‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 14 sur 40 · L E.NSEIGNEME.NT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ · texte numérisé non relu

L E.NSEIGNEME.NT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ

jamais monter daas une chaire étrangère (*), et prohibaient jusqu'à la sortie des livres scolaires hors de leurs murs W, Nicolas IV^ autorisait expressément en 1292 les maîtres de Bologne à porter en tous lieux leur science des lois séculières, à la propager, à la répandre partout où ils rencontreraient un auditeur (3).

Dira-t-on que' cette faveur accordée aux études juridiques était spéciale à Fltalie, qui ne pouvait se passer du droit romain? Mais, d'une part, l'université de Bologne n'était pas fréquentée seulement par les Italiens. Elle recevait les étudiants du monde entier. On y accourait de la France, delà Savoie, de l'Espagne, du Portugal, des Flandres, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Bohème, de la Pologne. On y parlait toutes les langues; toutes les nations européennes y étaient représentées, qu'elles suivissent la loi romaine ou leurs propres coutumes. D'autre part, il n'y avait pas qu'au delà des monts des universités de droit. En deçà des Alpes, pour ne parler que de la France, du xu" au xvi** siècle, il s'en fonda plusieurs. Qui les érigea, qui bénit leur berceau, qui donna l'institution canonique à leurs chaires naissantes et versa sur leurs suppôts, comme l'on disait alors, une source intarissable de privilèges? Ce fut encore la Papauté.

En H80, le souverain pontife Alexandre III ordonne que la promotion ou la faculté d'enseigner soit gratuitement accordée en France. Ceci s'applique manifestement aux écoles de Paris qui étaient déjà renommées, et où, dès lexii* siècle, le droit civil était enseigné W. En 1233, au moment

(1) Pillii Summaj in très libros, tit. de niunicip. et orig, 10-38 : Sarti, part. II, p. 68.

(2) Ghirardacci, part. II, p. 117.

(3) Sarti, part. II, p. 59.

(4) En 1176, Girard de Gambrie, Girardus Cambrensis, suiTait à Paris on cours de lois fait par Mathieu d'Angers. Jean de Salisbury, mort en 1180 évèque de Chartres, avait étudié la jurisprudence à Técole parisienne au temps d'Abailard. En 1209, Rigord déclare qu'il y existait à côté du trivium et du quadrivium un cours de droit civil et canonique. En 1213, les professeurs en droit canon et en droit civil obtiennent le droit de faire leurs présentations au chancelier pour la licence, legendi de decretis et de legibvs

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même où il publiait les cinq livres de ses décrétales, Grégoire IX autorisait à Toulouse Touverlure d'une université qui devait embrasser le cercle de toutes les études, cujuslibet licitœ facuUatis studia, ce qui comprenait évidemment celle des lois romaines, comme l'indique une autre bulle de 124S, car en 1251 nous rencontrons dans cette ville un docieur es lois, mis en opposition avec un docteur en décrets W. A Montpellier où Placentin et Azon avaient professé le droit de Juslinien avec un grand éclat à la (in du XII* siècle, et où Ton rencontre des docteurs en droit civil l

en 1230, Nicolas IV confirme l'existence de l'université en 1289 et notamment celle des cours de droit romain. Deux années après, le même pontife autorise à Gray la création d'un studium générale, où l'on instruira les jeunes gens dans toutes les sciences, in omni scientia et licita facultate (2). C'est cette école dont les calamités publiques avaient empêché l'ouverture que Martin V transporta en 1422 dans la ville de Dole, en l'autorisant à conférer des grades en droit civil comme en droit canon, in jure canonico et ci- \

vilii^). A qui celle d'Orléans si célèbre au xiu* siècle par les leçons de Jacques de Ruvigny W et de Pierre de Belleperche, dut-elle les privilèges qui l'assimilèrent à l'université de Toulouse? Au pape Clément V, qui y avait lui-même étudié le droit romain et qui s'en faisait gloire i^)\ Qui éleva les chaires de droit canon et de droit civil à Grenoble en

Thurot, Organisât, de renseignement dans V Université de Paris, 1850, p. 166). On disait aux licenciés : Ego^ auctoritatb apostolica, do tibi Zicentiam legendi, disputandij docendi hic et ubique terrarum,

(i) Dans la consultation provoquée en 1251 par le frère de saint Louis sur le testament du comte Raymond, Guido de Regio est qualifié cfe dootor legum et Girardus de Andriano de doctor in decretis (Caseneuve, Francalleu en Languedoc j p. 42).

(2) Xe* Universités de Franche-Comté, par H. Beaune et J. d'Arbaumont, p. 5.

(3) Id., p. 4.

(4; Mort évêquede Verdun en 1296, après avoir été aaditeur de rote à Rome. (5) Nos ipsum Aurelianense st'udium, dit-il dans la bulle de 1305, quod

nos olim. essentiam tninoris status habentes^ legendi et docendi in legibus, scientia deeoravit {Recherches de la France^ de Pasquier, p. 892).

'tr^^U.

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1339? Benoit VII W. Qm créa, en juin 1437, l'universilé de Gaen avec ses cinq facultés, théologie, droit canon, droit civil, arts et médecine? Le souverain pontife Eugène IV (2). Qui, en un mot, encouragea l'enseignement de la législation romaine sur tous les points de la France, en pays coutumier comme en pays de droit écrit, à Riom, à Âlais, à Gabors, à Poitiers, à Bordeaux, à Reims (3), à Carcassonne, à Aix, à Die, à Rouen, à Nevers, à Angers, à Lyon, où il existait une école de droit civil et de droit canon au xiii' siècle? Partout, ce fut TÉglise ou ses ministres. Si, par hasard, elle y apporte quelque obstacle, comme à Lyon, c'est qu'elle a constaté des abus : loin de répugner à cette étude, elle la favorise, elle n'en condamne que les excès, et ne résiste qu'à ses empiétements W. Bien mieux, elle participe à son enseignement elle-même ; pendant qu'en certains lieux, ses abbés rédigent les coutumes locales, telles que celles de Lavedant, de Saint-Sever, du BigorreP), en d'autres, les clercs interprètent publiquement la loi des Empereurs. Parmi les professeurs de droit romain dont les archives scolaires ont conservé la trace parmi nous, figurent des prêtres et des chanoines, des chevaliers es-lois de rÉglise, milites in ecclesia.

Mais à quoi bon poursuivre cette énumération presque fastidieuse? Est-ce que l'opinion n'est pas faite sur les services rendus aux lettres et aux sciences par l'Église pendant toute la durée du moyen âge, est-ce que, si ces glorieux services ont jamais été contestés, Rome n'a pas définitivement gagné son procès à cet égard? Tout homme de bonne

foi n'ignore pas que, s'il y eut dans ces temps d'obscurité

(1) La Bonnardière, Question de la liberté de renseignement supérieur,

(2) Recherches de la France, de Pasquier, liv. IX, ch. 37, p. 8Ô5.

{H) L'aniversité de Gahors a été institaéei diaprés Pasquier, par le pape Jean XXII, celle de Poitiers par Eugène IV, celle de Bordeaux par le même pontife, celle de Reims par Paul III (V. Recherches de la France^ liv. IX, ch. 37).

(4) Cartulaire d'Etienne de Villeneuve, p. Sd9, 87.

(5) Histoire littéraire de la France, t. IX, p. 588, 614.

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un inextinguible foyer de lumière, si l'ignorance rencontra un adversaire acharné et indomptable, elle ne les trouva que dans la Papauté assistée de son épiscopat et des légions de clercs qui lui servaient de milice spirituelle.

