L £NS£IGNEMENT DU DROIT ROMAIN ET LA PAPAUTÉ
langage et l'orgueil de leurs actions. On croirait que Toracle païen s'est réalisé :
Omaia naturœ prœpostera legibus ibant.
Cela ne doit pas être. Il faut remettre chacun à sa place ; il faut protéger non seulement la théologie, mais la philosophie et les autres sciences laïques et renverser la servitude des idoles. « En conséquence, par cette constitution irréfragable, nous voulons qu'à Tavenir aucun professeur de droit séculier, aucun avocat, quels que soient les titres et privilèges qu'il ail obtenus dans une faculté de droit, ne soit pourvu d'une dignité ecclésiastique, d'un personat, d'une prébende ou même d'un bénéfice inférieur, s'il n'est éprouvé dam les autres sciences libérales^ et si d'ailleurs sa vie et ses mœurs ne sont recommandables. Car les autres choix déshonorent le clergé, et, si quelque prélat y contrevient, qu'il sache que son acte est nul de plein droit, etc. ».
Cet acte, dit-on, atteste toute la haine de l'Église contre les légistes. En vérité, c'est une haine bien étrange que celle qui les maintient dans le privilège d'obtenir des bénéfices à la seule condition d'être de bonnes vie et mœurs et d'avoir reçu une éducation libérale! C'est une rigueur inouïe qu'exiger d'eux des connaissances autres que celle de la loi civile ! Ne l'oublions pas : TÉglise est ici dans ses domaines; elle s'adresse à ses clercs, elle fait en matière bénéficiale acte de discipline. Quelle nouvelle et barbare discipline que ce rappel du clergé à l'austérité de ses mœurs primitives, à Thumilité, à la modestie, au désintéircssement, à la vie cachée, que cette exhortation à ne point soulever par son outrecuidance la légitime irritation des laïques! On s'étonne de ce langage. Combien ne s'indignerait-on pas à plus juste titre si l'Église en tenait un différent?
Le pape va plus loin. A cette décision générale et permanente, « irréfragable, » dit-il, se joint une disposition locale, conditionnelle. « En outre, comme dans les rovaumes de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Galles, d'Espa-
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gne et de Hoogrie, les procès des laïques se jugent, non d'après le droit romain, mais d'après les coutumes, et que les causes ecclésiastiques peuvent être tranchées par les constitutions des Saiuts-Pères, attendu d'ailleurs que le droit romain, surtout à raison de la malice des hommes^ fortifie moins les canons et les coutumes qu'il n'y introduit de confusion, de l'avis elàla requête de nos frères et autres religieux, nous statuons que dans ces royaumes les lois séculières ne seront plus enseignées, si toutefois les rois et les princes le trouvent bon; en tout cas notre premier statut conservant toute sa vigueur ».
C'est une déclaration de principes, affirme-t-on. C'est la simple constatation d'un fait, dirai-je à mon tour. Le souverain pontife est informé que dans les pays régis par des coutumes, comme la France, TAngleterre, l'Espagne, on abuse de la loi romaine pour gêner l'application de la loi nationale, propter nequitiam. Cela est-il vrai? Cela est-il faux? Les princes apprécieront. Si cela est vrai, il y a lieu de supprimer l'enseignement et le pape donne alors une inhibition directe aux clercs qui relèvent de son autorité. Si cela est faux, on pourra le conserver, la puissance civile en est maîtresse, p?nncipum processerit voluntate. En tout cas, le pape reconnaît que dans ces contrées coutumières le droit romain n'est pas indispensable et qu'on peut cesser de l'enseigner sans inconvénient. Le condaninet-il comme immoral, comme contraire à la foi, comme périlleux pour les âmes? En aucune façon. 11 le répute, à raison des circonstances, localement inutile. Il ne lui attribue pas même une infériorité doctrinale vis-à-vis du droit canon ou du droit coutumier. Il se borne à constater qu'en fait, dans ces lieux, il n'est pas le droit commun.
Cependant, objecte-t-on, la décrétale ne s'en rapporte pas uniquement aux rois. Elle statue. Elle décide impérativement que les tribunaux laïques ou ecclésiastiques ne se serviront plus désormais de la loi civile, mais seulement de la coutume et des canons.
La traduction qui en est donnée est. malheureusement
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inexacte. Un moi a échappé à Timprimeur de Mathieu Paris. Je n'accuse ici personne. Cela est arrivé à Bossuel sur un autre sujet, cela peut arriver aux plus allentifs et aux plus scrupuleux. Mais ce mot a, par hasard, une importance considérable. C'est celui de cum, Prœterea cum in Francim, etc. Le pape ne dit pas : « Il ne sera plus désormais fait usage dans les procès de la loi romaine » ; il dit : « Attendu qu'en France, etc. on ne se sert pas du droit civil... ». 11 ne lui ferme pas l'accès des tribunaux, il constate qu'il n'y est point appliqué. L'omission de cette seule conjonctive suffit à changer le sens de toute la phrase : qu'on la rétablisse, et le doute s'évanouit, l'erreur très involontaire du traducteur disparait(^).
On pouvait au surplus suppléer à cette omission par le simple raisonnement. Si le pape avait voulu écarter le droit romain des tribunaux ecclésiastiques, n'aurait-il pas étendu son injonction à l'univers catholique? Pourquoi l'aurait-il bornée à la France, à l'Angleterre et à deux ou trois autres contrées? Pour quel motif ladécrétale, adressée à quelques prélats, n*eût-elle pas embrassé toute la chrétienté et ne fût-elle pas ainsi devenue une encyclique universelle? Pourquoi la loi civile aurait-elle été respectée par les juges d'Église en Portugal, en Flandre, en Allemagne, en Italie, en Sicile, en Pologne, en Danemark, quand elle leur était interdite ailleurs?
