‹ Nouveaux fragments de droit et d'histoireChapitre 8 sur 40 · L'ANCIEN DROIT ATTIQUE · texte numérisé non relu

L'ANCIEN DROIT ATTIQUE

Il n*y a guère plus d'un demi-siècle, si Ton excepte les travaux presque classiques de Saumaise, de Samuel Petit, de Hérault, de Meursius, de Meier, de Bunsen, la littérature juridique eût été fort en peine de produire un ouvrage de quelque valeur, un seul qui ait levé un coin du voile épais dont s'enveloppait le droit privé delà vieille Athènes. Son histoire politique, sa philosophie, sa civilisation, ses arts, son théâtre, ses orateurs et ses poètes, ses grands hommes, n'avaient plus de mystères pour Térudit ; sauf les noms de Dracon et de Solon, il ignorait tout de ses lois, bien plus, il les dédaignait. Une phrase méprisante de Cicéron avait suffi pour les rendre ridicules.

A cette ignorance, à ce profond dédain, il y avait trois causes.

La première, c'était l'éclatante supériorité du droit romain, un droit géométrique, solidement construit et maçonné durant sept à huit siècles, une législation savante qui formait avec symétrie un corps presque indestructible et qui s'exprimait dans une langue subtile dont l'élégance le disputait à la précision. Quel parallèle pouvait s'établir entre ce majestueux édifice qui couronnait la ville éternelle devenue la maîtresse du monde, qui s'y parait non seulement des ornements de la philosophie empruntée à la Grèce elle-même, mais de la science raffinée de plusieurs générations de « prudents » entourés des respects populaires, parce qu'ils avaient l'habileté et la souplesse d'accommoder leurs a réponses » à tons les besoins d'un vaste

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empire, etTéquilé flottante, iocertaine d*une magistrature élue au sein d'uoe démocratie ombrageuse et mobile, dans une république qui comptait à peine cent mille citoyens sur un territoire de quelques lieues carrées?

La seconde cause fut la pauvreté du droit attique considéré dans ses sources et au point de vue privé. Les textes étaient peu nombreux à Athènes, concis du reste et par là même obscurs, quoique le but ait été, dit Démosthène, de rendre la loi simple, claire et accessible à chacun. Ils n'étaient interprétés que par des logographes, fabricants de discours, qui ne jouissaient d'aucune autorité, ou par des praticiens recrutés parmi les scribes, qui en avaient peutêtre moins encore. Nulle école et partant nulle doctrine; la science juridique était une dépendance, un satellite de la rhétorique.

La troisième enfin, c'était l'absence déjuges permanents, à l'exception des anciens archontes qui composaient l'Aréopage, et, par conséquent, d'une véritable jurisprudence. Les jugements s'obtenaient moins par des arguments de droit que par des raisons de fait, par des plaidoiries passionnées à l'aide desquelles on entraînait la conviction des magistrats et l'indignation ou la pitié de la foule. Le mot droit, Sdci;, exprimait chez les Grecs l'idée de convenance, d'opportunité, de pure équité cérébrale. 11 n'avait pas le sens romain de joug, de contrainte, jugum^ qui a toujours déplu aux démocraties.

Est-ce à dire pourtant que tout soit à négliger dans la législation civile athénienne ou plutôt dans ce que nous en a laissé l'époque classique? Nullement. A certains égards, sur plus d'un point spécial, elle se montre supérieure à celle de Rome, elle paraît la devancer, au moins pour nous modernes. Elle a institué une puissance paternelle moins rigoureuse, une procédure plus simple et moins formaliste, elle a pour sauvegarder dans les contrats les intérêts des tiers, je ne dirai pas complètement organisé, mais entrevu un système de publicité qu'ont ignoré les Romains. Enfin, les conventions s'y formaient et la pro-

