‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 23 sur 40 · LA RESPONSABILITÉ DKS MAITRES A L EGARD DES FAITS · texte numérisé non relu

LA RESPONSABILITÉ DKS MAITRES A L EGARD DES FAITS

v.i ses congénères ne sont a proprement parler ni des codes civils ni des codes de procédure, quoiqu'elles renferment des dispositions étrangères au droit pénal. Ce sont avant tout des tarifs d'amende à prononcer judiciairement, selon les cas, afin de donner satisfaction à la partie offensée. Les crimes rentrent alors le plus souvent dans les torts privés et, par suite, l'on peut dire qu'à cet égard les tarifs légaui rentrent dans le droit civil. L'injustice est jugée moins d'après les circonstances qui dépendent de la personne de son auteur que d'après la gravité de la lésion reçue par la victime. Tout ce qui frappe, blesse, atteint celle-ci est coupable, c'est-à-dire exige non seulement une réparation, mais une peine sous forme d'indemnité, et cette peine consiste, en principe, dans la livraison de l'offenseur à l'offensé, à moins que le premier ne s'exonère pécuniairement des mains vengeresses du second. Les dommages-intérêts ont donc pour principal élément dans les législations barbares le prix de la vie, le prix du trésor terrestre de tout homme. La responsabilité est la sanction des engagements nés directement de la loi qui s'est substituée au primitif droit de vengeance, tandis que la garantie est la sanction de l'exécution des obligations conventionnelles.

D'autre part, si le maître répond du fait de son esclave, c'est que ses rapports avec lui ne dérivent pas d'un contrat, le louage de services, mais d'un droit de propriété : le serf est une chose, comme l'animal domestique; aussi dans le cas où cet homme est tué ou blessé, sa composition, si faible qu'elle soit, appartient à son propriétaire.

Le servage franc est en effet un travail forcé, non volontaire. C'est le droit du maître, sanctionné par la loi ou la coutume, qui l'impose et réciproquement met à la charge de ce maître les conséquences du travail exigé.

Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus, comme l'esclave germain, le serf franc n'a pas de personnalité civile, bien que, grâce à l'Église, il commence à jouir de quelquesuns de ses attributs; il n'a pas de patrimoine, quoiqu'on lui laisse un simple pécule; il est seulement rattaché à la

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famille du dominus^ qui est solidairement responsable des actes commis par chacun de ses membres.

âans ces explications préliminaires, on comprendrait moins aisément les règles principales qui suivent.

Si un esclave commet un vol d'une valeur de 40 deniei^s, dit la loi salique, il subira la peine de la castration ou paiera 6 sous d'or. Son maître remboursera la valeur de lobjet volé (1).

Si un esclave a un commerce illicite avec la servante d'uD autre maître et que celle-ci succombe aux suites de ces relations, il subira la peine de la castration ou paiera 6 sous d'or. Son maître paiera la valeur de la servante (^. Même responsabilité de ce dernier, bien que la victime survive.

L'esclave ou le lète meurtrier d'un ingénu doit être livré aux parents du mort pour tenir lieu de la moitié de la composition, dont son maître devra payer Tautre moitié, à moins qu'il ne prouve que le meurtrier était en état de légitime défense ou qu'il n*a pu prévenir le meurtre (3).

La même responsabilité était édictée contre le propriétaire de l'animal domestique qui avait causé mort d'homme, pourvu que les parents du défunt prouvassent que ce pro~

(1) Les citations suivantes sont extraites de la Lex Salica emendata^ dont le texte révisé par Gharlemagne est pi as complet que celui du Pactus ctntiquior,

Gh. xjii, 2. Si vero furaverit quod valet XL denarios, aut castretur, aut GÇXL dinarios qui faciunt solidos VI leddat. Dominus autem servi qui furtum fecerit, capitale in locum restituât.

(2) Gh. xxvii, 4... Dominus vero servi capitale in locum restituât.

(3) Si servus alienus, aut Uetus, hominem ingenuum occident, ipse homicida pro medietate compositionis illius hominis occisi parentibus tradatur ; et dominas servi aliam medietatem compositionis se noverit solvitarum {^Paotus antiquioî^ ch. xxxv, § 5.) A quoi la Lex emendata, ch. xxxvii, 8, ajoute : aut si legem intellexerit, poterit se obmallare ut leudem non solvat. ^ U est à remarquer que le Ixlus a disparu du texte revisé. Le lète ou lite accusé d*un délit devait être représenté par son maître, faute de quoi celuici répondait de la condamnation {I^x Ripuaria, tit. xxxi). G^esten cela que la responsabilité du dominvts du lète différait de celle du maître du servus^ car, si celui-ci refusait de représenter son esclave, il devait payer la composition du jlélit non tanquam servtM, sed tanquam ingenuus.

162 LA RESPONSABIUTÉ DES MAÎTRES A l'ÉGARD DES FAITS

priétaire legemnon adimpleveritj c'est-à-dire ne s'était point conformé aux règlements avant le décès ^^). En im mol, serf et bétail étaient placés sur le même rang. On ne distinguait pas, au point de vue de la responsabilité, eatre un crime et un accident, entre Tacte volontaire d'un homme et le fait brutal d'une créature inconsciente.

La femme serve coupable d'un crime entraioaDt la peine de la castration pour un esclave mâle doit subir 240 coups de verges, si son maître ne préfère payer pour elle 6 sols (2).

La première obligation du maître d'un esclave inculpé d'un fait délictueux est de représenter cet accusé. Â cel égard, les textes sont positifs et nombreux, soit dans la loi salique, soit dans les décrets postérieurs (3). C'est même pour lui un devoir de le laisser soumettre à la question par le plaignant, muni d'un faisceau de verges de la grosseur du petit doigt et d'un banc où Ton puisse étendre' l'inculpé, sous peine d'acquitter lui-même la composition et, s'il y a lieu, de restituer l'objet volé. 11 est chargé de toutes les condamnations, comme si la faute avait été commise par un ingénu, non par un esclave W, 11 doit, en outre, réparer tout le dommage causé (^).