Non, la papauté n'a, en 12^)4 pas plus qu'en 1219, repoussé le droit de Constantin et deJustinien. Elle n'en a pas même défendu l'étude aux laïques; elle s'est contentée d'en prohiber en certains lieux l'enseignement officiel^ pourvu que l'autorité séculière jugeât cette défense nécessaire ou utile. Dans la langue universitaire du moyen âge, légère signifie quelquefois suivre, le plus souvent faire un
(1) Du Boullay n'a pas restitué de son chef le mot cum dans le texte de la décrétale. Il est évident que ce mot se trouvait, dans la première partie de rinddence, sur la copie dont Timprimeur de Mathieu Paris a fait usage, puisqu'il Ta maintenu dans la seconde : Cum ecclesiasticx^ otc. Il se rencontre d'ailleurs dans l'édition de Mathieu Paris donnée à Londres en 1640, t. Il, p. 883.
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le à l'obtenlion d'un grade. L'enlude particulière n'ont jamais été
encore moins d'une proscription, it à Paris; en fait, si les chaires de d'être debout dans cette ville, la loi ne d'y compter des maîtres et des ites expliquèrent maintes fois les ,e concurremment avec les Décré- :oDditionnclle de 12oi, on en coDïée. Des degrés, semble-l-il, furent ituts de la faculté de droit, dressés 1 bacheliers en droit civil aux hacheeut-être ces jeunes légistes avaieal- •es universités, peut-être l'élaient-ils u'i) en soit, Philippe le Bel nous nance de 1312, la raison de celle n provoquant l'interdiction de l'enromain dans sa capitale, la royauté nstater qu'il n'avait pas, en pays de toire. Quand cela fut bien reconnu, Icrer près d'elle, elle n'hésita pas à , non loin de Paris, à Orléans, qui >il coulumîer, à reconnaître du moins .' avait instituées en 1305 ('). Un peut rrasson que le droit romain ne disdié, appliqué en France (^). Il en fut
A Salamanque, dont l'université le, le Saint-Siège permit à tout le ■éguliers, d'étudier la loi romaine 1 accorda des dispenses générales, es, soit aux ecclésiastiques de cer- 1 grand nombre d'écoles. Il autorisa
iglemps auparavaDt lo droil ronuàn. Un man-
pUce sous le lâqueatre du bailli d'OrUaas \tt
ria ciinonici et aivilis, qui sortent du l'oj-auoiF
smbert, 1. 1, p. 748).
dgnce romaine, p. 441, édit. 1150.
a P.-anve, l. XVI, p. 86.
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même les clercs étudiants à conserverla jouissance de leurs bénéfices pendant la durée de leurs études en droit civil(^). Disons mieux : ces autorisations spéciales étaient presque de pure forme : le clergé séculier suivait partout en grand nombre les leçons des légistes, quand la chancellerie romaine en délivrait encore.
« Honorius III, conclut-on enfin, défend d'enseigner le droit civil à Paris. Innocent IV généralise la prohibition. L'un et l'autre obéissent à leur haine contre les légistes ». Ai-je bien lu? Dix-sept pontifes sont montés sur la chaire de saint Pierre pendant le cours du xiii® siècle : plusieurs d'entre eux étaient des jurisconsultes distingués; il suffit de citer Innocent III, Grégoire IX, Clément IV, Boniface VIII. Mais aucun d'eux peut-être n'avait atteint de son temps la renommée de juriste que possédait Innocent IV Iorsqu*il monta sur le trône pontifical. Élève d'Azon, d'Accurse et de Jacques Balduio, qui lui avaient enseigné Iç droit romain à Bologne, il avait été professeur de droit lui-même, il avait épuisé la première part de sa vie dans l'élude de la jurisprudence ecclésiastique et civile. « 11 avait acquis, dit un Allemand, une telle réputation de science et de génie qu'il reçut de l'admiration publique non seulement le nom de Monarque du droit et des lois, mais encore celui de Flambeau le plus éclatant des décrets (2) ». Le pontificat suprême n'avait pu Tarracher lui-même i ses travaux favoris: retiré à Lyon, au faubourg de saint Just, pendant la grande lutte que soutint l'Église avec Frédéric II, il y avait composé son apparatus^ qui embrasse l'ensemble des questions soumises à là cour romaine et qui, dans ses gloses sur les décrétâtes de Grégoire IX, recourt souvent aux lumières des légistes de la vieille Rome 0^). Et c'est ce pape que l'on accuse d'une hostilité systématique contre le
(1) Savigny. Histoire du droit romain^ t. III, p. 264. — V. Sext. ch. cum diversis, 2, de privilegiis,
(2) D' Georges Philips, professeur de droit romain à l'université de Vienne, J}u droit eoclésiastiqtte dans ses sources, trad. Çrouzet.
(3) Les Commentaria Innocenta IV ont été plusieurs fois réimprimés. La meilleure édition est celle de Venise, 1610, \n-fol.
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droit civil, à qui l'on impute rintention de le chasser de l'Europe! C'est lui qui aurait mérité ce reproche d'obscnrantisme, qu'on me passe le mot, lorsque, Tannée même où paraissait la décrétale Dolentes^ il confirmait les privilèges de l'université d'Oxford et déclarait la prendre sous sa protection spéciale!
