LEGLISE ET L ETAT EN FRANCE
fondateur, ayant par là même des droits imprescriptibles, dont les racines sont aussi anciennes que le monde et qui trouvent dans Tasile inviolable de la conscience humaine crinébranlables fondements. Si elle forme par elle-même une société, elle a la propriété absolue de sa doctrine, et, comme loute doctrine ne vit que par la parole, elle a besoin de la liberté de parler; elle doit, en outre, être libre de se gouverner elle-même, car son organisation intérieure, sa hiérarchie, sa discipline sont les garanties essentielles et nécessaires de la sûreté de son enseignement.
L'Église n*aspire ni à la domination ni à la faveur; elle réclame seulement la liberté, telle que la possède la société civile moderne. A cela celle-ci objecte : la liberté n'est pas pour vous, elle est contre vous; ce n'est pas vous qui l'avez faite. — Soit, répliquent les catholiques par la voix de Montalemberf, elle n'est pas notre œuvre, quoique le contraire soit plus vrai; mais elle est au moins notre droit et notre propriété. Avez-vous fait le soleil? Cependant vous en jouissez. Avez-vous fait la France? Cependant vous y vivez. Nous ne demandons pas une liberté complète et absolue là où, même avec les tempéraments indispensables, elle n'existe pas pour vous. Mais ce droit commun dont \ous ne pouvez nous dépouiller, puisqu'il appartient à tous, il importe de nous le reconnaître. Comment et dans quelle étendue sera-t-il reconnu? Voilà de nos jours tout le problème des relations des deux pouvoirs.
Il parait actuellement insoluble àM. Debidour, parce qu'il y a « opposition radicale entre les principes de la Révolution, qui inspirent la France depuis un siècle, et ceux de rÉglise » (p. 639). Qu'enlend-il par ces mois? Que la liberté de conscience doit être accordée à tous, sauf aux catholiques? Mais n'est-elle pas un de ces principes qui lui sont si chers et les catholiques la repoussent-ils en fait? Écoutons à cet égard Mgr Freppel (^) : « L'erreur est-elle parvenue à pénétrer au milieu de la vérité, a-t-elle acquis
(l) Freppel, Les Apologistes, saint Justin, p. 2i8.
2i8 l'église et l'état EiN frange (1789-i870).
une sorte d'exislence légale consacrée par le temps, il est du devoir de la vérité d'accepter franchement et sans arrièrepensée la situation que les événements lui ont faite. C'est l'état de l'Eglise dans les temps modernes. Eh bien, sans dire que, par elle-même, Terreur a les mêmes droits que la vérité, nous pouvons voir dans la liberté de conscience restreinte et limitée, telle qu'elle est inscrite dans nos lois et plus encore dans nos mœurs, nous pouvons, dis-je, y voir relativement à notre époque un fait légitime et salutaire. Quiconque songerait à y porter atteinte nuirait à la cause de la vérité loin de la servir. La pratique sincère de la tolérance civile est devenue pour nous tous un devoir de conscience ». Faut-il entendre qu'une classe de citoyens doit être systématiquement traitée en ennemie sous le prétexte que l'Eglise s*est inféodée à une forme incompatible avec les idées de 89? Consulté au lendemain du 2 décembre 1851 sur l'attitude que devaient prendre les catholiques, Lacordaire répondait : « Nous devons faire le strict nécessaire et rien de plus; le nécessaire, parce que notre principe est la neutralité en politique; rien de plus, parce que la dignité et le respect des convictions honnêtes sont ud principe qui nous dirige et doit nous diriger constamment. iNous avons vu et nous verrons passer bien des gouvernements; nous ne devons être systématiquement opposés à aucun, mais respecter ce qu'ils font de bien et respecter aussi en leur présence tous nos droits et tous nos devoirs » t^). Et si ce témoignage qui ne saurait être suspect ne sufGl pas, faut-il invoquer la doctrine constante, publique, on peut dire éternelle de l'Eglise?
