Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans
l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisé, les serments d'allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.
62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenantgouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et — dans la province de Québec — l'orateur du conseil législatif, et le solliciteur général.
64. La constitution de l'autorité executive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte.
65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l'union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membre de ses conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas ; mais il pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni delà Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et de Québec.
66. Les dispositions du présent actes relatives au lieutenant gouverneur en conseils seront interprétées comme s' appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif.
67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenantgouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.
68. Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement, relativement a tel province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto ; pour Québec, la cité de Québec ; pour la Nouvelle-Ecosse, la cité d'Halifax ; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.
Pouvoir Législatif.