Les quatre provinces
90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le Parlement du Canada, savoir : — les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, au désaveu des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réser^s, — s'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général, à la Reine et au secrétaire d'Etat, un an à deux ans; et la province du Canada.
VI. — Distribution des pouvoirs législatifs. Pouvoirs du Parlement.
91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis ou du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section,ul est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autoritée législative exclusive du Parlement du Canada s'éteindra à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci -dessous enumérés, savoir :