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prîéto s'y transférait par le seul consentement des parties, ce qui atteste le progrès de l'idée juridique, progrès auquel nous ne sommes parvenus qu'après de longs siècles de tâtonnements et de luttes contre Tétroit formalisme des peuples barbares. On peut même supposer, non sans vraisemblance, que les lois de Solon, étudiées sur place par des envoyés de Rome, ont influé sur la rédaction des XII Tables et que, plus tard, le droit attique auquel les jurisconsultes de ritalie empruntèrent les règles du bornage, Je prêta la grosse, Thypothèque, etc., inspira en grande partie Tédit du préteur. Si la reconstitution complète de ce droit reste impossible, grâce à l'insuffisance des sources, les fragments des orateurs grecs qui ont échappé au temps sont assez nombreux pour nous permettre d'y rechercher, quoiqu*avec prudence et réserve, la trace de cet esprit pratique qui le caractérisait. Les découvertes de l'épigraphie n'y sont pas d'ailleurs inutiles. On peut donc dire sans trop de hardiesse que l'heure est venue de rendre plus de justice à cette législation jusqu'ici demeurée presque ignorée et de la comparer à celles des nations de Tantiquité dont nous avons partiellement tiré la nôtre. L'éclat delà civilisation hellénique, qui rayonne sur Thlurope, suffirait à justifier celte tentative, alors même que la science juridique n'y trouverait pas directement son profit. Voyons, sous un guide éclairé, quel butin on pourrait y faire (0.

La famille a précédé l'État chez tous les peuples. Il en a été ainsi à Athènes, où elle fut le type sur lequel se régla la cité fondée par Thésée. Cette famille était originairement une association composée des descendants d'un auteur commun et de personnes rattachées à elles par un autre lien que le sang, notamment par le culte d'un ancêtre mythique et supposé. Ce groupe dans lequel la parenté était exclusivement agnatique avait en eCTet sa religion

(1) Histoire du droit privé dans la République athénienne, par Ludovic Beauchet, professeur à la faculté de droit do Nancy. — Paris, Chevalier- Marescq, 1897, 4 vol. in-8«.

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particulière dont soo chef était le prêtre naturel, sa jaridiction spéciale et, probablement des biens indivis. Ses membres, les « gennëtes », transformés plus tard en simples associés de confréries religieuses, avaient une sépulture commune. Leur solidarité s'accusait surtout dans le droit de tirer vengeance du meurtre de Tun des parents. Il est difficile de dire à quelle époque la propriété collective du groupe familial fit place à la propriété individuelle : peut-être fût-ce au moment où Tassociation des gennètes ne comprit plus que des successibles en ligne directe ou collatérale. On ne peut du moins affirmer si le changement commença par atteindre la propriété ou les successions.

Du culte des aïeux, de la défense corrélative de laisser aucune maison déserte, de peur que les ancêtres cessassent d'être honorés dans les repas funèbres, découlait la nécessité du mariage, complément obligé de la yie humaine. Sa notion est toutefois moins élevée à Athènes qu'à Rome : le mariage n*y est qu'un contrat dans lequel la femme, simple instrument de propagation de l'espèce, est plutôt un objet du marché qu'une partie. L'épouse n'occupe au foyer domestique qu'un rang secondaire. Si elle est seule dans la maison conjugale, si elle n'a point à y tolérer la présence d'une concubine ni même d'une seconde épouse, car ni la bigamie, ni la polygamie n'étaient licites, d'après M. Beanchet, son sort n'est guère plus enviable. Bien que le concubinat n'ait jamais, contrairement à la théorie de Gide et de Buermann, constitué chez les Athéniens une union légitime, mais inférieure au mariage, bien qu'il n'en ait jamais produit les effets et que les enfants nés en dehors des noces aient été bâtards, les mœurs, plus fortes que les lois, abaissaient la condition de la femme mariée et les nombreuses hétaïres que la licence privée entretenait dans la cité de Minerve attestent hautement les souffrances intimes dont les gynécées jalousement fermés laissaient parfois échapper le secret. Mais le célibat était considéré comme une impiété grave, comme un malheur,

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et, s'il n'élait pas puni comme à Sparte par l'alimie, s'il était même assez fréquent, l'opiaion le réprouvait moins parce qu'il privait TElat de citoyens que parce qu'il laissait éteindre, avec la famille, la mémoire des aïeux.