Un mot suffît à clore la discussion : Innocent IV était si peu l'ennemi des légistes qu'il les attirait à Rome, qu'il s'en entourait lui-même, qu'il rendait en 1243, au premier concile général de Lyon, un décret solennel pour établir à perpétuité l'enseignement du droit civil près du Siège Apostolique, et pour accorder à tous ceux qui le suivraient les faveurs et les immunités dont jouissaient les étudiants des autres universités. Voici ce décret qu'on me permettra de citer in extenso :
a Considérant que des diverses parties du monde une foule se jette aux pieds du Siège des Apôtres, comme les enfants dans les bras de leur mère, voulant pourvoir dans notre paternelle sollicitude aux intérêts et à la commodité de tous, afin que leur séjour près de nous puisse leur être fructueux, nous ordonnons la création près du Saint-Siège d'une école générale de droit divin et humain, c'est-à-dire de droit canon et de droit civil. Nous voulons en conséquence et nous décidons que les étudiants qui en feront partie jouissent absolument de tous les privilèges, liberlés et immunités accordés aux élèves des autres universités et qu'ils perçoivent, comme ceux-ci, intégralement les fruits de leurs bénéfices ecclésiastiques (*). »
Le pape ne parle pas de Rome. Il se trouvait alors en effet en France, où Frédéric II l'avait contraint de chercher un asile. 11 errait en fugitif hors de Tltahe, et ignorait quand il lui serait permis d'y rentrer. N'importe : l'école juridique le suivra partout. Il ne se séparera point de ses docteurs et de ses élèves; quel que soit le lieu de sa retraite, on y enseignera publiquement le
(1) Corpus juris canonici^ Sext. ch. cum, de diversUy 2, de privilegiis.
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droit romain. Voilà le jalocix proscripteur de la loi civile! 11 est grand temps de s'arrêter. J'ai épuise non les raisons, mais la patience du lecteur. C'est maintenant à lui de conclure. Je lui cède la parole et n'y reviendrai plus.
Qu'il veuille bien toutefois ne pas s'y méprendre. En étudiant ce point de notre histoire, aujourd'hui peu obscur, mais fort oublié, je n'ai pas cédé à la tentation de faire une apologie. L'Eglise n'a pas besoin de panégyriste : ses actes la défendent mieux que personne. Si, par exception, dans le cours de sa longue et glorieuse existence, elle avait exprimé quelque défiance à l'égard de l'enseignement juridique, on serait prêta Tavouer sans peine; assez de monuments révèlent les trésors qu'elle a libéralement ouverts à l'intelligence de rhomme, assez d'autres témoignages attestent que ses dogmes ne répugnent à nulle vérité et qu'elle ne réprouve que l'orgueil dans l'étude. Quels que soient le nombre et la force de ses adversaires, il ne sera pas facile de la dépouiller de son titre de protectrice des sciences au moyen âge. Elle en est en possession depuis trop de siècles. Le temps, qui a effacé la mémoire de tant de légistes péniblement exhumés du silence des bibliothèques, a conservé celle des éclatants services rendus à l'esprit humain et à la civilisation parla Papauté. Elle a été le noyau autour duquel se sont cristallisées toutes les connaissances échappées au déluge de la barbarie. C'est elle qui a réappris à lire à l'humanité. Nos ancêtres ne s'y trompaient pas : dans leur langue expressive, clergie signifiait science, comme clerc était synonyme de lettré. En chassant l'ignorance, en propageant l'éducation intellectuelle, l'Église ne faisaii qu'obéir à son divin maître. Le Dieu des chrétiens ne s'est pas, comme l'Apollon du paganisme, logé à l'étroit dans un soleil. Il a jeté le monde aux savants, il l'a donné en pâture à leurs disputes. Eslote perfecti^ dit-il à ses disciples. Le précepte s'applique à l'entendement comme à Tàme du fidèle: la foi elle-même n'est qu'une puissance active qui cherche la lumière, fides quœrens intellectum.
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Non, l'on ne parviendra pas à arracher du front de l'Eglise le radieux diadème qu'y a déposé la reconnaissance des peuples. Des jalousies qui le lui disputent, elle o'a cure : les critiques passent, 1l>s passions se calment, tes injustices se réparent, les délracleups s'évanouissent. Mais M elle est également indifféreote à l'insulte et à la louange, si, vis-à-vis de ses ennemis comme de ses amis, elle a l'impassibilité des choses qui se sentent immortelles, la vérité importe beaucoup à l'histoire, qui, sous peine de déchéance, ne doit jamais la taire, et qui faillirait à la probité, si elle consentait par son silence à la voiler. Il est donc licite, que dis-je? il est nécessaire de la poursuivre, cette vérité, même après les travaux les pius sincères et les plus consciencieux. Ce n'est pas l'érudition qui s'offense d'une semblable recherche : elle ne se respecte jamais plus qu'en s'offrant librement à une controverse courtoise et lovale.
LE
On disait d'un de nos grands écrivains conlemporains moins riche en connaissances acquises qu'en l'art de les feindre : <» M. X. vous met quatre hommes et un caporal dans un vieux camp romain où régnent l'ordre et le silence. On voit de loin le prétoire, l'autel, les enseignes, les armes en faisceaux : on passe les yeux baissés devant les fossés de la redoutable enceinte. La sentinelle crie : « Au large! » du haut des remparts. Qui croirait qu'il n'y a là que quatre hommes et un caporal? >> Ce reproche ironique ne s'adressera pas à l'histoire du droit français de M. Glassoa (*), sa patiente et dévouée recherche du vrai a rempli de troupes la citadelle qu'il a élevée; il a épuisé les bibliothèques, il a mis sous les armes tous leurs documents ; il a étudié tous les faits avant de conclure.
