LES FARAMANNI BURGONDES DANS LA LOI GOMBETTE
même prince ait pris, dans la même année, deux mesures contradictoires à l*égard des individus de sa nation qui Tenaient tardivement se fixer au milieu de ses possessions.
J'omets enfin une dernière hypothèse qui semble résulter de la traduction de l'expression faramanni par M. Peyré, bien que celui-ci ne Tait pas expressément formulée. Si Ton admet celte traduction, le mot signifierait simplement Burgondes copropriétaires avec des Gallo-Romains, c'est-à-dire vivant avec ceux-ci à l'état d'indivision. Mais l'indivision n'existait plus, puisque le partage avait eu précisément jpour objet et pour résultat de l'empêcher. Elle était d'ailleurs désignée dans la loi Gombette ellemême, par le mot hospitalitasW ou celui de communio(^).
Il est temps d'arriver, non pas peut-être à une solution, mais à une explication moins contestable. Celle-ci sera plus simple en tout cas, et la simplicité n'est pas l'ennemie de la vérité. Consultons à son tour la langue, et à l'opinion des savants substituons pour un instant celle du motlui-même.
Si Ton traduit littéralement, d'après leur sens primitif et usuel, les deux racines mann et fara dont se compose l'expression faramannus.^ on obtient : l'homme de la race, rhomme de la famille ou delà maison, le familier. Qu'elles soient bien constituées ou mal assises, dans toutes les sociétés le plus puissant, le plus riche attire à lui le pauvre et le faible. C'est l'origine, c'est la raison du patronage antique. De même qu'à Rome le patricien avait ses clients, le chef gaulois eut ses familiares et le Germain distingua parmi ses comités des amici (3). Au temps de Théodose et d'Honorius, Symmaque donne le même nom aux personnes libres attachées à sa maison, à celles qu'il appelle également domestici meiW. La langue des actes mérovingiens a
(i) V. ut. LV.
{V V. tit. Xfll, XXXI et LIV.
(3) Ammien Marcellin, XVI, 12, 60.
(4) Symm. EpistoL II, 71; V, 56. V. aussi la même expression à Tépoque méroYingienne, dans Grégoire do Tours, Hist.Francor., IV, 10; IX, 19; X, 15. Le préambule de la loi Gombette l'emploie lui-même également dans le sens de fonctionnaires attachés à la gestion des domaines royaux.
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des termes nouveaux, suscepti, gasindi, convivx^ dans lesquels se manifeste plus ou moins clairement le double lien de dépendance et de familiarité qui unissait au prince et aux grands personnages des hommes libres possédant leur confiance, sans être cependant revêtus d'une charge ou d'une fonction particulière. Ces termes, il ne faut pas les confondre avec celui de vassuSj qui signifiait non vassal, mais esclave dans la loi salique et dans celle des Aiamans (^), et qui, d'ailleurs, ne se rencontre pas dans la lui des Burgondes. ils désignent des hommes libres, ingefiuti^), qui ne sont pas nécessairement tenus au service de guerre, quoiqu'ils le rendent à l'occasion, et, parmi les hommes libres, ceux qui ont Tafifection personnelle du chef. On dirait volontiers des favoris, si le mot n'impliquait un degré supérieur dans cette affection. Mais il y a plus de justesse à dire des familiers de la demeure seigneuriale. Peutêtre n'est-il pas inutile de rappeler que le mot fara n'étail pas inconnu des Barbares. Il se rencontre assez fréquemment, à l'état de racine, dans des noms francs. Sans parler de Faramundus (protecteur de la race ou de la famille), sous lequel une chronique du viii*^ siècle a désigné le pré> tendu fondateur de la dynastie mérovingienne, il suffit d'ouvrir Grégoire de Tours pour citer ceux de Faramodus, presbyter, frère de Ragnemodus, évêque de Paris (3), de Faraulphits, cubicularius du frère du roi Gontran W, et de Farro ou Faro, conciliarius de Ragnacaire de Cambrai en 509 (^). Ce dernier était non seulement le conseiller, mais encore le favori de son maître ; on le disait son Faron. Frédégaire appelle f atones les leudes qui s'associèrent aux évê-
(1) Fustel de Goulanges, oj?. cit., p. 286.
(2) Le mot ingenuus a deux sens dans la langue des temps mérovingiens. Tantôt il se dit de Thomme né libre et appartenant à une famille d'origine libre. Tantôt il s'applique à un homme affranchi (V. Grégoire de Tours, HisL, VIII, 41).
(3j ffist, Francor,, X, 26,
(4) 7d., VII, 18. V. AUSSI Farulfus{Diplomata, t. II, p. 131 et 210), ann. 663 et 690, et mons Farulfus (Pérard, Recueil, p. 75).
(5) Id,y II, 42. Il y a dans TOrléanais un village nommé Faronville, Faronis villa.
