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LA RESPONSABILITÉ DES MAITRES A L^ÉGARD DES FAITS

Mais dans la Coutume du Beauvoisis Beau manoir est plus explicite et précise mieux les cas comme le motif de la responsabilité du maître. D'une part, il énumère les personnes dont un homme répond. Ce sont, dit-il, <( cex qui sunt en se mainburnie » U), par exemple sa femme et ses enfants, et ceux « de sa mesnie qui sont à son pain et à 3on pot, ou a son loier » (2), notamment les sergents ("^1. De Tautre, il déclare que pour être rendu responsable du fait de sa « mesnie », un individu doit avoir commis une faute d'imprudence, car « il doit avoir tel mesnie qui ne face pas » un méfait, eu d'autres termes, il doit bien choisir ses serviteurs.

Il excepte pourtant le cas où Tacte délictueux (comme une vilenie au seigneur), aurait été accompli loin et à rinsu du maître, à moins que celui-ci n'ait ensuite persisté à conserver le délinquant à son service W. Puis il indique en détail quelques cas de responsabilité^ les dommages aux récoltes commis par des bestiaux placés sous la garde de bergers (5), contre lesquels le propriétaire du bétail pris en délit a d'ailleurs son recours, les préjudices portés par leurs officiers de justice, pourvu que leurs erreurs ou maladresses n'aillent pas jusqu'au crime, etc. i^ .

(1) Coul. du lieauvoisûij ch. xliii, 41.

(2) Id., ch. XXXIV, 5.

(3) 7d., ibid., 6.

(4) Coût, du Beauvoisis^ ch. xxx, 55. — Le Livre de Jostice et Plet ZJdi[ dcjà exprimé la même idée (L. III, xiii, 7), mais seulement pour les naulODniers.

(5) ft Et ce avons noz moult de fois veu que se uns vaquiers ou uns porquiers ou uns berquiers maine les bestes son segneur où eles soient prises en forfet, il convient que le sires des bestes en face Tamende et qu'il If pait, s'il aimme tant les bestes qu'il les voile ravoir, et qu'il rende le damace que ses bestes firent aveques l'amende ; mais tout cel damace pot il demander à celi qui devoit ses bestes garder, car por ce met>on serjans à ses beste« garder que eles ne voiseat un damace ne en forfet {Coût, du Beauvoisis, ch. xxix, 4) >'.

(6) « Et porce est^il bon as segneurs qu'ils gardent par qui il font lor justices garder, puisqu'il ne poent désavouer ce que lor serjans font en justichant, et ce avons noz veu jugier en l'ostel le Roy. Neporquant li cas de crieme en sont excepté, car se mes serjans, par sa folie ou par sa hastiveté, meifet en cas de crieme, on ne s'en pot penre à me pcrsone, mais à li qui

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Ici encore, la responsabilité prend sa source dans une faute du maître, dans son mauvais choix. Beaumanoir, cela n*est pas douteux, a de grands préjugés féodaux et les défend volontiers contre Tengouemenl de ses contemporains pour les idées romaines; mais sou droit jugement n'hésite pas à reconnaître qu'on ne saurait asseoir la pénalité pécuniaire appliquée au maître sur une faute qui ne lui serait pas personnelle.

Quelque admiration qu'inspirât aux légistes du xni° siècle la science des Pandectes récemment réapparues en France, on se tromperait beaucoup si Ion croyait que la théorie ébauchée ou plutôt indiquée d'un mot par le perspicace bailli de Vermandois ail opéré une brusque révolution dans la jurisprudence. Remarquons d'ailleurs que Beaunianoira soin de la présenter comme un usage suivi dans le comté de Clermont plutôt que comme un emprunt fait à la vieille loi de Rome.

C'est qu'en effet celle-ci ne laissait pas, malgré sa supériorité reconnue, d'être suspecte aux partisans des règles coutumières. On sait qu'en 1364 une ordonnance de Philippe IV défendit aux avocats d'alléguer le droit écrit contre les coutumes et les ordonnances royales, et que, pendant longtemps, lorsque le Parlement vérifiait les privilèges accordés aux Universités, il n'omettait jamais d'insérer au corps de son arrêt cette réserve : « Sans reconnaître force de loi au droit romain dans le royaume ».

fist le meffet, s'il n'est prové contre moi que je le fis fere ou le porcachai, car en tel cas porroie je perdre {Goût, du Beauvoisis^ ch. xxix, 3) ». Le mot crime doit être pris dans le sens ici de fait très grave ; car nous voyons presque à la même date, en 1267, le parlement de Pans déclarer un abbé responsable du délit de ses moines (Boutaiic, Actes du parlement de Paris^ 1. 1, p. 108). V. aussi lettre de rémission, d'avril 1388, accordées à Tabbé de la Cour-Dieu, dont les religieux et les varlets avaient soustrait un malfaiteur à la justice. Son temporel avait été saisi (Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles F/, t. II, p. 14).