D'après Homère, la conclusion du mariage passait par trois phases distinctes : cession de la jeune fille par son père au fiancé^ moyennant finance, c'était, à proprement parler, le contrat de fiançailles; tradition de la fiancée au futur avec certaines formes symboliques; conduite solennelle de la femme au domicile conjugal, précédée d'un banquet et d'un sacrifice. Â l'époque historique, le mariage se conclut de deux, façons, par engyésis ou par éptdicasie, La première est le contrat par lequel la fiancée est, solennellement et en présence de témoins, remise à son mari. Elle produit le même effet que l'échange des consentements dans le droit moderne, quoique la femme ne soit pas appelée par la loi à manifester sa volonté, et elle est ordinairement accompagnée des stipulations relatives à la dot. Le chef de famille ou Kyrios qui n'est pas toujours le père, est maître absolu de choisir le futur époux qui doit être majeur. L'engyésis est suivie du gamos ou de la consommation du mariage et de la gamélia qui était une redevance volontaire payée par le mari à ssl phratrie, association religieuse dont il était membre, à l'occasion de ses noces. Cette prestation fournissait la preuve de Tunion. La seconde manière, l'épidicasie, consistait en une procédure judiciaire engagée dans certains cas exceptionnels pour revendiquer la jeune fille à titre d*épouse. Ici encore, la femme ne jouait qu'un rôle passif : sa volonté n'était pas consultée. Il n'était pas même nécessaire qu'elle fût pubère, sinon pour la consommation. Le père de Démosthène maria sa fille à cinq ans. L'homme au contraire pouvait se marier dès qu'il avait accompli sa dix-huitième année.

Je passe sur les empêchements au mariage, très peu nombreux dans le droit attique qui non seulement ne prohibait pas les unions entre proches parents, mais encore les favorisait, afin de conserver la pureté du sang dans les

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lUâS. 11 réprouvait seulement les unions incestueuses e ascendants et descendants, entre frères et sœurs géras ou utérins, malgré l'opinion de Hruza, entre l'adopetsa fille adoptive, mais non entre le tuteur et sa pu- :. Les mariages mixtes entre citoyens et étrangers ou èques étaient eux-mêmes licites, quoiqu'on ait souvent enu le contraire.

. Beauchet démontre de même, en dépit d'une théorie éditée, que si le mari possédait fréquemment la puisse conjugale sur sa femme, il ne l'exerçait pas en u du mariage, mais eu vertu d'un titre spécial antérieur lostérieur, et que cette dernière pouvait être en certains soumise parallèlement à deux autorités distinctes, f de la société conjugale dans tous les points qui ne vaient pas du pouvoir du Kyrios, le mari avait en droit irection de la famille comprenant à la fois la femme et enfants. L'égalité n'existait pas entre les deux époux. effet, l'adultère du mari ne constituait qu'une faute aie, tandis que celui de la femme était sévèrement imé par la loi pénale et par la loi civile. Il était puni 'atimie et, sous la menace de la même peine, le mari lit répudier sou épouse convaincue d'avoir trahi la :onjugale. CJuant au complice surprisen flagrant délit, luvait être mis impunément à mort, sinon être frappé le indemnité jusqu'au paiement de laquelle il était perde le priver de la liberté.

l'exception des temps héroïques où le mari achetait emme, Athènes ne connut que le régime dotal. Il n'y ts trace de ta communauté. L'usage des dots se généra^ sans doute avant Selon qui, dit Plutarque, restreignît ois robes et à quelques meubles de peu de valeur le itant de l'apport féminin. Cet apport présentait plutôt aractère d'une substitution que celui d'une donation, il devait, autant que possible, passer aux enfants issus mariage et le mari, simple usufruitier, ne pouvait l'aer. La dot, ordinairement constituée par le Kyrios de lancée, à moins que celle-ci n'eût des biens personnels,

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OU par toute autre personne capable, père, frère, aïeul paternel, autres parents, étrangers à la famille, doit précéder i'engyésis ou du moins raccompagner; une simple déclaration verbale avec estimation suffit à sa validité. Point de biens paraphernaux : ils se seraient difficilement conciliés avec Tétat de dépendance et d'incapacité de Tathénienne mariée. La dot comprend rarement des immeubles; elle consiste surtout en argent qui est employé à Tentretien du ménage par le mari, et elle est restituable à la femme lors de la dissolution de Tunion, même en cas de divorce motivé par Tadultère de celle-ci, à plus forte raison en cas de divorce par consentement mutuel ou par la volonté de la conjointe. Mais aucune hypothèque légale ne garantit cette restitution. La femme ne peut demander à son mari, lors de la constitution de la dot, qu'un gage immobilier ou mobilier d'une valeur égale à son apport. Ce gage est rendu public par les moyens ordinaires et inscrit à la date à laquelle il a été consenti, date qui détermine son rang hypothécaire.

