‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 17 sur 40 · SENS DU MOT « QUITTE · texte numérisé non relu

SENS DU MOT « QUITTE

la même expression employée dans une charte de 1263, rapportée daos V Histoire de la Ferté-Beryiard^ et où on lit : u Celui qui cumque sera et dou que qu'il vieuge, qui ladite maison o les appartenances, ou non doudit abbé et doudit covent, porserra ou habitera en iceile, soit franc et quite de totes les chouses et les exactions dessus dites W ». Od pourrait multiplier ces exemples presque à rintini.

Toutefois c'est là une interprétation générale qui peut n'être pas applicable en certains lieux déterminés, où l'expression, détournée de son sens vulgaire, a pu en recevoir un difTérent. Si l'on s'arrête à la Bresse, au Bugey et aux provinces détachées en 1601 de la Savoie pour être annexées à la France en échange du marquisat de Saluées, et si Ton consulte les auteurs qui ont étudié les usages de ces contrées au point de vue juridique, l'on constate que la plupart attribuent au moi quitte une signification. semblable. Dans ses Questions pratiques sur Pusage des pays de Bresse et de Bugey, publiées à Mâcon en 1664, Revel s'exprime ainsi : « Le mot quitte n'est pas un hommage de mainmorte, au contraire il signifie une exemption de servitude (2) », et, au siècle suivant, s'appuyantsur l'autorité de son prédécesseur, Perret affirme que l'homme quitte n'est ni un serf, ni un mainmortable(^). 11 ajoute qu'aucun auteur, qu'aucun arrêt ne reconnaît à cette qualification, en Bresse, le sens de condition servile. 11 cite même, d'après le président Bouhier W, un arrêt du parlement de Dijon, du 1" août 1682, aux termes duquel des individus qualifiés dans leur reconnaissance d'hommes liges, quittes, levanset couchans, furent déclarés exempts de la mainmorte. Cependant, uu peu plus haut (5), en parlant de l'origine des mainmortes en Bresse, le même écrivain avoue qu'entre autres les expressions tailliables, quittes, levans et couchofiSi

(1) Charles, Hist. dé la Ferté-Bemard, p. 231.

(2) Quest. 16, p. 375.

(3) Observations sur les usages des provinces de Bresse ^ Bugey ^ Valromey et Gex, 1771, t. !•', p. 520 et 540.

(A) Sur la coutume de Bourgogne, ch. lxiv, n<> 55. (5) T. I", p. 86.

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désignaient autrefois le plus généralement des hommes de condition servile, el qu'il a vu des titres du in', du ](iii* et du XIV' siècles, dont les énoncialions fortilîent ce sentiment.

Il est sans doute très regrettable que Perret n'ait pas cru devoir rapporter le texte de ces titres. S'il les a bien lus, il lui eût été facile de justilîer l'explication qu'il donne dans le même chapitre pour excuser sa contradiction apparente, et de prouver qu'en réalité la jurisprudence s'est modifiée avec le temps à cet égard. Mais, en admettant même ces changements qui sont très vraisemblables, je le répète, la question ne iaisse pas d'être obscure, et l'on se demande quel était, avant les progrès de la pratique judiciaire, le véritable état des taillables quittes de la Bresse.

On serait peut-être tenté de voir dans celle expression quittes une forme dégénérée du mol questabte, qui désigne des serfs dans la coutume du Nivernais, tit. VllI, art. 7, ou des termes quesie aboiinép, qui signifient taille dans celle du Bourbonnais, art. 3i5, ou des questatix, dont parlent les coutumes de Bordeaux, art. 97, de Saint-Serer, lit. IX, art. 1,3, 4, du Béar», tit. III, art. 8, pour indiquer des taillables. Mais aucun doute ne peut subsister à cet égard. Le mot guillfi est bien distinct. Il a une élymologie toute différente de ceux qui viennent d'être cilés cl ne doit passe confondre avec eux. Ce n'est point par corruption <|ue ces derniers se seraient transformés dans le langage vulgaire pour conserver en Bresse seulement leur sens d'origine. D'ailleucs, le mot quesie n'y fut jamais employé "pour désigner une taille, un tribut ou un cens de caractère servîle el, par suite, n'a pu s'y altérer. Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que dans les provinces délacliées de la Savoie en 1601 le serf mainmorlable est qualilié de taillable, exploitable, censif, conditionné, tailliabilis, capilalis komo, capite census, curvatorius, explectibilis, eomplciUibitis, etc. (t). Ou lit dans un terrier de 1415, cité

(1) ■Voy. Bouhier, op. oit., ch. LXiv; Colorabet, Colonia Cehita lucrata; d'Oucieu, Traité deumainmortea; ReTel, L'usage dapayidt Brcise, etc.;

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par Perret, t. I, p. 324, la reconnaissance suivante : « Recogniscit se et suos esse homines tailliabiles ad misericordiani et voluntatem dicti domini », et dans un autre de la même date : « Se et suos et se homines tailliabiles, curratorios, complintibiles et explectibiles ad misericordiam et beneplacitam voluntatem dicti domini Chandeaci ». La jurisprudence du parlement de Dijon s'est conslamment prononcée en ce sens que les expressions mentionnées plus haut sont synonymes de mainmortables i^\ et celle du sénat de Chambéry n'est pas différente (2).

