Nouveau-Bruns wick
Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau- Bruns wick, y compris la cité et le comté de St. Jean, constituera également un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d'élire un membre.
41. — Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,— toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir : — Y éligibilité et l'inégibilité des candidats ou des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres,— les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections,— le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans le cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, -s'appliqueront respectivement aux élections des mem-
bres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de la Chambre des Communes pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
42. Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par la personne et selon la forme qu'il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il désignera.
La personne émettant les brefs, sous l'autorité de la présente section, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés d'émettre des brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick ; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés, en vertu de la présente section, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.
43. Survenant une vacance dans la représentation d'un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de la section précédente du présent acte s'étendront et s'appliqueront à l'émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.
44. La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l'un de ses membres comme orateur.
45. Survenant une vacance dans la charge ^'orateur par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection d'un autre de ses membres comme orateur.
46. L'orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
47. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, si l'orateur, pour une raison quelconque; venait à quitter le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.
48. La présence d'au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l'exercice de ses pouvoirs ; à cette fin, l'orateur sera compté comme un membre.
49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l'orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, — en ce cas seulement, — l'orateur pourra voter.
50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plutôt dissoute par le gouverneur-général.
51. Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d'après les règles suivantes :
(1.) Québec aura le nombre ûxé de soixante-et-cinq représentants ;
(2.) Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chifïre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre de soixante-et-cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté) ;
(3.) En* supputant le nombre des représentants d'une province il ne sera pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant ;
mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ;
(4.) Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre clés représentants d'une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l'époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n'ait décru dans la proportion d'un vingtième ou plus ;
(5.) Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'à compter de l'expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte, dans la représentation des provinces reste intacte.
53. Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public, ou d'aucune taxe ou impôt, à un sujet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre pour un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55; Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
56. Lorsque le gouverneur-général aura donné* sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté ; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'Etat l'aura
reçu, juge à propros de le désavouer, ce désaveu, — accompagné d'un certificat du secrétaire d'Etat, constatant le jour où il aura reçu l'acte — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.
57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages, ou proclamation seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double, dûment certifié, en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépode parmi les archives du Canada.
V — Constitutions Provinciales.
Pouvoir Executif.
58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneurgénéral en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause ; et cette cause devra lui être communiqué par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.