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ques pour renverser la reine Brunehaut en 613 (^). Et c'est précisément en Bourgogne que les place un auteur qu'on regarde comme originaire de ce pays [Burgundiae farones). Au surplus, pourquoi chercher si loin des exemples? N a-ton pas lu plus haut le nom do Burgundofaro^ référendaire de DagobertI" et évêque de Meaux, que TÉglise a honoré du litre de saint et qui fut aussi favori du voifNobilisFaro, disent les Bollandistes (XII, p. 594) ex comité Agnerico et Leodegtmda genitus, carus primum Theodoberto régi, — 5e non fuisse t incly tus Faro de gente Burgundiomim, ajoute un chant populaire, carmen ptiblicum, que Ton répétait en rhonneur de Févêque de Meaux. Et ce nom n'est-il pas la traduction littérale de faramannus chez les Francs, puisqu'il s'applique à un homme de race burgonde vivant à rétranger? Rien d'étonnant en conséquence à ce que \v. mot ait reçu une acceptation analogue chez les Bourguignons, où il était certainement en usage, car à l'heure actuelle, on trouve dans le département de l'Ain, dans l'ancienne Bresse qui faisait partie du royaume de Gondebaud, deux ou trois villages nommés Faramans (2). Les faramanni qui ont transmis leur nom aux villas dont ces villages sont issus, étaient, semble-t-il, des familiers du roi, des Burgondes de sa suite et de sa cour, sans faire partie néanmoins des fonctionnaires et dignitaires qui l'entouraient, optimatesj comités^ cousi/iarii, cancellarii, domestici majores domus. Ils se rapprochent un peu des Franci que Charlemagne désigne dans son capitulaire de villis, c. 4, sous cette qualification : qui in fiscis aut in villis nostris commanent, des hommes pleinement libres, qui habitaient les domaines du roi, avec cette dififérence pourtant qu'ils
(1) Fredeg. Ckronic, dans les Historiens de France, édit. L. Delisle, t. Il, p. 429, § 41. V. aussi Burgundix farones, ibid,^ § 44, p. 431.
(2) Faramand (canton de Meximieux) ; La Faramande, hameau de Saint- Eloi (même canton); Farabout, hameau de Chazey-bons, près Belley. — m Burgandiones, dit Grégoire de Tours, II, 9, habitabant trans Rhodanum, qui adjacet ciritati Lugdunensi ». II existe aussi dans TAin une commune nommée Fareins. Les lieux habités par les Grallo-Romains s'appellent encore Romans, Romagnieu, Romanans, Romanèche, Romenay, Romaine, etc.
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avaient avec lui un degré de plus de familiarité. Je dis des hommes libres, car il ne saurait s'agir d'affranchis burgondes, le titre LVII de la loi Gombette déclarant que ces affranchis n'avaient droit d'exiger de leurs hôtes romains que le tiers des terres arables, sans plus. Encore devaient-ils, pour cela, payer douze sols d'or à leurs aociens maîtres.
Ces familiers ne composaient pas, à proprement parler, une caste noble, car, en ce cas, ils auraient eu un wergeld particulier, dont il ne subsiste aucune trace dans la loi Gombette qui distingue pourtant avec soin les optimales et les médiocres, les minores personœ, et jusqu'aux emplois différents confiés aux esclaves, pour déterminer leur valeur sociale. A-t-il même existé chez les Burgondes une véritable noblesse transmissible, une aristocratie privilégiée et fermée, bien que Ton voie parmi eux des optimales nobiles? Ce n'est pas bien certain, et Mabillon semble ne s'être pas à cet égard suffisamment dégagé des idées de son temps. La vraie noblesse qu'ont connue les Barbares, c'était celle des hommes libres de race, des ingenui, des barones. Il n'est pas néanmoins douteux qu'à certains points de vue la condition du père passait à ses enfants. On en a la preuve dans ce qui se pratiquait à l'égard des affranchis dont la postérité restait placée sous le patronage de leur ancien maitre 1^). Celle des familiers du prince conservait de même une part de la faveur personnelle qu'avait possédée le père, comme aujourd'hui le fils d'un homme connu participe à la notoriété du nom paternel. Ainsi s'explique la qualiûcation distincte donnée dans la langue usuelle à la famille des Burgondes d'origine qui avaient joui durant leur vie de la familiarité royale l2 .
(1) Tesiamentum Ahbonis^ dans les DiploiYiata^ t. II, p. 375. Lex JRipuariay LVIII, 1 et H. — On remarquera que les affranchis du roi restaient dans sa domesticité (Lex Burgund.^ LVII), et que, pourtant, ils avaient une situation privilégiée au milieu des autres affranchis. C'étaient les homines régit {Lex Ripuaria, LVIII, 12 et 13).
