‹ Nouveaux mélangesChapitre 94 sur 107 · SUR LE SACRILÈGE · texte numérisé non relu

SUR LE SACRILÈGE

PrAenté à la Chambre des Pain fc /i janvier i8a5.

Sscram» sacroFe commendatum qoiclepserU fapf«ntTet parrieiâft eato*'

Le 5 avril 1824» M. le garde des sceaux soumit à la Chambre des Pairs ud projet de loi, non précisément sur le sacrilège , cç mot déplaisoit, mais contre les yoIs commis dans les édifices consacrés à ta religion de l'État ou, aux autres cultes reconnus en France '. Touché du reproche d'indifférence, et même d'athéisme qu'on adressoit de toutes parts à notre législation , il jugea qu'il étoit convenable dé la laver ^ iJe cette flétrissure. Dans la jeune chaleur de son.zèle , il crut même qu'il nfe suffisoit pas , pour repousser cette odieuse imputation, de déclarer, à la face de l'Europe , que le peuple français avoit, comme tous les autres peuples,

* Les joornaaz non officieli ne rendant pas tou]our« compte avec une parfaite exactitude des aéancea des Ghambres', nous aFoni pris toutes nos citations dans U MoniUur,

DU PROJET DH LOI SUR LE SACRILl&GE. 4? ^

une religion ; îl pensa que quatre ou cinq ne seroient pas trop dans une pareille circonstance , et en conséquence , parlant au nona du ministère, au nom du roi très chrétien, il entretint la Chambre de son respect pour no$ religions, s'honorant ainsi d*être tout à la fois catholique, luthérien, calviniste, et juif même. . Iljr eut bien d'abord un peu de surprise, eicc luxe étonna après tant d'indigence : mais enfin M. de Peyronnet, portant sans doute partout avec lui les sentiments qui Tanîment, avoit troufé que nos églises, les temples de Luther, les prêches de Calvin , et autres lieux sacrés, comme il les appelle , sont également Vasiie de la piété et de la vertu', tout remplis de la majesté du Dieu qu*ony adore.

Après de sc^mblables aveux , le sacrilège , qu'il fût ou ne fût pas nommé dans la loi , de* venoit une chose réelle, puisque enfin , suivant la notion que les hommes attachèrent toujours à ce mot, le sacrilège consiste dans la profanation d'un objet sacré , ou dans l'outrage qu'on lui fait, outrage criminel par Tunique motif qu'il remonte jusqu'à Dieu, qui seul est sacré et saint par lui-même. Il fut donc reconnu implicitement qu'on pouvoit outrager Dieu , soit par la profanation des objets em-

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ployés à SOD culte, soit par la profanation directe de la Divinité elle-même , présente sous les espècjes consacrées. Ce crime atroce parut à M. le garde des sceaux digne du dernier supplice, pouïyu qu'on eût profané le Saint des Saints 9 et outragé Dieu de nuitj en compagnie d'une ou de plusieurs personnes ^ avec des armes apparentes ou cachées^ avec violence ou menace , à taide d'effraction , descalade qu de fausses clefs.

La sévérité de cette disposition pouvant néanmoins sembler excessive , lé ministre fit observer qu elle n*offroit après tout qu'une application nouvelle des articles du code destinés à protéger les lieux qui servent d'asile à nos ani-mauxdomestigues.VeTsonnefquenoxxsszchions, excepté M. Tévêque de Troyes , ne s'éleva contre cette comparaison, sans exemple depuis l'origine du mondç. Voilà où nous en étions en i8â4« Aujourd'hui où en sommes-nous? Y a-t-il quelque chose de changé dans nos doctrines publiques? C'est ce que tout à l'heure nous verrons. ;