Les sources abondaient même trop peut-être, car il n'esl pas toujours aisé de les mettre d'accord, et avec le» sources les études particulières et locales qui les commentent, qui cherchent à les expliquer, sans vues d'ensemble quelquefois, mais avec un grand souci et une louable curiosité de détails. La route a été déjik parcourue, elle est jalonnée der robustes édifices ou de délicats édicules dont les architectes ont partiellement déblayé le sol et l'éclairent après
(11 Hittoire du droit et des irutitulfoni de la France, 7 TOliimes in-S" psrns. Piria, Picfaon, 1887-1897.
i02 LE DROIT CIVIL SOUS LA FÉODALITÉ.
ravoir battu et consolidé. Et cependant que de points restés obscurs, que de fondrières où le pied s'enfonce et s'arrête, que d'institutions capitales dont l'origine demeure incertaine, bien que Toeil en suive les lents développements ! 11 est sans doute difficile, mais il n'est pas impossible de leur arracher le secret de leur naissance, à ces institutions remaniées, triturées, dévoyées par les âges, de les faire même revivre, quoiqu'elles dorment aujourd'hui leur dernier sommeil, de les mettre un instant debout pour en prendre la mesure et en dessiner le relief. N'est-ce pas d'ailleurs un devoir filial, une charge de l'héritage transmis aux descendants que d'évoquer le sou veni r des ancêtres dont le sang coule dans nos veines, car les révolutions ont pu relâcher, mais non briser le lien mystérieux qui existe entre les pères et les fils, un lien fait de souffrances, de rudes travaux, d'efforts et de luttes successives pour la patrie?
M. Glasson Ta compris, ce devoir, et il n'a pas voulu être le dernier à payer sa dette envers notre passé. Il Ta même payée plus largement qu'aucun autre, ou plutôt il est en train de la payer, puisque son septième volume, paru un 1896, s'arrête à la fin de la féodalité seulement. Le régime féodal a pris en effet la meilleure part de ses études, sinon de ses préférences, et l'on peut, sans crainte de trop s'aventurer, prévoir le jugement auquel, en juge impartial, l'historien s'arrêtera sur lui. Ouvrons donc ce .volume réservé au droit civil médiéval.
C'est un lien commun, déjà vieux de plusieurs siècles, que de représenter le moyen âge comme une époque de barbarie et d'obscurantisme, sans lois, sans connaissances, sans mœurs, gouvernée, terrorisée parla seule force brutale, où la société civile se divise en deux classes — le clergé à part, — celle qui opprime et celle qui est opprimée, la noblesse et le servage, les tyranneaux de gentilhommière et les serfs qui battent l'eau de leurs fossés. De ce lieu commun l'érudition n'a point préservé Michelet luimême, esprit plus primesautier qu'érudil d'ailleurs, dont
rame passionnée, prompte à s'obséder de ses propres rêves, n'a vu dans la première que des hommes de proie et dans la seconde que des parias, des déshérités, des méprisés pour lesquels ne brilla jamais une lueur d'espérance, une race maudite, rejetée hors du droit comme les juifs et les lépreux. La vérité, c'est qu'à aucune époque la condition humaine n'a été plus variée qu'au moyen âge. « Entre les deux degrés extrêmes de l'échelle sociale, il existait un grand nombre de degrés intermédiaires et aucun d'eux, n'était infranchissable ». Cela était vrai surtout des vilains, c'est-à-dire des personnes non nobles, mais libres, quoique sujettes aux tailles et aux impôts indirects dont quelquesuns pesaient d'ailleurs sur les gentilshommes. « Il y avait parfois plus de différence entre deux vilains qu'eutre un vilain et un noble ou un serf ». Contrairement à ce qui se passa en Angleterre où le vilenage ne fut qu'un servage adouci, il créa en France plusieurs classes sociales nouvelles. Les vilains possesseurs de fiefs jouissaient en général des privilèges nobiliaires, tandis que le noble détenteur d'une censive était, quant à elle, traité comme un vilain. Ainsi la noblesse se rapprocha de la roture et réciproquement : la terre se chargea d'opérer la transition.
Mais de tout le tiers état la bourgeoisie fut la classe intermédiaire qui subit le plus de transformations et qui y gagna davantage. Avant les affranchissements, c'est-à-dire jusqu'au xi'' siècle, habitants des villes et habitants des campagnes étaient dans une situation identique : les uns et les autres étaient presque tous serfs. Quand ils acquirent la liberté, leur condition s'améliora sans doute, mais sans beaucoup différer de la précédente, sauf en un point. Les chartes communales donnèrent aux uns un coup de baguette magique qui les éleva soudain au-dessus des autres, à tel point que la campagne se dépeupla au profit des villes. Chacun y courut : il fallut des ordonnances pour limiter ce mouvement d'émigration qu'elles ne purent arrêter. Lorsqu'on prétend que l'homme était alors parqué dans une case dont il ne pouvait sortir, on ignore notre
histoire. Les allées et venues des familles du haut en bas et de bas en haut de la hiérarchie ont été constantes et très rapides sous la féodalité. Le passage de la pauvreté à Taisance, de Taisancc à la richesse, et, par réciprocité, de la fortune à la misère, avec toutes ses conséquences sociales, a été la règle des temps qui nous ont précédés comme elle est celle du nôtre. La stabilité des générations y fut un vain mot. Ce qui nous trompe, c'est que la richesse menait à Tacquisition de la terre et, par là, à celle de la noblesse. Or, le premier soin du nouvel anobli était de changer de nom. Son origine plébéienne nous échappe dès lors, et c'est précisément le but qu'il poursuivait. Le bourgeois gentilhomme a précédé Molière de plusieurs siècles, et sa race n'est pas perdue.
11 n'existait pas moins de variétés dans le servage proprement dit.
Remarquons d'abord qu'au xii® siècle notamment nul ne s'étonnait que la personne humaine fût une marchandise, tandis que l'argent n'en était pas une. C'est au iiv*" seulement qu'en 1315, pour suivre un mouvement dont il n'était pas l'auteur, Louis X proclame la liberté un droit naturel du Français, affirmation restée plus théorique que pratique. L'Église l'avait d'ailleurs maintes fois proclamée ayant lui, mais sans succès. Les traditions y répugnaient et, par conséquent, les coutumes plus fortes que les lois écrites, parce qu'elles étaient la vivante et toujours mobile expression des mœurs.
