‹ Nouvelle constitution du CanadaChapitre 23 sur 40 · VII. — Revenus ; Dettes ; Actif ; Taxes · texte numérisé non relu

VII. — Revenus ; Dettes ; Actif ; Taxes

102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'appropriés, — sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.

103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanement grevé des frais, chargés et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil, jusqu'à ce que le parlement y pourvoie autrement.

104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- Brunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

105. Jnsqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de le Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.

106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fond consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.

107. Tous le fonds, argents en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété dn Canada et seront déduitsodu montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.

108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième cèdule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont il sont grevés, ainsi qu'à tous les intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.

110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province appartiendra à cette province.

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.

112. Les provinces d'Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l'exécution (s'il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l'union, elle dépasse soixante-et-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

113. L'actif énuméré dans la quatrième cédule annexée au présent acte, appartenant, lors de l'union, à la province du Canada, sera la propriété d'Ontario et Québec conjointement.

114. La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

115. Le Nou veau-Bruns wick sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse sept million de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

116. Dans le cas où, lors de l'union, les dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en 'paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes aux droits du Canada de prendre des terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Les sommmes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario $80,000

Québec 70,000

Nouvelle-Ecosse 60,000

Nouveau-Brunswick 50,000

Total * $260,000

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province ; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes d'argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union une subvention supplémentaire de soixanteet-trois mille piastres par année ; mais tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-et-trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

122. Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada.

123. Dans le cas ou des droits de douane seraient, à l'époque de l'union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.

124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des status revisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l'amendant avant ou après l'union, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces autre que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.

125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada où à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

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