‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 13 sur 40 · ET LA PAPAUTÉ · texte numérisé non relu

ET LA PAPAUTÉ

Un problème historico-juridique a été vivement agité il y a quelques années. Par la célèbre décrélale swper spécula ilu 11 mai 1219, le pape Honorius III prohiba Tenseignennent du droit civil ou droit, romain dans l'université de Paris et lieux circonvoisins. Quelles ont été la raison et la portée de cette interdiction? L'Église a-t-elle, au moyen âge, manifesté aux « lois séculières », au « droit écrit » une défaveur, une suspicion qui s'est un jour changée en hostilité? On en a cherché la preuve non seulement dans Tacte d*Honorius, mais dans les canons des conciles de Reims, de Latran et de Tours, dans une précédente décrétale du pape Alexandre III, de 1180, et dans une encyclique adressée en 12S4 par Innocent IV aux prélats de France, d'Angleterre, d'Ecosse, du pays de Galles, de Hongrie et d'Espagne. Est-ce exact et que faut-il en penser?

Une chose étrange, c'est que le doute ne s'est produit que très tardivement.

De tous les historiens, de tous les juristes — et ils sont nombreux, — qui ont commenté la décrétale d'Honorius, depuis les plus éloignés jusqu'aux plus rapprochés de nous, fort peu ont douté du sincère et profond attachement du Saint-Siège à la législation de la vieille Rome. Giterai-je quelques noms au hasard? Du Gange, Rebuffe, Hévin, le savant annotateur de la coutume de Bretagne; Doujat et Terras-

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son, les historiens da droit romain ; Cironius, un professeur de droit de l'université de Toulouse qui publia au xvii' siècle une collection de décrétâtes; le président Bouhier, un érudit universel que la Bourgogne donna à l'Académie française, et à qui celle-ci donna Voltaire pour successeur; Claude de Perrière, l'un des grands doyens que posséda la Faculté de droit dans l'ancienne université parisienne, purent interpréter difTéremment la décision d'Honorius, mais ils ne s'avisèrent pas d'y lire une sentence de condamnation (*). Etienne Pasquier, dont la riche intelligence est gâtée par une obsession perpétuelle, Etienne Pasquier, qui voit partout la main des Jésuites, mais qui a quelque peine à en trouver au xiii** siècle, confesse que la décrétale n'était pas dirigée contre la loi romaine; elle visait, d'après lui, la puissance royale, puisque c'était, si je lui emprunte son langage pittoresque, « une ambiguïté artistement couchée... pour faire un coup de supériorité pour la France... et enjamber » sur la royauté. Il fait mieux encore : selon l'usage des savants de son temps, il repousse une autre opinion comme « une vraye asnerie » W.

Durand de Maillane, encore un nom peu suspect, n*y aperçoit qu'une mesure destinée à rappeler aux ecclésiastiques qu'ils doivent étudier la théologie et les canons de préférence à toutes autres sciences (3). M. Laferrière, qui analyse la décrétale à son tour, estime qu'elle avait pour but de concentrer l'étude du droit civil dans l'université de Bologne, placée sous la protection spéciale des papes, ce qui est loin de ressembler à un ostracisme W. M. Savigny se contente de supposer que peut-être l'acte pontiQcal qui

(1) P. Hévin, Dissertation si^r le droit romain, t. ïl des arrêts de FraiD, 1,63; Doujat, Historia juris civilis Romani, p. 81, édit. 1678; Terrassoa, Histoire de la jurisprudence romaine, p. 122, 588, ôdil. de 1822; Bouhier^ Coutume de Bourgogne, t. I, p. 388; Perrière, Histoire du droit romain, p. 251, ôdit. 1783; Cironius, GoUectio, p. 186, 215. édit. 1665; Rebufle, Traité des nominations^ 9, 5, n»* 15 et suiv.

(2) Recherches de la France, liv. IX, ch. 35, p. 885, édit. 1683.