A la filiation se rattachent deux cérémonies curieuses qu'il importe de signaler brièvement. Le dixième jour après la naissance de Tenfant, dans un sacrifice solennel où les proches parents étaient conviés, le père donnait un nom au nouveau-né. C'était en quelque sorte la reconnaissance officieuse et privée de sa paternité. Un peu plus tard, dans Tannée ou même dans les trois ou quatre années de la naissance, le troisième jour de la fête des Âpaturies, Tenfaot était présenté à la phratrie. On sacrifiait un agneau ou une chèvre sur Tautel de Zeus, et Ton affirmait sous serment qu'il était né de tel et telle unis en légitime mariage. Les membres de la phratrie, les pàralores yolàieni ensuite sur la réception de Tenfant, dont ils constataient en fait ïanchistiey c'est-à-dire les relations de parenté, les droits successibles. Il était du reste possible d'appeler du vote d'admission devant les phratores eux-mêmes mieux informés. L'enfant définitivement admis était inscrit sur les registres de l'association, sans que cette inscription fût une

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mdition essentielle de la légitimité de l'inscrit ni de son imissibililé dans le dème, en d'autres termes de son acquition des droits politiques à sa majorité.

Des causes de dissolution du mariage, mort de TaD des poux, servitude encourue jure civili et divorce, il suffit e s'arrêter à la dernière qui était très fréquente à Athènes îi le relichement des mœurs l'avait introduite.

Les époux pouvaient divorcer soit par la volonté d'un !ul, soit de leur consentement mutuel, soit par la volonté 'un tiers.

Il semble que la répudiation par le mari ait été à l'oriine seule autorisée. Elle n'étail, on tout cas, soumise à ucune coadilion ni formalité. Au contraire, le divorce par i femme, que le droit attique appelait délaissement, devait rocéder par la voix de l'archoote, protecteur-né des incaables, qui donnait seul l'autorisation de divorcer, après ppréciation des faits, servitude du mari, adultère dans Is laison conjugale, ou erreur sur la qualité de citoyen de époux. La demande de divorce était présentée à l'arcbonte ar un parent de ta femme ou même, au besoin, par un tranger, si le mari était investi des fonctions tutélaîres, en )ut autre cas, par le Kyrios de la requérante. Le divorce ar consentement mutuel n'exigeait sans doute qu'une délaration devant l'archonte. Quant à celui qui avait lieu ar le fait d'un tiers, il ne pouvait être provoque que par ! Kyrios, maStre de marier la jeune Glle sans son consen- ;meat et, par conséquent, de la démarier. Dans cette délocratiesi vantée, la femme n'était guère plus qu'une bête rocréatrice I

Gela est si vrai qu'on lui refusait jusqu'à la capacité de nntinuer le culte domestique. De là l'institution de Vépilérat qui se retrouve d'ailleurs dans les lois de Manou et elles de Moïse.

Si un défunt n'a pas laissé d'héritier mâle, sa fille doit pouser son plus proche parent paternel, afin d'en avoir n fils qui sera réputé non le fils de son père, mais celui e son aïeul maternel et succédera directement à ses biens,

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sauf à fournir des aliments à la mère, pour honorer les I

ancêtres et entretenir les sacrifices aux divinités du foyer j

familial (*). La fille épiclère — c'était le nom qui lui était i

donné — n'était qu'un accessoire de la succession de son j

père, disputée par les agnats de celui-ci, surtout lorsque :

les intérêts matériels remportèrent sur les sentimeols reli- !

gieux. Était-elle déjà mariée avant le décès pateroel, mais j

sans enfants, la revendication du plus proche parent du |

défunt pouvait rompre son mariage et la contraindre à I

passer dans les bras du réclamant. Elle n'y échappait qu'en présence soit d'un frère germain, consanguin ou adoptif, soit de son aïeul paternel encore vivant. Neveu, oncle, grand-oncle, cousin germain, quel que soit son âge, tout ognat paternel, à son rang, n'avait pas l'obligation, mais le droit de prendre Torpheline pour épouse par la procédure de Tépidicasie. Souvent, il est vrai, il se contentait de ses biens, qu'elle lui abandonnait pour racheter sa personne, mais ce rachat n'était valable que s'il était accepté par lui. Ladjudication de Tépiclère par le magistrat au revendiquant n'était pas d'ailleurs définitive : elle pouvait être frappée d'opposition par un parent plus rapproché; il n'y avait chose jugée probablement qu'après un délai de cinq ans qui prescrivait les actions en pétition d'hérédité. Comme i'épiclérat avait pour but principal de donner au défunt un héritier de son sang, le mari de l'épiclère, au dire de Plularque, était tenu de remplir ses devoirs conjugaux au moins trois fois par mois. On est même allé jusqu'à soutenir que son impuissance autorisait sa femme à avoir des rapports avec un autre parent. Mais M. Dareste a démontré que cette opinion monstrueuse repose sur une interprétation inexacte du texte de Plutarque.