(2) Je ne conteste pas ici l'existence d'une classe noble chez les Germains en
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Mais ce qui donne à une première vraisemblance le caractère d'une quasi-cerlitude, ce sonl les variantes relevées dans deux manuscrits de la loi Gombelte, précisément au sujet de ces faramanni. Dans le n" 4.417 du fonds supplémeot latin de la bibl. nat. dont l'écriture très Tranche et très élégante date du ix* siècle, on lit au 1" Jj du litre LIV mearum {pour meorum) au lieu de faramannorum, puis au bas du fol. 176 r", faram annon. A son exemple. Je manuscrit n' 9.653 du même fonds, datant du ix* ou du x* siècle et qu'aurait, dit-on, employé du Tillet, donne d'abord, au 1°' §, mearum, ensuite faraman. II est difticilc d'attribuer ces variantes à de simples erreurs de copistes, puisque le mot est répété deux fois dans le texte et que, si grande qu'ait été l'inexpérience des transcripteurs qui ne se sont pas l'un l'autre copiés d'ailleurs, puisqu'ils ditTèrent sur d'autres points, ils n'ont pu se tromper de la même façon à la même place et sur le même mot. Ce serait au moins très difficile à admettre. Tout porte à croire qu'ils ont bien lu et que le modèle reproduit par leur plume portait meorum faramannorum ou même meorum seulement, le second mot restant sous-entendu. Les autres manuscrits ont omis le pronom qui semblait sans importance. Dès lor?, l'obscurité s'éclaire et les doutes s'évanouissent. Gondebaud a visiblement voulu désigner les siens, c'est-à-dire ses familiers, les habitués de son palais, les hommes libres qui suivaient volontairement sa maison, sans y exercer de charges spéciales. S'ils en avaient rempli une, ils les aurait appelés, comme dans te préambule de la loi, domestici. U ne s'agit pas non plus des membres de sa famille, qu'il aurait appelés mannorum measfarx, car ces derniers étaient
présflDcedes textes si nombreux de Ta ci la. Jenenie pasméme IcsconsiSquencos qae l'on peut tirer de plusienrs passages des lois gennaniquet, tels qae le titre d< homiei'iIiM de la loi Qombette et le titre XI de celle de; Frisons, où l'on Toitle nobUis, le liber et le ttrliu distingués l'un de l'autre. Je reux seulement dite qu'il n'j avait pas une hiérarcliie nobiliaire arec transmissibililâ de privilèges. En toat cas, les faramanni n'étaient pas aeulemeot des nobles, car Gondebaud se serait «erri de l'expression nohilea, ou des mots optimaXes.'pTocerei, etc., alors luitiïs pour désigner les grands du royaume.
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Irop peu nombreux pour former une classe à part, pour ^. être l'objet d'une disposition particulière, et d^ailleurs ses
parents jouissaient des domaines royaux: provenant pour .; la plus grande partie du fisc impérial. Quoique les fora-
\ manni lui inspirent un intérêt personnel, le roi n*entend
pas qu'ils abusent de leur situation pour molester ses sujets ^ Gallo-Romains, pour élever contre eux des prétentions,
f compelitionem^ au sujet des terres essartées dans les forêts.
§ 11 déclare ces prétentions iniques et mal fondées, calumniam,
$,■ et enjoint à leurs auteurs de se contenter de la moitié des
g;j défrichements. C'est Tacted'un bon prince, d'un souverain
équitable et impartial, d'un politique intelligent qui poursuit sans relâche la concorde, qui sacrifie ses préférences privées au maintien de la paix publique et à l'union de '^■■. deux races contraintes de vivre côte à côte non seulement
I?' sous le même sceptre, mais aussi sur le même territoire, sur
les mêmes domaines, presque sous le même toit. En outre, cet acte n'est pas isolé : il est conforme à une longue série de mesures législatives dont les preeceptiones royales ont gardé la trace visible et qui, toutes, attestent hautement la bienveillance persistante de Gondebaud à l'égard des Gallo-Romains de son royaume (*). Je ne sais si je ne me livre pas ici à une conjecture téméraire; mais en voyant la prudence et l'habileté de son gouvernement, je ne puis oublier que saint Avit, évêque de Vienne, a exercé sur son esprit une influence prépondérante W, et je crois sentir la main de ce grand pontife, d'origine gauloise, qui fut mêlé à tous les événements de son siècle, jusque dans ces dispositions si pacificatrices du législateur barbare à l'égard de conquérants à leur tour conquis, à l'égard de la vieille race celto-romaine de la Gaule.
(1) V. notamment le préambule de la loi ûombette donné à Lyon le 4 des calendes d'avril «29 mars} de la seconde année du règne de Qondebaud, et les tit. IV, VI, VU, X, XllI, XXXI, XXXVIII, LIV, LV, LXVII, LXXXIV, et le seoundum additamentum. Dans ce préambule, Gondebaud déclare luimême que sa constitution a pour objet principal le maintien de la tranquillité dans ses États.
(2) V. Binding, Do* Burgundisch Romanische Kœnigreioht, p. 168 et suiv.
Sf.