Pourquoi d'ailleurs l'Église eût-elle été hostile au droit civil? Est-ce qu'elle ne le pratiquait pas elle-même, est-ce qu'elle ne lui avait pas fait de nombreux emprunts pour ses canons? N'est-ce pas aux constitutions impériales qu'elle avait demandé la plupart de ses règles sur la procédure, la prescription, voire même sur le mariage considéré comme contrat? Ne proclamait-elle pas bien haut que lorsque le juge ecclésiastique était appelé à se prononcer sur une cause mixte, c'est-à-dire intéressant à la fois le spirituel et le temporel, il devait appliquer le droit civil, dans le cas 011 le droit canonique restait muet? Le pape Benoit XIV, l'un des plus savants jurisconsultes qui se soient assis sur la chaire de saint Pierre, n'a-t-il pas déclaré que l'Eglise a revêtu de son approbation toutes les lois du corpus juris civilis qui sont applicables à des matières mi-religieuses, mi-profanes, quand elles ne sont pas contraires aux décisions de l'Église (*)? Ce principe, toujours enseigné par les canonistes ('^), ne se trouve-t-il pas inscrit en toutes lettres dans le recueil authentique des Décrétales, qu'Honorius III envoya à Tancrède, archevêque de Bologne, avec ordre de s'en servir, de le faire observer dans les tribunaux et enseigner dans les écoles (^)? Le pape Gélase n'avait-il pas longtemps avant professé cette doctrine que, dans le silence des canons, l'évêque devait recourir aux lois romaines? C'était une maxime universellement reçue au moyen âge, et qui n'a pas cessé de l'être : canonista sine legibus

(1) De Synodo diocesana^ liv. IX, ch. 14, no 1.

(2) y. les citations rapportées dans Touyrage ci-dessus. 11 est remarquable que parmi elles Benoît XIV comprend la première phrase de la décrétale ruper spécula d'Honorius III : Sancta Eoclesta legum seoularium non respuit famulatum^ etc.

(3) y. cap. unie, de trannaetionibus, — Bis solemniter publieatis, absqt&e ullo scrupulo dubitationis uteris, et ab aliis recipt faoias, tam in jtêdiciis quam in echoliê.

68 LËNSEICiNËMENT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ.

nikil; le canoniste n'est rien sans l'élude des lois civiles.

Néanmoins, on peut abuser des meilleures choses. Tout usage a son excès : c'est le propre de la nature humaine de ne savoir ni se modérer, ni s'arrêter à temps. L'idéal de la sagesse, c'est de conserver l'équilibre de ses facultés et ne point développer les unes aux dépens des autres. Cet idéal se réalise rarement : quand la passion emporte les plus pures, les plus fermes intelligences, elle les expose presque toujours à se dévoyer.

Les moines avaient découvert dans leurs retraites la source de la jurisprudence romaine; ils ne s'y abreuvèrent pas seulement, ils s'y jetèrent à corps perdu, au risque de s'y noyer. Cette jurisprudence excita en eux une telle admiration qu'ils négligèrent pour elle leurs devoirs religieux et que la vie cénobitique parut un instant en péril. On place cet entraînement subit aux alentours du xii" siècle. Pour rester dans la vérité rigoureuse, il faut remonter beaucoup plus haut. Charlemagne reproche déjà aux habitants des monastères de s'absorber dans l'étude des lois mondaines.

A vrai dire cet enthousiasme n'était pas tout à fait désintéressé. Derrière l'attraction qu'exerçaient la savante méthode des jurisconsultes de la vieille Rome et la netteté de leurs principes, qui n'étaient pas également accessibles à tous, il y avait, pour le plus grand nombre, celle du lucre attaché à la profession de légiste, à la science de l'homme versé dans les mystères de la loi et de la procédure civiles. On accusa, un jour, les moines de Cluny de se faire avocats. Est-ce parce que Tribonien et Julien étaient suspects? Non, mais parce que le commerce incessant que les hôtes du cloître entretenaient avec eux les détournaient de la vie spirituelle et les entraînaient, à la poursuite des affaires, hors de leur couvent. Pierre de Blois a sur ce point une phrase bien significative ; après avoir rappelé l'exemple de saint Jean Ghrysostôme, qui ne voulut, dit-il, jamais être avocat, de peur que cette profession ne Téloignât des choses divines, a divinis avellat, il ajoute en parlant des religieux : « Il est bon de connaître le droit civil, non pour en

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faire de l'argent, pour en tirer un revenu, mais pour mieux pouvoir découvrir la vérité et rendre un jugement équitable, si Ion vient à siéger dans une cour de justice (0 ». — « Malheureusement, poursuit-il, on ne plaide aujourd'hui que par cupidité et cette glorieuse profession s'est faite vénale (2) ».

S'il appliquait ce reproche aux séculiers, Pierre de Blois était bien sévère ; en tout cas, il rêvait une réforme impossible. Mais, appliquée au clergé, sa plainte n'avait rien que de très naturel. Age quod agis. Il n'est pas bon que le moine se mêle trop au siècle, qu'il déserte l'autel pour le prétoire, qu'il se fasse agent d'affaires, qu'il laisse la loi de Dieu pour celle des hommes. C'est ce que saint Bernard exposait éloquemment, avec une rude, mais sainte énergie, dans son traité de consideraiione (3). A ce point de vue, Topinion de l'Église et des laïques a été constante, universelle : usus legum clericis periculosus; c'était au xvi" siècle l'avis de Baronius, comme au iv* celui de Sozomène W.

Est-il donc bien surprenant que l'Église se soit préoccupée de cette passion malsaine qui arrachait les cénobites à leurs cloîtres et les jetait dans la vie publique? Ëst-il étrange qu'au XII® siècle elle ait pris des mesures pour la réprimer? On a cru y voir un témoignage irrécusable de son hostilité contre le droit romain. Â mon humble sens, elles ne prouvent que son désir très légitime de rétablir la discipline monastique, et si je puis m'étonner d'une chose, c'est qu'elle ne les ait pas prises plus tôt.

^1) Bonum est scire leges, sed non ad quxstum, non ad iniquum juris eompendium, sed ad inquisitionem vcriiaiis et judicii xquitatem^ si forte me, aut altum aliquando oporteat esse judicem, aut judicis assessorvm [Pétri BUsensis opéra, p. 45).

(2) Hodie soli avaritix militant patroni catùsarum, illttdque quondam venerabile nomen et gloriosa professio advocati notabili venalitate vileseit (Jd.)

(3) De consideratione, ad Eugenium III, lib. 1, c. 10 et c. 4 ; t. II, p. 410 et 414, ôdit. 1690. « Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini »,

(4) Sozomène, Ut. VIII, ch. 2 ; Baronias, Annales, t. IV ; Tripartita historia, liv. X, ch. 1.

70 L^ENSElGNEiMENT DU DROIT ROMAIN ET LÀ PAPAUTÉ.

Quelles ont été cestnesures? On en compte jusqu'à quatre dans le même siècle, et on en tire cette double conséquence, que les moines n'étaient pas disposés à se soumettre, et que rÉglise était énergiquement résolue à leur imposer l'obéissance.

Mais sans doute, si l'abus était grave, il fallait un remède énergique ; si la résistance était obstinée, il fallait une volonté persévérante pour en triompher. Au reste, voyons comment elle y parvint.

Nous sommes en 1131. Le pape Innocent II, depuis peu en France, convoque à Reims un concile où Louis le Jeune reçoit la couronne royale en présence de Louis le Gros, son père, et où l'abbé de Clairvaux, saint Bernard, prend deux fois la parole pour prêcher les clercs d'un côté, les évêques de l'autre. Dansce concile, on défend aux moines et aux chanoines réguliers d'étudier le droit civil et la médecine pour cause de lucre, lucri causa. C'est le canon qui commence par ces mots : Prava aiitem consuetudo. Que dit-il? Qu'une détestable coutume s'est répandue dans les monastères et les chapitres au mépris des règles de saint Benoit et de saint Augustin. On apprend les lois séculières et la médecine pour en tirer de l'argent, gratia lucri temporalis. Les moines se sont faits avocats : ils plaident le vrai et le faux, le juste et l'injuste, fas et nefas confunduni. Or, les constitutions impériales, c'est-à-dire la loi civile ellemême, défendent aux clercs de se mêler aux luttes du prétoire, si peritos se velint disceptationum esse forensium. Il en est de même de ceux qui se font médecins pour gagner de l'argent, pro detestanda pecuniay au risque de négliger le soin des âmes. C'est une énormité qui révolte le concile et qu'il interdit absolument (0.

