‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 21 sur 40 · LA AKSPO.NS.VBILITÉ DES MAITRES A L*É6ARD DES FAITS · texte numérisé non relu

LA AKSPO.NS.VBILITÉ DES MAITRES A L*É6ARD DES FAITS

peut se les faire livrer ou les retenir afio de s'indemniser!^ . Une peine privée atteint en un mot (auteur de tout préjudice^ qu'il ait commis ou non une faute, qu'il en ait conscience ou non, par cela seul qu'un tort a été causé, et un tarif proportionne la pénalité non au degré de la culpa, mais uniquement à Tintérét froissé du plaignant. Celui-ci poursuit-il au moins une réparation civile, un dédommagement? Non encore ; c'est surtout une vengeance qu'il est jaloux d'exercer, et il se montrera impitoyable dans cet exercice, comme tous les hommes qui ont la main près de leur droit. Nul doute en conséquence que, dans ce premier âge de la législation romaine, la responsabilité qui pèse sur le maître à raison du fait de son servus, verna, n'ait été dure et très étendue; elle était celle du propriétaire de l'animal qui avait commis un dégât quelconque; elle entraînait, comme nous l'apprend UJpien pour le second, l'abandon de l'esclave à la partie qui avait souffert ou loffre d'une indemnité égale à la valeur du dommage causé. Cette vindicta privaia a en quelque sorte le caractère d'une loi d ordre public.

Mais, en grandissant, le droit ne tardera pas à prendre une conscience plus nette de la fragilité humaine. Voici venir l'âge de la jeunesse, de la floraison qui précède l'ère des prudents, des grands jurisconsultes, c'est-à-dire la virilité. En attendant que la jurisprudence classique fasse de la notion de faute la mesure générale de la responsabilité dans la législation privée et l'applique avec des nuances subtiles aux divers rapports juridiques, en l'an 408 de Rome la loi Aquilia pose le principe de la faute déiiciuelle, d'après lequel toute personne qui cause à autrui uo préjudice est tenue de le réparer. Le damnum doit être causé sans droit, injuria, et corpore corpori. Une action est accordée contre son auteur, avec cette restriction toutefois que, si le dommage a été causé par une personne

(1) Si çuadrupes pauperiem feciste dieitur, dit Ulpien en rappelant la loi des XII Tables, lex voluit aut dari id guod noouU^ id est id aninitU guod noxiam commisit, aut xstimationem noxù» offerrù

DE LELRS SERVITEURS DANS l'aNCIEN DROIT FRANÇAIS. 457

en vertu d*uD ordre qu'une autre avait le droit de lui donner, c'est contre cette dernière que Faction doit être dirigée. Elle peut donc être exercée noxaliter contre le maître à raison du délit commis par son esclave^ mais ce maître peut se libérer en abandonnant le délinquant à la victime du délit (*). S'il se laisse attaquer et veut se défendre, le préteur lui délivrera plus tard une formule avec une clause d'option : cum noxœ dedilione^ abandon noxal ou paiement d'une peine pécuniaire, litis œstimatio. De même, si un employé dans une auberge, un navire ou une étable commet un vol ou un dommage au préjudice d'un voyageur, le préteur donnera une action au double à la partie lésée contre le maître responsable de l'employé, action qui ne se confondra point avec Vactio furti ou legis Aquilùe contre le véritable coupable W.

Du dommage causé par les animaux domestiques naissait également une action civile dite de pauperie contre le propriétaire de l'animal, du moins tant que la bête existait, car son maître n'était tenu que propier rem. Elle tendait à l'abandon noxal, sinon au paiement du montant du préjudice subi. A l'époque classique, on distinguait le cas où l'animal avait causé ce préjudice secundum naturam sut generis et celui où il l'avait causé contra naluram. Dans le premier, le propriétaire devait abandonner l'animal; il ne le devait pas dans le second. Celte distinction inspirée par la présomption d'une faute ne semble pas avoir été faite dans le droit antérieur.

On a vu plus haut que la loi Aquilia avait consacré un principe d'équité en obligeant à réparation l'auteur d'un dommage causé à autrui par sa faute contraire au droit. En ce cas, la responsabilité s'étendait jusqu'à la faute légère : m legs Aquilia et levissima culpa venit, dit la loi 44,

(1) Noxa est corpus guod nocuit; noxia est malefioium. — V. Grucber, Lea: Aquilia,

(2) L. I prxm.y § 8; 6 § 4; 7, D. naut. caup,, iv, 9. Ici, dans ce cas spécial, la responsabilité du maître a pour motif l'intérêt public, utilitatis puhlicx causa, sans qu'on puisse alléguer une faute personnelle de ce maître.

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