Dans les capita extravaganlia de la loi salique, publiés par Pardessus, on voit apparaître un nouveau système (^).

(i)Lex emendata, c. xxxvm.

(2) Jd., c. XLii, 15.

(3) Leœ emendata, c. xxxvni, 14. Lex Ripuaria, lit. xxx, xxxii. Paetus pro ienore paois^ de 593, art. 5 : Si servas in furto fuerit inculpatus, reqoiratur a domino ut ad viginti noctes ipsum in mallum preeseotet... Et si dominus seryum non prsesentaverit, legem unde inculpatur componat et de servo faciat cessionem. L'art. 10 du décret de Ghildebert, de 59B, rappelle que le maître qui ne présente pas le délinquant paie son vergeld. Le ctpitulaire 4 de 803 dit : Nemini liceat senrum suum propter damnum ab ÎUo cuilibet inlatum dimittere, sed juxta qualitatem damni dominus ppo illo pcspondeat, vel eum in compositionem aut ad pœnam petitori offerat (Ba- Ittze, 1. 1, p. 397).

(4) Lex Salica emendata, xlii, 14.

(5) Gapit. précité de 803.

(6) §28. Si quiscujusservusaliquid imputatum fuerit aut occident anciUam alienam, DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis judicelur,- et dit-

DE LEURS SERVITEURS D\NS l'aNGIEN DROIT FRANÇAIS. 163

D'après la loi salique, l'esclave meurtrier d'un autre serf était partagé entre les deux maîtres. Selon ce texte, le maître au meurtrier doit payer à l'autre la valeur de la servante homicidée et 15 sols. Il faut supposer sans doute que cela avait lieu seulement dans le cas où le maître du meurtrier ne représentait pas son esclave et où, par conséquent, il était tenu de payer comme s'il avait lui-même commis l'homicide. Il est de plus remarquable que ce passage applique la même règle aux crimes des ouvriers, operarii, artifices^ dont l'employeur est responsable.

La loi ripuaire ne s'écarte pas sensiblement de la loi salique à cet égard (0. Elle décide que l'esclave auteur d'un incendie doit payer une amende de 36 sous d'or, outre le dommage et les frais du procès, à moins qu'en cas de dénégation son maître n'affirme son innocence avec l'assistance de six cojurateurs. 11 est évident qu'ici c'est le maître qui déboursera l'amende. 11 est nominativement désigné comme le débiteur de cette amende lorsque son esclave a fracturé l'os d'un ingénu (2), et il doit, en cas de vol, restituer avec les frais l'objet volé (3).

Ce qui démontre bien que la responsabilité du maître découle vis-à-vis son serviteur de l'état de subordination nécessaire dans lequel se trouve ce dernier et du fait que ses services sont forcés, c'est qu'elle atteint non le véritable propriétaire de l'esclave, mais celui qui possède ou retient par la violence l'esclave d'autrui au moment du fait W. On

tiam qnod mancipius valuerit. — Remarquons qu'il s^agit d'une véritable rc- ]>aration civile, car le texte ne fait allusion qu'au meurtre de la servante d'autrui, alienam. Si elle avait appartenu au maître, il ne devrait rien.

(i)Lex Ripuaria^ lit. xvn, 2. V. aussi tit. xviii,4 ; xix, 3; xx, 1; xxviii,!.

(2} Jd., t. xxii, 1, Gonf. t. xxvi, 1.

(3) Jd., %. XXIX. — Le maître peut cependant prouver son ignorance pour s'exonérer, d'après l'édit de Ghilpéric, c. v. Tanc dominus servi cum VI (hominibus) juramento (affirmet) quod pura sit conscientia sua, nec suum consilium factum sit nec voluntatem ejus, et servum ipsum det ad vindictam.

(4) /d., t. Lxxiv, 6. Si autem aliquid culpœ commiserit (servus), dum inlertiatus est, ipse de hoc culpabilis judicetur qui eum eo tempore post se retinuit.

I6i LA ftE.^H>5^AMUTÉ MES MAITmES A L É&UUI i^ FAITS

De déciderait pas aatremeat poar le dommage causé par un animal domestique ou par on objet inanimé '^).

Aa\ termes d'un capitulaire de Charles le Chauve extrait de la loi des Langobards. chap. U, 12, le serf qui a commis des dégâts dans un champ couTert de récoltes doit rembourser le triple du dommage, ou Ire une peine corporelle ^ . Ici encore il est manifeste que, si le serf subit en personne le châtiment des verges, c'est son maître qui supporte le poids de la réparation pécuniaire.

On comprend aussi que le fisc et les églises aient cherché à s'affranchir du droit commun relativement à cette lourde responsabilité qui pesait sur les maîtres des esclaTcs, si l'on en croit du moins le pacte entre Childebert et Clotaire et la decreiio de ce dernier (3). Mais le troisième capitulaire de 819, chap. MI, déclara que la loi salique s'étendait à tous et ne faisait aucune exception* II réserva du moins à Tempereur la question qui ne parait pas avoir été résolue à la satisfaction des postulants.

Il était cependant des cas où le mailre était déchargé de toute responsabilité parce que la partie lésée avait ellemême commis une faute ou une imprudence. Ainsi, d'après la loi ripuaire, si quelqu'un confiait un dépôt à un esclave, ce qui était prohibé, la perte de ce dépôt n'eatraînait aucune réparation à la charge du maître. Le déposant avait eu en effet le tort de violer la défense légale et avait en outre commis une imprudence (^^.

Laissons pour un moment les lois salique et ripuaire

(1) V. la lex Ripitaria, t. lxxu, qui rend responsable de la mort d'un homme tué par la chute d'une pièce de bois celui qui a affecté cette pièce à son usage personneL II doit la composition sans fredum.

(2) Baluze, t. I, p. 766. — Gonf. article 6 du Pactus pro tenore pacis : Si serrus minus tremisso (le tiers d'un aureus) involaverit et mala sorte prisent, dominus servi très solidos solvat, et servus ille trecentoa ictus accijiiat flageUorum.

