‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 20 sur 40 · LA BESPO.NSABILITÉ DES MAITRES A L EGARD DES FAITS · texte numérisé non relu

LA BESPO.NSABILITÉ DES MAITRES A L EGARD DES FAITS

naturel. Quel que soit Tétat de barbarie d'un peuple, dès qu'il a une loi ou une coutume, il est difficile de supposer que cette loi, cet usage ne tienne pas plus ou moins compte d'un précepte de morale qui a pour objet la protection des intérêts privés. Ce précepte peut être fréquemment violé : la société qui le méconnaîtrait absolument n'aurait ni cohésion, ni durée. Elle se dissoudrait au lendemain de sa naissance.

A cette remarque s*en ajoute une seconde. La responsabilité du fait d'autrui, prise iaCo sensu, est le corrélatif nécessaire et inséparable de Tautorité. Elle grandit, elle décroît, elle disparaît avec elle. L'une et l'autre ont la même mesure. On ne saurait être responsable du bras d'un tiers qu a la condition d'être la tête qui dirige ce bras. Rendre les maîtres responsables des dommages causés à autrui par leurs serviteurs, c'est reconnaître à ces maîtres une autorité telle que le mal fait par ceux-ci puisse être réputé l'œuvre de ceux-là, autorité suffisamment armée pour contenir les subordonnés dans les limites du devoir et du respect de la vie, du bien, du droit d*autrui. Cette responsabilité est moins la conséquence d'une faute commise par le maître en choisissant mal son employé ou en n'exerçant sur lui aucune surveillance, que la charge attachée à la possession de l'autorité. C'est une loi de l'ordre naturel, car le simple bon sens exige que le maître guide le domestique dans l'exécution du travail qu'il lui a commandé. « Si notre article 1384, dit très justement M. Laronibière, t. XX, n° H, soumet les commettants à l'obligation de répondre du fait de leurs préposés, ce n'est pas seulement parce qu'ils les ont choisis, c'est encore parce qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient »,

Voyons si c'est là une conception purement moderne ou si au contraire on en peut découvrir la trace dans les législations antiques, particulièrement dans celle d'Athènes et de Rome, puis dans les lois barbares, enfin dans la juris-

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prudence française d'avant 1789. Pour éviter toute confusion, nous suivrons Tordre chronologique et nous commencerons notre revue par la Grèce. On ne s'étonnera pas que nous rapprochions souvent la responsabilité du maître d'esclaves ou de serfs et celle du propriétaire d'animaux, à raison des faits dommageables de ces derniers, puisque pendant longtemps Faction noxale s'appliqua aux uns et aux autres.

Le dommage causé sans droit à la propriété d'autrui,. soit par dol, soit par simple faute, le damnum injuria datum qui engage la responsabilité de son auteur indépendamment de toute relation contractuelle et que la loi Aquilia avait à Rome, comme on le verra plus loin, pour objet de réparer, donnait, à Athènes, naissance à l'action f Aa6rjç, que le préjudice résultât d'un fait personnel à son auteur ou à une personne dépendant de lui, placée sous ses ordres et dont, par conséquent, il était responsable. Ainsi, cette action était ouverte contre l'homme libre qui laissait paître ses troupeaux sur le terrain d'autrui ou qui causait un dommage aux bestiaux ou aux esclaves d'un tiers. Elle Tétait également dans le cas où le dommage était causé non personnellement par le défendeur, mais par ses serviteurs ou ses animaux. Le préjudice occasionné par un esclave se nommait 0Xa6iQ àv$pa7:c^a)v, et celui qui était imputable à un animal gXaÔT) TeTpacTcoSwv. D'après Hypéride, ce serait une loi de Solon qui aurait créé la responsabilité du maître auquel Tesclave appartenait au moment du fait dommageable. Dans son Traité des lois^ Platon n'oblige le maître à réparer le dommage que dans le cas où Tesclave a été en faute, ce qui exclut celui de force majeure et celui où la victime a été elle-même imprudente. Si le maître était resté étranger à l'acte qui a causé le dommage, il pouvait se libérer en abandonnant à la partie lésée Tesclave qui l'avait commis. Si, au con-

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traire, il y avait participé ou en était complice, il deTait réparer intégralement le dommage occasionné. 11 en était de même pour la responsabilité du propriétaire d'uD animal, qui avait le choin entre Tabandon no\al et la réparation intégrale du préjudice, sauf dans le cas où la victime exigeait cet abandon.