Un peu plus tard, après la mort de l'antipape Pierre de Léon, Innocent II est de retour en Italie. Les hérésies de Pierre de Bruis et d'Arnaud de Brescia l'obligent à convoquer un concile universel. Ce fut le deuxième de Latran,

(i) Mansi, Reciteil des conciles, t. XXI, p. 459.

h ENSEIGNEMENT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ. 71

tenu en 1139. Le souvepaio pontife trouvait excellent le canon qui venait d'être promulgué à Reims pour la France. 11 jugea à propos de l'étendre à toute l'Église, et les pères du concile furent de son avis. En conséquence, le canon Prava autem consueludo fut inséré textuellement dans les actes de la vénérable assemblée; on n'y ajouta en tout que quatre mots pour interdire l'accès des lieux saints aux évêques qui toléreraient l'abus prohibé, al» ecclesias liminibtts arceantur. Les deux canons de Reims et de Latran n'en font donc qu'un seul. Le premier contient une décision locale qui est généralisée par le second.

Quelques années après, le successeur légitime de saint Pierre est de nouveau contraint d'abandonner Rome à l'antipape Victor et de se réfugier en France. 11 ne s'appelle plus Innocent II, mais Alexandre 111, et assemble à Tours un concile où 17 cardinaux, joints à 124 évéques, excommunient solennellement l'usurpateur de la chaire du prince des apôtres. Mais ce souci n'est pas le seul qui préoccupe les membres du concile. Les prohibitions adressées aux réguliers en 1131 et 1139 n'ont pas été très écoutées. Les moines continuent à quitter leurs cellules et leurs prières ponr se mêler au monde, sous prétexte de se rendre habiles à veiller aux intérêts temporels de leurs monastères et à soigner leurs frères malades. De ctaustris suiseducil. C'est une violation delà règle. En conséquence, le religieux qui, après sa profession, restera absent de son couvent pour étudier le droit civil ou la médecine pendant plus de deux mois sera excommunié. Il est interdit aux moines de plaider en aucune cause et aux juges de les écouler (devant les tribunaux ecclésiastiques), s'ils s'avisent de faire le métier d'avocat. Le contrevenant à cette défense sera mis au dernier rang des frères et ne pourra être promu à aucune dignité sans la permission apostolique 1^).

C'est ce canon qui porte le titre de Non magnopere. Or, Alexandre III Hi pour lui ce qu'Innocent II avait déjà fait

(1) Mann, l. XXI, p. 1179. - Labbe, Concila. enn. 1163.

L t>iSEIU>£Ali:M UL UROIT ROMAIN KT LA PAPACTÉ.

ir le canon Prava aulem du concile de Reims. Rentré orne, il le reproduisit purement et simplement en 1160 is une décrélale qui fut recueillie par la collection igorienne. Voilà les quatre proliibitions dont il est parlé, 'on se rapporte aux textes, on verra qu'en réalité elles 'éduisentà deux(i).

>ue conclnre de ces défenses? Que l'Église réprouve le it romain, qu'elle en condamne l'usage, qu'elle le rede comme dangereux ou au moins comme inutile? Je s me tromper : mais il suffîl, ce me semble, de lire les ons qui précèdent pour se convaincre qu'en le soutenant leur ferait dire le contraire de ce qu'ils veulent exprir. Ce qu'ils répriment, ce n'est pas l'usage, c'est l'abus, i l'abus est proscrit, c'est qu'apparemment l'usage ne ie pas d'être licite. En défendant aux religieux de sortir leurs couvents pour aller au loin étudier le droit, les es n'ont pas plus entendu condamner les lois romaines ils n'ont eu la pensée de réprouver la médecine en leur irdisanl d'aller au dehors lire Uippocrate, Galicn, Aviné ou de traiter médicalement des malades. Ils se nent k leur rappeler qu'ils violent deux fois la règle nastique en rompant la clôture et en mettant leurs conssances à prix d'argent. Pierre de Rlois l'avait dit avant L en se frappant la poitrine : « C'est une faute pour un ine de trop aimer l'étude de la loi romaine ». De même, it Augustin s'accusait d'avoir pleuré en lisant Virgile, jl-il induire de là qu'il condamne Virgile? 11 s'accuse si d'avoir pris trop de plaisir aux chants de l'Église. En t-on conclure qu'il proscrit les chants de l'Église? De me encore, en 1213, le concile de Latran interdit auL lires et aux diacres les opérations chirurgicales par le ou par le feu. Dira-t-on qu'il prohibait la chirurgie?

) J'en pourrais indiquer d'autwïs. Ainsi en 1212 le concile de Paria inil aux sbbd9, prieurg, moines et préircs les fonctions As juges et d'ivo- . Le concile d'Angers de 1269 déclare qu'il ett honteux d'accepter ud ire pour une plaidoirie quand on est engagé dans les ordres sacrés. s on voit qu'en tout temps c'est le m#me esprit. Oo ne veut atteindre

l'enseignement du droit romain et la papauté. 73

En 1243 et en 1287, la règle des dominicains leur défend d*étudier la médecioe qui les détournait de la prédication. Entendait-elle par là condamner les médecins?

L*on insiste pourtant et Ton ajoute : ces prohibitions successives ne sont que les premiers actes de la pièce. Elles sont les avant-coureurs de mesures plus rigoureuses. II ne convient pas de les isoler, car elles font partie d'un plan d'ensemble, d'un système général dont l'application va se poursuivre et se développer. La Papauté qui jusqu'au xm" siècle s'était montrée favorable à Tétude des lois séculières rompt soudain avec son passé et leur devient résolument hostile. Une vaste conspiration s'organise contre renseignement du droit civil : il est dénoncé au Saint-Siège par ses auxiliaires les plus zélés, qui l'accusent d'encourager et d'entretenir le goût des subtilités. « Que ne puis-je, s'écrie Roger Bacon, voir de mes propres yeux sa chute et sa ruine?... Le droit romain atout corrompu; les arguties de ses juristes empoisonnent les tribunaux et perdent la justice, la justice qui était si prompte et si peu bruyante il y a quarante ans!... Combien l'Église serait plus grande et plus glorieuse si le droit canon était purgé des superfluités du droit civil (0 » ! Ces plaintes sont écoutées : la Papauté cède et, dans deux actes demeurés fameux, elle manifeste publiquement la répulsion que lui inspirent désormais les lois romaines. En 1219, Honorius III interdit leur enseignement dans l'université de Paris. En 1254, Innocent IV le prohibe non seulement à Paris, mais dans le reste de la France, en Angleterre, en Ecosse, en Espagne, en Hongrie.

La thèse est, comme on le voit, bien nette, les documents qu'elle invoque ne sont pas suspects, il ne nous reste qu'à les examiner.

Avant de lire les textes, une première réflexion vient à

(1) UUnam exoludantur cavillationes et fraudes juristorum et terminentur caitsx sine strepitu litis^ sicut solebat esse antb quadraginta an- NOS... Si etiam ju^ canonicum purgaretur a superfluitate juris oivilis et regularetur per Iheologiam, tune Ecclesiœ regimen fieret gloriose et sc' cundum propriam dignitatem (Opus tertium, c. XXIV).

NSEIGNEUENT DU DROIT ROHAtH ET L& PAPAIJTÉ.