« L'origine de la séparation des pouvoirs spirituel et temporel, disait le pape Gélase dès la fin du v" siècle, doit être cherchée dans Tordre même établi par le divin fondateur de l'Église, bougeant à la faiblesse humaine, il a pris soin que les deux puissances demeurassent séparées et que chacune restât dans le domaine particulier qui toi a été
(1) Lettres inédites j p. 399.
l'église et l'état en FRANCE (1789-1870). 249
attribué. Les prioces chrétiens doivent se servir du sacerdoce dans les choses qui se rapportent au salut. Les prêtres, de leur côté, doivent s'en rapporter à ce que les princes ont établi dans tout ce qui a trait aux événements temporels; en sorte que le soldat de Dieu ne s'immisce pas dans les choses de ce monde et que le souverain temporel ne porte jamais la parole dans les questions religieuses. Lorsque les deux pouvoirs sont ainsi partagés, il doit être pourvu à ce que ni l'un ni l* autre ne puisse s'attribuer une puissance prépondérante et à ce que chacun reste fidèle à la mission qui lui a été confiée » W. La fameuse bulle Unam Sanctam de Boniface VIII n'a pas contredit ces principes, puisqu'elle reconnaît Tautorité souveraine autonome du pouvoir temporel dans les choses de son ressort.
Quel que soit le pouvoir laïque, avec ou sans concordat, sous le régime de la séparation ou sous un autre, est-ce que cette doctrine uniforme ne subsiste point partout la même, dans les pays catholiques et dans les pays protestants, en Europe et aux États-Unis? Personne, peut-être, ne Texprima avec plus de précision qu'un prince exilé auquel on a surtout reproché ses convictions religieuses, et qui a passé, à tort, pour un tenant de l'ancien régime. Le comte de Chambord écrivait le 20 mars 1857 : « Nul doute que je sois disposé à laisser à l'Église la liberté qui lui appartient et qui lui est nécessaire pour le gouvernement et l'administration des choses spirituelles, et à m'entendre constamment pour cet objet avec le Saint-Père; mais, de leur côté, les évoques et tous les membres du clergé ne sauraient éviter avec trop de soin de mêler la politique à l'exercice de leur ministère sacré et de s'immiscer dans les affaires qui sont du ressort de l'autorité temporelle, ce qui n'est pas moins contraire à la dignité et aux intérêts de la religion qu'au bien de l'État ». Et où se trouve cette citation? Dans un discours prononcé à la séance de la Chambre des députés du 3 mai 1877 par M. Jules Simon, président
(1) Molitor, Die decretale Per Venerabilem, p. 811.
250 l'église et l'état en frange (1789-1870).
du conseil des ministres, qui a hautement approuvé ce net langage.
Au surplus, est-il besoin de poursuivre? Sous la vieille
monarchie, au temps où Tabsolutisme de l'Elat, avec ses jalousies, ses susceptibilités et ses exigences, s'est le mieui incarné dans une personne royale, sous Louis XIV laimême, comment définissait-on les rapports des deux puissances? D'un mot : indépendance réciproque; et ce mot, Fénelon, dans ses instructions rédigées pou rie duc de Bourgogne, en donnait ainsi le commentaire qui se passe de développements : « Le prince est laïque et soumis aux pasteurs pour le spirituel comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis au prince pour le temporel comme les derniers sujets : ils doivent l'exemple. Le prince est maître pour le temporel comme s'il n'y avait pas d*Eglise. L'Église est maîtresse pour le spirituel comme s'il n'y avait pas de prince. Donc l'Église peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité; mais c'est un vrai droit » W.
