VII. — JUDICATURE
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau- Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux repectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisi parmi les membres du barreau de cette province.
99. Les juges des comtés supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être demis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nou veau-Bruns wick) et de cours d'Amirauté lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés seront fixés et payés par le Parlement du Canada.
101. Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l'occasion le requena; adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.