L'Église, dit-OD, a changé d'opiaioa sur le droit it : mais pourquoi a-t-etle chaQgé? Qui a opéré isque résolution dans ses vues et dans ses senli- L'Ëglise catholique est immuable, et c'est ce qui orce comme sa dignité. C'est ce qui ta distingue lulioDS humaines, c'est, entre autres signes, ce qui ses. doctrines et ses destinées d'un caractère divin, abilité est comme le sceau de la vérité. Rome est aussi constante dans sa discipline que dans ses elle n'aime pas à réformer, mais à conserver, elle e qu'avec une réserve extrême à ses traditions, et jo des reproches que ses ennemis ne lui ont pas i; sa politique s'accommode peu au temps et jamais )D des hommes; pour la Taire dévier non de la foi, ses règles intérieures de discipline, il faut des faits ves, bien nombreux, bien criants; même aux abus lontre patiente, parce qu'elle est immortelle, nt douze siècles, elle a adopté la loi romaine, léfendue, protégée, elle l'a fait observer par ses lie l'a enseignée en tous lieux, et voici qu'un beau : la répudie et la condamne! Sur la plainte de Q moine, de Roger Bacon. Mais la décrétale d'Uo- II est de i219; celle d'Innocent est de 1254, et irtitim du franciscain a été rédigé de 1266 à 1268, !-sept ans après la première, douze ans après la Les eùt-il précédées, le résultat n'aurait pas été

i ici ni à attaquer ni à défendre le célèbre physiui l'Europe doit la poudre et le télescope, mais on méconnaître que son autorité ne saurait absoluire loi en matière ecclésiastique et que, s'il lui de décrier le droit civil, Clémeot IV auquel il lit et qui était un jurisconsulte éminent, n'était de le croire sur parole. Bacon avait tous les mégrand savant, mais il en avait aussi toutes les et les exagérés ne sont pas les mieux écoutés à

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Avant ou après l'inveoteur du miroir ardent, où est le coacile, où est le prélat qui déclare m giobo le droit romain mauvais, et qui appelle sur lui les foudres de l'Église? Où est celui qui en censure en masse les doclrines, et les réprouve comme un foyer de pestilence? J'entends au siii' siècle de toutes parts, dans le monde laïque comme dans le monde ecclésiastique, des plaintes s'élever contre les puses et les chicanes des juristes, contre la rapacité de ceux qui exploitent te pauvre plaideur et qui prostituent leur science à toutes les causes (^). J'entends flétrir les hommes, moines ou citoyens, qui abusent de la loi. mais non ceux qui s'en servent. Je vois partout qu'on stigmatise leur avarice, leur orgueil, leurs richesses mal acquises, mais je ne vois nulle part qu'on s'en prenne au droit en luimême, qu'on signale la loi romaine comme contraire à la loi religieuse, qu'on la dénonce comme inconciliable avec les préceptes de l'Église.

Il faut donc chercher ailleurs et recourir aux textes euxmêmes. Soit dit en passant : c'est encore la meilleure source des investigations historiques; c'est la plus limpide et la moins trompeuse. Destinés à être placés sous les yeux des contemporains, ils n'ont pu se promettre de les abuser, ils ont dû leur dire la vérité tout entière. Rien n'est plus propre à écarter les conjectures et à dissiper les obscurités.

Le 11 mai 4219, le souverain pontife Honorius III adresse à l'église de Paris la décrétale qui porte le titre de Super spécula. « Sans doute, dit-il, la sainte Église ne repousse pas le service des lois civiles qui suivent les traces de la justice et de l'équité. Cependant, comme dans l'Ile de France et dans quelques provinces les laïques ne font pas usage des lois des empereurs romains et comme d'ailleurs il se présente rarement des causes ecclésiastiques qui ne puissent être jugées par le droit canon, — afin que les étudiants se consacrent plus complètement à l'étude des saintes écritures, nous interdisons et défendons stricte-

(t) D. Martine, Aneed., t. IV, p. 150.

76 l'enseignemeiNt du droit romain et la papauté.

ment à quiconque d'enseigner ou d'étudier le droit civil, soit à Paris, soit dans les villes et autres lieux voisins. Si quelqu'un ose faire le contraire, qu'il soit non seulement privé pour un temps du droit de plaider, mais encore excommunié par Févêque du lieu U) »•

Voilà le texte. La prohibition s'applique-t-elle aux clercs seuls, comme l'ont dit certains auteurs(2), embrasse-t-elle à la fois les ecclésiastiques et les laïques, comme d'autres Tout prétendu (3)? A vrai dire, la question est secondaire et n'aurait d'importance que si l'on voulait chercher jusqu'à quel point le pape pouvait, vis-à-vis des laïques, se substituer à l'autorité civile. La défense avait-elle, entre autres buts, celui de protéger l'université de Bologne, qui jouissait d'un grand crédit à Rome, et qui enseignait le droit civil à toute l'Europe? Les facultés rivales, les théologiens, les maîtres ès-arts de Paris avaient-ils sollicité l'interdiction d'un enseignement qui leur enlevait peut-être des élèves et excitait leur jalousie? Ce sont encore là des points accessoires, que Ton peut discuter et sur lesquels le doute reste permis.

11 est vrai, d'un côté, que la décrétale Super spécula

(1) Sane licet sancta Eoclesia legum secuîarium non respuat famulatum, qu» xquitatis etjustitiœ vestigia imitantur; quia tamen inlf^rancia et nonnullis provinciis, laïci romanorum imperatorum legibits non tUuntuTy et occurrunt rarô ecclesiasticx causse taies, qux non possent staiutis eanonicis expediri, ut plenius sacrx paginas insistatur, fihniter interdioimtcs et districtiûs inhibemus ne Parisiis vel in eivitatibus seu aliis locis vioinisj quisquatn docere vel audire jus civile prxsumat : et qui contra fecerit non solum à oausarum palrociniis intérim excludatur, verum eiiam per episcopum loci excoynmunicationis vinculo innodaXur [Corpvis juris oanonioi, c. XXVUI, liv. V, de privileg. Décret. Grég.). Nous ayons traduit Francise par Ile de France, Le mot est évidemment pris non dans le sens général, mais dans le sens parliculier de proyince, et nonnullis provinciis, — Dans la collection de Cironius publiée à Toulouse en 1645, p. 215, il y a un court passage sur les disciples d'Elysée, c'est-à-dire les étudiants, qui ne doivent pas se laisser entraîner dans un autre but. Il n'ajoute rien au sens et nous Tavons supprimé, comme il Test d'ailleurs dans le Corpus juris, V. Riegger, De collectione Honorii III [Opusc,^ p. 221).

(2) Hévin, Doujat, Perrière, le président Bouhier.

(3) Cironius, Terrasson, Savigny, Laferrière, et les continuateurs de VHis^ toire littéraire de la France,

l'enseignement du droit romain et la, papauté. 77

est scindée ea trois parties (lans le Corpus Juris canonici; que dans les deux premières le souverain ponlife ne fait allusion qu'aux clercs ou prêtres auxquels il étend les pénalités antérieurement portées contre les moines qui étudient les lois ou la médecine, et que la troisième ne doit pas être isolée des deux autres auxquelles elle se réfère. D'un autre côté, il est probable que la royauté protectrice de l'université de Paris, qui était spécialement une école de théologie et de philosophie, tint à lui conserver ce caractère, et que, sauf peut-être les professeurs des chaires menacées, nul ne résista à une interdiction qui favorisait les autres études. Ce ne serait pas la première fois que l'on aurait vu une faculté se réjouir, in petto, de la disparition d'une autre et une ville solliciter la suppression de l'enseignement établi chez sa rivale. Mais, je le répète, ce sont là des questions secondaires : j'en abandonne l'examen. Je ne fais nulle difficulté de reconnaître qu'on peut les résoudre à son gré. 11 en est une autre plus grave, qui les domine toutes et devant laquelle elles s'effacent : la défense est-elle un acte spontané d'Honorius III, et, si elle ne sort pas de son initiative, qui l'a provoquée, dans quel but, dans quel intérêt?

Les adversaires n'ont jeté les yeux que sur l'Église. Ils n'ont voulu étudier que le côté religieux, ils ont laissé dans l'ombre le côté politique. La politique lient pourtant sa place dans l'histoire, et son influence ne mérite pas d'être négligée. En face de la société chrétienne, il y a la société civile; en face du pouvoir spirituel, il y a le pouvoir laïque, ou, si l'on aime mieux, il y a plusieurs pouvoirs, car nous sommes au xni* siècle, en pleine féodalité. Cette puissance temporelle, ce n'est pas seulement le roi qui l'exerce; ce sont aussi les barons, les barons qui ont leurs lois, leurs usages, leurs coutumes, comme le roi a ses édits et ses mandements. Il y a également deux droits : la France n^est pas encore cet État compact, dont l'admirable unité délie tontedissidence; elle a deux législations, l'une au Midi et l'autre au IVord, l'une qui provient de la domi-

l'enseignement Sti DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ. 7

communicalioQ, l'interdictioû d'en élever de nouvelle

Cette demaDde a-t-elle été faite et les choses se sont-elli ainsi passées? Oui. Qui nous l'affirnic? La royauté elli même, un roi qu'on ne saurait suspecter de partialité ou c complaisance pour le Saint-Siège, Philippe le Bel.

