LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES A L*É6ARD DES FAITS
celui OÙ le fait dommageable avait été accompli par le serviteur eu sa présence et où le maître ne l'aurait pas empêché, quoique il en eût les moyeas.
De même et toujours conformément à la loi romaioe, notre ancienne jurisprudence ne déclarait le patron responsable du fait de ses ouvriers que dans le cas où Ion pouvait lui reprocher d'avoir embauché des hommes dont la négligence, la maladresse ou l'imprudence était connue W.
La responsabilité du maître a ainsi parcouru chez nous trois phases successives. Tout d'abord, tant que le serf, partie intégrante de la collectivité familiale, a été la propriété du groupe représenté par son chef, celui-ci a répondu des dommages causés par le serf en vertu de la règle d'équité : qui a les bénéfices a les charges. C'était une conséquence de Inorganisation sociale germanique. L'idée de faute personnelle du maître était absente. Elle s'effaçait du moins devant celle de la solidarité de la « mesnie ». Elle a commencé à apparaître avec la restauration du droit romain en France et surtout avec la diminution du servage, remplacé sur bien des points par le service contractuel d'hommes libres. Mais elle ne s'est élevée à la hauteur d'une théorie juridique complète qu'au jour oii le « droit écrit » a eu la fonction reconnue de suppléer au silence des coutumes et d'inspirer leurs propres commentateurs. Alors la responsabilité s^est, en quelque sorte^ localisée : elle a cessé d'être une conséquence de la potestas domini, pour découler uniquement d'un fait imputable au maître, de l'imprévoyance et de la légèreté qu'il a apportées dans le choix de son préposé. Il s'agit bien ici d'un préposé, et non de tout agent, car le quasi-délit du domestique n'engage le maître en dernier lieu qu*à la condition d'avoir été accompli, soit en sa présence, soit par son ordre, soit dans le cours ou à raison de son service (^).
(1) Arrêt de Toulouse, 13 juin 1653.
(2) Lie nouveau code civil allemand, promulgué le 18 août 1896, pour entrer
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Cette revue de notre ancien droit en matière de responsabilité du fait d'autrui serait incomplète, si l'on n'ajoutait un mot au sujet des dommages causés par les animaux domestiques.
Nous avons vu plus haut ce que décidaient à cet égard les lois barbares, ou du moins quelques-unes, car elles s'expriment presque toutes, sur ce point, dans le même sens. Les premières coutumes rédigées sous leur influence et à leur image obéissent comme elles à un sentiment de vengeance et se préoccupent surtout d'assurer une indemnité à la partie lésée, que l'acte dommageable ait été volontaire ou involontaire. Ainsi celle d'Anjou frappe d'une amende de 100 sols et 1 denier, appelée relief dhomme^ le propriétaire d'un animal domestique qui a causé la mort d'un homme (t). C'était le tarif même de la loi salique, en cas d'homicide d'un Romain. La pénalité allait jusqu'à la hart, si le propriétaire avouait imprudemment qu'il savait sa bête vicieuse. Point d'abandon noxal. Cependant la coutume de Montferrand, qui date de la fin du xm' siècle, adopte déjà positivement le droit romain W. En qu'elques lieux, pendant longtemps, on faisait le procès de l'animal et on le condamnait à mort C'^). Gela n'avait
en vigueur le i«» janvier 1900, admet en principe que la faute seule du maKre autorise à le rendre responsable des actes de son préposé (art. 831). Mais il décharge la victime du fardeau de la preuve; c'est au maître à prouver qu'il n'a pas commis de faute. De plus, la responsabilité n'existe que pour le dommage causé par le domestique dans lexécution de son travail, et non à l'occasion de cette exécution. Elle n'a pas lieu si le maître a pris les soins requis dans >la vie ordinaire ou si le dommage est arrivé malgré ces soins.
(1) Coût, de Touraine-AnjoUy § 114. Cf. Étahliss. de saint Louis, liv. I, ch. GZXY ; t. Il, p. 233.
(2) ... Fiat de eo secundum quod jure scripto cavetur, non obstante consuetudine quacumque {ftrd,, t. XIV, p. 211).
(3) Guy Pape, Décisions, 238; Jul. Clarus, liv. Y, Sententiartmi, § finali,
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rien d'étonnaDt à Tépoque médiévale où Ton excommuniait les animaux qui commettaient des dégâts (^).
Le Livre de Jostice et Plet a sur les simples dommages en général commis par les bestiaux un système ua peu éclectique, mais qui se rapproche du droit romain : si un quadrupède ou un oiseau privé fait du tort à quelqu'un, « la beste i est tenuz », c'est-à-dire que la partie lésée peut s'en emparer, pourvu qu'il n'y ait pas faute de la part du propriétaire de l'animal ; en cas contraire « li sires i est tenuz (2) », il paie le dommage. Beaumanoir précise davantage pour les dégâts faits dans les champs ou les bois : si le bétail est pris, à garde faite, dans un lieu mis en défense, son maître doit 60 sous d'amende et la réparation de la perte. L'amende n'est que de 5 sols, si le bétail est sans gardien (3).
