Ontario, Québec et Nouvelle-Ecosse
89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d'Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Ecosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l'assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu'il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière à ce que la première élection d'un membre de l'assemblée pour un district électoral, ou une subdivision de ce district, puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l'élection d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.