Mais c'est trop insister sur une institution qui n'était point spéciale à Athènes et qui s'étendait avec plus ou moins de rigueur à toute la Grèce. L'influence religieuse

(1) Cest dans le même but qu'un parent, par une adoption posthume, donnait un de ses enfants pour fils adoptif au défunt.

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qui lui donna naissance se fit également sentir dans l'adoption et sur la condition des enfants naturels que le droit attique traita sévèrement, parce qu'ils étaient nés d'une femme non associée au culte du père et se trouvaient pour cette raison exclus de la famille. Leur existence constituait une offense à la religion, à la cité, agrégation de familles. Solon les priva de Tanchistie, c'est-à-dire de la participation aux choses sacrées du foyer, et de la successibilité aux biens paternels. Ils ne faisaient point partie de la phratrie de leur père; ils ne pouvaient recevoir de lui qu'un modeste legs alimentaire; ils n'étaient point soumis à la puissance paternelle et il était impossible de les légitimer. Néanmoins, cet état d'infériorité, de dégradation même ne paraît pas avoir entraîné pour eux, comme on Ta cru, la privation du droit de cité.

On ne connaîtrait pas tout entière la famille athénienne, et l'on en oublierait un des éléments les plus utiles, sinon les plus considérables, si l'on n'y comprenait les esclaves. L'esclave en faisait en eCTet partie, à titre de membre inférieur; quand il pénétrait pour la première fois dans la maison, il s'asseyait au foyer et la maîtresse répandait sur sa tête des noix et des figues sèches. Cette cérémonie symbolique avait pour but non seulement de l'attacher perpétuellement à la famille, mais aussi de l'associer à son culte.

Quelle qu'ait été l'origine de l'esclavage, quel qu'ait été le mépris qu'inspirait la condition servile, il faut reconnaître que l'esclave ne fut jamais, chez les Grecs, considéré comme une chose. En bon prince, Aristote lui concède une part de raison. Bien que la loi le retranchât de la société civile, elle ne l'excluait ni des sacrifices publics, ni de l'armée, ni de la flotte, mais seulement des assemblées du peuple, des palestres, du témoignage devant les tribunaux. Elle protégeait sa personne et sa vie, elle punissait son rapt comme celui d'une femme libre; elle interdisait à son maître, non de le battre, mais de lui donner la mort, sous la peine de l'homicide involontaire; pour mieux

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le défeodre contre les excès, elle lui recoonaissait la faculté de se réfugier dans un temple et de demander à être mis en vente. Mais il pouvait être recherché en tous autres lieux, loué, cédé, donné en gage. Il n'avait aucun patrimoine; son petit pécule ne lui appartenait point, il passait au maitre par voie de succession, en cas de décès, et si, de fait, il restait intact entre ses mains, c'est que son propriétaire n'avait pas d'ordinaire intérêt à l'en dépouiller. S'il n'existait pas entre esclaves de mari âges proprement dits, leur union et les rapports de famille qui en résultaient étaient en pratique reconnus. Le maitre était d'ailleurs civilement responsable des dommages causés par ses délits ou l'inexécution de ses engagements, car, bien que l'esclave fût incapable de s'obliger, les bonnes opérations auxquelles il pouvait se livrer profitaient, en droit, à son possesseur.

Acôtédes esclaves des particuliers, se trouvaient ceux de la cité, dont la condition était encore meilleure. Ils étaient presque considérés comme des métèques. Fixant à leur gré leur résidence particulière, ils disposaient librement de leurs économies, et contractaient des mariages valables. Leurs enfants leur succédaient. Enfin, ils n'avaient pas à redouter de mauvais traitements. Les esclaves attachés au service des temples jouissaient également d'une existence plus douce.

Quant à la situation des affranchis soit par décision populaire pour services rendus à la République, soit par voie de rachat, soit par renonciation formelle du maître à son droit de propriété dans un testament ou par devant témoins, moyennant le paiement du triobole, elle était moins avantageuse à Athènes qu'à Rome. L'affranchi était assimilé aux étrangers domiciliés sans être citoyens. Il occupait un rang intermédiaire entre la liberté et la servitude. La seule propriété qui lui fut permise était la propriété mobilière. Aussi se faisait-il fréquemment négociant, banquier, armateur, comme les métèques, à moins qu'il n'ait obtenu par faveur la concession exceptionnelle du droit de cité. Obligé d'avoir son ancien maître pour prostate ou patron.