Le servage n'avait rien de commun avec l'esclavage antique auquel il avait succédé. Il était même supérieur au colonat romain auquel on l'a longtemps assimilé. Sauf en quelques localités, qui avaient gardé l'esprit des législations barbares, on déclarait au moyen âge libre l'enfant né d'une femme libre, quelle que fût la condition du père : « le pire n'emportait plus le bon ». La validité du mariage entre personnes libres et serves était canoniquement reconnue, à moins d'erreur sur la sujétion de l'un des conjoints. De plus, le serf pouvait posséder jusqu'à d'autres
serfs. Des décréiales pontificales prononçaient la peine de rexcomniunication contre les maîtres qui usaient de violences contre leurs « hommes » de condition servile. Il existait un très grand nombre de serfs qui n'étaient attachés à aucune terre, et remplissaient simplement des devoirs personnels près de leur propriétaire ou travaillaient à des industries privées pour l'entretien de sa maison. Ils avaient une existence relativement plus douce, telle que celle des serfs d'Église. S'ils ne recevaient aucun gage, ils vivaient et mouraient au foyer domestique qui était un centre économique. La féodalité a organisé la production, le travail et les échanges.
Enfin, si le serf primitif était soumis au droit de poursuite, c'est-à-dire que le seigneur pouvait le contraindre à rester dans sa seigneurie, et au droit de formariage, en d'autres termes à s'y marier avec une autre serve appartenant au même maître, s'il pouvait être dépouillé de son vivant à mesure qu'il épargnait, une institution nouvelle vint singulièrement adoucir la condition servile et la remplacer même dans un certain nombre de provinces. Cette institution s'appelait la mainmorte. Personne juridique, le serf avait en principe, on Ta déjà dit, la faculté d'acquérir et d'aliéner entre-vifs tous ses biens, à l'exception de sa tenure, de la terre qu'il cultivait pour le seigneur. Les coutumes dÔ divers pays lui conservèrent ce droit, mais remplacèrent l'incapacité de s'éloigner du sol par celle de transmettre son héritage à cause de mort par succession testamentaire (sauf par des legs de cinq sous au plus) ou ab intestat. Autrement dit, son maître n'eut sur lui que le droit de recueillir ses biens à son décès, à moins qu'il ne laissât des enfants ou des personnes vivant avec lui en communauté sous le même toit, « au même pot et au même feu D. On arriva même à réduire ce droit d'hériter à une simple taxe dite de mortaille, taxe de transmission due par les héritiers du défunt au seigneur. C'était en quelque sorte un abonnement. Les socialistes modernes qui proposent de supprimer l'hérédité et d'attribuer à l'État les
successions collatérales en attendant les directes, n'ont rien inventé : ils entendent nous faire reculer jusqu'au \u' siècle.
Je ne parle pas des affranchissements dont les formes varièrent à l'infini et qui étaient soumis aux. conditions les plus diverses. Le plus souvent ils n'avaient pas lieu gratuitement, si peu même qu'il arriva un jour où les serfs me nacés d'être affranchis malgré eux, c'est-à-dire d'acheter trop cher leur liberté, prirent les armes pour s'y soustraire et livrèrent combat à leurs maîtres trop empressés. En général, ils préféraient donner leur argent pour s'abonner, en tern)cs plus précis, pour obtenir la fixation de la taille qu'ils payaient au seigneur, celle des corvées qu'ils lui fournissaient, et échapper ainsi à ses exigences arbitraires. Mais un moyen très fréquent et très recherché de conquérir la liberté, provoqué par les seigneurs eux-mêmes — non par ceux des serfs, il est vrai, mais par ceux du voisinage — fut l'élection de la résidence dans les villes neuves. Pour attirer la population dans de nouveaux villages construits par eux, les seigneurs promettaient aux habitants qui s'y établiraient l'exemption de la taille, de la mainmorte, ou, pour mieux dire, la franchise. Cette franchise était également offerte par les villes de commime-jurée et celles de bourgeoisie. Tous les serfs des alentours couraient s'y réfugier et, après un an et un jour de résidence sans réclamation du maître, ils acquéraient les droits d'homme libre, qui plus est, ceux de bourgeois. Cela s'explique : au xiu* siècle, la plus précieuse des richesses, c'était l'être humain, son bras, sa force, son travail. On se le disputait et on y mit le prix. Rien ne favorisa mieux la progressive abolition du servage. Devenu libre et censitaire, le serf de corps ou de poursuite, surtout le simple maimortable provigna et fît souche. 11 fut le meilleur instrument de l'agriculture sous saint Louis et devint l'ancêtre des générations modernes. Ayant des droits et des devoirs définis, uni à son chef par un engagement volontaire, ne se dévouant à ce chef qu'autant qu'il se dévouait lui-même à lui, il fit progresser l'in-
duslrie, le labour, le commerce, il réveilla par un contrat débattu ridée du droit et de l'initiative du travailleur. 11 créa une société nouvelle.
L'étal de serf lui-même était si peu redouté en certaines circonstances, malgré ces nombreux exemples d'aiïranchissements indirects ou volontaires, qu'on voyait fréquemment des individus le rechercher et le solliciter. Je vois ainsi un particulier se faire « homme propre » d'un seigneur, ce qui signifie son serf de corps, avec toute sa famille, sous l'unique réserve qu'il pourra reprendre sa liberté quand il lui plaira. Et en échange de ce servage il offre de payer une redevance d'un sou par an. 11 achetait la servitude!