(3) PactuSf c. XI ; decretio Clôt,, c. viii.

i\) Lex lîipuaria^ t. lxxvi, 2 : Si quis autem, post hanc diffinitioDeni, Hcrvo aliquid commendare prsesumpserit, nihil recipiat ; et dominus e)us de hoc inoocens habeatur. — Gomp. I^x Burgundionum, tit. xxi, et le fragment d'un édit du roi Wisigoth Euric, cités infrà.

BE LEURS SERVITEURS DxVNS l' ANCIEN DROIT FRANÇAIS. i65

qui s'appliquaient surtout au nord de la France et arrêtons-nous à Test, dans le premier royaume de Bourgogne, au milieu des Burgondes, régis par la loi Gombelte (^). Ici, sans doute, nous rencontrons des usages germaniques et un code barbare, rédigé spécialement pour des barbares, mais pour des barbares romanisés. Ce code lui-, même ou ce recueil de constitutions de rois burgondes ne nous est point parvenu dans sa forme originale primitive : il porte la trace visible de modifications opérées dans les premières années du vi" siècle sous l'influence du droit romain et fait de fréquentes allusions à des lois antérieures qui étaient vraisemblablement plus pures d'un alliage étranger. Ne soyons donc pas surpris si la responsabilité des maîtres à Toccasion desactes délictueux de leurs esclaves découle, aux yeux du législateur bourguignon, d'une faute présumée, au lieu de reposer, comme on l'a vu jusqu'ici dans les peuplades franques, sur le fait de la détention de ces servi assimilés à des animaux. La loi ne se contente plus de l'existence d'un dommage pour en imposer la réparation au maître; elle veut encore qu'il ait indirectement participé à ce dommage par une négligence, une imprudence dans le choix ou l'affectation spéciale de son serviteur.

Cest du moins ce qui semble résulter de certains textes malheureusement trop concis et parfois trop obscurs pour défier à l'avance toute controverse.

Je ne parle ni du meurtre d'un ingénu par un esclave à l'insu du maître, meurtre qui n'entraîne aucune respon-

(1) La loi Gombette, dont le texte qui nous est parvenu a été promulgué par le roi Sigismond le 29 mars 517, mentionne Texistence d'édits précédents : Prioris legis (tit. x) ; à parentibtkt nostris, statutum.., leges emendatx (Gonstit. du roi Gondebaud, datée du 28 mars 502) ; jampridem emissa lex... consuetudo antigua (tit. lx); emissa lege fuerat constitutum (tit. Lxxiu)f etc. On ne saurait affirmer que ces lois antérieures aient échappé à rinfluence romaine. Mais il est certain que celles de Gondebaud et de Sigismond Tout profondément subie. Elles autorisent, dans certains procès, les Burgondes eux-mêmes à recourir au droit romain (V. tit. lv, de removendis Barbarorum personis^ § 2).

166 LA RESPONSABILITÉ DES MAItHES A l'ÉGARD DES FAITS

sabilité i la charge de ce dernier, ni de la composilioa de 30 sous d'or due par celui-ci dans le cas où le coii{Md)le aurait pris la fuite; cette indemnité payable à la famille n'est en effet que la conséquence du défaut de représentation de l'esclave (i). Je laisse également décote Tobligation pour le maître d'un servus, voleur de bestiaux, de rembourser la valeur du bétail qui n'a pas été retrouvé, d'après un tarif fixé par la loi (^). Je puis même négliger l'amende d'un sou d'or par coup donné applicable au dominus dont l'esclave a pris la défense, parce qu'on peut rigoureusement supposer que les coups ont été portés sur l'ordre du maître (3). Mais celui-ci n'est tenu d'aucune réparation si son esclave fugitif frappe Thomme qui s'est mis à sa poursuite, car cet esclave a échappé à sa surveillance et à sa direction W. Il en est de même du gardien d'un serf fugitif qui est parvenu à s'évader, pourvu qu'il jure que ni lui ni ses préposés n'ont favorisé l'évasion (^). Le vol commis par le servus qui prend ensuite la fuite ne fait encourir nulle responsabilité au dominus qui prête serment de n'avoir pas donne les mains à la soustraction et à la fuite (^). Le maître ne doit rien à celui qui, ayant confié ou prêté de l'argent à son esclave, n'est pas remboursera.

(1) Les citations qui suivent sont empruntées au ms. du Vatican n« 1128 de la Zsa? Burgundionum,

Tit. II. Si servus inconscio domino hominem ingcnuum occidere fortasse presumpserit..., dominus vero reddatur indempnis... Si servus ipse post factum defuerit, dominus ejus pro pretium servi XXX sol. parentibas occisi cogatur exsolvere.

(2) Tit. IV, 2; 4.

(3) Tit. y. Pro ictum servi dominus solidum solviturus est.

(4) Tit. VI. Si his qui sequitur a fugitivum percussus fuerit, ad dominum fogitivi nuUa calompnia reverlatur. — De même pour les vols commis par le fugiUf (Tit. xx).

(5) Id.

(6) Tit. XX. Si servus in obsequio domini constitutus furtum fecerit, et forto admisso vertatur in fugam, dominus ejus prebeat sacramenta neqae pro furtum, neque pro fuga servi conscientiam suam obnoxia non relinere. Quod cum fuerit, a servi domino non requiratur.

' (7) Tit. XXI. Si quis inconsulto domino... originario aut serve solidus oommendaverit, pecuniam perdat.

Un passage dos fragments découverts en 1885 par M. Oaudenzidans la bi-

DE LEURS SERVITEURS DANS l' ANCIEN DROIT FRANÇAIS. 167

Mais il est responsable des dégâts commis dans les champs par son serf, parce qu'il a autorité sur lui et devoir de U surveiller'*). Au contraire, si ce serf coupe un arbre fruiiier ou un sapin dans la forêt d'autrui, il recevra les verges, landis que le maître restera indemneW, parce que, de droit commun, on a la faculté de couper du bois pour son usage dans la forêt d*autrui, à la condition de ne pas s'attaquer il certaines essences, et parce que le maître ne peut pousser la vigilance jusqu'à suivre tous ses serviteurs au milieu des bois, afin de protéger les arbres nominativement réservés.