S'il était universellement admis que le taillable à volonté et miséricorde était soumis en Bresse comme en Savoie au droit de mainmorte ou droit d'échute de seigneur, en était-il de même de l'homme qualifié de quitte? Je Tai déjà dit : la négative semble avoir été enseignée auxîvii' et xviii° siècles, par le motif que cette dernière expression restreignait la qualification de taillable et présumait la liberté. C'est du moins, comme on l'a vu, l'opinion de Revel et de Perret, auxquels on peut ajouter le président Bouhier, bien qu'il n'ait pas décidé ce point in tennim. Toutefois, si on relit avec attention le texte du premier deces jurisconsultes, on arrive bientôt à découvrir une contradiction qui lui a échappé et qui, peut-être, donne la clef du problème. Après avoir déclaré que le mot çwzV/c signifie une exemption de servitude, Revel ajoute en effet : «ordinairement on le joint à celui de lige, comme deux synonymes».

L'observation est exacte. En fait, presque toujours, le mot quitte est associé soit à celui de taillable, soit à celui de lige. S'il est synonyme de ce dernier, s'il a la même signification, il doit entraîner les mêmes conséquences juridiques. Pour les connaître, il. suffit de rechercher quel

Perret, op. cit,, passiui; Bannelier sur Davot, Traité de droit français,

(1) Voy. Bouhier, op. cit,y ch. lxiv, no» 40 et siiiv. Voir notammeat arrêts des 9 février 1610 et 18 janvier 1644, pour les taillables à volonté, et des 9 juillet 1622, 19 novembre 1627, 10 juin 1630 et 26 juillet 1646 pour les taillables adniodérés ou abonnés.

(2] Charpenne, Recueil d'arrêts y art. 48, p. 48.

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était en Bresse et en Bugey le véritable sens du mot lige et quelle en était la portée.

Avant le traité de Lyon en 1601, par lequel la Bresse, le Bugey, le Vairomey et le pays de Gex furent cédés par le duc de Savoie à la France en échange du marquisat de Saluées, ces provinces, qui n'avaient pas de coutumes particulières écrites, obéissaient aux statuts savoyards, en dehors du droit écrit. C'est donc dans ces statuts que nous devons rencontrer l'interprétation du mot lige.

Or, le 25 octobre 1561, le duc Emmanuel-Philibert rendit un édit d'affranchissement de ses sujets laillables dans lequel on lit : « Tiercement, aux hommes lièges, faisant écheute de leurs meubles seuls, s'ils n'ont enfans masles ou femelles... ». Cet édit fut suivi d'un autre, du 23 janvier 1562, destiné à l'interpréter. On y trouve le passage suivant : u Pour les hommes lièges, ausquels nous sommes en possession de succéder aux biens meubles tant seulement, ayant égard à telle servitude nais... ». Et le pfemier se termine ainsi : « Suivant ce, avons effacé et esleint, effaçons et esteignoos tout nom et titre de taillabilité, mainmorte, soufferte, écheute, liège, et iceux réduits en termes francs... (^) ».

Il s'agit ici, comme les édits l'indiquent eux-mêmes, des liges de personne, c'est-à-dire de ceux qui éi'dxeni personnellement tenus de l'hommage lige, ou qui s'étaient p^r^ownellement reconnus hommes liges. D'après Favre, Charpenne, Bailly, Colombet (2), les hommes liges roturiers n'existaient que dans la Tarenlaise, le comté de Maurienne, le Faucigny et le Bugey. Encore, dans ce dernier pays, selon Colombet, les trois abbayes deSainf-Rambert, d'Ambournay ou Ambronay et de la Chassagne possédaient seules des hommes liges, réputés mainmortables. Ces ligii formaient donc manifestement une classe spéciale de serfs,

(1) Voy. Re^el, ojp, cit., p. 181 et suiv.

(2) Favre, Cod., lib. VII, tit. !•', def. 22, n» 5; Charpenae, Recueil d'arrêts, art. 27, p. 25; Bailly, Des taillables, ch. ix; Colombet, op. cit,, t. !«', 58, p. 13.

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