(3) Dictionnaire de droit canonique, t. II, p. 419, édit. de 1776.

(4) Histoire du droit français, t. IV, p. 330 et tnir.

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interdit l'enseignement du droit romain à Paris fut sollicité par des écoles jalouses de la prospérité de l'université parisienne ou par les membres des autres facultés. Quant à rÉglise elle-même, à ses intentions, à ses sentiments, il les suspecte et les accuse si peu qu'il dit deux pages plus haut : « Ce n*élait pas qu'on désapprouvât les principes du droit romain, ou qu'on lui reprochât son origine païenne, mais par suite du nouveau cours donné à l'activité intellectuelle (*). » Enfin, M. Adolphe Tardif, l'éminent professeur à l'école des Chartes, et M. Gide, dont les croyances protestantes rendent le témoignage peut-être plus impartial encore, n'hésitent pas à affirmer que la Papauté eut pour politique traditionnelle d'encourager et de propager l'étude du droit romain (2). « Le clergé et les moines se livrèrent niéme avec tant d'ardeur à l'étude de ce droit, dit M. Gide, qu'elle leur faisait parfois, si Ton en croit les auteurs du temps, négliger jusqu'à l'exercice de leurs devoirs religieux, et que les conciles et les papes durent réprimer leur zèle (3) ».

L'unanimité est chose grave, mais en histoire comme en justice, on pèse, on ne compte pas les témoignages. Un homme impartial ne juge pas deconfiance. Il n'accommode pas ses arguments à son opinion, mais son opinion à ses arguments. Stium cuique tribuito. Rendons à chacun ce qui lui appartient. C'est le devoir du jurisconsulte, c'est aussi celui de l'historien. Essayons de le remplir.

Chacun sait que si le droit romain survécut en Occident à la chute de l'Empire, s'il ne cessa jamais d'y être étudié, il dut en grande partie cette bonne fortune à rÉglise. L'Église l'avait, sauf quelques restrictions, adopté pour sa règle spéciale en matière temporelle, elle en avait fait la loi de son clergé, elle l'observait partout, en Gaule comme en Italie, avec une fidélité et un soin scrupuleux. Au milieu des ténèbres et des contradictions des usages germa-

(1) Histoire du droit romain au moyen âge, t. III, p. 261.

(2) Tardif, Nouvelle revive historique de droite t. IV, 1880, p. 92.

(3) Oide, Étude sur la condition de la femme, p. 423.

, ENB£1GHEME«T DU 1>B01T BOHAIH ET LA. PAPAUTÉ.

, que les barbares avaient apportés avec eux, mais ivaieot accommodés à leurs conveuances et à leur <n, qui variaient d'un peuple à l'autre, elle avait dans le vieux droit de Rome des îustitutioas fixes, nés, qui pouvaient s'appliquer au Nord et au Midi, s Francs comme chez les Burgondes et les Wisigolhs, ient respectées par les conquérants, tout en leur de- !it étrangères; elle se les appropria comme son droit lier. H Ecclesia vivit let/e romana; Bomanorum tegem •tes convenil observare », dit la loi des Ripuaires à le mérovingienne O. Après les avoir librement choile les propagea, elle les dérendit, elle s'y attacha. QÎ romaine a jusqu'à ce jour triomphé de tous les

écrit en 8i7 le Pape Léon lYà l'Empereur; nous >ns Votre Clémence de la maintenir en vigueur W ». îvêques et les clercs ne se contentent pas de la mettre :ique. Pour y obéir, il faut ta connaître ; pour la trans- , il faut pouvoir l'enseigner. Saint Germain d'Auxerre ouiller à Rome les trésors de la science juridique;