Le vol de grains dans un grenier par un esclave est puni de 300 coups de verges, mais n'expose le dominus qu'au remboursement du prix simple du grain, tandis que Tingéou doit en rendre la valeur triple (^), au taux fixé par la loi. Quant aux vols de moutons, de porcs, de chèvres, d'abeilles, commis de société par un homme libre et un serf, ils exposent ce dernier aux verges, mais le maître ne sera pas inquiété (*). Bien mieux, le fait de couper la chevelure d'une femme libre entraîne la peine capitale contre un esclave, mais nulle responsabilité civile pour le dominus qui l'a livré à la justice(^), à moins qu'il ne veuille rache-

blioUièque do lord Leicester à Holkham, et faisant, d'après lui, partie d'ua tdiclum du roi Ëuric (466-485), le premier rédacteur de la loi des Wisigoths, mérite d'être rapproché du texte qui précède :

XVI. Si quis mutuaverit tributario sire serve aUeno sine jussu aut conscientia domini sui, nihil a domino serbi exigat; neque a domo in qua habitabi tille serbus, nisi de rébus servi qui mutuum accepit. Ita tamen si trîbatum suum non habeat serbus ille completum, ante dominum suum restituai tributa de labore suo; et tune si aliquid remanserit de peculio ipsios, interpellet ille qui illi impromutuavit ; et serbum non tangat, sed ait domini sui.

(1) Tit. zxvii. Ita tamen ut ad dominum servi dampnum quod admissum fuerit componatur.

(2) Tit. zxviii. Dominus ejus nuUum dampnum aut calumpniam patiatur.

(3) Tit. Lxiii. Si ingenuus est, trigildum solvat; si servus, dominus pro eo simplum solvat.

(4) Tit. de ingenuis qui cum servo furtum feoit A dominum servi

ipsius nihil queratur.

(5) Tit. de mulieribits corruptit crinis in curte sua.

468 L.i RESPONSÂBaiTÉ DES MAÎTRES A L^ÉGARD DES FAITS

ter moyennant dix sous la vie du criminel. On s'expliquerait mal ces dernières dispositions, si l'on ne pouvait les justifier par cette raison que de semblables attentats étaient commis hors du domaine et, par suite, hors de la surveillance du dominus.

En un mot, la loi Gombette semble n'admettre la responsabilité du maître qu'en cas de faute. L'existence d'oD dommage causé par un être placé dans son patrimoine et sa dépendance ne sufGt plus, car ce dommage peut a^oir une cause fortuite, un casus, A cet égard, elle a reacncé à la pratique ancienne, aux usages d'autrefois, et adopté au moins en partie la théorie romaine de l'époque classique. Elle le déclare elle-même dans un passage curieux, relatif, il est vrai, aux dommages causés par ua animal, mais qui peut s'étendre aux autres : jubetnus etiam inter Burgundiones antiquam exinde calumpniam removere, quia quod casus operatur, non débet ad dampnum aut inquietudinem hominis pertinere (^). La seule indemnité que comporte le préjudice né du casus, c'est la remise de l'animal à la personne lésée par son fait (2).

Et que Ton ne vienne pas objecter que les textes cités jusqu'ici concernent exclusivement des crimes ou des délits et que la responsabilité des maîtres y est envisagée au seul point de vue pénal. Les lois saliquc, ripuaire et Gombette distinguent très nettement le damnutn asstimatum du vergeld et de l'amende (3); elles le distinguent aussi du capitale, c'est-à-dire de la valeur intrinsèque de la chose détruite, perdue, volée. D'ailleurs, chez les Barbares, le mot crime était loin d'avoir le sens restreint qu'il a chez nous. Nombre de faits préjudiciables prenaieot ce nom dans leur langue. Ainsi la rupture de fiançailles, dans le but d'épouser une autre personne que le fiancé,

(1) TU. xviii, dehis qui casucontigerint,

(2) Id, Tradat illi qui dampnum pertulit. — L'idée de la faute, principe de la responsabilité, apparaît encore dans un autre titre de la loi Gombette, le tit. xLviii, qui modère les lois précédentes, et supplée à quelques-unes de leurs lacunes. Le mot de culpa y est même prononcé.

(3) V. par exemple, Lejp Salica^ c. x, 10, 11.

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DE LEURS SERVITEURS BANS l'aNCIEN DROIT FRANÇAIS. 169

était qualifiée de crimen, de facinus chez les Burgondes et punie de mort (M, quand au moins la fiancée avait déjà reçu le prix du mariage. Il en était de même pour Thomme qui Fépousait (^). Tout acte préjudiciable à autrui était susceptible de composition : les Barbares d'origine germanique se sont contentés d^établir un tarif pour les plus fréquents ou les plus graves.

Parmi les premiers figurent assurément chez un peuple agriculteur les dégâts commis dans les récoltes par les animaux domestiques. Les lois salique et ripuaire, comme celle des Burgondes, n'eurent garde de les négliger. Mais elles réglèrent la responsabilité du maître de l'animal d'une manière un peu différente. Tandis qu'elles s'accordaient à organiser une fourrière, parcum, lieu de dépôt destiné à recevoir les bestiaux surpris dans le champ d'àutrui jusqu'à la réparation du dommage par leur propriétaire (3), les deux premières frappaient celui-ci, soit en son nom personnel, soit comme responsable du berger, d^une amende, outre les dommages-intérêts et les frais de poursuite W; la troisième, au contraire, autorisait la victime du dégât commis par un troupeau de porcs à tuer le meilleur de ces animaux et à en disposer pour l'usage de sa maison, après avoir toutefois sommé vainement, à deux reprises, leur mattre de veiller sur eux W, Cette disposition trahit l'influence romaine sur la législation burgonde : c'est une forme de l'abandon noxal combiné avec le droit germanique de se rendre justice à soi-même (^).