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Aussi au XIV* siècle, l'auteur de la Somme rurale, Jehan Boulillier, se borne à énoncer des adages, des maximes ;éQérales qu'il tire du droit romain ou do droit caaoni- [ue, telles que celles-ci : *< SJac culpa, ni subsistât causa, loa est aliquis puniendus,... qui per alium facit, per seipum facere videiur », mais sans en faire l'application diecle à un cas particulier. Si la responsabilité du maître lour les dommages causés par ses domestiques prend laissance dans une faute de sa part, si les purs romanistes nclinent à en faire la conséquence de son défaut de sur 'eiliance ou de son mauvais cliois, il ne faut pas oublier [ue cette responsabilité n'existait à Rome que dans ceraines espèces prévues par la loi. N'y aurait-il pas léméité à en étendre le cercle, alors surtout que, dans lesience des coutumes, on recourt respectueusement à " la ■aison écrite? » Malheureusement les arrêts sont rares et le permettent pas de suivre à cet égard la marche des trilunauK. Je rencontre pourtant deux décisions qui. contrai- *es à la tradition germanique, ne le semblent guère molas lu droit romain. C'est d'abord un arrêt du parlement de Paris qui, en 1321, casse une décision du sénéchal du Périgord, par laquelle le seigneur de Bergerac avait élé déclaré responsable de la portion d'amende due par ses ;ens insolvables, convaincus de violences sur des liabi- Lanta U\ Mais nous ne savons pas si ces violences avaient Hé commises dans ou hors le service domestique. C'est Bnsuile un arrêt de la même cour, de 1387, qui déchaîne ie toute responsabilité le locataire d'une maison incendiée par la maladresse de ses valets W. Les auteurs qui nous rapportent cette dernière décision la critiquent uaanimement; ils vont même jusqu'à la juger apocryphe, tanl elle leur semble monstrueuse. Mais ils écrivaient trop longtemps après pour en apprécier sainement les motifs.

(1) BouUric, Aeta du parlement de Paris, t. II, p. 378.

(2) Pspon, Arresu, p. iTO; JoanaÎE G»Ui, Qutil. IS, dans Dumoulin: Clioppîn, Comment. $ur la tout. ^Anjou, liv. I, art. 44, n" 11, Wilde ises.

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Au XVI* siècle, quelque lente qu'on puisse la supposer, révolution est accomplie; la doctrine et la jurisprudence sont d'accord ; l'idée du droit romain classique a définitivement triomphé.

I-A preuve en est fournie par l'article 38 de l'édit de décembre 1540 qui défend aux maîtres de prendre à leur service d**s gens inconnus, vagabonds ou mal famés, sous peine de répondre civilement des délits qu'ils pourraient commettre, et par l'article 78 de l'ordonnance d'Orléans de 1560, qui rend les greffiers responsables des fautes de leurs clercs. Le motif est facile à saisir : le maître est coupable d'avoir mal choisi ses serviteurs et de ne s'être point suffisamment assuré de leur aptitude ni de leur honnêteté. 11 en est de même, au moins d'après la jurisprudence U), pour les lieutenants criminels, les prévôts des maréchaux, et les chevaliers du guet qui sont responsables du fait de leurs archers ou sergents.

Cette preuve résulte en outre du langage des commentateurs qui tous s'appuient sur la loi romaine, sur Balde, Bartole et l'autorité de la glose pour décider que le fait du préposé lie le commettant par lequel il a été choisi, et oblige celui-ci à réparer le dommage causé dans l'exercice de la fonction confiée. « Par le droit romain, dit Choppin, nous répondons du fait d'un homme libre qui se trouve avoir manqué en l'afiFaire que nous luy avons commise (2) ». Remarquons toutefois les mots : d'un homme libre^ car il distingue et ajoute aussitôt : « Mais à Tégard de nostre serf^ on nous traite plus doucement, comme estant un mal domestique, si nous offrons de l'abandonner, suivant Ulpien, lîb. 38, ad edicturriy L unie, ff, Furt. adv.naut. ». Le jurisconsulte angevin se couvre d'Ulpien, mais en réalité obéit à un souvenir germanique. Les lois barbares, les premières coutumes féodales elles-mêmes imposaient en effet au dominus l'obligation de présenter à la justice son serf en

(1) Arrêt da parlement de Paris, 12 juillet 1555.

(2) Comment» de la Coût, d'Anjou, liv. 1 , art. 24.