évèque de Cahors au vii° siècle, se plonge dans l'é- \ la législation romaine ; l'évéque de Clermont, Bonet, 1 célèbre par sa profonde connaissance des lois de >se. Les moines copient avec acharnement les consUimpériales et les réunissent en collections dont es manuscrits sont parvenus jusqu'à nous. Partout 'onde un chapitre ou un cloître, s'ouvre aussi une it, dans la plupart d'entre elles, l'enseignement élére du droit vient compléter celui de la grammaire 1 rhétorique. Les religieux sont les principaux légistemps. Ils apportent même une telle passion à l'éjs lois séculières qu'en 788 et 789, Charlemagne leur t de se détourner ainsi de leurs travaux spirituels, ie, les grandes écoles de Rome et de Raveane, qui

' Ripuariorum, tit. 58, g 1.'

itram dagitamii!! Clementiam ut sicut hactenus Romani lege liguit, loiverais procellis,... ita nunc suum robur propnumqae obtineat. . de.'.rtt., di»l. 10. c. 13).

L £NS£1GM£MET«T DU DROIT ROMAIN ET hk PAPAUTÉ. 59'

oQt succédé à celle du Capitole, organisée par les empereurs, interprètent le droit des Tribonien et des Ulpien sous l'œil de la Papauté, que dis-je? avec son public assentiment. En France, les conciles de Meaux et de Paris rappellent en 84S et 846 les prescriptions des capitulaires qui enjoignent aux évéchés et aux monastères d'enseigner les sciences divines et humaines; le concile de Valence ordonne, dix ans après, la restauration de cet enseignement dans la province de Lyon et le synode de Langres provoque du concile national de Savonnières une injonction semblable qui s'applique à tout le royaume W.

Les écoles épiscopales et monastiques n'étaient pas sans doute exclusivement destinées au droit romain, mais on l'y étudiait avec le trivium et le quadrivium^^). Il y était même si répandu que les moines de Gluny se mêlaient d'exercer la profession d'avocat, au temps de Pierre le Vénérable. Dès le X" siècle, il était publiquement enseigné à Angers (3), et au xi% à Toul, sous la direction de Tévêque Berthold : ce fut dans cette dernière ville, à l'ombre du siège épiscopal, que se formèrent des juristes distingués, Adalbéron, évêque de Metz, Arnoul, moine de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, à la fois jurisconsulte et littérateur, qui préféra Tobscurité du cloilre à la gloire scientifique et s'y ensevelit tout jeune, quoique déjà célèbre, afin d'y mourir pauvre et ignoré W. Ce fut là enfin qu'un illustre évêque de Toul, Brunon, élu pape en 1049 sous le nom de Léon IX, reçut son éducation juridique, qui ne fut peut-être pas étrangère à son élévation sur le trône des successeurs de saint Pierre (5).

Remarquons-le bien en passant, je parle ici non du droit canonique, mais du droit civil.

Dans ces écoles ouvertes par Tordre de l'Eglise, dirigées

(1) Concil. galL, t. III. p. 137.

(2) Pierre de Celle, liv. VU, «pwt. 7.

]^) Histoire littéraire de la France, t VII, p. 61.

(4) Chevalier, Histoire du vénérable Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, 1875.

(5) Mabillon, Ada S. Ord. Bened., sect. VI, p. 544.

IGNËMËNT DU DRUIT HOM.W» I

[ues OU les abbés, on enseignait évidemment ésiasliques, et avec elles la sainte Écriture, la ■8 lettres divines. Mais on n'y négligeait ni les lines ni les arts libéraux, ni te droit romain,

quelque sorte la préparation indispensable et estibute du droit canon. La grande abbaye dn mandic, près d'Ëlbeuf, qui fut un foyer d'étu- [ues au moyen âge, avait ouvert ses portes au nsien. Un maître renommé, qui était venu de r l'école abbatiale vers 1045, et qui devint plus que de Gantorbéry, parait avoir initié dans ce

de Chartres, l'auteur présumé du Décret aux int celui-ci aurait fait usage dans le vaste rei attribuent certains auteurs. Un successeur de r le siège archiépiscopal de Cantorbéry, Thilu Bec, porta au siècle suivant les lois romaieterre, lorsqu'il alla prendre possession de sa rimât.