L'esprit du projet de loi étoit tout entier dans le discours de M. le garde des sceaux. Une com mission fut nommée pour examiner ce projet. M. Portails , chargé du rapport , s'embarrassa

sut UB SACKIliGE. 4?^

un peu dans des raisonnements abstraits sur. la religion , qui est , dit-il , le lien principal dés hommes entre eux, ainsi que l'indique ceiiephi^ bsophie du langage , qui préside à la compost^ , tionet à C imposition des noms; et sur la justicet rayon de cette lumière incréée qui éclaire le cœur de chaque homme, et dont la religion est le foyer commun. Je pense que les nobles pairs comprirent, cela. • Ayec elle (avec la religion) des* »cend da ciel dans les consciences, comme un » complément indéfectible de Tautorité des lois,

• llmposante et efficace notion d'un Dieulégis-^

• lateur et juge, vengeur et rémunérateur.» Ce qui signifie, d'un côté, que la notion de Dieu, indépentlante de toute instruction, est dans la ' conscience ayant d*étre dans l'entendement ; que dès lors Dieu se révèle à cbaque homme individuellement : et d'un autre côté^ que les lois et leur autorité existoient avant la religion qui n'en est que le complément, et avant la connoissance d'un Dieu législateur. C'est le comble de l'art ou du bonheur d'avoir su ainsi réunir, dans une seule phrase , toute la substance de YÉmile et du Contrai Social.

Le rapporteur ne laissa pas de proposer, au nom delà commissipn, quelques amendements au projet de loi, afin de «remplir ,dit-«U, Je vo^u

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»de cenx qu'une pieuse soUititude porte h dé* ssirer que la profanation et le sacrilège soient ksévèrenaent réprimés. »De sorte qu'il învîtoît naïvement la Chambre, non pas à défendre la société contre un genre de crime qui en ébranle les fondements , non pas à raffermir la base de^ lois en punissant les outrages faits ^ TÊtre souverain de qui toute justice émane essentiellement, mais à satisfaire par des supplices les désirs d'une pieuse sollicitude : il n'y voyoitpas autre chose.

• Bientôt- après, à la vérité, il parle de sa ferme confiance, partagée par la commission, • que la loi proposée protégera efficacement la ^société contre le scandale affligeant des pro-' wfanations, et les criminels attentats du sacrî- » lége.» Mais il oublie qu'il vénoit , il n'y a qu'un moment, d'avertir la Chambre, que Je plus odieux des sacrilèges ne se trouvera pas prévu par la loi; ce qui ne l'empêche pas d'ajouter, à propos d'une disposition finale : « Elle atteste »le haut degré de protection que le législateur » accorde aux principes religieux, et le carac- »tère de gravité qu'il imprime aux moindres n délits qui intéressent la religion, n

11 seroit inutile de rechercher la véritable pensée du noble pair au milieu de tant de con-

Stfi LE ^ACRIIÉGE. 4?^

tradictions. Ce qui est clair dn moins, c'est ràdmîrable et généreuse condescendance du législateur, qui daigne accorder sa haute pratection aux principes religieux , à la vérité , à la justice , .à Dieu et à ses commandements.

'La discussion s'ouvrit sur ce rapport et sur le projet de loi qu'il accompagnoft. ,

M. le cardinal-archevêque de Sens indiqua Tunique moyen de faire une bonne loi sur le sacrilège, en séparant^ dans tous tes actes de notre législation religieuse, ce qui concerne l'É^ glise catholique de ce qui concerne les autres cul-* tes; en faisant, par exemple^ dans le cas présent^ une loi distincte et séparée pour ces derniers. Cette loi auroit simplement statué sur les vols et autres délits commis dans les lieux où se ce-* lèbrent ces cultes.

Après une déclamation philanthropique de M. de Lally--ToIendal sur la peine de mort, et un discours plein d*âme et d éloquence de M. révêquc de Troyes , M. l'archevêque de . Paris^ modifiant la proposition de M. lecardinal-arche?êque de Sens, se réduisit à demander, t Qu'on supprimât dans chaque article du » projet toute énonciation relative à d'autres » cultes que la religion de l'État , et d'ajouter > comme.supplément un paragraphe qui déclare

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