S'il va — c'est le cas d'employer l'expression vulgaire — une idée vieille comme le monde, quoiqu'on s'efforce, pour mieux séduire les naïfs, de la présenter comme neuve ci originale, c'est celle de la propriété collective. Ce n'est pas ici le lieu de démontrer qu'elle est théoriquement fausse, parce que #la propriété qui découle du travail n'a, en dehors de la volonté qui en dispose, d'autre base naturelle que l'effort de l'individu par lequel elle est créée; mais historiquement elle remonte aux- premiers âges de l'humanité, à la barbarie originaire, et le meilleur service que puisse aujourd'hui peut-être rendre l'histoire du droit, c'est de montrer que le développement de la propriété foncière individuelle, né d'un besoin général, a été un progrès relativement récent dans les annales des sociétés. Pas plus que les Gallois et les Bretons, les Germains, au sortir de leurs forets, ne connaissaient l'appropriation privée du sol; ils n'en admettaient que l'usage, et la propriété commune de famille, de clan ou de communauté se perpétua, du moins par quelques vestiges, jusqu'au sein de la féodalité. Ce n'est pas sans de longues luttes que la civilisation en triompha. Après avoir été d'abord à tous, parce qu'elle n'avait aucune valeur, après avoir ensuite appartenu à l'homme d'épée et conjointement à sa famille, la terre finit par tomber aux mains de l'homme de charrue. Presque
toute la terre noble et une partie de celle de rÉglise glissa en roture et y resta. Celte victoire remportée sur les instincts sauvages de la brute qu'intéresse seul le soin de sa nourriture, fut la résultante de deux institutions féodales: Taccensement ou le bail à cens et la rente foncière.
Ne confondons pas le premier avec le fermage. C'est uoe aliénation positive, consentie pour un prix invariable, très modique, et non en échange d'un capital une fois payé. Le censitaire profitait de toutes les améliorations du sol, fortuites ou non ; il en profita si bien que tel champ, acccnsé à Torigine moyennant une redevaace de iS ou 20 centimes de notre monnaie actuelle, rapportait à la. veille de 1789 200 fois plus à son cultivateur. Il n'y a pas de paysan ni d'ouvrier de nos jours qui puisse rêver une révolution économique ni un gaio semblables. Les trois quarts des petites fortunes territoriales dans nos campagnes ne sortent pas d'une autre source. La bourgeoisie a dû au cens une bonne part de son aisance, qui lui permit d'envahir les fondions publiques et de se substituer ainsi à la vieille noblesse. Sur une société exclusivement militaire s'enta par ce moyen une société foncière et pacifique. Quand on reproche au moyen âge d'avoir immobilisé la propriété et la race, d'avoir fait obstacle à la fusion des classes, on commet une double et grossière erreur : qu'il l'ait tenté ou non, il n'a pas plus maintenu l'inégalité des conditions que les biens dans les mêmes familles, il n'a pas empêché les riches de se ruiner, les pauvres de s'enrichir, ni les pauvres à demi-enrichis de retomber par leur faute dans le dénuement. Ce sont là des faits naturels qui se jouent de toutes les précautions législatives.
La rente foncière, née sous la féodalité, mais qui n'avait en elle-même rien de féodal, a donné, dans de moindres proportions il est vrai, les mêmes résultats. Elle mobilisait les revenus immobiliers. On l'a comparée à l'hypothèque moderne, avec laquelle elle n'a rien de commun. Celle-ci est un emprunt, tandis que celle-là était un prêt le plus souvent irrévocable. Le propriétaire qui constituait une
rente sur sa maison ou son domaine aliénait son immeuble à un tiers qui s'engageait à lui payer à perpétuité un revenu annuel, en moyenne calculé à 8 ou 10 0/0, mais représentant assez exactement celui du fonds, car au-dessus personne ne l'aurait acheté, et au-dessous personne ne l'aurait vendu. Avec le temps, cette redevance devint dérisoire, grâce à la diminution du pouvoir de l'argent et à la plusvalue des immeubles qui profitait exclusivement au débirentier. Toute rente était en principe irrachetable. Ce fut seulement au xv® siècle que des bulles pontificales concédèrent aux débiteurs la faculté de les racheter, ce qu'avaient déjà fait pour quelques lieux des ordonnances royales. Ce droit de rachat devint une valeur mobilière, comme la rente elle-même qui fut, au moyen âge, un objet de spéculation, analogue à nos obligations de chemins de fer modernes. On négociait de main en main des parcelles de rentes qui, au xvi' siècle, ne représentaient que le dixième, le vingtième et moins encore du revenu foncier réel. Et cependant ce dernier n'avait pas cru dans la même proportion que la valeur vénale de la terre. 11 a au contraire constamment baissé. De 10 0/0 qu'il était au xv" siècle il tomba à 70/0 vers le milieu du xvi% à 6 0/0 à sa fin, et l'on sait qu'aujourd'hui il ne dépasse point 3 0/0. La rente foncière décrut d'importance depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution. Elle avait alors accompli son rôle.
La femme dont on s'occupe beaucoup de nos Jours — était-elle au moyen âge dans la condition dégradée, avilie, que lui avaient faite les mœurs barbares? Il faut sans doute se garder de rien généraliser en cette matière comme en toute autre, et cela est vrai particulièrement pour la période du moyen âge, dans laquelle te procédé serait historiquement désastreux. Néanmoins, si l'on se borne à comparer cette période à l'époque antérieure, à celle des Germains et des Francs, que de progrès réalisés ! Que d'améliorations juridiques, que d'innovations introduites dans les idées et . les usages !