« Nos prédécesseurs, dit-il dans son ordonnance de jui let 1312, ont doté de plusieurs privilèges l'université c Paris, consacrée principalement à la théologie, el aussi au arts libéraui qui préparent à celte étude, et ils ont pr soin de faire confirmer ces privilèges par le Siège Aposti lique...

« Pour que l'enseignement de la théologie y fît plus è progrès, nos prédécesseurs n'ont pas permis qu'on y ense gnât les lois séculières, ou le droit civil, et ils ont mên OBTENC du Siège Apostolique l'interdiction de cet enseigm ment sous peine d'excommunication. Du reste, pour louti lea^ffaires qui ne touchent point aux questions spirituellt ou aux sacrements de la foi, notre royaume est prineipait ment régi par la coutume ou fusage, et non par le dro écrit. Si dans quelques provinces, en vertu de l'autoris) tion de nos ancêtres et de la nôtre, nos sujets usent de c droit écrit en plusieurs points, il n'a point force obligi toire par lui-même, mais seulement autant que coutun. introduite par l'usage (^) ».

Rapprochez maintenaal les deux textes. Ils s'éclairent i se complètent l'un par l'autre. La décrétale déclare qt:

(1) Hinc progenitores uostri Parisiis studium theologiie principale, liber liam eliam artium, quffi aunt prœparationes ad illam, privilegiis plunbi monierunt et per Sedem ApoatoUcam muniri curaiiint... Ut aulem Uberi ibidem studium proQceret Ibeologite, progenitor^i noilri non penaisera Ugwn seealarium, seu jura civilia sludium,, ibidem irutilui, qttininxo «(tain interdici, mb excommunicationia pasna, per Sedem Apottolica PKOCDHAHUNT. Ceterum super negoUis et causis forensibus qu» epirilualite etfldei sacramenta nootangunt, regnutn nosirum eonmtetvdine morilnugi praciptte,nonjure tcripto, regitar, licot in partlbus jpsîus (legoi) quibusda sobjecti, ei permissione noslromm progenitorum et noatra, juribus scripl Qtuitur ia pluribas, qoq ut juribus scriptîa ligentur, sad consuetudii jniU scripti juris eiemplar moribus iutroducta, etc. [Ord. de juillet 1312 si l'uniTeriité d'Orléans, Isambert, t. 111, p. 20).

80 l'enseignemknt du droit romain et la. papauté.

dans rile-de-France et les provinces voisines le droit romain n'a point force obligatoire, et que le droit canon suffit au jugement de la plupart des causes ecclésiastiques. L'ordonnance royale affirme que le royaume est principalement régi par la coutume et non par le droit écrit. Au nord de la France, les lois de Rome ne sont pas appliquées et leur connaissance n'est pas rigoureusement indispensable. Dans les deux documents, le motif est le même, et lé sens, sinon l'expression est identique. Le roi insiste et explique sa pensée. Ces lois romaines, il peut être bon de les étudier, parce qu'elles fortifient Tintelligence et font connaître les mœurs, les usages des autres peuples. 11 en permettra donc l'enseignement dans d'autres lieux, à Orléans par exemple, où sur les bases d'une vieille école s'installe une nouvelle université. Mais il fait ses réserves, il n'entend point pour cela les reconnaître pas plus que l'Église ne reconnaît en en tolérant la lecture les canons qu'elle n'a pas reçus W, En demandant à la Papauté de s'unir à elle, non pour condamner le droit romain, dont Tune et l'autre respectent l'autorité doctrinale, mais pour en défendre renseignement officiel, avec la collation des grades, pour lui retirer cette force légale que l'ignorance ou la mauvaise foi des plaideurs pourrait lui attribuer, sous prétexte qu'il est publiquement professé sous ses yeux, la monarchie accomplit un acte de gouvernement, j'allais dire un acte féodal; elle veut maintenir la prééminence de la coutume dans les pays de droit coutumier, ainsi que la supériorité de ses ordonnances, qui sont son propre ouvrage et qu'elle place au-dessus de toutes les coutumes (2).

Ainsi tout s*explique : la décrétale d'Honorius III a été

(1) Ordonnaace de juillet 1312, Isambert, loc, cit.

\2) « ... Constitutiones seu ordinationes progenitorum nostrorum et nos^ trse, quos omni consuetudini pr^ponimus » (Ord. de 1312 précitée). Ajoutons qae cette ordonnance reflète non seulement la pensée du roi, mais aussi celle du parlement au sein de laquelle elle a été délibérée et rendue. A cette époque, la cour du roi, composée de vassaux et de barons, auxquels s'adjoignaient quelques chevaliers ès-lois, n'était pas encore très sympathique au droit romain.

LtNSElU.NKUESt DL DllOlT HOMAI» ET LA PAPAUTÉ.

provoquée par Phitippe-Augusle el les écrivains qui soupçonnaient, comme Terrasson el GrosleyO, n'éir taientpas une opinion aussi hasardée ou aussi insoutena qu'on a bien voulu )e dite. L'ordonnance de 1312, c connue, mais mise plus direclemenl en lumière par Ad. Tardif t^), ne permet plus de doute à cet égard. L'h reux hasard qui, entre mille autres pièces de cette épo reculée, l'a sauvée de l'oubli, a tranché la question. , bemus conficenlem reum. La prohibition ne sort pas de nilialive du Saint-Siège; elle a la royauté pour éditeur ponsable.

Oq ne se rend pas toutefois, et, pour soutenir une n vaise cause, on jette hardiment de côté les textes, on les interprèle pas. on les écarte et on tes repousse. Hono 111 déclare expressément que sa décrétale s'applique : lement à la ville de Paris et aux lieux voisins, in Par seu aliis locis vicinis . Si elle avait été, dit-on, sollicitée le roi de France, elle eût été adressée seulement à l'éf de Paris, tout aU plus aux églises de France. Or, elle a envoyée en beaucoup d'autres pays, et sous des dates d rentes, aux évêques de Suède, aux prélats et aux chapi de la province de Venise, etc.

Pourquoi ne pas citer toute la catholicité? Je l'ai dit : celte décrétale se compose de trois parties ou de I articles. I^e premier, interprétant le concile de Tours, (tonne aux évêques d'excommunier les religieux qui dieraient les lois romaines et la médecine dans leurs cèses, et étend la défense au clergé séculier. Le sei enjoint, conformémentau concile général deLatran.d tituer dans chaque église métropolitaine un maitrt théologie qui enseignera gratuitement cette science clercs indigents. Le troisième enfin interdit l'étude lois civiles à Paris. 11 ne faut pas séparer ces trois art qui ne forment qu'un tout dans la même épitre. S(

(I) Terrasson, HUtoire de la jurisprudence romaine, p. 442, 445; loj, Rreherckei lur U droit françaîa, p. 170. (!) Souvelte i-ecue hiitoriqus de droit françaii tt étranger, 1880, i

82 l'enseignement du droit romain et la papauté.

ment les deux premiers s'appliquent aux. églises de tout le monde chrétien, et le dernier à celle de Paris en particulier.

Si le souverain pontife n'avait fait connaître sa volonté ,qu*à la France, comment aurait-elle pu être exécutée dans les autres pays? Comment la décision du concile de Latran eût-elle été connue et obéie? Est-ce qu'une loi ne doit pas être promulguée dans toutes les contrées qui sont soumises à son pouvoir? Est-ce qu'un canon qui concerne l'Église universelle ne doit pas être universellement répandu? Estce que les Suédois et les Vénitiens n'étaient pas intéressés à connaître la défense générale faite aux moines et aux simples prêtres de se livrer à des études séculières comme les autres nations? Est-ce qu'on ne devait pas créer des chaires de théologie partout où il y avait une église métropolitaine, en France et ailleurs, au Nord comme au Midi?