(1) Lea: Burgfmdionum, lit. lu, qui fut promulguée le 29 mars 517.

(2) Id.

(3) Lex Salica, c. x, 5, 9, 10 ; lex Ripuaria^ t. lxxxiv, 3; lex Burgund., U XXIII, 1,4; xLix, 2, 3.

(4) Lex Salica, ihid.^ 7, 8; lex Ripuaria,, ibid.^ 2.

(5) Lex Burgund.^ t. xxiii, 5; additanientum primum, t. ii, 1, 2, pour les chèvres, les moutons et les porcs, et t. xx, de vineis^ 1, 2. Si le propriétaire lésé tuait Tanimal sans sommation, il devait payer un sou d'or à son maître, mais en même temps être dédommagé de la perte de la récolte (art. 6). V. Lex Bajuv.^ c. v, tit. 39.

(6) L'abandon noxal n'est pas, il est vrai, complètement inconnu à la loi salique elle-même. Le chap. xxxviii, de quadripedihus^ si hominem occide^

470 LA RESPONSABILITÉ DES MAITRES A l'ÉGARD DES FAITS

Au demeuxiJiA, si Von met à pari la loi Gombelle, les priocîfmles lois de la Gaule franque répulent le maître responsable des faits de son serviteur parce qu'il a la propriété ou au moins la détention et Fusage de sa personne, indépendamment de toute idée de faute. Pour s'exonérer de la réparation du préjudice causé, il ne lui suffirait pas <le prouver Tabsence de toute négligence ou imprudence de sa part; il devrait établir le cas fortuit ou la faute de la partie lésée. Une décision curieuse du tribunal de Tero* pire d'Allemagne (^), rendue récemment en matière de dommages produits par un animal ou la ruine d'un bâtifnent, montre que cette vieille tradition germanique n'a pas complètement disparu de la jurisprudence moderne. (( Le propriétaire, dit-elle, est le représentant légal des choses qui lui appartiennent, et le dommage causé par un objet lui appartenant doit être considéré comme causé par le propriétaire lui-même ». Le premier mouvement de la victime d'une lésion quelconque n'est-il pas de s'en plaindre à celui qui a autorité sur son auteur? Une formule mérovingienne nous fournit un exemple de ce recours naturel. Les hommes d'un comte ont enle?é nuitamment les bœufs d'un serf voisin. Le maître du volé s'adresse à leur dominus et le requiert ut pleniter juslitiam ei fieri jubeatisy sicut vultis ut et nos de vestro homine faciamus(^). La justice sollicitée consistera dans la réparation du préjudice en attendant la répression du délit lui-même.

rtnt, n^oblige le propriétaire de Tanimal qui a tué un homme qu'à payer un demi-vergeld et lui permet de se libérer de Tautre moitié en abandonnant la bête. Mais la plupart des autres lois barbares n*admettent pas ce demi-abandon (Z^eo? Wisigoth.^ lib. VIII, tit, iv, 1. 17). Ainsi la lex Saxonum, tit. XIII, § I^r, porte expressément que la composition du meurtre sert payée par lui, oomponatur excepta faida (Walter, t. I, p. 388). Répétons à ce sujet que ces lois confondent les crimes volontaires et les actes involontaires : elles ne se préoccupent au point de vue de la réparation que du résultat préjudiciable.

(1) Rapportée par Sirey (87, 4, 18).

(2) Rozière, Formul,^ t. II, ccccxxix, p. 523.

DE LEURS SERVITEURS DANS l'aNCIEN DROIT FRANÇAIS. 171

Commfsiit la mation de faute^ iacomprise sinon même totalement inconaue dans la plupart des lois barbares, s'est-elle iûtroduile dans le droit postérieur et sous quelle influence a-t-elle fini par y prendre la place que lui ont faite les modernes comme source de la responsabilité? C'est ce qu'il nous reste à rechercher. Recherche, il est vrai, peu aisée. Il y a dans la vie du droit comme dans celle de Thomme un moment précis qui annonce le passage de la jeunesse à la virilité; on peut l'appeler la floraison. Mais, à la différence de ce qui se passe dans la végétation humaine, ce moment critique n'a rien de fix^e dans celle du droit.

Il se présente tôt ou tard, après une longue ou une courte adolescence, sur l'ensemble ou sur un point isolé du corps juridique, avec des signes extérieurs plus ou moins sensibles. Quand une idée nouvelle s'infiltre dans la jurisprudence, elle n'y monte pas selon une loi physique invariable, comme l'eau dans la tige d'une plante dont elle baigne le pied; elle y pénètre parfois brusquement, mais le plus souvent avec une lenteur qu'explique la résistance opposée et qu'à distance il est presque impossible de mesurer exactement. L'observation s'applique particulièrement au droit de la période féodale primaire. La loi Gombette existait encore au ix* siècle ; mais où et dans quelles limites? En 808, Charlemagne ajouta un capitulaire à la loi ripuaire; celle-ci était donc encore en vigueur; mais dans quelle proportion? Nous ne saurions le dire. Ce qui n'est pas douteux, c'est que la loi salique survécut davantage. Citée au concile de Limoges de 1031, on la voit obéie dans le Tyrol en 1166 et le Luxembourg en 1192. Il n'est pas téméraire de supposer qu'elle se maintint longtemps eu France sous la forme de coutumes locales (i)

(1) On peut même dire sous le nom de loi, car au xii« siècle la personna-

172 LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES A l'ÉGABD DES FAITS

qui lui empruntèrent plusieurs de ses dispositions, tout en les mêlant à d'autres, sans marques d'origine. Si, dans la grande chimie de la nature, notre corps est formé de toutes ies substances de la terre, dans la chimie du droit, la coutume s'est formée de toutes les idées des siècles antérieurs. Seulement elle ^ a mis le temps, parce qu'elle avait une inégale autorité qui dépendait surtout de ses interprètes, ce qui explique à la fois sa diversité et son incertitude.