ous les professeurs qui occupaient à Paris des Iroît canonique avant la réunion des écoles de ta corps d'université, y enseignaient aussi le Qérardus Pucella, Mathieu d'Angers, depuis iselme de Paris, élu en 1200 évêque de Meaus, XII' siècle un nom dans l'interprétation du /tij

Un autre maître, dont le nom est bien obscur , mais qui semble avoir joui d'une véritable bilippe, faisait, en 1198, des leçons publiques I à côté de ses collègues les canonistes. Lorss, emportés par leur ardeur, ne se contentent dignement local, malgré l'éclat avec lequel il , et veulent compléter leurs richesses scieotiassent les monts et vont s'asseoir aux pieds ; italienne. Roger, doyen de la cathédrale de !rt de Melun, évêque d'Herfort, Pierre de Blois,

l. V, p. 3î3; nUloirt littéraire de la Frante, t. IX,

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archidiacre de Bath en Angleterre, chancelier de Tarchevêqae de Cantorbéry, secrétaire de la reine Eléonore, qui avait étudié le droit romain à Paris et peut-être à Tours, courent à Bologne pour se perfectionner dans les lois qu'explique Irnérius, que vont commenter Azon et les autres glossateurs. Ils ne s'y précipitent pas en se dissimulant comme des fugitifs ; ils y vont droit, le front haut, en hommes qui savent combien l'Église est sympathique à leurs études et combien elle encourage leurs efforts. C'est d'ailleurs une science si séduisante que cette jurisprudence séculière, c'est un commerce si doux et si attrayant que celui de ces vieux jurisconsultes romains! Écoutez Pierre de Blois : « Je me suis appliqué, dit-il, à la théologie pour combattre le charme qu'exerçait sur moi la loi civile. Son langage est si agréable et sa forme si délicate qu'elle m'avait séduit et enivré Je ne laisse pas cependant, dans

mes heures de loisir, de lire le Code et le Digeste, moins pour en faire usage qu'à titre de délassement (^) ». Naïve coiiRdcnce, innocente et rare distraction, que ne lui envieront peut-être pas les étudiants de nos jours, même ceux de théologie, mais qui trouvait en ce temps de nombreux imitateurs, à Laon, à Saint- Remy de Reims, à Poitiers, à Chartres, à Vézelay, où Pierre le Vénérable avait été professeur avant de gouverner le monastère de Cluny, à Moutier-la- Celle, partout où il y avait un asile ouvert à l'étude et un manuscrit des leges accessible aux laborieux écoliers (2).

Le droit romain n'était donc en lui-même ni suspect, ni odieux aux simples clercs; il ne l'était pas davantage à leurs chefs, à l'épiscopat, à la Papauté, à l'Église. Ce n'é-

(1) Lex equidem ssecularis, gloriosa supellectili verborum, lepidaque orationis urbanitate lascivieni, me vehementer allexerat et inebriaverat mentem meam... Atlhuc tamen, quia nondum dilitavi gressus meos in lege Domini, lectioni Godicis et Digestorum plerumque ad solatium, non ad usum, tempus Tacationi impendo » (Pétri Blesensis opera^ Paris, Piget, 1667, p. 45).

(2) En 1213, un moine de Marseille écrit qu'il va se rendre à Pise pour y étudier le droit romain dans un cloître (D. Martène, Ampliss. collect.j t. I, p. 470).