Au reste, M. Debidour se défend de conclure. Scrupuleusement enfermé dans la cendre des années mortes, dit-il, il se refuse à jeter un coup d'oeil interrogateur sur l'avenir. Que deviendront en France les deux sociétés, les deux pouvoirs rivaux? Se feront-ils des concessions rou-
it) Il n'en était pas de même à cet égard en Allemagne. Longtemps avant la Réforme, dit Janssen, un grand nombre de juristes soutenaient que la suprématie religieuse et la juridiction ecclésiastique appartiennent de droit au prince et qu'à l'exemple des empereurs romains il peut et doit donner aux choses religieuses leur forme et leur mesure, établir et déposer les évèques et disposer des biens de l'Eglise pour son propre avantage et les iatérèls du pays. Rodolphe IV d'Autriche disait en i364 : « Egomet volo esse papa, archiepiscopus, episcopus, archidiaconus, decanus in terra mea ». Les rois de France n'ont jamais tenu ce langage. Seul, au témoignage de Pierre de Froissart, Charles le Téméraire» duc de Bourgogne, l'aurait emprunté aux Allemands, parce qu'il ambitionnait la couronne impériale; mais il ne s'avisa point, comme l'empereur Frédéric, de corriger l'oraison dominicale {V. à ce sujet, Pez, Script, rer. Austr,, t. 1, p. 417, et P. de Froissart, lelL 19, Lyon, 1527).
l'église et l'état en FRANCE (1789-1870). 251
tuelles, finiront-ils par se réconcilier ou l'un d'eux subirat-il la loi de l'autre? Recommenceront-ils la lutte ou se sépareront-ils pour ne plus se combattre? Le xx' siècle verra-t-il la majorité d'un peuple revenant franchement à l'Eglise, non sous l'impulsion gouvernementale — le temps n'est plus des Constantin, des Gharlemagne, des saint Etienne — mais de sa libre volonté et par un acte de sa droite raison? Il ne veut pas même essayer de l'entrevoir. Peut-être son extrême réserve sur ce point délicat ne vient-elle que de ce que sa pensée s'est, dans le cours de son récit, suffisamment dégagée du voile dans lequel il a cru l'envelopper. Les catholiques y relèveront pourtant un aveu qui sous sa plume a une saveur particulière et n'est pas pour leur déplaire ni pour éteindre en eux Tespérance. D'après lui, l'Église a regagné une grande partie du terrain que la Révolution lui avait fait perdre; elle est devenue plus forte et partant son opposition est aujourd'hui plus dangereuse qu'autrefois pour l'État. Quelques-uns se permettront d'en douter.
Mais la question n'est pas la. Elle n'est pas même de savoir si, en théorie, la forme concordataire est ou non supérieure à la séparation complète, ou bien si, le jour où les hostilités viendraient à cesser et la paix à être conclue, une alliance étroite dont le passé nous a légué l'exemple et que souhaitent encore de rares esprits, ne serait pas plus dommageable qu'utile aux deux parties. Nous possédons dans la convention de iSOl un pacte qui, s'il est fidèlement, sincèrement observé de part et d'autre, suffit à protéger les droits et à assurer l'accomplissement des devoirs de chacune. La sagesse du Saint-Siège l'a bien compris, et ce n'est pas du vénéré Pontife ami de la France, à laquelle il donne tant de gages de sa longanime sollicitude, qu'il faut attendre la violation ou craindre la rupture spontanée d'engagements loyalement exécutés.
S'il arrivait cependant que, sous un régime où l'autorité élective est mobile et inconstante, où l'indifférence et l'hostilité pour la religion peuvent se succéder au pouvoir, la
252 l'église et l'état en fbance (1789-1870).
haine d*uQ parti passagèremeot victorieux brisât les garanties dues à l'Église, sans tenir les obligations stipulées dans le contrat ni les racheter par la liberté, si les catholiques exclus du droit commun étaient réduits à la condition des ilotes de Tantique Lacédémone, faudrait-il alors même désespérer? Non. L*épreuve serait rude à coup sûr; mais elle ne dépasserait pas leur courage. Il y a encore en nous de la -vieille France, et, s'il est vrai que Topinion publique est devenue notre seule souveraine, nos pères se retrouveraient dans nos fils pour défendre la foi du plus grand nombre, pour repousser l'opprobre de la servitude, pour maintenir les droits de la conscience et pour revendiquer sa liberté.