On n'a peut-être pas assez remarqué le langage que Pierre de Fontaines, le conseiller de saint Louis, tient en tête de son Conseil à un ami, rédigé de 1253 à 1260 : « Es costumes de Vermandois me truis-je molt esbahi por ce que les ancienes costumes que li preudome ça en arrière soloient tenir et user, sont molt anéanties et presque totes faillies, partie par bailliz et par prévoz, qui plus entendent à lor Yolenté fère que à user des costumes : partie parla volenté de sens, qui plus s'aert à son avis que as fez des anciens : partie mes presque toz les riches qui ont soufert à despoillier les povres et or sont par les povres li riches despouilié et si que li païs est à bien prez sanz costumes. Si que presque toz va par avis comun de IIII ou de III, sans exemplaire de costume qu'ils tiengnent. Et de ces avis ayaient-il molt sovent que tex pert qui gaignier deTroit, car li avis est molt périlleus, qui ne siut ou lot escrite ou costume aprovée ».

A côté de cette coutume si vacillante ou si mutilée, ne cherchera-t-on pas à placer une loi condensée en préceptes lormels, une loi qui ne contredise pas trop ouvertement le sentiment moral et qui, sans réaliser d'un coup l'idéal de justice, puisse réveiller la vitalité du droit dans une société troublée? C'est ce que tentèrent les premiers romanistes. La loi romaine leur apparut d'abord comme un droit qui

Uté des lois est encore en vigueur. Dans la charte de commune accordée à la ville de Laon par Louis VI en 1128, on lit ces mots : lege gua vivunt, qui se retrouvent dans la confirmation de cette charte par Philippe-Âugu»te en 1189 {Ord, des rois de France, t. XI, p. 185). La peine du talion est encorf rachetée à Laon à cette époque par une composition, redemptio, à Tarbitragf* du maire et des jurés (ibid,).

DE LEURS SERVITEURS DANS t' ANCIEN DROIT FRANÇAIS. 173

pouvait en compléter, en éclairer un autre, tout en restant distinct. Plus tard, beaucoup plus tard, les jurisconsultes entreprendront de l'assimiler aux coutumes, et même de le fusionner avec elles. Au xiii" siècle, il suffit de le rapprocher des habitudes, des usages, de l'accommoder aux intérêts. Or, l'invasion barbare avait gravé sur les ruines de l'Empire une idée que celui-ci avait souverainement méprisée, l'idée germanique de la personnalité, que le christianisme développa et compléta par l'idée sociale, que la féodalité fortifia encore en l'incarnant dans sa hiérarchie. Si l'idée de la personne humaine s'apparlenant à elle-même (je parle des hommes libres), quoique évaluée, tarifée par les lois franques, quoique étiquetée, classée par les règles féodales, a pris possession définitive des intelli- . gences, elle doit entraîner derrière elle celle de la responsabilité individuelle, qui en est le corollaire. Mais où arrêter les limites de cette responsabilité, en dehors des actes criminels que les législations barbares ne distinguaient pas des actes purement nuisibles? On s'adressera au droit romain qui, lui, s'est bien gardé de les confondre, au droit ingénieux, savant, qui ne juge pas indistinctement le maître coupable de tout fait commis à son insu par son serviteur, mais le tient seulement pour coupable de ce qui l'a précédé, s'il y a eu faute de sa part. La responsabilité n^est pas supprimée; elle est seulement déplacée; elle découle des antécédents de l'acte, non de Tacte lui-même. D où cette curieuse conséquence. Plus la civilisation se développe, plus les lumières augmentent et plus s'étend chez les nations comme chez les individus le devoir de réparer l'injustice. Voici le fait général. Et voici maintenant le fait particulier, Texception. La responsabilité du maître envers la partie lésée par son domestique tend à diminuer au fur et à mesure du progrès de ces lumières. Qu'on ne croie pas toutefois que cette évolution ait été instantanée ou seulement rapide, générale, universelle. Répétons-le : elle a été lente, très lente comme toute œuvre de jurisprudence; elle ne s'est pas produite au même

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moment partout. Gomme toute œuvre législatiye aussi, elle n'a pas précédé, mais suivi les mœurs.

A quelle époque et en quel lieu la responsabilité du maître commença-t-elle à être limitée au cas où il sérail présumé avoir commis une faute? Il est difficile de le dire. On ne saurait rien conclure sur ce point du silence des chartes communales du lu* siècle, telles que celles deLaoD ou de Lorris, parce qu'elles se taisent sur des matières beaucoup plus importantes du droit civil. Tout au plus est* il permis d'induire d'un article de la charte d'Amiens, de 1190, relatif au forifactum d'un fils de famille in custodia patrtsW^ que le serviteur, serviens de pane eimensal^),k tt sergent de maison et de table », comme l'appelle Louis VII dans les lettres de 1137, par lesquelles il accorde des privilèges à la ville d'Orléans P), n'est pas, à cette date, moins bien traité que les autres membres de la <( mesnie ». qui de peculiali familia 5un/(^). Il est couvert par son maître : il paye de son corps ou échappe personnellement à la réparation pécuniaire du dommage qu'il a causé. S'il intervient une condamnation à l'amende, c'est le chef de maison qui l'acquittera, sauf à s'indemniser soit en exigeant de son valet des travaux ou des services extraordinaires, soit en faisant une retenue sur ses gages. Il tient, en effet, (( les deux bouts de la courroye », comme dit Charles d'Orléans, c'est-à-dire qu'il peut imposer telle pénitence qu*il lui plaît à l'homme engagé à son service.

Ainsi, qu'un dommage soit causé aux récoltes d'autrui par le serviem d'un propriétaire, si ce délit rural est réprimé par l'ablation d'une oreille, comme le veulent les lettres de privilèges accordées, en 1181, par Philippe-Aaguste aux habitants de Bourges (^), le coupable subira la peiuc

(1) Ord, des rois de France, t. XI, p. 265, art. 43 : Si filias burgenâg aliquid forifacti fuerit, pater ejus pro filio jasticiaxn communie ezequetnr.