Du reste, ajoute-t-on, Philippe le Bel n'a pas dit vrai en 1312. C'était un prince habile, mais peu scrupuleux. Il ne craignait d'altérer ni la monnaie, ni la vérité. En lutte perpétuelle avec la cour de Rome, il a voulu lui tendre un piège, il s'est forgé d'avance des armes contre elle. L'ingérance spontanée d'Honorius III dans les affaires de l'université de Paris était un précédent fâcheux pour la couronne royale; Il fallait le mettre à néant, il fallait enlever au Siège Apostolique la ressource de l'invoquer plus tard. Or, le meilleur moyen de le détruire, n'était-ce pas de proclamer que la décrétale de 1219 n'est pas l'œuvre personnelle du pape, qu'elle lui a été suggérée, demandée par les rois de France ?

L'objection est ingénieuse, elle l'est trop malheureusement. 11 est parfois prudent de savoir lire entre les lignes, et de chercher, comme Pascal, la pensée de derrière; mais il est partout dangereux de prendre sans preuves une affirmation pour une négation. Où en serait Thistoire? Où en serait la certitude dans toutes les sciences expérimentales, qui reposent sur le témoignage? Pasquier, si prompt à dénoncer les empiétements de la cour de Rome sur l'autorité

l'enseignement du droit romain et la papauté. 83

civile, n'est pas allé jusque-là. Il ne suspecte pas la sincérité de Philippe le Bel. Il juge même que la décrétale de 1219 a été rédigée avec assez d'artifice pour endormir la monarchie et mettre sa jalousie en défaut. Le Saint-Siège avait si peu la pensée de surprendre le pouvoir séculier et d'empiéter sur ses attributions en cette matière qu'en étendant la prohibition de l'enseignement du droit romain à d'autres contrées de l'Europe, la décrétale d'Innocent IV déclare positivement subordonner cette interdiction à l'assentiment de l'autorité temporelle : Si tamen hoc de regum et principum processerit voluntate. Pourquoi cette réserve si rare et si remarquable, qui exprime bien le désir de la Papauté de respecter les limites du pouvoir civil, ne se trouve-t-elle pas dans la décision de 4219? C'est que le Saint-Siège et la monarchie s'étaient mis d'accord, c'est que le premier était certain de l'assentiment de la seconde, mieux que cela, c'est qu'il déférait à une requête formelle, qu'il cédait à une sollicitation et à un effort, progenitores nostri.,. per Sedem Apostolicam procurarimt.

J'entends ici quelques-uns s'écrier : le pape ne devait pas céder. Père suprême des fidèles, protecteur et dispensateur des sciences laïques et ecclésiastiques dans les universités, tel qu'il l'était au moyen âge, il devait les couvrir toutes d'une protection égale, sans distinction de lieux ou d'origine, il se devait à l'intelligence humaine avant de se devoir à la royauté. S'il ne réprouvait pas le droit romain, pourquoi en proscrire l'enseignement? S'il ne le réputait pas inférieur au droit coutumier, pourquoi, par complaisance pour la monarchie, rehausser l'un au détriment de l'autre ?

« Vous vous faites, disait un prélat romain à un gallican de l'ancien régime, une étrange idée de la Papauté. Quand vous voulez obtenir d'elle une faveur, vous lui attribuez tous les pouvoirs. Quand elle vous demande à son tour quelque chose, vous ne lui en reconnaissez aucun. » La réflexion est un peu maligne, elle n'est pas imméritée. Cependant, elle ne s'applique point tout à fait à la circons-

84 l'esseigsemest du droit KO«Ar( et la papaité.

tance. En priaol le Vicaire de J.-C. d'intervenir pour conserver à l'université de Paris son caractère d'école théologique et pour fermer les cours de droit civil, Philippe- Auguste ne lui demandait pas plus unactedecomplaisaDce qu'il ne lui cédait une part de son autorité royale. L'université parisienne avait eu deux fondateurs : le pape et le roi : l'un et l'autre devaient donc s'accorder pour en restreindre ou en étendre l'enseignement; une action commune était nécessaire. Les grades surtout ne pouvaient être donnés sans le souverain ponliTe, au nom de qui ils étaient conférés. Celui-ci n'usurpait pas sur la puissaucn du prince en refusant de valider les titres accordés malgré lui, de même qu'il ne sortait poiol des limites de son magistère spirituel en interdisant aux moines et aux clercs de se livrer à l'étude des lois. Il ne faisait pas non plus ud acte de complaisance pour le roi. En matière temporelle, l'Église ne marque aucune préférence à une législation plutôt qu'à une autre. Dès que les principes sacres sur lesquels elle s'appuie sont saufs, dès qu'ils ne sont pas altérés ou contestes au profit d'une erreur, elle s'abstient de prononper. Elle peut ne pas être indifférente, mais elle reslc neutre. Entre le droit romain et le droit coutumier, sa neutralité était évidente ; si elle accusait même une prédilection, c'était en faveur du jus romanum, qui était la loi séculière de son clergé, la loi de l'Italie, la loi civile de Rome, celle que ses docteurs enseignaient à Bologne et en d'autres lieux. Mais la France avait Je droit d'en choisir une autre, et, de fait, dans le Nord, elle suivait ses coutumes. Il appartenait à son souverain de décider si l'enseignement d'un droit étranger était utile, s'il ne pouvait nuire à la législation acceptée par une partie du royaume, s'il ne convenait pas au moins de le localiser. La menace de censures ecclésiastiques contre les contrevenants n'était elle-même qu'une sanction ajoutée à la force exécutoire de l'interdiction pronoDcée par le pouvoir civil. En cela, l'Église se conformait à un usage suivi depuis de longs siècles, notamment depuis Charlemagne, pendant toute la durée

L'E?iSEIGNEME?JT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ. 85

du moyen âge. Le créancier, non payé de sa dette, pouvait demander l'excommunication de son débiteur récalcitrant. L'insolvable volontaire était privé des dernières prières sur sa tombe W, Le Saint-Siège devait-il faire moins pour le roi de France que pour un simple créancier?

Penserait-on que la monarchie ne pouvait être hostile au droit romain qui allait lui fournir des armes contre Tultramontanisme et la féodalité? Ce serait bientôt dit. Au xin'' siècle et au commencement du xiV*, tout démontre le contraire.

Un jurisconsulte de la Renaissance, qui connaissait assez bien son histoire, Bodin affirme que les rois de France veillèrent de tout temps à ce que dans Térection des académies ou universités le droit civil ne fût pas admis, si ce n'est dans celles de ses dispositions conformes aux ordonnances royales et aux coutumes, et dans les matières sur lesquelles le souverain aurait jugé à propos de l'ordonner W. Ce fut en effet pendant longtemps une tradition constante. « Meismement les bones viles et les coustumes de ton royaume garde en Testât et en la franchise où ti devancier les ont gardées », dit saint Louis à son fils avant de rendre le dernier soupir (3). Cependant le Bon roi avait fait traduire le Code et le Digeste'W. Le compilateur inconnu des Établissements place la même règle sous Tautorité de son nom : là oii l'on n'use pas du droit écrit, on doit appliquer la coutume du pays et de la terre (^). Dans le Midi même, il faut y recourir. « Vous jugerez, dit saint Louis à ses sénéchaux du Languedoc, conformé-

(1) Établissements de saini Louis, I, 127. D'Achery, Spicileg, p. 481, 494. Ane. Coût, de Bretagne, art. 6. Ôrd. de saint Louis d'oct. 1245. Pierre, duc de Bourbon, fîit excommunié parce qu'il n'avait pas payé ses dettes, et l'absolution fut donnée à sa mémoire en 1357 par le légat du pape, lorsque son fils eut désintéressé les créanciers {Traité de la restitution des grands^ 2* part., p. 27, édit. de 1680).

(2) Bodin, République, liv. VIII, ch. 8, p. 113.

(3) Joinville, p. 264, édit. Wailly, 1868.

(4) Hœnel, dans la Thémis, t. VIÏI, p. 209; t. IX, p. 153 et suiv.

(5) Établissements de saint Louis, liv. II, cb. 23, édit. Viollet, p. 414.

