LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES A L^ÉGARD DES FAITS
D. ad legem Aquiliam^ mais elle ne comprenait pas les simples omissions et n'engageait les héritiers de Fauteur du délit que jusqu'à concurrence du bénéfice dont ils avaiefnt profité. De plus, l'action aquilienne pouvait codcourir avec d'autres actions nées d'un rapport contractuel entre cet auteur et sa victime, sauf à ne pas être cumulée. Il en était par exemple ainsi de Tactioe locati. Le locataire était-il donc toujours responsable de l'incendie survenu par le fait de son serviteur? La loi Jl, D. locati n'admettait sa responsabilité que dans le cas où il aurait été luimême en faute d'avoir pris à son service une personne dont il y avait lieu de redouter un semblable accident, et la loi 11, D. de periculo et commodo reivenditae renfermait la même disposition : si servorum negligentiâ factum esset (incendium). continua dominus in culpd eriL Ce que répétait en termes plus généraux la loi 5, § 6, D. de oblig. et action. : aliquatenus cnlpœ reus est, quod opéra malorum hominum uteretur.
En résumé, à l'époque classique, sauf en quelques points spéciaux, une théorie nouvelle s'est substituée à l'ancienne : ce n'est pas le dommage qui crée la responsabilité, mais l'action voulue ou présumée voulue de Thomme qui oblige à réparer. Le maître répond de l'acte dommageable de son serviteur parce qu'il a autorité sur lui sans doute, mais aussi parce qu'il a fait choix de sa personne pour accomplir telle ou telle fonction, cttlpa in eligendo.
Passons aux lois barbares et voyons si elles ont hérité de cette théorie perfectionnée. Nous ne les consulterons pas toutes, car elles ont pour la plupart une affinité étroite entre elles sur le point spécial qui nous occupe. Mais nous nous attacherons de préférence à la loi salique que l'on s'accordait jusqu'à ces dernières années à regarder comme l'expression la plus pure des traditions germaniques.
DE LEURS SERVITEURS DANS l'aNCIEN DROIT FRANÇAIS. 159
Depuis peu, il est vrai, celle opinion a été discutée. Un savant professeur de Fécole des Chartes, M. Adolphe Tardif, après H. Brunner, a prétendu que cette loi. Tune des plus anciennes de la période barbare, car elle a suivi de très près la lex antiqua Wisigothorum et est au moins contemporaine de celle des Burgondes, contient une forte dose d'éléments romains (*). Mais on n*est parvenu à y constater que deux emprunts certains, Tun fait à rinterpretatio. du Code Théodosien qui accompagne le Bréviaire d'Alaric, sur les mariages incestueux, et l'autre aux sentences de Paul, sur les dégâts commis par les animaux. Ce n'est pas suffisant pour justifier la thèse hardie de M. Tardif, surtout si Ton observe que deux mots seulement ont été copiés littéralement dans le second de ces textes et que Tanalogie ne va pas plus loin. Quant aux autres ressemblances apparentes, elles n'existeraient qu'avec le droit des Douze Tables et n'auraient par conséquent de valeur aux yeux de l'historien que s'il était démontré que l'antique législation des décemvirs a été connue des Francs Saliens, ce qui n'est pas et ne sera probablement jamais établi.
Pour apprécier exactement comment et jusqu'à quel point le maître barbare était engagé par les actes de ses servientesi^)^ il faut se rappeler les conditions sociales dans lesquelles il vivait.
D'une part, le système pénal n'était ni celui de Rome, ni, à plus forte raison, celui des nations modernes; il était basé sur le droit de vengeance et tendait presque uniquement à satisfaire aux intérêts privés. De là les compositions destinées à racheter les crimes et les délits. La loi salique
(1) Notamment au sujet de la festuca, sur la théorie des preuves, plusieurs règles de procédure et sur les voies d'exécution. La rédaction du paotus antiquior remonterait à la fin du v» siècle et la révision de Gharlemagne aurait eu lieu vers 768, quoique cette date soit douteuse. La loi Ripuaire a été rédigée sous Dagobert, de 633 à 639 ; celle des Alamans sous Clotaire III et celle des Bavarois entre 748 et 752. — Brunner, Deutsche rechtsgeschichte.
(2) Omne damnum quod servus feccrit, dominus emendet, dit, la Lex Art'gliorum et Werinorum^ 249.