurs qui interrompent ses plaisirs cynégétiques en [vidant son chenil ou sa fauconnerie (6); il paraît avoir même les instincts processifs et le goût de la chicanée; mais, quoiqu'il soit généralement armé, il n'est presque nulle part, sauf aux titres XVIII et XXXVII, fait allusion aux armes de guerre ou aux chefs militaires, et les preecepUones se taisent sur le service de l'armée. Elles ne sont pourtant pas beaucoup plus récentes que l'invasion; elles ont été rédigées à la suite de grandes luttes, de sanglantes défaites même qu'elles n'omettent pas de mentionnerl^). Eh bien ! chose singulière que relève avec raison M, Fustel de Coulanges (^), ni la mainbour, ni le bénéfice, nijla

(1) Les maisons, à la campagne surtout, étaient généralement en bois. Y. Grégoire de Tours, Hist, Francor,, IV, 47 et V, 4. On sait que les Burgondes passaient pour d'habiles charpentiers. La loi Gombette parle plusieurs fois des domus (V. notamment lit. XXXVIII). Mais elle appelle curtis ou colonica la maison des champs (V. Ut. mulieribus corruptU orinis in curie sua capulaverit et LXVII). La villa Murocinotu>s, citée dans le Testantentum Bertramnif indique par son nom même une enceinte murée autour de bâtiments épars {Diplomata^ u9 230). La loi salique, XXXIV, 4, dit curth aut casa.

(2) Loi Gomb., tit. XX VII, XLIX, LV. Lex romatia hurgund.^XWW.

(3) Id., tit. de canis vcltrais (vertrages, dit Arrien).

(4) Id.f tit. de acceptoribus ,

(5) /d., tit. XLVI, LXXII.

(6) V. les notes 6 et 7.

(7) Loi Gombette, tit. XVII, XLV, LV.

(8) Id,f tit., XVII, et secundum additamentunu

(9) Op, cit., p. 281.

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recommandation, ni la triistis^ qui imposent un devoir ôiOst ou de chevauchée, comme on dira au moyen âge, ne figurent dans la loi Gombette. Il n*y est pas davantage question de bandes guerrières, et toute expression équivalente à la vassalité en est absente^ bien que les rois rappellent fréquemment les libéralités immobilières qu'ils ont faites à leurs fidèles.

On ne saurait donc s'arrêter un instant à Tinterprélation donnée au mot faramanni, lorsqu^il est traduit par: hommes d*armes, libres, ingenui^ placés dans lobéissance, in obsequio, d'un chef. Cette interprétation répugne non moins au texte de la législation burgondc qu'à celui des rares documents historiques, tels que les œuvres de Grégoire de Tours, de saint Avit et de Marins d'Avenches, dont nous pouvons disposer sur cette époque.

L'opinion de Gaupp parait être plus vraisemblable au premier abord. Elle a le mérite de mieux respecter l'étymologie du xnoi faramanni et de serrer de plus près le sens originaire de la fara. Mais pourquoi des chefs de famille seulement? Est-ce que tous les Burgondes portant les armes n'avaient pas, en principe, droit au partage des terres? Les célibataires en étaient-ils exclus? Qui a dit cela, qui peut en fournir la preuve? Qui peut affirmer qu'au commencement surtout on n'a appelé à ce partage 4]ue les hommes mariés? N'est-ce pas contradictoire avec toutes les notions que nous ont transmises Prosper Tiro, sous la date de 443, l'évèque Marins d'Avenches sous celle de 456, et Gondebaud lui-même dans sa collection de lois, lorsqu'il déclare au titre LIV que son peuple tout entier, populus nosiCTy a été admis au partage territorial d'une manière uniforme? Si les chefs de famille avaient eu seuls droit à une part quelconque dans les biens des indigènes, comment, après avoir interdit aux Burgondes venus en dernier lieu de réclamer aux Gallo-Romains au delà de la moitié des terres et de se livrer sur eux à aucune violence, le secundum additamentum ajouterait-il immédiatement : prœierea ecclesiee aut sacerdotes in nullo penitus contemp-

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neantur; « En outre, il est défendu de faire la moindre insulte aux églises et aux prêtres », ce qui ne peut s'entendre, dans ce § du capittilus, que des propriétés ecclésiastiques provenant aussi du partage?

Quant à la théorie d'après laquelle les faramanni seraient les nouveau-venus, les derniers immigrants burgondes dans la Gaule, en d'autres termes, les hommes de la race bourguignonne qui auraient attendu plusieurs années pour rejoindre des bords du Mein leurs parents et leurs compatriotes installés sur ceux du Rhône et de la Saône, elle s'expliquerait peut-être si l'on admettait les dates données par Gaupp au titre LIV de la loi Gombette et au secundum additamentum. Selon cet auteur, en effet, le titre LIV serait l'œuvre de Gondebaud qui régna probablement de 470 à 516, tandis que le deuxième additamentum aurait été promulgué par Godomar, qui succéda en S24 à son îteve Sigismond, héritier de Gondebaud. Si cette double affirmation de Gaupp était prouvée, on pourrait à la rigueur comprendre que, pour accorder une nouvelle faveur aux Gallo-Romains dont il voulait se ménager la fidélité, Godomar ait réduit à la moitié de toutes les terres la part des derniers survenants Burgondes à qui Gondebaud avait maintenu les deux tiers du sol labourable, précédemment accordés, sauf dans les parcelles de forêts défrichées, où ces deux tiers ne devaient plus être que moitié. Mais, dans sa préface de la loi Gombette (^), Bluhme a établi qu'une première édition de cette loi a été donnée entre les années 480 et 490, que la seconde doit se rapporter aux années ROI et 502, et que l'assemblée {conventus) d'Ambérieux dans laquelle le secundum additamentum fut promulgué, se tint en 501. M. Yalentin-Smith a confirmé péremptoirement son opinion sur ce dernier point qui est en réalité le seul essentiel (^). [1 est dès lors inadmissible que le

(1) Monum. German. hisior, de Pertz, Legum, t. III, p. 497-522. — M. Hubé est du même ayis {Histoire de la formation de la loi bourguignonne, p. 23), ainsi que MM. Lenormant et Pétigny.

(2) V. son deuxième fascicule de la loi Gombette, p. 74 et suit.

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