Mais ce quMl y avait de curieun, c'est qu'excepté le cas oii Tesclave avait agi par Tordre de son maître, et où en conséquence Taction était directement dirigée contre ce dernier, la poursuite devait être intentée contre Tesclare lui-même, quoiqu'il n*eût ni personnalité juridique, ni patrimoine, parce qu'il avait agi spontanément, le maître restant tenu d ailleurs de payer la condamnation. On peut rinduireau moins des termes du plaidoyer de Démoslhène contre Panténète.

Si le maître, demeuré étranger au fait dommageable, pouvait se soustraire à sa responsabilité en abandonnaatsoa esclave ou son bétail à la partie plaignante, c'est quà Athènes l'esclave était assimilé à un animal; c'est aussi que les lois et les mœurs semblent, au moins pendant un certain temps, avoir autorisé la personne lésée à exercer sa vengeance privée sur l'auteur du dommage. En effet, l'action ^XiSr^q était donnée dans ce but contre l'animal luimême. Une loi de Dracon, maintenue parSolon, condamnait à mort le cheval qui avait tué ou blessé un homme. Plaloa lui-même veut que l'animal qui a fait perdre la vie à quelqu'un la perde à son tour et soit jeté hors des frontières. On retrouve ici la trace évidente d'un sentiment commun à tous les peuples primitifs, sentiment qui leur fait apprécier le mal non dans sa cause, mais dans ses effets, qui les conduit à tirer vengeance de la douleur éprouvée, quel qu'en soit l'auteur, alors même qu'il serait inconscient ou insensible. Les choses inanimées n'échappaient pas à cette conception enfantine. On brisait, selon Eschine et Démoslhène, les instruments qui avaient servi à un meurtre et on en rejetait les débris loin du terrain de la patrie. Il est difficile de voir là avec un écrivain allemand, Stahl, l'idée élevée d'une justice

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réparatrice : c'est, bien au conlraire, la forme la plus grossière que puisse revêtir le droit au sein d'une nation si richement douée à d'autres égards.

Que trois patriciens romains soient allés dans les villes grecques de l'Italie méridionale et même jusqu'à Athènes pour s'inspirer des lois de Solon, ou que les décemvirs chargés de la rédaction des XII Tables en Tan 450 avant Jésus-Christ se soient bornés à reproduire des usages italiques, il n'est pas douteux que l'ancien droit civil de Rome porte l'empreinte très accusée de la même passion aveugle, de layengeance sauvage qui exigeait une peine pour racheter une injustice ou un simple dommage, et cela longtemps après la prétendue loi deNuma qui permettait d'acquitter la dette du sang au moyen d'un bélier livré aux parents de la victime. La célèbre loi des décemvirs, malgré ses obscurités et ses mutilations, en fournit plusieurs exemples : Si membrum rupsity ni cum eo pacit^ talio esto... Siinju^ riam faxsit alteri, viginti quinque œris pœnœ sunto... Si serviis furtum faxit noxiamve noxit.., fructus duplione damnum decidilo. L'auteur volontaire ou involontaire de lésions corporelles subissait la peine du talion, ou un peu plus tard une composition forcée. Qu'un trait s'échappe de la main d'un tireur et, dépassant le but contre son gré, blesse un passant, l'imprudent devra payer la blessure, sinon de son sang, au moins d^un bouc émissaire W. Les animaux et les objets inanimés répondent eux-mêmes du dommage qu'ils ont causé en ce sens que la partie lésée

(i) Cicéron cite ce fragment de la loi des XII Tables : Si telum manufugit magis quam jacity aries subjicitur (Topica, c. xvii). Et il ajoute dans Voratio pro Tullio, § 51 : Quis est cui magis ignosci oonveniat.., quam si imprudens ocoiderit! Nemo^ opinor : hxo enim tacita Ux est hum,anitaXis, f«f ab homine oonsilii^ non fortune pœna repetatur, Tamen hujusce rei

VBNLVM MAJORES NON OEDERUNT.

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