L ENSEIGNËMErfT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAL'TÉ.

nt aux coutumes locales et aux usages approuvés!*)», 'outefois, l'attrait qu'inspire à tous le droit de Rome est ;rand que ie pouvoir laïque est obligé de le reprimer, parlement de la Toussaint 1277 rend un arrât qui va qu'à interdire aujt avocats parisiens d'en faire usage is leurs plaidoiries. « Li advocal ne soient si liardl de , inesler d'aléguer droit escrit là où coustumes ayeol I, mes usent de coustumes. Cil de la terre qui est gounée de droit escrit soyent oys jiar certains auditeurs la Cort, si comme il a esté autrefois ordoné, nuls des 'es qui sont gouvernées de droit escrit soit eu chambre plpts, mais aille aux auditeurs à ce destinez (2) ». ^e droit coulumier, c'est le droit commun ; celui de Rome it qu'une exception. Il semble même que les cours de lice ne l'acceptent qu'avec répugnance, car le roi est igé d'ordonner à son parlement de l'appliquer lorsque 1 est nécessaire. Qu'on lise à ce sujet l'ordonnance de i2 sur la réformation du royaume; on se convaincra faiment que je n'invente rien t^). La rojautc cherchera s tard des auxiliaires dans les légistes et un arsenal dans Jroit romain. Mais le temps des Pierre du Bois et des illaume de Nogaretn'est pas encore venu. En ce moment j caresse les purs juristes moins qu'elle ne s'en défie. Elle pas encore répudié tous ses préjugés militaires et tient à tance les gros de robe longue. Elle est plus sévère pour juges que pour ses chevaliers. Elle écoute avec comisance les plaintes qui s'élèvent contre la longueur et la

) Ord. de décembre 1Î5*, arl. 2 et 21. Isambert, t. l", p. 267.

) Registre Vivat rea, folio 68. Du Cange, Glotsaire, ï° jim aeripium,

ï3. V. LauriÈre, >ur Us anciennes ordon., t. I", p. 313; Ferrière, Pré-

: sur la coutume de Paris, a" 75. — Sur le rogisti'e du parlement de 1300,

>'oit que le voi sera interrogé sur la point de savoir si le bailliage de)

lUgne! d'Auvergne est régi par le droit écrit.

) Ordinamua etiam quod si alique persone proTinciaram, quie jurt

natni reguntur, in parlamenlo noslro causas babesnt, qute jure scriplo

îant lemùaari. senteulia diffiaitira ipsanim secundum jus scriptum h-

ir [Ord. de 1302, art. 59; Isambert, t. Il, p. 780).

e droit commun, c'est ici le droit coutumier, mis en antithèse aicc le

l'enseignement du droit romain et la papauté. 87

cherté des procès, contre les abus des officiers de justice, contre Tavidité des praticiens. Chose étrange! plus le goût pour le droit civil se répand, plus les hommes de loi se multiplient, plus des litiges se prolongent, et plus ils excitent les doléances des justiciables (^).

Par une réaction inintelligente, mais facile à comprendre, rignorance populaire n'est pas éloignée d'en accuser les interprètes du nouveau droit, c'est-à-dire de celui qui tente de se substituer à la coutume, du droit romain. Qu'on nous laisse nos vieux usages, nos formes antiques, notre justice sommaire, qu'on nous débarrasse des intermédiaires ruineux entre le tribunal et la partie! C'est un cri presque universel, auquel la monarchie ne ferme pas l'oreille et qu'on retrouvera sous une expression affaiblie jusque dans les écrits des partisans de la loi romaine comme Pierre du Bois (2), jusqu'au sein des États généraux de 1353. Trois siècles après, Pasquier lui-même s'en fait l'écho dans son Pourparler du prince de 1560 : « Ce droit civil dont tu parles, dit un des personnages de cet entretien, tant s'en faut qu'il produise cet honorable effet que tu estimes, qu'au contraire lui seul est le motif pour lequel nous entrons en un labyrinthe de procès : parce que n'étant bâti d'une seule pièce ains recousu de divers échantillons, un chacun s'en fait une couverture à sa guise et ne se trouva jamais procès qui n'eut d'une part et d'autre assez de lois pour se soutenir. Par quoi, pour ne te déguiser ce que j'en pense, je ne sais si nous ne ferions aussi bien de nous passer de cette curiosité des lois romaines, ayant les nôtres au poing, sur lesquelles les baillis, qui furent gens de robe courte et

(1) A cet égard, les citations seraient trop nombreuses ; il suffit de lire les chroniqueurs et les hagiographes du xiii® siècle, et de parcourir les ordonnances des rois de France, jusques et y compris le mandement de Charles IV, du 20 mai 1325, destiné à réprimer les exactions des intermé-, diairesde justice. Il parle des fraudes, des subterfuges employés parles praticiens, cavillationes, dilationes, malitias, de l'oppression du pauvre, pauperum oppressiones, de l'altération de la vérité, veritas absconditur, etc.

(2) Traité de T abrègement des guerres et des procès, de 1300 (Bibl. nation., no 6222).

l ENSEIGNEMENT BU DROIT BOMAiN ET LA PAPAUTÉ.

'très, rendirent longuement droit au\ parties eo cette nce, sans aide de tels livres romains k. Et revenant sur joint dans ses Beçfterches de la France, il ajoute en son 1 personnel : « Quand je vois nos bons vieux pères ip du commencement douté d'ouvrir la porte an droit Home, pour une révérence naturelle et légitime qu'ils talent à leur roi... je dirais volontiers qu'ils s'abu- Qt... sauf la chicanerie et la multiplicité des procès, ii que nousavons. Maladie vraiment incurable, quelque lède que nos rois veuillent apporter pour la guérir W ». ■'opinion populaire se trompait sans doute. Le droit lain n'était point responsable des abus des amparliers. ivail, au contraire, l'avantage d'offrir aux justiciables procédure infiniment plus rationnelle et plus humaine le combat judiciaire, je veux parler de la procédure te qui avait été adoptée par les tribunaux ecclésiastiques. s c'était précisément pour ce motif que la féodalité ait, sur ce terrain, cause commune avec le peuple. [ors de la France, dans les contrées peuplées par la s germanique, ceci n'est pas douteux. En Aogleterre, barons firent pendant quelque temps interdire l'étude 'usage du droit romain'^). En Allemagne, ils le tinrent stamment en suspicion, à ce point que, dans un jour norable de l'histoire ludesque, on inscrivit au traité de lingen un article particulier, pour exclure des tribn- K les docteurs en droit romain et garantir les anciennes lûmes du pajs(^). Chez nous, au sur siècle, les seiurs avaient un double motif de répulsion pour le droit 1. Il était étranger aux coutumes féodales; il était en re familier aux clercs qui parfois eu faisaient usage det lesofficialités.

'ai dit plus haut que le clergé régulier et séculier s'était

Rechercha de la France, Ht. IX, cb. 41. — u Belle robe, disait i son Rabelais en parlant du droit romain, mais bordée de fange ■, c'eit>ides gloses, qui obscurcissaiont plutôt qu'elles n'éclairaient le texte.

Selden, Disserlation mr la FLETA. V. la Fleta, p. 47i et suit.

D' Jarke, Éludes «<-• la Riforn:e. p. 90. V. aussi Janssen, l. 1".

l'enseignement du droit romain et lx papauté. 89

jeté avec une ardeur excessive dans Télude des lois romaines. Aux yeux de l'Église, l'excès ne résidait pas dans Fctude elle-même, dans une étude modérée et compatible avec les devoirs religieux; il était surtout dans Tamour du lucre qui la faisait entreprendre. Rappelons-nous les canons de Reims et de Tours, rappelons-nous ce que disait Pierre de Blois. Les moines et les prêtres ne fréquentaient pas seulement les écoles pour se faire avocats, quoi qu'on cherchât à les écarter des prétoires (*) ; ils parvenaient égalementpar là aux bénéfices, à la richesse, aux hautes dignités ecclésiastiques, réservées à la science et aux grades de la faculté de droit(2). Ils profitaient aussi de leurs connaissances juridiques pour attirera eux le jugement des causes séculières, au détriment des juridictions seigneuriales, pour les soumettre à la procédure ecclésiastique, qui était la procédure des vieux tribunaux romains.