C'est d'abord l'Église qui exige des conventions matri-
moniales el la constittitioQ d'un douaire ; c'est elle qui proclame la nécessité du libre consentement de la fille à Tunion conjugale, au lieu de son achat par le mari ; c'est elle enfin qui lui fait reconnaître, à partir d'un certain âge, une pleine capacité tant qu'elle n'est pas mariée. 11 est vrai qu'un peu plus tard, redoutant peut-être un excès d'émancipation, elle cherche à la ramener au sein de sa famille et à Ty retenir par une sorte de discipline domestique, dont le poids ne semble point d'ailleurs trop lourd, si Ton excepte le droit de correction reconnu au mari sur sa femme par la coutume de Normandie, « la simple bateure ». La puissance maritale a conservé sa rudesse primitive. Mais ailleurs, à Reims notamment, dont la coutume s'appelait pour ce motif la coutume des femmes^ celles-ci jouissent déjà de privilèges que les partisans du « bon vieux temps » déclaraient alors exorbitants. La tutelle perpétuelle est tombée en désuétude. Non seulement les femmes cessent d'être exclues de la propriété féodale et peuvent faire remplir par autrui les devoirs ou services que leur sexe leur interdit de rendre elles-mêmes; non seulement elles sont soustraites à l'odieuse obligation de recevoir un mari du choix de leur suzerain ; mais la « dame du fief » reçoit l'hommage de ses vassaux, rend la justice dans la cour féodale comme elle rend ses arrêts dans les célèbres cours d'amour; elle bat monnaie, elle obtient le droit d'aînesse, elle exerce les pouvoirs souverains attachés aux terres nobles, elle anoblit même son mari en Champagne. Elle préside aux tournois et arme des chevaliers. En Anjou et dans le Maine, la prescription ne court pas contre les femmes mariées et la marchande publique peut passer seule tous les actes de la vie civile pour les besoins de son commerce.
Qui leur a assigné ce rang de quasi-égalité avec l'homme? C'est évidemment l'Église, lorsqu'elle a décidé que le mariage résulte de l'échange du consentement des deux conjoints constaté par le cure de la paroisse. Aubry de Bourgogne voulait épouser la reine Guibourc à la clère fachon*
« Dame, dit l'ermile, voulez-vous le Bourguignon pour mari? » — « Oui, beau sire, car il m'est bel et bon ». Le saint homme interpelle ensuite Aubry : « Voulez-vous Guibourc pour femme avec le royaume qu'elle vous apporte? » — a Oui, par saint Fagon, répondit Aubry; il y a assez longtemps que je désire ce prosent ».
Etait-ce le royaume ou la femme que convoitaient surtout ses désirs? Je Tignore; en tout cas, il était redevable du premier à l'Église encore, car c'est elle qui exigea la constitution d'une dot. C'est elle aussi qui renforça la liberté des mariages en considérant le consentement des parents comme utile, mais non indispensable à la validité de l'union. Enfin elle en consacra l'indissolubilité en prohibant le divorce, admettant seulement la séparation de corps, le desoivrement.
Le bail ou la garde noble, c'est-à-dire le droit appartenant au seigneur de s'emparer du lîef laissé par le vassal décédé à son héritier mineur et d'en prendre tous les revenus pendant la minorité de celui-ci, vient-il du droit ecclésiastique ou du droit féodal? Il semble qu'il dérive plutôt du second, dont il était une conséquence forcée. Ici également on se trouve en présence d'une institution nouvelle, originale, dont il est impossible de méconnaître les inconvénients ni même les périls, mais qui a du moins préparé, en s'altérant, l'administration des biens des mineurs en dehors même du régime des Gefs. Elle était fort compliquée, celte institution, et révèle toute l'ingéniosité des feudistes, sans prendre la place de la tutelle romaine.
Passons au régime matrimonial et aux successions.
M. Glasson estime, contrairement à l'opinion la plus accréditée de nos jours, que la communauté conjugale ne vient pas des sociétés taisihles qui existaient entre les serfs d'un même domaine ou d'une même seigneurie pour faciliter l'exploitation du sol, mais qu'elle s'est lentement formée, sous l'influence de l'Église, par le développement de germes déposés dans les lois germaniques, notamment la loi ripuaire, celle des Saxons, et dans un capitulaire de 821 .
On peut contester ce syslème sans être obligé de nier que la communauté de biens entre époux a été un progrès réel sur les combinaisons presque grossières, en tout cas insuffisantes des législations barbares. Bien que la théorie en ait été longtemps incomplète, qu'elle ait manqué de règles précises et qu'elle ait eu le tort grave de consacrer romnipoteoce du mari sur les meubles, elle répondit évidemment mieux que le régime dotal aux besoins nouveaux de la société issue de la féodalité et, comme le bail qui précède, elle montre que les jurisconsultes coutumiers avaient le sentiment encore vague, il est vrai, d'une certaine égalité des époux dans le mariage. La Normandie avait un système à part dont on a recherché la source soit dans les lois Scandinaves, soit dans les traditions germaniques, soit dans les usages locaux eux-mêmes. Mieux vaut, ce semble, y voir une alliance, une fusion des institutions anglaises et normandes; mais, à coup sûr, on n'y peut surprendre aucune iufîltralion du droit romain. « Dès que la femme est au pouvoir de son mari, il peut faire à sa volonté d'elle, de ses choses et de son héritage », disait le grand coulumier de Normandie. Cette situation n'a rien de commun avecla dotalité.
Le douaire est encore une institution médiévale qui a son origine dans les lois barbares épurées sous l'influence de rÉglise et qui atteste de la part de celle-ci une haute préoccupation des intérêts féminins. Il avait été imaginé pour assurer après la dissolution du mariage l'existence de la femme, dans une condition conforme à son rang et au genre de vie qu'elle avait mené dans la maison conjugale. Il lui attribuait en efTet d'abord la propriété, puis l'usufruit de la moitié des immeubles du mari. Le droit moderne s'est récemment rapproché de cette attribution équitable et généreuse, mais il est loin de l'avoir complètement réalisée. Notre ancien droit le tient encore fort à distance sur ce point.
On a comparé le régime successoral de la féodalité à une profonde et étroite vallée dont se détachent cen t tortueux
rameaux qn'enveloppenl d'épaisses ténèbres. La comparaison manque de justesse. Il existait sans doute une très grande diversité dans les coutumes à cet égard, et la plupart d'entre elles ne brillent point par la clarté. Elles ont cependant des règles communes et des principes fondamentaux, qu'il s'agit seulement de dégager. On ne comprendrait rien du système féodal si l'on oubliait qu'il avait pour bases le maintien des biens dans les familles, afin d'en prolonger la force et la durée, et l'indivisibilité du fief. Du jour où celle-ci fut entamée, l'édifice ébranlé menaça ruine. Toute autre explication de sa chute est conjecturale et chimérique. Si, comme on le remarque avec raison, les Livres des fèefs et les Assises de Jérusalem présentent* le droit de succession sous des aspects très différents, c'est que les premiers l'organisent pour la paix et les secondes pour la guerre. Au fond, les uns et les autres sont d'accord sur les principes^ et ces principes sont presque tous diamétralement opposés à ceux du droit romain, restés en vigueur dans le midi de la France.