(2) Serviens, « serjanz » mot qui se trouve employé dans la ChansoM àx Roland pour désigner un serf attaché à la maison.

(3) Ord,, t. XI, p. 188.

(4) Charte précitée de Laon^ de 1128.

(5) Ord, des rois de France, t. XI, p. 223. C'était le châtiment da iKttân cbez

corporelle et le maître réparera le dommage. L'essorillement pouvant être racheté par une amende de 15 sob au profit du roi, cette amende sera également à la charge du maître^ qui est intéressé à conserver intacte la valeur de son servHSy à moins que celui-ci ne soit un homme libre, employé occasionnellement aux travaux des champs. Les lettres royales précitées ne font pas la distinction ; mais il est permis de Tinduire de ce fait évident que la pénalité édictée en 1181 est un pur et simple retour à des lois barbares^ tombées localement en désuétude, et dont les habitants de Bourges demandaient la remise en vigueur pour mieux proléger leurs récoltes.

Le très ancien coutumier de Normandie, rédigé de 1200 à 1220 environ, la coutume de Touraine-Anjou, écrite en 1246, dans lesquels les éléments germaniques sont très fortement accusés, sont muets sur la question. Le droit romain ne les a qu'effleurés, pour ainsi dire. Mais il a déjà pénétré plus avant dans quelques provinces voisines et, si la conjecture ne semble pas trop hasardeuse, je ne suis pas éloigné de croire que son invasion fut surtout favorisée par Técole d'Orléans, où Ton glosait les lois de Rome en langue française, avec un entrain que, dès le XIII* siècle, critiquait un trouvère anonyme, et une liberté d'interprétation destructive du texte, selon Bariole (^). L'influence de l'école orléanaise, qui n'acquit la plénitude des privilèges universitaires qu'en 1312, se trahit manifestement dans deux ouvrages, le Livre de Josiice et de Plet, composé après 1259, peut-être par un étudiant d'Orléans, et les Établissements de saint Louis, rédigés du 8 novembre 1272 au 19 juin 1273. 11 n'est pas interdit de la

plusieurs nations barbares, telles qoe celle des Saxons. L'essorillement existait encore au moyen âge, à fiellac, pour les dommages faits aux TÎgnes. Voir^Coblissements de saint Louis, i. II, liv. I, ch. xxxii, et Coutume de Seùnt-Disier, art. 42, au t. II des Olim, Le moyen âge n'avait qu'une très médiocre opinion de la probité des domestiques. Etienne de Bourbon dit de ceux de Paris : fere sunt omnes fur es (Anecdotes historiques, édit. de la Société de lliistoire de France, p. 372] • (1) Comment, ad Instit,^ tit. de justit. et jute.

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soupçonaer même dans le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines qui récrivit entre 1254 et 1259 « selon les us et costumes de Yermandois et d'autres corz laies », mais les mélangea surtout de lois empruntées au Code de Justiniea. C'est là qu'il faut chercher les premières et faibles traces d'une doctrine renouvelée du droit classique romain.

Je ne parle pas des max.imes générales qui y sont formulées et dont la logique moderne tirerait des conséquences rigoureuses : « aucun se pot lier d'autrui fetU); nus ne doit estre puniz sans colpe(2); nul ne doit perdre sa droiture sans colpe » (^). Les juristes du xin* siècle n'y voient pas si loin. La vieille loi Aquitia elle-même n'avait pas exprimé la notion abstraite du dommage et de la faute; elle s'était bornée à énumérer les principaux cas auxquels elle s'appliquait. Ce fut Tœuvre des jurisconsultes qui rinterprétèrent de définir le damnum iniuria datum et de calculer le degré de la culpa, source de la responsabilité. Mais déjà Ton voit apparaître cette règle que le gardien d'un aliéné, desvé^ est responsable de ses faits dommageables, parce qu'il est présumé Tavoir mal gardé(^\ Le père et le maître sont responsables du préjudice causé par le fils mineur ou par le valet qui ne rendent pas une chose confiée à leur garde (^). Ici encore, une présomption de faute. Mais il convient de remarquer que cette décision est

(1) JosUce et Plei^ 1. X, ch. xvi, 1.

(2)Z(f., 1. XVm, ch. XXIV. 21.

(3) Jd., 1. X, ch. XIII, 10,

(4) « Si li desvés font chose qu^ils ne doivent, Ten doit par droit metti'e les colpes sor ceis qui les doivent garder, comme il face tel fet par mauvaise garde (Jostice et Plet, 1. I, ch. xxi, 5) ».

(5) « Se li filz qui est en bail ou el mainbor son père, ou li sers reçot aucune chose, et ses pères ou les sires si aissent après, il porra estre trez en plet li pères ou li sires se la chose n*est rendue. Et s'il entremettent sans la volenté le père et le seignor, en porra la chose demander au seignor por tant com li chateus (meubles) au serf monte... et ce meisme puet estre dict dou fils sll a chatel qui suens soit ; mais s'il n'en a point, à loi s*eQ preigne qui sa chose lui bailla nicement (sottement) : car de tel fet ne puet mie 11 filz obliger son père à autrui {Conseil à un ami, xx, 9) ».

placée dans le chapitre des « Tavernîers et des Hosteliers » du Conseil à un ami, que Pierre de Fontaines a tiré du Digeste, et qu'elle repose sur un double motif : d'une part, sur la mauTaise renommée des aubergistes et les obligations spéciales que leur impose la confiance nécessaire des voyageurs, de Tautre, sur la circonstance supposée que le mineur ou le valet d'auberge possédait un pécule suffisant pour remplacer Tobjet égaré. La même solution se rencontre dans le Livre deJoslice et Plet (*). Nous sommes ici en plein droit romain. Ailleurs, le Conseil àun ami met en opposition Tusage du Vermandois et la loi de Rome à propos des dommages causés sans « coulp » par un mi^ neur et réclamés à lui ou à son baillistre(^).