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tait pas seulement quelques moioes obscurs qui se reposaient de la prière et des lettres sacrées dans le commera^ en quelque sorte clandestin des jurisconsultes profanes; c'étaient les abbés, les évéques, les hauts dignitaires ecclésiastiques, qui y recouraient sans cesse non seulement pour s'instruire eux-mêmes, mais encore dans l'exercice de leur saint ministère. Les œuvres d'Hîncmar, archevêque de Reims au ix* siècle, contiennent plusieurs emprunts faits au Gode de Théodose et aux Novelles de Julien. Le recueil de canons dédié au x' siècle aux rois Hugues Capei et Robert par Abbon de Fleury renfermait des extraits du Code d'Alaric et de VEpitome de Julien. Les instructions données en 603 par le pape Grégoire le Grand à son commissaire en Espagne citent les Pandectes, quelques fragments du Gode et deux passages des Novelles. La collection de Benedictus Levitû rapporte des textes choisis dans les constitutions impériales. Le recueil de droit canon composé en Italie vers la fin du ix*" siècle, et dédié à Anselme, archevêque de Milan, cite les Institutes et le Gode sous le nom de lex romana. Dans une décrétale de 878, le pape Jean VIII déclare qu'il a consulté les lois romaines sur le sacrilège, inspectis legibtis romanis * et invoque Tautorité de Justinien. Un grand nombre de conciles, soit en France, soit en Italie, font des emprunts évidents et des allusions manifestes à la vieille législation de Rome. Non seulement on rappliquait partout, ce qui était naturel, puisqu'elle était la loi du clergé, mais on l'enseignait sans hésitation ni défiance, sous Tautorité et avec la publique approbation de rÉglise.

Avançons avec les années. Quand les écoles épiscopales et monastiques sont remplacées par les universités, lorsque aux études isolées sous les voûtes des cathédrales et des cloîtres succèdent ces grands foyers intellectuels qui arrachèrent le moyen âge à l'ignorance et à la barbarie, qui les institue, qui les consacre, qui leur concède la licence d'instruire, qui les enrichit de privilèges, qui ouvre à leurs gradués les bénéfices ecclésiastiques, au nom de qui les

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grades qu'ils distribuent sont-ils conférés? C'est le Saint- Siège, c'est au nom de la Papauté. A une ou deux exceptions près, les universités italiennes qui enseignaient le droit romain, cela va sans dire, ont toutes une origine pontificale. APadoue, les facultés, y compris celle du droit civil, portent le nom depapales, collegia pontificia^ en souvenir de la bulle de 1263 par laquelle Urbain IV avait confirmé Tévéque dans le pouvoir de donner des grades et de faire des promotions. A Pérouse, à Plaisance, à Pise, des studia generalia sont créés par les papes (*). En 1391, Boniface IV accorde à Técole de Ferrare le privilège do sludium générale : la faculté des lois n'y compte pas moins de 16 professeurs, dont 4 ordinaires pour le droit civil (2). A Rome, Innocent IV fonde au xiii* siècle une école de droit, qui suit partout les papes, même à Avignon, et qui, après plusieurs chutes, est relevée de ses ruines par Eugène IV en 1431 i^\ Mais c'est la grande, l'illustre université de Bologne, ce phare étincelant de la science juridique du moyen âge, qui est l'objet spécial de la prédilection du Saint-Siège; c'est elle qu'il couvre de sa constante protection, qu'il défend contre toute atteinte ou toute insulte, qu'il arrache parfois à la ruine, qu'il accable presque sous le poids des honneurs et des immunités.

On pourrait chercher la raison de cette profonde sympathie dans l'enseignement du droit canonique qui était donné dans ces écoles concurremment avec celui du droit romain. Mais Ton se tromperait. Jusqu'au xiV* siècle, les docteurs en droit canon n'y jouirent pas des prérogatives réservées aux docteurs en droit civil W. Tandis que les magistrats bolonais se montraient étroitement jalouK de l'enseignement de l'université qui faisait la richesse de leur cité, tandis qu'ils exigeaient des docteurs le serment de ne

(1) V. pour Pise, Pabrucci, t. XXV, p. 6; Fabroni, t. T, p. 24, 58.

(2) BorsetU, Hittoria Ferrarix gymnasii, t. I, p. 10, 41, 18-20, 257.

(3) Savigny, Histoire du droit romain, t. III, p. 233.

(4) Sarti, Biogr, desjurisc, célèbres, part. I, p. 26. 267.

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