De tous les griefs accumulés contre les clercs par la féodalité, celui-ci fut le plus sensible et le plus aigu : rien ne pouvait l'irriter davantage. En 120S, le comte de Sancerre, assisté de plusieurs seigneurs, écrit à Philippe-Auguste pour l'engager à forcer les clercs « de se renfermer dans leur ancien domaine et de se contenter de ce qui a suffi à leurs prédécesseurs ». Hugues de Lusignan revient à la charge vingt ans après, et supplie le roi de faire respecter les droits des barons. En 1246, les grands vassaux se passent de la royauté; ils concluent entre eux un traité d'alliance et apposent leurs sceaux sur la pièce suivante qu'on me pardonnera de citer textuellement, malgré la violence et l'exagération manifeste de son langage :

« Le fanatisme des clercs, méconnaissant que le royaume de France n'a été, sous Gharlemagne et ses successeurs,

(1) « Homs de religion ne doit pas estre receus en office d'avocat en cort laie, se ce n'est por le besongne d'Eglise », dit Beaumanoir, ch. 5, § 18. ^ En 1287, Philippe le Bel ordonne de ne choisir désormais les baillis que parmi les laïques.

(2) Ad pontificales advolent dignitates (Mathieu Pftris, p. 593). Un concile de Latran permettait d^ailleurs la nonculation des bénéfices circa sublimes et litteratas personas.

90 l'enseignement du droit ROiiAIX ET U PàPALTÉ.

converti do paganisme à la foi catholique que par la force militaire et par le sang répandu, nous a fait un instant illusion. Ces renards se sont levés contre nous et jusque dans les forteresses qui nous doivent leur étaMissement, iU ont si bien attiré à eux la juridiction des princes séculiers que ces fils de serfsjugent je/on /eurj /ois les hommes libres et leurs fils, bien qu'ils doivent plutôt être jugés par nous selon les lois des premiers triomphateurs (des Francs), et qu'une législation récente ne puisse être substituée aux coutumes de nos ancêtres. Nous, les grands du royaume, considérant que cette terre n'a été conquise ni par le droit écrit, ni par l'orgueil des clercs, mais par nos sueurs belliqueuses, nous décidons el jurons unanimement ce qui suit: « Aucun clerc ou laïque n'assignera désormais son adversaire devant l'ordinaire ou son délégué, si ce n'est en cas d'hérésie, pour une cause matrimoniale ou pour usure, à peine de confiscation de tous ses biens et de mutilation d'un membre. Nous nommerons des commissaires chargés de veiller à l'exécution do ce décret, afin que notre droit de juridiction nous soit rendu (*). »

Les rudes barons du xui' siècle savaient médiocrement leur histoire, mais ils entendaient à merveille leurs intérêts. Leur colère enveloppe à la fois les clercs el le droit écrit; ils se liguent contre ces « renards » qui substituent une loi nouvelle, c'est-à-dire inconnue, aux coutumes féodales, ils demandent impérieusement justice, que dîs-je? Us sont prêts à se la rendre eux-mêmes. Est-il étonnant que la monarchie se soit émue à son tour et que, sans épouser les préjugés de la noblesse qui haïssait la procédure romaine, parce qu'elle excluait le combatjudiciaire et qu'elle favorisait la prépondérance des clercs, elle ait jugé bon

(1) Corp.dtplomal. 1.194.— Les commissaires furent nommé» en uoTembie 1!46. — Le pape rôpondit indirectement ii ce manifeste l'année suivante, en déclarant que la volonlc de l'Église a toujours été que les clercs suiTenl la trarfilion primilive des apûtres, el imitent ITinmilité de J.-G. Il blâma ici prêtres adonnés ausièele, qui, deliciisinel/riaU, Dominum poiCponunt, quorum ex affliunlia dîcUiarum et opitia oinnix RtUgio suffonatur, V. Du. Boulluj sur ce curieux incident trop pou étudié.

. l'enseignement du droit ROAUIN ET LA PAPAUTÉ. 91

d'inler\eiiir pour tempérer un peu Tenlhousiasme qu'excitait dans rame du jeune clergé l'étude du droit civil? Est-il étrange qu'elle ait, à plusieurs reprises, comme l'indique Philippe le Bel (*), sollicité le Saint-Siège d'interdire en certains lieux cet enseignement? Est-il surprenant que les deux pouvoirs, spirituel et temporel, se soient entendus pour comprimer une ardeur exagérée qui soulevait tant de plaintes et engendrait tant d'abus W?

J'arrive maintenant à la décrétale de 1254 qui, selon les défenseurs de l'opinion opposée, jette un grand jour sur celle de 1219. Je suis loin d'y contredire, car toutes deux ont le même but et s'inspirent de la même pensée. La seconde même trahit plus manifestement une intervention étrangère, car elle signale les dénonciations presque quotidiennes, crebris relatis^ qui Font provoquée.

A ce propos, on reproche à Mathieu Paris qui nous la rapporte de rabaisser le droit civil au-dessous de la grammaire et de la philosophie. A ses yeux, ce ne serait pas une science libérale. Mathieu Paris, je le crois bien, n'a jamais eu cette pensée. Il se plaint au contraire que les arts libéraux soient devenus de véritables professions mécaniques à cause du lucre qu'on en retire (3), et que la plupart des écoliers se précipitent aux cours de droit, sans avoir ouvert un rudiment de grammaire ou de philosophie, afin de gagner plus vite de l'argent W. C'est alors seulement que la science juridique cesse d'être libérale, car on en fait un métier de salarié, ut salaria adquirantur. Nous entendons tous les jours des plaintes semblables. Déplorer qu'on se livre à l'étude incomplète et hâtive des sciences physiques, sans une suffisante préparation intel-

(i) Progenitores nostri, dit TordonDance de 1312. 11 y a donc eu des démarches successives, faites par plusieurs rois, près de la cour romaine dans ce bat.

(2) V. le Livre de jostiee et de pîet, p. 331 .

(3) Gonsiderans libérales artes jam in,mechanicas pêne fuisse conversas propter lucrum (Mathieu Paris, p. 593).

(4) Quodjamfere omnes scholares, inlactis 'grammatices rudimeotis, authoribus et philosophis, ^d leges properant audiendas (Id.).

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lectuelle, et dans le but de s^clever plus rapidement à la fortune, est-ce réprouver la physique et la chimie? Non, c'est les estimer au contraire, car c'est les juger dignes d*être étudiées avec maturité, pour elles-mêmes. Ladécrétale, on va le voir, s'exprime dans le même sens.

« Nous sommes navré de douleur, écrit le pape Innocent IV, en voyant le clergé, autrefois si pieux et si saint, oubliant sa dignité première, descendre des hauteurs de la sainteté dans les abîmes du vice. En effet, de nombreux et incessants rapports nous ont fait parvenir cette détestable nouvelle que, négligeant et, ce qui est pis, méprisant la philosophie, pour ne point parler en ce moment de la science sacrée, la foule des clercs se précipite toute aux leçons du droit séculier. Ce qui mérite encore plus la colère divine à Theure qu'il est, c'est que, dans plusieurs parties du monde, les prélats ne choisissent plus pour les dignités ecclésiastiques, les honneurs et les prébendes, de sujets qui ne soient professeurs de science séculière ou avocats, bien qu'il y ait plutôt lieu de les écarter, à moins qu'ils ne possèdent d'autres titres (^) ».

Quoi! s'écrie le souverain pontife, les étudiants en philosophie, nourris au prix de tant d'efforts dans l'étude des saintes lettres, seront réduits à fuir la vue des hommes, tant leur détresse est grande, prœ victus et vestilus penuriây quand nos clercs avocats, montés sur des chevaux richement harnachés, couverts d'or, d'argent, de soie, brillants comme le soleil, slupentem réverbérantes solerriy se prélassent dans les plus hautes dignités! Ceux-ci ne sont pas les vicaires du Crucifié, mais les fils de Lucifer, no9i Crucifixi vicarios^ sed hœredes Luciferi, Ils soulèvent contre eux la juste indignation et la haine des laïques, laïcorum indignationem et odium contra se provocant. Ils sont pleins d'eux-mêmes, comme le témoignent assez Tenflure de leur

(1) V. le texte du commencement et de la fin de la décrétale, tel qu'il est publié dans Mathieu Paris, Addimenta, p. 124, dans Du Boullay, Histoire de Vuniversiié de Paris, t. III, p. 255, et dans le Regesta Romanorum pontificunit p. 2280, sous la date du 4 décembre 1254.

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