LA RESPONSABILITÉ DES UAÎTHES A L'ËâARD DES FAITS

, et ]'idée s'est maintenue dans la jurisprudence frao- I jusqu'à la fÎD du xvi* siècle. Un arrêt du parlemeot 'aris, du i6 avril 1580, exonère de tous donimages- -éts le maitre qui représente son serviteur coupable et e coodamne qu'aux dépens exposés jusqu'à la compain de ce dernier (^'. Les mœurs ne permettent plas de ondre le domestique à gages lié pour un temps au ice d'aulrui et le serf de corps, propriété du seigneur : lui-là porte préjudice àquelqu'uo en commettant hors es fondions un acte criminel, son maître a'esl tenu le livrer à la justice pour lui Taire expier et réparer sa ; ; la responsabilité dominicale ne va pas au delà. Ainsi, roquerie d'un valet qui s'est fait livrer des marchan- > à l'aide d'un billet faux n'oblige pas te chef de la ion qu'il sert à rembourser au marcband trompé la ur de la livraison (^).

ais c'est principalement en matière d'incendie que la (prudence nouvellesedonnecarrière. Elle semble même isser en rigueur la loi romaine et ses principaux inlera$. Ceux-ci décidaient que le locataire n'était respooe du feu survenu par la faute de ses domestiques qae ', le cas où il aurait eu lui-même l'imprudence de idre à son service des personnes dont on pouvait avoir douter un accident semblable &). Rationnellemeot, rës cette doctrine, il aurait fallu prouver que le loca- I avait commis une faute en choisissant des serviteurs igents. Cependant, au témoignage de Choppin M et de lage (^), les parlements estimaient qu'il y avait prèption de faute contre le locataire, sauf à lui à fournir reuve que l'incendie avait eu une cause étrangère i^l,

Le Vest, Arrests cèUbra et mémorable*, p. 1151.

Arrêt du parlement de Dijon, du 20 join 1613 (Bouvot, Queslioru "*-

t. t. Il, p. 996).

L. 11, D. iocati; I. 11, D. de periculo et oommodo rei vendilm.

Op. cit., art. «.

Sur Tari. «3 de la Coût, de Normandie.

Atfèts du parlemonL de Paris, du 25 février 1581, du 3 décembre 1605,

mars 1663 ; du parlement de Normandie, des 6 mars 16£T et 24 janvier

en sorte que le maître était tenu indistînctemeat du dommage causé par ses serviteurs (*). Balde disait bien, il est vrai, qu'il o'est pas obligé de réparer le préjudice résultant d*un accident fortuit : dominus de casu cogitasse non prœsumitur; mais sa faute ayant précédé l'accident le rendait responsable, car, ajoutait Choppin, un incendie ne se produit pas sans quelque sorte de faute (^).

En mettant à part ce cas spécial dont la gravité a pu motiver la sévérité de la jurisprudence, justifiée d'ailleurs par la qualité de gardien, custos rei, qui appartient au locataire d'un immeuble, on peut résumer la doctrine de notre ancien droit aux xvii" et xviii® siècles dans les paroles suivantes de Perrière : « Les maîtres sont quelquefois tenus parmi nous des dommages causés par leurs domestiques. Voici la règle qui s'observe à cet égard : c'est que les maîtres ne sont garants civilement des délits commis par leurs domestiques sans leur aveu, si ce n'est lorsque les domestiques ont délinqué dans ce qui concerne les fonctions dans lesquelles ils sont employés par leurs maîtres, parce qu'un maître doit choisir des domestiques adroits et prudents : ainsi il est responsable de ce que font ses domestiques en son nom et par son ordre; mais, hors ce cas, il n'est point tenu des dommages causés par ses domestiques (3) ». L'auteur réserve pourtant avec raison un cas où la responsabilité du maître se trouvait engagée. C'était

1637; de Toulouse, d*avpil 1725. —Les chartes générales du Hainaut, ch. 117, art. 8 et 9, décidaient de même implicitement.

(1) Rousseau de Lacombe, y^ Incendie. V. arrêt de Rennes du 24 mars i€07. — D'Argentré, sur Tart. 599 de la coutume de Bretagne, soutenait la même thèse que Choppin et Basnage : ReiM probare débet casum,

(2) Incendium sine culpa babitantium non fieri (L. III, D. De offic. prxt. vig.).

(3) Dictionnaire de droit et de pratique, t. I, p. 714, v« Domestique. V. arrêt cité du 18 juillet 1698.

Cette distinction très rationnelle avait en outre l'avantage d'écart er la responsabilité du maître à Tégard des faits dommageables, commis par les gentilshommes, pages, écuyers, etc., attachés à la maison de certains grands seigneurs à titre de commensaux, car Tancienne société française admettait nne véritable hiérarchie dans la domesticité des gens de qualité. Les mercenaires seuls étaient réputés domestiques, dans le sens où nous prenons ce mot.

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