Ils se combinent entre eux pour produire des conséquences uniques et propres à assurer la solidité du régime politique. Conserver les biens dans les familles, n'est-ce pas proléger l'aristocratie sur laquelle ce régime repose, n'est-ce pas entretenir sa splendeur et n'est-ce pas en outre respecter la notion obscurcie, confuse, mais encore vivante, de l'antique copropriété familiale? La môme préoccupation explique l'exclusion des institutions d'héritier testamentaire et la défense faite au de cujus de disposer de ses biens au détriment des parents, même collatéraux, du côté d'où viennent les immeubles. L'indivisibilité du fief, exigée par la nécessité de rendre le service militaire au suzerain, n'entraîne-t-elle pas le droit d'aînesse, le privilège de masculinité, c'est-à-dire la préférence accordée aux mâles sur les femmes, l'exclusion des ascendants [feuda non ascendnnt)y car leur âge les rend incapables de porter les armes, et aussi le mariage avenant des filles qui de-
valent parfois se coateoter d'un chapel de roses comme dot? Et si, pins tard, le droit de primogénîture, éleodu à la fille ainée, fut réduit au principal manoir, avec la moitié ou les deux tiers des fonds nobles, ce double changement ne se produisit-il pas seulement lorsque la féodalité cessa d'être militaire et d'exiger des vassaux le service de guerre?
Quant aux tenures roturières, censives, bourgages, vilenages, elles étaient par la même raison soumises à un régime successoral différent; on n'y connaissait ni le droit d'aînesse, ni le privilège de masculinité, ni Texclusion des ascendants; le partage de la succession se faisait par parts égales, précisément parce que les roturiers n'étaient pas tenus au devoir d'ost ou de chevauchée vis-à-vis leur seigneur.
Je n'oserais en dire autant du droit dejuveignerie ou de maisneté qui attribuait en nombre de pays, en France et en Allemagne, en Angleterre et dans les Pays-Bas, la totalité ou une partie de Théritage paternel au fils puîné, au juveignetir, de préférence à l'aîné et aux autres enfants. 11 est difficile d'en indiquer nettement la cause et l'origine, qui est certainement très ancienne. Dans l' Armorique, il avait pour but d'assurer l'indivisibilité de certaines tenures roturières. Mais en était-il de même ailleurs? 11 est probable que ce privilège du cadet eut, en fait, des sources très diverses selon les contrées où il s'établit et se maintint à l'état d'exception locale. A celles des raisons qui ont été jusqu'à ce jour alléguées, est-il permis d'en ajouter une nouvelle, mais sous d'expresses réserves? Dans notre très ancien droit les meubles seuls répondaient des dettes; les immeubles en étaient affranchis. La coutume n'a-t-elle point voulu, en dotant de la tenure paternelle le plus jeune de la famille, l'exonérer de cette charge qui eût été souvent trop lourde pour ses faibles épaules?
Mais on peut sans témérité attribuer l'institution du retrait lignager au souvenir traditionnel de la copropriété
de famille et au besoin social de conserver les biens des ancêtres dans les nriains de leurs descendants. Ce retrait consistait dans la faculté accordée au plus proche parent <Iu vendeur d'un immeuble propre ou héréditaire de le reprendre de l'acquéreur dans Tan et jour de la vente, à charge de rembourser le prix et ses accessoires à cet acheteur. Evidemment, il était une conséquence do la doctrine féodale : réserver le patrimoine aux héritiers du sang.
Si techniques et surtout si longs qu'aient été les détails qui précèdent, je n'ai pu donner qu'une idée bien sommaire, très incomplète et très insurfisante de notre législation civile sous la féodalité, encore moins de l'ouvrage de M. Ernest Glasson, qui doit embrasser toutes les institutions juridiques françaises, publiques et privées, depuis la Gaule jusqu'à nos jours, soit un cycle de plus de vingt siècles. Mais quoiqu'une histoire aussi vaste échappe à l'analyse, peut-être quelques-unes de ses pages permettentelles d'en apprécier l'esprit, l'importance et la valeur. Je n'ai pas tenté autre chose.
On a, paraît-il, fait un grief à l'auteur d'avoir dédaigné l'appareil scientifique importé chez nous par rAllemagne et qui semble y être en grande faveur. On l'accuserait de n'avoir pas recouru aux sources primitives, et de ne pas célébrer comme une victoire décisive remportée parle flair particulier de l'archiviste la découverte d'un fragment ou d'un passage inédit.
Le reproche est grave, mais n'est pas fondé. M. Glasson a multiplié partout les renvois et les notes; il s'est uniquement tenu dans une prudente mesure et ne leur a point permis de déborder sur le texte. Ce n'est pas le lecteur qui s'en plaindra; quant à l'historien, libre à lui de vérifier les citations et les concordances. Elles sont placées sous ses yeux en quantité suffisante. Si elles ne provoquent pas davantage l'attention, c'est que l'auteur ne l'a pas voulu. 11 est jurisconsulte et sait qu'en justice on n'avance rien sans le prouver. Mais il n'aime pas à faire étalage de
ses preuves, et s'est borné aux autorités indispensables. L'abondance est parfois un luxe inutile; la sobriété est souvent une marque de discernement et de goût, et, grâce à Dieu, le goût n'a pas encore cessé d être une qualité française.
DU MOT « QGIÏÏE »