D'après le « droit écrit », le propriétaire d'une bête qui a causé du dommage, dit Taisand sur la coutume de Bourgogne, titre I, article 6, « se tire d'affaire » par TabaDdon de l'animal ou en réparant le dommage. Les coutumes de Bretagne W, d'Acs (5), de Saint-Sever W et quelques autres avaient admis cette option. Charondas dit dans ses notes sur la Somme rurale que « les actions ooxales ne sont pratiquées en France sinon par les coustumes des lieux où elles soient mises en usage ». La victime d'un délit rural commis par un porc ou une chèvre était autorisée à « carnaler », c'est-à-dire à tuer la bête et à la man-
qu. 99, p. 866. Voy. A. Sorel, Procès contre des animaux, Paris, 1877, et Traité des peines j de Duret, 1570.
(1) Anecdotes d'Etienne de Bourbon, p. 2^ ; Ghasseneux, Cons. ducoXu-^ Burgundiœ^ cons. i.
(2) L. XIX, ch. xLviii, 11. V. aussi 1. XVIII, ch. xxiv, 10.
(3) Coût, du Beauvoisis, ch. xxx, 57. — Un arrêt de la cour de Troyw rendu en 1088 sous i'épiscopat de Philippe de Pons, et rapporté par Bouchet, Bibliothèqtte, t. I, p. 860, fait la même distinction, en appliquant d'autres amendes.
(4) Article 595 de Fancienne, 640 de la nouvelle.
(5) Tit. XI, article 40.
(6) Ch, XVIII, article 26.
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gerH). Mais la jurisprudence française était, en général, plus sévère. Elle rendait le maître responsable sans lui permettre Tabandon noxal pour échapper à l'action du plaignant. De plus, si le préjudice avait été produit par ses ordres ou de son consentement, s'il n'avait pas été prévenu par lui, dans les cas où la chose était possible, Tabandon de Tanimal, en admettant qu'il ait été facultatif, ne le déchargeait pas de la réparation du dommage, lorsque le mésus avait eu lieu à garde faite, parce que Tusage du bien d'autrui contre le gré du propriétaire était considéré comme un véritable larcin (^). Ainsi en décidait la coutume du Bourbonnais. Elle avait toutefois une indulgence étrange pour le maître de la bêle, qu'elle admettait à fixer, par sa seule déclaralioDy la valeur du préjudice causé (^). Quant à l'amende de 60 sols due par lui, en cas de garde faite, elle se parta-r geait d'après Tarticle 529 de la même coutume, entre le seigneur haut justicier et la partie lésée.
Il serait superflu d'énumérer toutes les coutumes locales qui réglaient, à quelques nuances près, d'une manière presque semblable la responsabilité du maître de bestiaux surpris en délit, encore moins la jurisprudence très abondante qui appliqua leurs dispositions. 11 suffit d'ajouter que l'amende fixée par l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, titre des peines, article 10, atteignait le propriétaire du bétail qui n'avait pu être saisi, parce qu'il était
(1) Co%Ât, de Bayonne, til. ii, art. 16; de Béam, tit. ii, art. 6, 8 et lviii; d*Ac9 et de SaintSever précitées.
(2) Coût, du Bourbonnaisy tit. xxii, art. 522, 530. Comp. Troycs, 171 ; Sens, 152 ; Meaux, 178; Nivernais, tit. xv, 8, etc.
L*article 23 de la coutume de Lorris punissait d'une amende de 12 deniers le propriétaire de l'animal gardé dans les forêts royales et qui avait commis des dégâts. L'article 42 de celle de Saint-Dizier allait plus loin ; « custos quinque solidos vel auriculam... »» (Olirn^ t. II, p. 710). Mais il n'y avait pas d'amende, si le berger avait suivi le bétail pour le retenir et Tempécher. Le maître ne payait en ce cas que le dommage (arrêt de 1273, û2. t. I, p. 942). En Allemagne, le Miroir de Saxe permettait au propriétaire du champ endommagé de se saisir du bétail ou d'enlever la jupe et le chapeau du pâtre.
(3) La coutume de Berry répudiait avec raison cette faveur.
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réputé en faute et que la présomption était contre soq pâtre qai avait la charge de la preuve de sa vigilance. Le Grand, commentateur de la coutume de Troyes, déclarait d^ailleurs qu'à défaut de cette preuve, le mattre avait son recours contre le mauvais gardien.