L'influence romaine est particulièrement sensible dans ces deux traités au sujet de la responsabilité des nautonniers et des hôteliers. Si Tun des auteurs n'a pas copié l'autre, il est manifeste qu'ils ont puisé tous deux à la même source. Le maître d'hôtel ou de nef répond des « méfaits » de ses « sergents » inconnus, « frans ou serfs », parce qu'il doit s'enquérir de leur honnêteté(^). Il est tenu de sa faute et les « a mis à son service à son péril (^) ».

Les Établissements de saint Louis se taisent sur la responsabilité du maître à raison des faits de ses domestiques « damagoses », ainsi que les nomme l'auteur du poème sur Guillaume le MaréchaK^); mais comme ils ne parlent pas davantage de celle du père pour les faits de son fils mineur, sur laquelle Pierre de Fontaines s'étend longuement (6), il y a quelque lieu de supposer qu'ils n'avaient pas une doctrine différente.

(Ti L. III, ch. XIII, 3. Remarquons que l'auteur du Livre de Joslioe et Plet a consacré le chap. ii du livre V à la traduction de la loi Aquilia,

(2) Conseil à un ami, xiv, 20.

(3) Conseil à un ami^ xx, 12. Lit?re de Jostice et de Plet, 1. III, ch. XIII, 7.

(4) Jd.

(5) Damagose, qui cause du dommage. Vers 2198 du poème (Édition Meyer).

(6) P. 99. V. aussi Coutumes du Beauvoisis, t. I, p. 261. Au xiv« siècle, les gens dTpres, consultés par ceux de Saint-Dixier sur la responsabilité

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Néanmoins Tidée de faute a grand'peine à se dégager de l'idée toute germanique de propriété et d'autorité. Voici un exemple qui se rapproche de notre sujet sans se confondre avec lui et qui mérite d'être cité, parce qu'il met en présence trois solutions différentes empruntées à quatre auteurs distincts du xm* siècle.

Le délit de guerre privée était puni d'une amende de soixante livres envers le souverain. Or, le Livre de Jostke ei PleH^) nous apprend que si un chevalier fait à la tète d'hommes armés chevauchée dans un intérêt personnel, il est seul passible de cette amende « et garaniist toz cens que il maine. » Les Établissements de saint Louis i^) maintiennent cette décision, pourvu que le chef soit 6^^ ou chevalier : « Nuns ne garantis! selonc l'usage d'Orleoois », ajoutent-ils, s'il ^n'est « bers ou chevaliers ou s*il ne tient en baronie d. A défaut de semblable qualité dans la personne du chef, les hommes payent chacun une amende de soixante livres. Et Beaumanoir enchérissant déclare le chef toujours responsable, qu'il ait ou non la chevalerie; seulement, dans le premier cas, il paye une seule amende et, dans le second, il supporte autant de soixante livres que la troupe comptait de combattants (3). Pour quel motif? Parce qu'il a abusé de son autorité^ qu'il a fait « force » à ses compagnons. Le Miroir de SouabeW est plus individualiste et en cela plus moderne. Chef et subordonnés lui paraissent également dignes de châtiment, car « il sunl tuit colpable ». La jurisprudence du parlement de Paris applique en 1279 cette dernière doctrine. Un chevalier ayant avec une bande de malandrins frappé un certain Pierre Charbonnier, fut condamné à une amende envers le roi, mais en outre, à payer le cheval que Charbonnier

paternelle, répondaient : « 11 peire Vamendera (le fils mineur) contre la partie au dit de la loi, selonc ce que li mesprisure fut » (OZtm, appendice, ù II, p. 759).

(1) L. XVIII, ch. XXIV, § 35, p. 280.

(2) L. II. ch. XXXVIII, p. 465, édit. VioUet.

(3) Coût, du Beauvoisis, ch. xxx, §§ 58, 59; ch. xxxiv, § 42.

(4) Édit. Matile, p. xlu.

ayait perdu dans la lutte. Quant aux gens de sa suite, ils payèrent chacun Tamendel*). Malgré cet arrêt, on voit combien la théorie germanique hantait encore Tesprit des juristes, même des plus romains, comme Tauteur anonyme du Livre de Jostice el Plet.

Les décisions judiciaires de la même époque ne nous fournissent pas sur la responsabilité du maitre des lu* mières beaucoup plus vives, sans doute parce qu'elles n^ctaient pas alors juridiquement motivées. En voici trois cependant qui Técartent ou du moins ne la présument pas d*une manière générale. Des serviteurs du comte d'Anjou avaient violemment enlevé de Trou Aymeric Guenaut envoyé par le seigneur dudit lieu pour y tenir plaid. Un arrêt du parlement de Paris, de 1260, enjoint au comte d'Anjou de mettre en liberté le sieur Guenaut et d'envoyer au roi ses valets qui lui payeront une amende, avec dos dommages-intérêts à leur victimeW. Un second de 1270 ordonne au bailli de Yermandois de livrer un de ses serviteurs aux. hommes du chapitre de Reims à qui il avait fait violence dans les bois d'un couvent, sans doute afin que les blessés tirent réparation de leur agresseur(3). Enfin, en 1260, des officiers du trésorier de Beauvais sont personnellement condamnés à payer des dommages causés aux champs, sans que le trésorier soit déclaré responsable W. Mais étaient-ils considérés comme faisant partie de sa maison? Nous ne le savons pas. La conclusion la plus nette qui ressort de ces arrêtés, c'est que le maître n'encourait aucune responsabilité quand il représentait l'auteur du préjudice de façon à ce que satisfaction fût donnée à la partie lésée, et nous verrons bientôt que telle était encore la jurisprudence au xvi® siècle.

(1) Gum Ânsoldas Bote miles quosdam armatos quos sccum duzerat et qui cum ipso Terberacioni et vulneràtioni Pétri Carbonarii ioterfuerant... dictum fuitquod ipsos non garantiret {Olim, t. Il, p. 130). Le chef était pourtant chevalier, miles.

(2) Olim, t. I, p. 131.

(3) Id., t. I, p. 830.

(4) Id.y t. 1, p. 108.

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