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et d'élire domicile légal chez lui, il était tenu de lui rendre certains devoirs de déférence qui ne sont pas nettement précisés. Du reste, Tacte d'affranchissenient pouvait, selon le caprice du maître, élargir ou restreindre les conditions apportées à sa liberté. Cet acte était en outre révocable, selon les cas, si raCTranchissant enerçait une action en apostasie reconnue fondée.

Notons en passant une forme originale d'affranchisse* ment par vente à une divinité. Sous ce nom on entendait un véritable rachat de Tesclave par lui-même, mais accompagné de cérémonies religieuses. Cette vente fictive n'avait point pour effet d'attacher l'affranchi au service du temple qui paraissait devenir son acquéreur.

Existait-il à Athènes, comme en d'autres pays d'Orient, un servage ou une clientèle qui liât héréditairement les serviteurs au sol ou à la personne des Eupatrides, presque seuls propriétaires du territoire de TAttique? La question est controversée. Néanmoins, l'existence de (hèles ou serfs athéniens parait plus que probable et ne disparut qu*à la suite des réformes de Solon, tandis qu'elle subsista longtemps à Sparte, en Thessalie et en Crète.

La propriété foncière grecque offre à l'historien non moins d'intérêt que l'état des personnes, parce qu'elle a, au moios à l'origine, un triple caractère, familial, politique et religieux. Elle mérite donc l'attention. Le droit attique n'admettait pas une notion de la propriété aussi absolue que le droit romain. 11 ne reconnaissait pas en effet l'usucapion, d'après M. Beauchet. D'abord patriarcale, la terre était alors strictement héréditaire et inaliénable. Elle ne se partagea guère qu'au vi^ ou au vu* siècle avant notre ère, et ne devint qu'à cette époque indivir duelle. Elle était en outre profondément marquée de Tempreinte religieuse^ à raison du culte dont la sépulture des ancêtres était entourée. Elle se reliait enfin étroitement à •la cité, en ce sens que le citoyen seul pouvait être propriétaire du sol situé sur le territoire de celle-ci, et que TEtal s'arrogeait un droit supérieur sur les biens des particuliers

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auQom de Tutilité publique, allaot jusqu'à en réglementer Texploilation. Il était interdit aux métèques de posséder non seulement des fonds de terre, mais encore des maisons. La possession, si puissante, si protégée à Rome, nV Tait à Athènes qu'un rôle effacé. Si prolongée qu'elle fût^ elle De servait pas à fonder la propriété. La tradition, dépouillée de toute qualité acquisitive, n*y avait que la valeur d'uo simple fait. L'occupation, passée sous silence dans les textes juridiques, n'est mentionnée comme moyen naturel d'acquérir par Aristote que pour la chasse, la pêche, la guerre* A l'époque classique, la convention semble être le seul mode dérivé d'acquisition qu'admette la loi.

Si les sources grecques sont très pauvres sur les servitudes réelles et personnelles dans le droit attique, et ne permettent pas d'en restaurer la théorie complète, elles sont plus riches en ce qui concerne les sûretés réelles, la vente à réméré, le gage et Thypothèque, quoiqu*il soit difficile de préciser l'ordre chronologique dans lequel elles se sont établies. M. Beauchet pense que, même dans sa forme la plus ancienne, la dernière n'a pris naissance qu'après Solon, probablement au v^ siècle. Mais les systèmes de publicité imaginés dans les républiques helléniques pour les mutations de propriété et la constitution de droits réels assurent à leur législation sur le droit romain et même sur notre Gode civil une supériorité qui a surpris tous les historiens modernes. Selon Théophraste, à Athènes, les ventes étaient affichées à l'avance dans le lieu où siégeait le magistrat, pendant 60 jours au moins, et l'acheteur payait le centième du prix afin de provoquer les réclamations des ayants-droit et de faire connaître le nom de l'acquéreur. Le fonctionnaire chargé de la perception de cet impôt indiquait ce versement pour constater par là l'aliénation. Ce n'était pas une véritable transcription, car rien ne renseignait les tiers sur le point de savoir si le vendeur avait acquis régulièrement le fonds vendu, mais seulement un moyen de preuve offert à l'acheteur pour établir son droit de propriété, en cas d'absence d'opposition.

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