Québec
71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur, de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l'asssemblée législative de Québec.
72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter les vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Caiiada mentionnés au présent acte ; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n'en ordonne autrement sous l'autorité du présent acte.
73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateur pour Québec.
74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatls mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.
76. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand "sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
78. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d'au moins dix membres du conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l'exercice de ses fonctions.
79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
80. L'assemblée législative de Québec se composera de soixante-et-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixanteet-cinq divisions électorales du Bas-Canada, mentionnés au présent acte, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu'il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ses divisions ou districts électoraux ; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieutenant-gouver-
neur par l'assemblée législative déclarant que tehbill a été ainsi passé.